Texte coordonné Loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice Article 13 Art.
- L’huissier de justice est un officier ministériel qui a seul qualité – pour signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par la loi et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été réglé par la loi; – pour procéder à l’exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire. L’huissier de justice peut procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances. Ce pouvoir comprend le droit de signer aux noms des requérants des requêtes en obtention d’une ordonnance de paiement ou d’une saisie-arrêt sur prestations périodiques. L’huissier de justice peut procéder aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes, en se conformant aux lois et règlements y relatifs. Il peut être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; il peut également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers; dans l’un et l’autre cas, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. L’huissier de justice peut instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement judiciaire pour lequel il est nommé. Un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie. Article 13-1 Art. 13-
- La conduite de l’huissier de justice est empreinte de probité, de dignité, d’objectivité, d’équité, de modération, de respect, de courtoisie et de loyauté. L’huissier de justice présente également dans sa vie personnelle les qualités de probité qui le rendent digne d’exercer sa mission, légitimant son pouvoir et évitant toute atteinte à la dignité de la fonction. Un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie posant des règles de conduite destinées à assurer le respect des principes mentionnés aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du code de déontologie peuvent porter sur : 1° la conduite de l’huissier de justice dans ses relations avec les justiciables et les mandants ; 2° la conduite de l’huissier de justice dans ses relations avec ses collaborateurs ; Page 1 sur 2 3° la conduite de l’huissier de justice dans ses relations avec le président et le Conseil de la Chambre des huissiers de justice et les confrères ; 4° les obligations déontologiques relatives à la mise en œuvre du secret professionnel tel que défini par la loi; 5° l’obligation de formation permanente et la qualité des prestations ; 6° la conduite de l’huissier de justice par rapport à sa responsabilité ou la responsabilité de toute personne travaillant au sein de son étude ou intervenant sous son autorité et sa surveillance ; 7° l’identification non limitative d’actes considérés comme contraires aux principes généraux visés par le présent article ; 8° les obligations déontologiques dans le cadre de la rémunération de l’huissier de justice ; 9° les biens d’autrui et le compte tiers ; 10° la publicité. » Article 31 Art.
- Le tribunal d’arrondissement, chambre civile, exerce le pouvoir de discipline sur les huissiers de justice de l’arrondissement pour:
- violation des prescriptions légales et réglementaires concernant la profession; 1bis. violation des obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- fautes et négligences professionnelles;
- faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu’à l’honneur et à la probité, en ce compris, non limitativement, les manquements aux dispositions du code de déontologie, le tout sans préjudice de l’action judiciaire pouvant résulter des mêmes faits. L’action disciplinaire résultant du manquement à la présente loi, à d’autres lois, arrêtés et règlements en la matière, se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. Le délai de prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; il est interrompu par tout acte de poursuite ou d’instruction disciplinaire. Page 2 sur 2
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.