CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE POUR L’ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET POUR LA PRÉVENTION DE L’ÉVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Colombie, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers). Sont convenus de ce qui suit: 1 CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1 PERSONNES VISÉES 1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. 2. Aux fins de la présente Convention le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet État, comme le revenu d’un résident de cet État. 3. Cette Convention n’affecte pas l’imposition par un État contractant de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 9 et des articles 20, 21, 24, 25, 26 et 28. 2 Article 2 IMPÔTS VISÉS 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant et, en ce qui concerne le Luxembourg, pour le compte de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
- a)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (
- i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (
- ii)l'impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l'impôt sur la fortune; et (
- iv)l'impôt commercial communal; (ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »);
- b)en ce qui concerne la République de Colombie: (
- i)l'impôt sur le revenu et ses impôts complémentaires; (el impuesto sobre la renta y complementarios) (ci-après dénommés « impôt colombien »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives. 3 CHAPITRE II DÉFINITIONS Article 3 DÉFINITIONS GÉNÉRALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
- a)le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)le terme « Colombie » désigne la République de Colombie et, utilisé dans son sens géographique, comprend son territoire terrestre tant continental qu’insulaire, son espace aérien, ses aires maritimes et sous-marines et toute autre zone qui fait partie de son territoire, sur lesquels elle exerce sa souveraineté, ses droits souverains et/ou sa juridiction, conformément à sa Constitution Politique;
- c)les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Colombie ou le Luxembourg;
- d)le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- e)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
- f)les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
- g)l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l’entreprise qui exploite le navire ou l’aéronef n’est pas une entreprise de cet État;
- h)l'expression « autorité compétente » désigne: (
- i)au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
- ii)en Colombie, le Ministre des Finances et du Crédit Public, et le Directeur Général de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ou leur représentant autorisé;
- i)le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne: (
- i)toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant; et (
- ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
- j)l’expression « fonds de pension reconnu » d’un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État qui est considéré comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cet État et: (
- i)qui est établi et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des pensions ou des prestations de retraite et des prestations annexes, accessoires ou de départ à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État; ou 4 (
- ii)qui est établi et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d’entités ou de dispositifs désignés au sousalinéa (i). Lorsqu’un dispositif établi dans un État contractant constituerait un fonds de pension reconnu aux termes du sous-alinéa (
- i)ou (
- ii)s’il était considéré comme une personne distincte par la législation fiscale de cet État contractant, il doit être considéré, aux fins de la présente Convention, comme une personne distincte traitée comme telle par la législation fiscale de cet État contractant, et tous les actifs et revenus auxquels ce dispositif s’applique doivent être considérés comme des actifs détenus et des revenus obtenus par cette personne distincte et non par une autre personne. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’article 26, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. 5 Article 4 RÉSIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État et à toute subdivision politique ou collectivité locale de celui-ci ainsi qu’à un fonds de pension reconnu de cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;
- d)si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord l’État contractant duquel cette personne est réputée être un résident aux fins de la Convention, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou en toute autre forme juridique et à tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord entre les États contractants, la personne ne pourra prétendre à aucun des allégements ou exonérations prévus par la Convention sauf dans la mesure et selon les conditions convenues par les autorités compétentes des États contractants. 6 Article 5 ÉTABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment:
- a)un siège de direction,
- b)une succursale,
- c)un bureau,
- d)une usine,
- e)un atelier et
- f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relatif à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles. 3. L'expression « établissement stable » comprend aussi:
- a)Un chantier de construction, un projet de montage, d’installation ou de dragage ou des activités de supervision s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 183 jours;
- b)La fourniture de services par une entreprise, y compris les services de consultants, agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire d’un État contractant pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 120 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée. La durée des activités visée aux alinéas
- a)et
- b)est déterminée en ajoutant les périodes durant lesquelles des activités sont exercées dans un État contractant par des entreprises étroitement liées, pourvu que les activités d’une telle entreprise étroitement liée dans cet État contractant soient liées aux activités exercées dans cet État contractant par ses entreprises étroitement liées. La période durant laquelle deux ou plusieurs entreprises étroitement liées ont exercé des activités simultanées n’est prise en compte qu’une seule fois aux fins de la détermination de la durée des activités. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce des activités, (y compris l’exploitation d’équipement important), dans l’autre État pour l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles situées dans cet autre État pour une période ou des périodes excédant au total 120 jours durant toute période de douze mois, ces activités sont considérées comme étant exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable de l’entreprise situé dans cet autre État, à moins que les activités ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5, qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 7 5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si:
- a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
- c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
- e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité;
- f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
- a)à e), à condition que cette activité ou, dans le cas visé à l’alinéa f), l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire. 6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et
- a)cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou
- b)l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, si les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise. 7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 9, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise, et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont
- a)au nom de l’entreprise; ou
- b)pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d’utiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser; ou
- c)pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (autre qu’une installation fixe d’affaires à laquelle le paragraphe 6 s’appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 8 8. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article mais sous réserve des dispositions du paragraphe 9, une société d’assurances d’un État contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes dans le territoire de cet autre État ou si elle assure des risques qui y sont encourus par l’intermédiaire d’une personne. 9. Les paragraphes 7 et 8 ne s’appliquent pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant exerce dans le premier État contractant une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises. 10. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 11. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises. 9 CHAPITRE III IMPOSITION DES REVENUS Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 10 Article 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l’autre État. 2. Aux fins de cet article et de l’article 24, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise. 3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire. 4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 5. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme empêchant la Colombie de percevoir l’impôt sur le revenu sur le transfert de primes de réassurance. 11 Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. 12 Article 9 ENTREPRISES ASSOCIÉES 1. Lorsque
- a)une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque, à la suite d’une procédure judiciaire, administrative ou encore légale, une décision finale a établi que, du fait d’actions entraînant un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 1, une des entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou défaillance. 13 Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
- a)0 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est un fonds de pension reconnu résident de l'autre État contractant;
- b)5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de société, de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes);
- c)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident. Le terme dividendes comprend également les bénéfices d’un établissement stable lors de leur transfert d'un État contractant à d’autres parties de l’entreprise située dans l’autre État contractant lorsque la législation du premier État contractant traite ces bénéfices comme revenu d’actions. 4. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les dividendes payés par une société résidente dans cet État contractant, ou par un établissement stable situé dans cet État contractant, provenant de bénéfices qui n’ont pas été soumis à l’impôt au niveau de la société ou de l’établissement stable conformément à la législation de cet État contractant. Lorsque l’impôt prévu au présent paragraphe est appliqué, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent au dividende après déduction de cet impôt. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache 14 effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables. 6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 15 Article 11 INTÉRÊTS 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, les intérêts provenant d’un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
- a)la personne qui reçoit les intérêts est cet État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou la banque centrale de cet État contractant;
- b)les intérêts sont versés par l’État contractant dans lequel ils sont générés ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par la banque centrale de cet État contractant;
- c)l’intérêt est versé au titre d’un prêt consenti, approuvé, garanti ou (ré)assuré par le Gouvernement d’un État contractant, la banque centrale d’un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
- d)l’intérêt est versé au titre d’un prêt consenti par une institution financière à une institution financière;
- e)l’intérêt est versé à un fonds de pension reconnu. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tout autre élément qui est traité comme revenus des créances par la législation fiscale de l’État dont la société qui fait le paiement est un résident. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge 16 de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 17 Article 12 REDEVANCES 1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, les redevances provenant d’un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 18 Article 13 RÉMUNÉRATIONS POUR SERVICES TECHNIQUES 1. Les rémunérations pour services techniques provenant d'un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 15 et sous réserve des dispositions des articles 8, 17 et 18, les rémunérations pour services techniques provenant d’un État contractant sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des rémunérations est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des rémunérations. 3. L’expression « rémunérations pour services techniques » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour tout service de direction, de nature technique, d’assistance technique ou de consultation à moins que le paiement ne soit effectué :
- a)à un employé de la personne effectuant le paiement;
- b)pour un enseignement dans une institution éducative ou pour un enseignement par une institution éducative; ou
- c)par une personne physique pour des services pour l’usage personnel d’une personne physique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques, résident d'un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d'où proviennent les rémunérations pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les rémunérations pour services techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Aux fins du présent article, sous réserve du paragraphe 6, les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État ou lorsque le débiteur des rémunérations, qu'il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des rémunérations a été contracté et qui supporte la charge de ces rémunérations. 6. Aux fins du présent article, les rémunérations pour services techniques ne sont pas considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État et exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et la charge de ces rémunérations est supportée par cet établissement stable ou cette base fixe. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques ou que l'un et l'autre entretiennent avec de 19 tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu des services pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des rémunérations reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 20 Article 14 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international tire de l’aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre État. 5. Les gains, autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 4, qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société, ou de droits ou participations similaires ou d’autres droits, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre État contractant si le cédant, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent cette aliénation, possède, directement ou indirectement, des actions, des droits ou participations similaires ou d’autres droits représentant 20 pour cent ou plus du capital de la société qui est un résident de cet autre État contractant, ou des droits ou participations dans une société de personnes ou dans une fiducie (ou un trust) située dans cet autre État contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant des gains. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas :
- a)aux gains tirés des changements de la propriété qui résulteraient directement d’une réorganisation non imposable de cette société, telle qu’une fusion ou une scission; ou
- b)aux gains tirés par un fonds de pension reconnu du premier État contractant. 6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens, autres que ceux visés aux paragraphes précédents, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident. 21 Article 15 PROFESSIONS INDÉPENDANTES 1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État; toutefois, ces revenus sont également imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants:
- a)Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre État contractant; ou
- b)Si son séjour dans l'autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 120 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 22 Article 16 PROFESSIONS DÉPENDANTES 1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si:
- a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
- c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé, en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou d’un aéronef, à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, lorsque le navire ou l’aéronef est exploité par une entreprise de l'autre État contractant, ces rémunérations peuvent également être imposées dans l'autre État. 23 Article 17 TANTIÈMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 24 Article 18 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. Les revenus visés au présent paragraphe comprennent les revenus qu’un tel résident tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en relation avec sa réputation d’artiste ou de sportif. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 25 Article 19 PENSIONS ET PAIEMENTS DE SÉCURITÉ SOCIALE 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées et autres paiements effectués en application des dispositions de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État. 26 Article 20 FONCTIONS PUBLIQUES 1.
- a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
- b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui: (
- i)possède la nationalité de cet État, ou (
- ii)n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services. 2.
- a)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b)Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. 27 Article 21 ÉTUDIANTS Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. 28 Article 22 AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont également imposables dans cet autre État. 29 CHAPITRE IV IMPOSITION DE LA FORTUNE Article 23 FORTUNE 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État. 3. La fortune d’un résident d'un État contractant constituée par des actions ou des droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust) sont imposables dans l’autre État contractant si ces actions ou ces droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre État. 4. La fortune d’un résident d'un État contractant constituée par des actions, des droits ou participations similaires ou d’autres droits, représentant 20 pour cent ou plus du capital d’une société qui est un résident de cet autre État contractant, ou des droits ou participations dans une société de personnes ou dans une fiducie (ou un trust) située dans cet autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant. 5. La fortune d’une entreprise d’un État contractant qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international constituée par ces navires ou aéronefs ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet État. 6. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. 30 CHAPITRE V MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS Article 24 ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
- a)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Colombie, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.
- b)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12, 13, des paragraphes 4 et 5 de l’article 14, de l’article 18 et du paragraphe 3 de l’article 22, sont imposables en Colombie, le Luxembourg accorde sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Colombie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Colombie.
- c)Les dispositions du sous-paragraphe
- a)ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque la Colombie applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, 11, 12 ou 13 à ce revenu. 2. Sous réserve des dispositions de la législation colombienne, lorsqu’un résident de la Colombie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Colombie accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu ou la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg, compte tenu des limites prévues par et des conditions fixées par la législation fiscale colombienne. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt colombien, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposable au Luxembourg. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de la Colombie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Colombie, la Colombie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. 3. Aux fins du paragraphe 2, les bénéfices, revenus, gains et la fortune possédée par un résident de Colombie qui sont imposables au Luxembourg conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées au Luxembourg. 31 CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIALES Article 25 NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou une base fixe dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 7 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. 32 Article 26 PROCÉDURE AMIABLE 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. 3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. 5. Lorsque,
- a)en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
- b)les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes, les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. 33 Article 27 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États l’autorise et si l’autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. 34 Article 28 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. 35 Article 29 DROIT AUX AVANTAGES 1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. 2. Lorsqu’un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins traiter cette personne comme ayant droit à cet avantage, ou à d’autres avantages au titre d’un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l’absence de la transaction ou du montage mentionné au paragraphe 1. L’autorité compétente de l’État contractant à laquelle la demande a été adressée consulte l’autorité compétente de l’autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe. 36 CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 30 ENTRÉE EN VIGUEUR 1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. 2. La Convention sera applicable:
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
- b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. 37 Article 31 DÉNONCIATION 1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. Le préavis est considéré comme étant donné par un État contractant à la date de réception de ce préavis par l’autre État contractant. 2. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux sommes payées ou attribuées à des nonrésidents après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis est donné, et
- b)en ce qui concerne les autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné. 3. En cas de dénonciation, les États contractants demeureront liés par les dispositions de l’article 27 concernant les informations reçues en vertu de la présente Convention. 38 PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Colombie pour l’élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention. 1. En référence au sous-paragraphe
- j)du paragraphe 1 de l’article 3 : Il est entendu que l’expression « fonds de pension reconnu » inclut :
- a)en ce qui concerne la Colombie, les fonds de pension réglementés par la Loi 100 de 1993 (fonds de pension obligatoires) et les dispositions qui la modifient ou la remplacent, administrés ou gérés par les « Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías » qui sont soumises à la surveillance de la Superintendencia Financiera de Colombia et soumises aux règles prévues par la Partie 2 du Decret 2555 de 2010 et les dispositions qui les modifient ou les remplacent.
- b)en ce qui concerne le Luxembourg : (
- i)les sociétés d’épargne-pension à capital variable: SEPCAV; (
- ii)les associations d’épargne-pension: ASSEP; (iii) les fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux assurances; et (
- iv)le Fonds de Compensation de la Sécurité Sociale, SICAV – FIS. 2. En référence à l’article 4 : Un organisme de placement collectif qui est établi dans un État contractant et qui est considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit. 3. En référence à l’article 14 : Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas un État contractant d’appliquer sa législation relative au transfert indirect de propriété située dans cet État contractant. 4. Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle :
- a)à l’application par le Luxembourg des dispositions de l’article 164ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu ou de toute autre disposition similaire qui modifie ou remplace l’article susmentionné.
- b)à l’application par la Colombie du régime des sociétés étrangères contrôlées prévu par le Chapitre 1 du Titre 7 du Code fiscal colombien et des dispositions régulatrices, ou de toute autre disposition similaire qui modifie ou remplace les dispositions susmentionnées. 40