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Projet de loi n°85551 portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° loi modifiée du 27 juillet 1997 p

Luxembourg, le 8 août 2025 Objet : Projet de loi n°85551 portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle 3° la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats. (6893TAL) Saisine : Ministre de la Justice (25 juin2025) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier d’une part, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (ci-après la « Loi modifiée du 7 mars 1980 »), d’autre part, la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle (ciaprès la « Loi modifiée du 27 juillet 1997 »), enfin, la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats (ci-après la « Loi du 23 janvier 2023 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue l’assouplissement des conditions requises pour exercer un mandat d’assesseur auprès des juridictions du travail, qu’elle appelait de ses vœux, désormais limitées à la seule exigence d’être âgé de 18 ans, afin de réduire les risques de pénurie de candidatures. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Remarque préliminaire La Chambre de Commerce observe que le projet de loi dont elle a été saisie le 25 juin 2025 a fait l'objet du premier vote constitutionnel dès le 9 juillet 2025, d’une dispense du second vote constitutionnel par le Conseil d'État le 11 juillet et que la loi a été publiée en date du 25 juillet

  1. Considérations générales Le projet sous avis a pour objet de modifier trois textes législatifs relatifs au statut de la magistrature et à l’organisation de la justice. Il vise précisément trois objectifs. Tout d’abord, en modifiant la Loi modifiée du 7 mars 1980, le Projet assouplit les conditions requises pour les mandats des assesseurs auprès des juridictions du travail, en supprimant la condition de domiciliation sur le territoire luxembourgeois. Ainsi, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les assesseurs auprès des juridictions de sécurité sociale, les candidats présentés par les Chambres professionnelles intéressées devront avoir atteint l’âge minimum de 18 ans au moment de la nomination. La Chambre de Commerce salue cette évolution législative qui va contribuer à remédier au risque de pénurie de candidatures et faciliter ainsi le fonctionnement des juridictions du travail et qu’elle appelait de ses vœux. Ensuite, il adapte la Loi modifiée du 27 juillet 1997 afin, selon l’exposé des motifs, de « tenir compte de la dernière révision constitutionnelle du chapitre de la justice ». Ainsi, selon le Projet, les cinq conseillers qui ne sont pas membres de droit de la Cour Constitutionnelle, ainsi que les sept conseillers suppléants seront nommés par le Grand-Duc non plus sur « l’avis conjoint », mais sur « l’Avis conforme »2 de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative, réunies en Assemblée générale conjointe, convoquée par le président de la Cour supérieure de justice. Pour chaque poste vacant, il appartiendra à ladite Assemblée générale conjointe de proposer un candidat au Grand-Duc. Finalement, à la suite de la recommandation du Conseil national de la justice ayant relevé des dispositions imprécises et lacunaires sur les procédures de nomination et disciplinaires des magistrats, il modifie pour des raisons de sécurité juridique, la Loi du 23 janvier
  2. La Chambre de Commerce n’a pas d’autres remarques particulières à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de loi sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. TAL/NSA Selon l’article 112, paragraphe 5, de la Constitution, les magistrats de la Cour Constitutionnelle, qui n’ont pas la qualité de membres de droit, ainsi que les sept membres suppléants sont nommés par le Grand-Duc « sur l’avis conforme de la Cour de justice et de la Cour administrative ». Selon l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, « les cinq autres membres de la Cour Constitutionnelle … sont nommés par le Grand-Duc sur l’avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. » 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.