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Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisati

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.187 N° dossier parl. : 8552 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part, fait à Samoa, le 15 novembre 2023 Avis du Conseil d’État (2 décembre 2025) En vertu de l’arrêté du 17 juin 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, le texte de l’accord à approuver, un commentaire de l’article unique, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 8 octobre

  1. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet d’approuver l’Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signé le 15 novembre 2023, qui se fonde sur les acquis de la Convention de Lomé 1 et de l’Accord de Cotonou 2 et qui englobe six piliers, à savoir : les droits de l’homme, la démocratie et la gouvernance ; la paix et la sécurité ; le développement humain et social ; la croissance et le développement économiques inclusifs et durables ; la durabilité environnementale et le changement climatique, et Loi du 26 novembre 1975 portant approbation de la Convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975 et des Accords connexes (Mém. A - n° 80 du 8 décembre 1975). 2 Loi du 20 août 2002 portant approbation – de l’Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et de la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’autre part, – de l’Acte final signés à Cotonou, le 23 juin 2000 – de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du Protocole financier de l’Accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté Européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième Partie du Traité CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000 – de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000 (Mém. A - n° 106 du 11 septembre 2002). 1 - la migration et la mobilité. Il s’agit d’un accord mixte qui porte à la fois sur des matières relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne et sur des matières relevant de la compétence partagée de l’Union européenne et de ses États membres. Examen de l’article unique Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond. Le Conseil d’État note que l’article 99, paragraphe 4, de l’accord 3, qui prévoit que les modifications aux annexes du présent accord sont approuvées « Article 98 Consentement à être lié, entrée en vigueur et application provisoire
  2. Les parties expriment leur consentement à être liées par le présent accord conformément à leurs règles et procédures internes respectives.
  3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l’Union européenne et ses États membres et au moins deux tiers des membres de l’OEACP ont achevé leurs procédures internes respectives à cet effet et déposé leurs instruments exprimant leur consentement à être liés auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «dépositaire»), qui en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l’OEACP.
  4. Le membre de l’OEACP n’ayant pas accompli les procédures visées au paragraphe 2 à la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément au paragraphe 2 ne peut le faire que dans un délai de douze mois à compter de ladite date. Pour ce membre de l’OEACP, le présent accord devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de ses instruments exprimant son consentement à être lié auprès du dépositaire, qui en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l’OEACP. Ce membre de l’OEACP reconnaît la validité de toute mesure d’application du présent accord prise après la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe
  5. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’Union européenne et les membres de l’OEACP peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire, en tout ou en partie, dans l’attente de son entrée en vigueur et conformément à leurs procédures internes respectives. L’application provisoire débute le premier jour du deuxième mois suivant la date de signature du présent accord. Avant que débute l’application provisoire, l’Union européenne notifie aux membres de l’OEACP au dépositaire les parties du présent accord qui sont appliquées à titre provisoire. 3 Article 99 Durée et révision
  6. Le présent accord est conclu pour une durée initiale de 20 ans. Trois ans avant la fin de cette période initiale, les parties engagent un dialogue en vue de réexaminer les dispositions qui régiront ultérieurement leurs relations. Le présent accord est tacitement prorogé pour une période unique de cinq ans, à moins que toutes les parties ne décident de le résilier ou de le proroger avant la fin de la période initiale de 20 ans.
  7. Les parties peuvent soumettre des propositions de modification du présent accord au Conseil des ministres OEACP-UE au plus tard six mois avant la réunion pertinente du Conseil des ministres OEACP-UE. Toute modification est approuvée par le Conseil des ministres OEACP-UE et est soumise aux procédures prévues à l’article 98 pour l’entrée en vigueur et l’application provisoire du présent accord.
  8. Dans les six mois qui suivent l’expiration du programme à l’horizon 2030, les parties entament des négociations en vue de réexaminer et de revoir les priorités stratégiques du présent accord, y compris le protocole régional pour l’Afrique, le protocole régional pour les Caraïbes et le protocole régional pour le Pacifique, et d’introduire toute autre modification nécessaire. L’accord modifié entre en vigueur conformément aux procédures prévues à l’article 98 pour l’entrée en vigueur et l’application provisoire du présent accord.
  9. Les parties peuvent soumettre des propositions de modification des annexes du présent accord au Conseil des ministres OEACP-UE au plus tard six mois avant la réunion pertinente du Conseil des ministres OEACP-UE. Toute modification est approuvée par le Conseil des ministres OEACP-UE.
  10. Les parties à un protocole régional peuvent soumettre des propositions d’amendements à leur protocole au conseil des ministres régional correspondant et au Conseil des ministres OEACP-UE au plus tard 120 jours avant la réunion pertinente du conseil des ministres régional concerné. Toute modification est adoptée par le conseil des ministres régional concerné et est immédiatement notifiée au Conseil des ministres OEACP-UE, qui peut donner son approbation dans un délai de 120 jours suivant la date de notification, y compris par procédure écrite ou par délégation de pouvoir à l’ALSOC de l’OEACP-UE. Le Conseil des ministres OEACP-UE peut refuser d’approuver une modification jugée incompatible avec le présent accord et communique les motifs de ce refus au conseil des ministres régional concerné. L’absence de refus d’approbation dans un délai de 120 jours suivant la 2 par le Conseil des ministres OEACP-UE et lient les parties, comporte une dévolution de l’exercice de pouvoirs de l’État à une institution internationale, le pouvoir de décision quant à l’acceptation des modifications appartenant au Conseil des ministres OEACP-UE. Pour autant que la dévolution de pouvoirs porterait sur des matières qui relèvent des compétences partagées entre l’Union européenne et ses États membres, le Conseil d’État rappelle que la loi d’approbation d’un accord comportant une telle dévolution doit, tel que le prévoit le préambule joint au projet de loi sous examen, être votée dans les conditions de l’article 71, alinéa 3, de la Constitution et partant obtenir, au minimum, une majorité qualifiée de deux tiers des membres de la Chambre des députés. Observations d’ordre légistique Annexe Le texte de l’accord qui suit le dispositif proprement dit est à faire précéder par l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 2 décembre
  11. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes date de notification est réputée constituer une approbation. Le protocole régional modifié entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l’approbation.
  12. Le Conseil des ministres OEACP-UE peut arrêter les mesures transitoires nécessaires si un nouvel accord est envisagé entre les parties et jusqu’à ce que ledit accord entre en vigueur ou soit appliqué à titre provisoire. » 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.