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Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2° loi modifiée du 27 juillet 1997 portant o

Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2° loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle 3° la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À l’article 56-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «

(3)Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent, entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité ». Dès leur assermentation, les assesseurs sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils peuvent être appelés à siéger dans tout tribunal du travail, même en dehors de celui auprès duquel ils sont nommés. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après l’acceptation de leur démission par le ministre de la justice. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans aucune affaire dans laquelle soit euxmêmes, soit leur conjoint ou partenaire légal, soit leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu dans une qualité autre qu’assesseur auprès du tribunal du travail. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile. » Art 2. La loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est modifiée comme suit : 1° À l’article 3, le paragraphe 4 prend la teneur suivante : Page 1 sur 3
(4)Les cinq autres conseillers et les sept conseillers suppléants de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Aux fins de rendre cet avis, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative se réunissent en assemblée générale conjointe, convoquée par le président de la Cour supérieure de justice. Pour chaque poste vacant, l’assemblée générale conjointe propose un candidat au Grand-Duc. » 2° L’article 10 est modifié comme suit :
  1. a)À l’alinéa 2, deuxième phrase, le terme « diposent » est remplacé par celui de « disposent ».
  2. b)À l’alinéa 3, la deuxième phrase est modifiée comme suit : « Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre de chaque année. » Art. 3. La loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats est modifiée comme suit : 1° À l’article 3, le paragraphe 2 est libellé comme suit : «
(2)Le dossier personnel du magistrat est conservé conformément aux dispositions de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage. » 2° L’article 4 prend la teneur suivante : « Art. 4. Les appels à candidatures aux postes vacants dans la magistrature et, le cas échéant, les profils recherchés sont portés à la connaissance de tous les magistrats. » 3° À l’article 5, le paragraphe 3 est supprimé. 4° À l’article 6, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience professionnelle, acquise : 1° dans l’exercice de la profession d’avocat, de la fonction de notaire, de la fonction d’huissier de justice, d’une fonction juridique au sein du secteur public ou d’une fonction juridique au sein du secteur privé ; 2° dans l’exercice des fonctions d’attaché de justice et de magistrat. » 5° À l’article 7, paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Lorsque le magistrat relève du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé du chef de corps auprès duquel ce magistrat est délégué. » Page 2 sur 3 6° L’article 8 de la loi précitée est modifié comme suit : a) Au paragraphe 2, l’alinéa 4 prend la teneur suivante : « Le candidat peut présenter ses observations endéans les cinq jours ouvrables à compter de la communication de l’avis. » b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Le secrétariat du Conseil national de la justice classe les avis et les observations visés au paragraphe 2 dans le dossier personnel du candidat. Ces avis et observations sont conservés conformément aux dispositions de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage. » 7° À l’article 12, point 3°, les termes « du chef de corps » sont remplacés par les termes « des chefs de corps ». 8° À L’article 28, paragraphe 3, de la loi précitée, il est inséré, à la suite de l’alinéa 2, un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En cas d’impossibilité de réunir deux magistrats de l’ordre judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif, le tribunal se constitue en dérogeant aux dispositions de l’alinéa 1 er, points 1° et 2°. » 9° À l’article 29, paragraphe 3, de la loi précitée, il est inséré, à la suite de l’alinéa 2, un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En cas d’impossibilité de réunir deux magistrats de l’ordre judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif, la cour se constitue en dérogeant aux dispositions de l’alinéa 1er, points 1° et 2°. » 10° L’article 36 de la loi précitée est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le Conseil national de la justice délègue un ou plusieurs de ses membres pour faire les actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’ils acceptent cette délégation. » b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(3)Le secrétariat du Conseil national de la justice assiste les instructeurs disciplinaires dans l’exercice de leur mission. » Art. 4. Les dispositions de l’article 3, points 8°, 9° et 10°, sont également applicables aux procédures disciplinaires qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Page 3 sur 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.