Commentaire des articles Article 1er. La proposition de modification de l’article 56-2 de législation sur l’organisation judiciaire vise à transposer législativement une recommandation présentée conjointement par les chambres professionnelles concernées. Plus particulièrement, le projet de loi vise à supprimer, dans le chef des assesseurs-employeurs et assesseurs-salariés auprès des tribunaux du travail, la condition d’avoir un domicile sur le territoire luxembourgeois. Sous l’empire de la future législation, le régime des assesseurs auprès des tribunaux du travail sera calqué sur celui applicable aux assesseurs auprès des juridictions de sécurité sociale. Il suffira d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et d’être présenté par les chambres professionnelles intéressées. La finalité du projet de loi est de remédier à la pénurie de candidats pour la fonction d’assesseur et de prévenir un blocage des juridictions du travail. Enfin, le texte proposé prévoit non seulement l’inscription de la nouvelle la formule du serment dans la future loi, mais également une précision des cas d’incompatibilité. Article
- Aux termes de l’article 112, paragraphe 5, de la Constitution, les magistrats de la Cour Constitutionnelle, qui n’ont pas la qualité de membre de droit de cette juridiction, sont nommés par le Grand-Duc « sur l’avis conforme de la Cour supérieure de la justice et de la Cour administrative ». En remplaçant les termes « avis conjoint » par les termes « avis conforme », le libellé de l’article 3, paragraphe 4, de la loi portant organisation de la Cour Constitutionnelle sera aligné sur celui résultant du texte constitutionnel. Considérant la compétence liée dans le chef du Grand-Duc qui doit respecter le choix exprimé par la Cour supérieure de la justice et la Cour administrative, les auteurs du projet de loi recommandent de supprimer l’obligation légale pour l’assemblée générale conjointe de présenter trois candidats pour chaque poste vacant au sein de la Cour Constitutionnelle. En effet, cette formalité ne présente aucune valeur ajoutée sur le plan pratique dans la mesure où le Grand-Duc ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour choisir un candidat. Sous l’empire de la future législation, la Cour supérieure de la justice et la Cour administrative présenteront un seul candidat au Grand-Duc, qui sera obligé de nommer ce candidat. La procédure de nomination des membres de la Cour Constitutionnelle sera calquée sur le droit commun de la nomination des magistrats où le Conseil national de la justice présente, pour chaque poste vacant, un seul candidat au Grand-Duc. Au niveau de l’article 10 de la loi portant organisation de la Cour Constitutionnelle, il est proposé de redresser une erreur matérielle résultant d’une faute de frappe. En outre, le délai de suspension pour fixer la date des plaidoiries sera strictement aligné sur la durée des vacances judiciaires qui commencent le 16 juillet (non pas le 15 juillet) et se terminent le 15 septembre (et non pas le 16 septembre). Article
- Cet article centralise les dispositions modificatives de la législation sur le statut des magistrats. Page 1 sur 3 Point
- Le texte actuellement en vigueur prévoit la destruction du dossier personnel endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat. Le Conseil national de la justice déclare avoir été approché par le Ministère de la Culture sur la question de la destruction des dossiers personnels des magistrats. Le projet de loi prévoit la conservation des dossiers personnels des magistrats dans le respect de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage. Ces dossiers personnels présentent une utilité tant pour les historiens que pour la mémoire collective du pays. Points 2 et
- Le texte actuellement en vigueur prévoit la publication sur le site internet de la justice des appels à candidatures et des profils recherchés pour les postes vacants au sein de la magistrature. Le Conseil national de la justice estime qu’une publication sur le site internet de la justice n’est pas appropriée dans la mesure où aucun candidat externe à la magistrature ne peut postuler. Le projet de loi prévoit l’obligation légale de porter les appels à candidatures et les profils recherchés à la connaissance de l’ensemble des magistrats. Toutefois, le canal de diffusion de ces informations ne sera pas précisé par la voie législative. Point
- Par une loi du 2 avril 2025 portant modification de la législation sur les attachés de justice, le législateur vient d’élargir l’accès à la magistrature par le biais d’une refonte des conditions de diplôme et d’expérience professionnelle. Dans le cadre des appels à candidatures aux postes vacants de magistrat, le projet de loi tient compte de cette évolution législative. Au niveau de la notice biographique, les magistrats devront préciser leur expérience professionnelle. Il s’agira non seulement de l’expérience professionnelle acquise avant l’intégration de la magistrature (avocat, notaire, huissier de justice, juriste du secteur public, juriste du secteur privé), mais également de l’expérience professionnelle acquise pendant l’exercice des fonctions d’attaché de justice et de magistrat. Point
- Le président de la Cour supérieure de la justice et le procureur général d’État ont la qualité de chef de corps à l’égard des membres du pool de complément des magistrats du siège respectivement à l’égard des membres du pool de complément des magistrats du parquet. Dans le cas où le magistrat relève d’un pool de complément, le projet de loi vise à charger le chef de corps auprès duquel ce magistrat est délégué, d’émettre un avis motivé. Ce chef de corps est mieux positionné pour émettre un avis circonstancié que le président de la Cour supérieure de la justice et le procureur général d’État. Point
- En vue de l’émission de l’avis requis dans le cadre de la procédure de nomination, les compétences professionnelles et les qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps. Actuellement le délai pour présenter les observations relatives à l’avis du chef de corps est de dix jours ouvrables, délai que le Conseil national de la justice juge excessif. Dans un souci d’accélérer la procédure de nomination au sein de la magistrature, il est recommandé de raccourcir le délai pour faire des observations et de fixer ce délai à cinq jours ouvrables. Enfin, le texte proposé prévoit non Page 2 sur 3 seulement le classement des avis et observations dans le dossier personnel, mais également leur conservation dans le respect de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage. Point
- Dans un souci de renforcer la sécurité juridique, le projet de loi prévoit l’utilisation du pluriel pour les chefs de corps. Afin d’apprécier les compétences professionnelles et les qualités humaines, les autorités de nomination prendront en considération non seulement l’avis du chef de corps « sortant », mais également l’avis du chef de corps « entrant ». Points 8 et
- Le texte actuellement en vigueur prévoit la règle suivant laquelle le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats siègent au nombre de trois membres, c’est-à-dire deux magistrats de l’ordre judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif. Pour ces juridictions disciplinaires, le projet de loi prévoit la création d’une base légale en vue de déroger à cette règle. Vu le nombre relativement faible de magistrats de l’ordre administratif, la finalité du dispositif proposé est de prévenir une situation où les juridictions disciplinaires ne peuvent pas se constituer en raison de l’impossibilité de respecter le quota de représentation des deux ordres juridictionnels. Sous l’empire de la future législation et à titre exceptionnel, les juridictions disciplinaires pourront donc siéger au nombre de trois magistrats de l’ordre judiciaire. Point
- Le projet de loi prévoit deux mesures en matière d’instruction disciplinaire. Premièrement, le Conseil national de la justice aura la faculté de de désigner plusieurs instructeurs disciplinaires. Il s’agira de tenir compte du degré de complexité de l’affaire disciplinaire et du volume de travail requis. Deuxièmement, les instructeurs disciplinaires seront assistés par le secrétariat du Conseil national de la justice, et non plus par un greffier d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Les agents du secrétariat du Conseil national de la justice disposent des informations nécessaires en vue d’organiser les différents actes de l’instruction disciplinaire. En outre, le dispositif proposé permet de mieux préserver la confidentialité au cours de l’instruction disciplinaire. Article
- Cet article constitue une disposition transitoire. Les textes proposés en matière disciplinaire seront applicables non seulement aux affaires disciplinaires introduites après l’entrée en vigueur de la future loi, mais également aux procédures disciplinaires pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la future législation. Page 3 sur 3