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Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° loi modifiée du 27 juillet 1997 portant o

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.188 N° dossier parl. : 8555 Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle 3° la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats Avis du Conseil d’État (1er juillet 2025) En vertu de l’arrêté du 17 juin 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, des lois que le projet de loi tend à modifier. Considérations générales Le projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ainsi que la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats. Il s’agit d’adapter ces lois sur certains aspects. Tout d’abord, l’article 56-2 de la loi précitée du 7 mars 1980, concernant les assesseurs du tribunal du travail, se trouve modifié. Est notamment supprimée la condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg pour les assesseurs. La liste des cas de conflit d’intérêts est également mise à jour pour être alignée sur celle valant pour les magistrats. La loi précitée du 27 juillet 1997 est modifiée afin notamment d’aligner l’article 3, paragraphe 4, sur la formulation de l’article 112, paragraphe 5, de la Constitution. Enfin, la loi précitée du 23 janvier 2023 est modifiée sur plusieurs points. Tout d’abord, est supprimée la disposition prévoyant la destruction du dossier personnel du magistrat six mois après la fin de ses fonctions, afin d’aligner le régime des dossiers personnels des magistrats sur celui de droit commun. L’information des magistrats de postes vacants est encore adaptée : les postes vacants ne sont plus publiés sur le site internet de la justice, mais les magistrats sont informés directement. D’autres modifications ponctuelles de la loi précitée du 23 janvier 2023 sont encore prévues. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Point 1° Comme relevé dans ses considérations générales, le Conseil d’État note que la loi en projet aligne le sort des dossiers personnels des magistrats sur celui prévu en droit commun. De ce fait, la nouvelle teneur du paragraphe 2 est superfétatoire au regard du droit commun. Il aurait suffi de tout simplement supprimer le paragraphe 2 actuellement en vigueur. Points 2° à 5° Sans observation. Point 6° En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, alinéa 2 nouveau, de la loi précitée du 23 janvier 2023, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives au point 3°. L’alinéa 2 nouveau est d’autant plus superfétatoire que les avis et observations sont classés dans le dossier personnel, dont le sort est prévu par l’article 3 de la même loi. Le Conseil d’État propose de supprimer cet alinéa

  1. Points 7° à 10° Sans observation. Article 4 La disposition transitoire sous examen prévoit que les dispositions de l’article 3, points 8°, 9° et 10°, sont également applicables aux procédures disciplinaires qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la loi en projet. Les nouvelles dispositions de procédure et de compétence sont en principe applicables aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions. Dès lors, le Conseil d’État estime que la disposition sous examen est superfétatoire. Il peut toutefois s’en accommoder. Le Conseil d’État estime néanmoins que la disposition sous examen, s’agissant d’une disposition transitoire, aurait mieux sa place dans le corps de la loi précitée du 23 janvier
  2. Il propose dès lors d’insérer, dans un chapitre 9bis nouveau, intitulé « Disposition transitoire », un nouvel article 71bis dans la loi précitée du 2 23 janvier
  3. Partant, l’article sous examen serait à supprimer et l’article 3 du projet de loi comprendrait un point 11° nouveau, libellé comme suit : « 11° À la suite de l’article 71, il est inséré un chapitre 9bis nouveau, intitulé « Disposition transitoire » et comprenant un article 71bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 71bis. Les dispositions de l’article 28, paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 29, paragraphe 3, alinéa 3, et de l’article 36, paragraphes 1er et 3, sont applicables aux procédures disciplinaires qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 3° la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats. » » Le Conseil d’État note finalement que la loi précitée du 23 janvier 2023 contient une erreur matérielle, en ce qu’elle contient deux chapitres
  4. Le chapitre relatif aux dispositions finales devrait être renuméroté en chapitre
  5. Le Conseil d’État peut d’ores et déjà se déclarer d’accord avec un ajout d’un point 12° à l’article 3 du projet de loi, libellé comme suit : « 12° Le chapitre 9, intitulé « Dispositions finales », est renuméroté en chapitre
  6. » Observations d’ordre légistique Observation générale Les parties de texte à insérer ou à remplacer ne sont pas à faire figurer en caractères italiques. Intitulé Au point 2°, il convient d’insérer le terme « la » avant celui de « loi » et d’insérer un point-virgule in fine. Article 1er À l’article 56-2, paragraphe 3, alinéa 1er, le terme « fonction » est à écrire au pluriel. À l’alinéa 2, première phrase, les termes « sont tenus d’assister » sont à remplacer par celui de « assistent », étant donné que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative. À l’alinéa 2, troisième phrase, le terme « Justice » prend une lettre initiale « j » majuscule. À l’alinéa 3, première phrase, les termes « dans aucune affaire » y figurant en trop sont à supprimer. À l’alinéa 3, deuxième phrase, il y a lieu d’insérer le terme « pas » à la suite de celui de « peuvent ». 3 Article 3 Au point 1°, phrase liminaire, le terme « libellé » est à remplacer par celui de « remplacé ». Au point 1°, à l’article 3, paragraphe 2, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour le point 6°, lettre b), au paragraphe 3, alinéa
  7. Au point 2°, il est signalé qu’à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Au point 3°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, le terme « supprimé » est à remplacer par celui de « abrogé ». Au point 4°, à l’article 6, paragraphe 1er, phrase liminaire, la virgule précédant le terme « acquise » est à supprimer. Au point 5°, phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule à la suite des termes « nouvel alinéa 2 ». Au point 6°, les termes « de la loi précitée » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour le point 10°. Au point 8°, phrase liminaire, les termes « de la loi précitée, » sont à supprimer. En outre, il y a lieu d’insérer une virgule à la suite des termes « un nouvel alinéa 3 ». Ces observations valent également pour le point 9°, phrase liminaire. Au point 10°, lettre b), phrase liminaire, la référence au paragraphe 2 est à remplacer par une référence au paragraphe
  8. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 1er juillet
  9. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 4

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