Texte coordonné - La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Art. 56-2.
(1)Le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseursemployeurs effectifs et des assesseurs employeurs suppléants en même nombre, ainsi que des assesseurs-salariés effectifs et des assesseurs-salariés suppléants en même nombre. Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch. Le nombre des assesseurs-salariés est fixé à 11 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 7 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 6 pour le tribunal du travail de Diekirch.
(2)Les assesseurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.
(3)Les assesseurs doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et peuvent être appelés a siéger dans toute juridiction du travail, même en dehors de celle auprès de laquelle ils sont nommés. Ils doivent remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après que leur démission a été acceptée par le ministre de la Justice. Ils cessent d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions prévues. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile. Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution. Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent, entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés, le Page 1 sur 8 serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité ». Dès leur assermentation, les assesseurs sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils peuvent être appelés à siéger dans tout tribunal du travail, même en dehors de celui auprès duquel ils sont nommés. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après l’acceptation de leur démission par le ministre de la justice. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans aucune affaire dans laquelle soit euxmêmes, soit leur conjoint ou partenaire légal, soit leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu dans une qualité autre qu’assesseur auprès du tribunal du travail. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile. - Loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art. 3.
(1)La Cour Constitutionnelle est composée de :
- a)neuf membres effectifs, à savoir d’un président, d’un vice-président et de sept conseillers ;
- b)sept membres suppléants, qui portent le titre de conseiller suppléant.
(2)Le Grand-Duc nomme le président, le vice-président, les sept conseillers et les sept conseillers suppléants.
(3)Le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative et les deux conseillers à la Cour de cassation les plus anciens en rang sont de droit membres de la Cour Constitutionnelle.
(4)Les cinq autres conseillers et les sept conseillers suppléants de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conjoint conforme de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Aux fins de rendre cet avis, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative se réunissent en assemblée générale conjointe, convoquée par le président de la Cour supérieure de justice. Pour chaque place vacante, l’assemblée générale conjointe présente un candidat au Grand-Duc, qui le nomme. trois candidats ; la présentation de chaque candidat a lieu séparément. Pour chaque poste vacant, l’assemblée générale conjointe propose un candidat au Grand-Duc.
(5)Le président de la Cour supérieure de justice est président de la Cour Constitutionnelle. Il est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. Le président de la Cour administrative est vice-président de la Cour Constitutionnelle. Page 2 sur 8
(6)Les membres de la Cour Constitutionnelle continuent à exercer leurs fonctions à leur juridiction d’origine. La cessation des fonctions des membres de droit de la Cour Constitutionnelle et la cessation temporaire ou définitive de la fonction de magistrat entraînent celle des fonctions à la Cour Constitutionnelle. Art. 10. Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant la Cour Constitutionnelle. Le greffe transmet de suite aux parties copie des conclusions qui ont été déposées. Ces parties disposent alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles. Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents, la Cour entend, en audience publique, le rapport du conseiller-rapporteur et les parties en leurs plaidoiries. Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 16 juillet et le 16 15 septembre de chaque année. La date de cette audience est fixée par la Cour, hors présence des parties ; elle est communiquée par courrier recommandé aux avocats, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour. Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des distances. La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai expire le dernier jour à minuit. Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. - Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats Art. 3.
(1)Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil national de la justice.
(2)Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat. Le dossier personnel du magistrat est conservé conformément aux dispositions de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage. Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le site internet de la justice. postes vacants dans la magistrature et, le cas échéant, les profils recherchés sont portés à la connaissance de tous les magistrats. Art. 5.
(1)En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice détermine le profil recherché. Page 3 sur 8
(2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1 er, la détermination du profil recherché est facultative.
(3)L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice. Art. 6.
(1)Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience professionnelle, acquise : avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat. 1° dans l’exercice de la profession d’avocat, de la fonction de notaire, de la fonction d’huissier de justice, d’une fonction juridique au sein du secteur public ou d’une fonction juridique au sein du secteur privé ; 2° dans l’exercice des fonctions d’attaché de justice et de magistrat.
(2)Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice. Art. 7.
(1)En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé : 1° du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ; 2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice. Lorsque le magistrat relève du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé du chef de corps auprès duquel ce magistrat est délégué.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à une fonction de magistrat. Art. 8.
(1)En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève. Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par : 1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif. Page 4 sur 8
(2)Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux services de la justice. Il émet son avis motivé. Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat. Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix cinq jours à compter de la communication de l’avis.
(3)Le secrétariat du Conseil national de la justice procède : 1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ; 2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. Le secrétariat du Conseil national de la justice classe les avis et les observations visés au paragraphe 2 dans le dossier personnel du candidat. Ces avis et observations sont conservés conformément aux dispositions de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage. Art.
- Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en tenant compte : 1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée à l’article 6, paragraphe 1er ; 3° de l’avis motivé du des chefs de corps, sinon du magistrat visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ; 4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ; 5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article
- Art. 28.
(1)Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, c’est-àdire : 1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 2° un magistrat du Tribunal administratif. Page 5 sur 8 Il se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire : 1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 2° deux magistrats du Tribunal administratif.
(2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement du tribunal. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire : 1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 2° un magistrat de l’ordre administratif. Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les membres suppléants. En cas d’impossibilité de réunir deux magistrats de l’ordre judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif, le tribunal se constitue en dérogeant aux dispositions de l’alinéa 1 er, points 1° et 2°. Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
(4)Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. Art. 29.
(1)La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, c’est-à-dire : 1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2° un magistrat de la Cour administrative. Page 6 sur 8 Elle se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire : 1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2° deux magistrats de la Cour administrative.
(2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la cour. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire : 1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2° un magistrat de la Cour administrative. Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les membres suppléants. En cas d’impossibilité de réunir deux magistrats de l’ordre judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif, la cour se constitue en dérogeant aux dispositions de l’alinéa 1 er, points 1° et 2°. Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
(4)Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour supérieure de justice ou son délégué. Art. 36.
(1)Le Conseil national de la justice délègue un ou plusieurs de ses membres pour faire les actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’ils acceptent cette délégation.
(2)La fonction d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats. Page 7 sur 8
(3)Après avoir consulté l’instructeur disciplinaire, le procureur général d’État désigne le greffier de celui-ci parmi les greffiers des juridictions de l’ordre judiciaire. Le secrétariat du Conseil national de la justice assiste les instructeurs disciplinaires dans l’exercice de leur mission. Page 8 sur 8