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Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° loi modifiée du 27 juillet 1997 portant o

Avis lV/26/2025 9 octobre 2025 Assesseurs au Tribunal du travail relatif au Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle 3° la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 La Chambre des salariés a décidé, de sa propre initiative, de se saisir du projet de loi sous rubrique, déposé par la ministre de la Justice, Madame Margue Elisabeth.

  1. Le projet de loi vise à modifier trois lois relatives à l’organisation judiciaire, à l’organisation de la Cour constitutionnelle, ainsi que sur le statut des magistrats.
  2. Ce projet de loi s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’organisation judiciaire, de clarification du statut des magistrats et de sécurisation juridique. Il vise d’abord à corriger certaines dispositions imprécises et lacunaires relevées dans la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, notamment en matière de nomination au sein de la magistrature et de procédure disciplinaire des magistrats, afin de renforcer la sécurité juridique. Il adapte la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle à la révision constitutionnelle récente du chapitre relatif à la justice, les magistrats non-membres de droit seront désormais nommés sur avis conforme de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative, avec la présentation d’un seul candidat au Grand-Duc, et non par une liste de trois candidats, pour chaque poste vacant. Enfin, il envisage ensuite une modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 relative à l’organisation judiciaire pour assurer le bon fonctionnement des tribunaux de travail, par la suppression de l’obligation de résidence au Luxembourg pour les assesseurs (employeurs et salariés), afin de remédier à la pénurie de candidatures.
  3. A cette fin le projet de loi modifie substantiellement le paragraphe 3 de l’article 56-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, en assouplissant les conditions d’accès à la fonction d’assesseur. L’exigence de résidence au Grand-Duché de Luxembourg et les critères pour être élu conseiller communal sont supprimés, dans le but d’ouvrir ces fonctions à un plus grand nombre de candidats notamment aux frontaliers. La proposition de modification de cet article transpose alors une recommandation formulée conjointement par les chambres professionnelles concernées. À l’avenir, le régime applicable aux assesseurs (employeurs et salariés) sera aligné sur celui en vigueur pour les assesseurs des juridictions de la sécurité sociale. Les seules conditions désormais requises seront d’avoir l’âge de 18 ans et d’être présenté par les chambres professionnelles compétentes.
  4. Enfin, le projet cite précisément la formule du serment devant être prêté par les assesseurs, et renforce les règles d’incompatibilité, en y intégrant le conjoint ou partenaire légal, afin de lutter efficacement contre la partialité dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.
  5. Nous saluons ces modifications, qui font suite à la demande conjointe adressée par courrier en date du 22 août 2024 à Madame la Ministre Margue Elisabeth, par la Chambre des salariés du Luxembourg et l’Union des entreprises luxembourgeoises. En effet, nous avions souligné le fait que la condition de domiciliation au Luxembourg n’était pas imposée dans le cadre des mandats d’assesseurs auprès des juridictions de la sécurité sociale et que cette différence de traitement entre assesseurs suivant le type de juridictions nous semblait injustifiée et limitative pour les juridictions du travail. Le fait de supprimer l’obligation de domiciliation au Luxembourg dans le cadre des mandats des assesseurs auprès des juridictions du travail représente une avancée majeure, garantissant ainsi une plus grande disponibilité et flexibilité dans la convocation des assesseurs et la tenue des audiences. Page 1 de 4 Cette mesure permet en outre d’aligner le régime applicable sur celui des juridictions de la sécurité sociale, évitant ainsi une différence de traitement injustifiée entre les juridictions. Toutefois, la CSL tient à rappeler qu’il est essentiel de garantir une connaissance adéquate du droit luxembourgeois et de prévoir une formation appropriée pour les nouveaux candidats.
  6. Les modifications apportées par le projet de loi au paragraphe 4 de l’article 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle visent à mettre en conformité la loi avec l’article 112, paragraphe 5 de la Constitution. Elles renforcent la procédure de nomination des membres non désignés de droit de la Cour constitutionnelle par le Grand-Duc en imposant un avis conforme, et non plus conjoint, entre la Cour supérieure de justice et la Cour administrative. De ce fait, le Grand-Duc est désormais lié par l’accord entre les deux juridictions, sans aucune marge de manœuvre. Par ce changement, le législateur entend non seulement renforcer la sécurité juridique, mais également accroître le pouvoir des juridictions ainsi que limiter le pouvoir du Grand-Duc dans la désignation des conseillers.
  7. De plus, l’obligation antérieure de présenter 3 candidats pour chaque poste vacant est supprimée dans la mesure ou le Grand-Duc ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour choisir un candidat. À l’avenir, la procédure de nomination des membres de la Cour constitutionnelle sera dorénavant calquée sur le droit commun de la nomination des magistrats où le conseil national de la justice présente, pour chaque poste vacant, un seul candidat au Grand-Duc.
  8. Les nouvelles modifications des articles 4 et 5 de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats adaptent le dispositif de publicité des appels à candidatures et des profils recherchés au seul public exclusivement concerné : les magistrats. L’obligation de publication des postes vacants sur le site internet de la justice, actuellement en vigueur, sera supprimée à l’avenir. Le Conseil national de la justice a en effet considéré que ce canal n’était pas approprié, en raison de l’absence d’ouverture à des candidats externes à la magistrature. Par cette diffusion interne de l’information à l’ensemble des magistrats, le législateur entend maintenir l’égalité d’accès à l’information et à la transparence, tout en maintenant une liberté de choix du canal de diffusion, favorisant l’utilisation d’autres moyens de communication. En outre, la mention des profils recherchés favorise une adéquation entre les compétences attendues et les candidatures déposées.
  9. Par une loi du 2 avril 2025 portant modification de la législation sur les attachés de justice, le législateur vient de modifier les conditions d’accès à la magistrature en élargissant les critères liés au diplôme et à l’expérience professionnelle. Du fait de cette évolution législative, le projet de loi adapte l’article 6 de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats. Dans le système actuel, les candidats au poste de magistrat doivent remplir une notice biographique1 indiquant leur expérience professionnelle acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de cette fonction. 1 Une notice biographique pour un magistrat au Luxembourg est un document formel qui présente de manière concise la carrière et les expériences professionnelles d'un candidat. Page 2 de 4 Désormais, cette notice devra également faire état de l’expérience acquise en tant qu’avocat, notaire, huissier de justice, juriste dans les secteurs privé et public, ainsi que des fonctions d’attaché de justice et de magistrat, afin de mieux valoriser la diversité des parcours professionnels.
  10. En cas de candidature d’un magistrat temporairement détaché (pool de complément), le projet de loi vient modifier l’article 7 de la loi du 23 janvier
  11. En effet, le législateur souhaite que l’avis motivé soit désormais demandé au chef de corps auprès duquel il est délégué, et non au président de la Cour supérieure de justice ou au procureur général d’état. Alors que la version antérieure de cet article restait silencieuse sur ce point, cette nouvelle précision renforce la pertinence de l’avis, le chef de corps déléguant étant mieux positionné pour évaluer l’activité et les compétences du magistrat.
  12. Afin d’accélérer la procédure de nomination au sein de la magistrature, le législateur souhaite modifier l’article 8 de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats. Ainsi, le délai accordé au candidat pour présenter ses observations à la suite de l’avis motivé sera réduit de 10 jours à 5 jours ouvrables. Cette évolution du texte clarifie également le point de départ du délai et précise que le délai court à compter de la communication de l’avis, apportant une meilleure sécurité juridique. Enfin, les avis et observations seront dorénavant conservés conformément à la loi du 17 aout 2018 relative à l’archivage, mettant fin au principe de destruction automatique au bout de 6 mois prévu auparavant.
  13. Le projet de loi apporte une modification formelle à l’article 12 de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, en substituant la mention “du chef de corps” par “des chefs de corps” au paragraphe
  14. Par cette précision, le législateur entend tenir compte non seulement de l’avis du chef de corps “sortant”, mais également celui du chef de corps “entrant”, permettant une appréciation des compétences professionnelles et des qualités humaines du candidat.
  15. Le texte actuel prévoit que le Tribunal disciplinaire des magistrats (article 28 de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats) et la Cour disciplinaire des magistrats (article 29 de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats) siègent au nombre de trois membres, à savoir deux magistrats de l’ordre judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif. Le projet de loi introduit, pour ces deux juridictions, la possibilité de déroger à cette règle de composition. Cette modification repose sur la constatation que le nombre relativement faible de magistrats de l’ordre administratif peut amener à une impossibilité de constituer les juridictions disciplinaires dans le respect du quota de représentation des deux ordres juridictionnels. À l’avenir, les juridictions disciplinaires pourront donc, à titre exceptionnel, siéger avec 3 magistrats de l’ordre judiciaire.
  16. La CSL tient à souligner que cette dérogation, bien que justifiée par le faible nombre de magistrats de l’ordre administratif, ne doit pas devenir un mode de composition systématique. Il conviendra de veiller à ce qu’elle reste une solution de dernier recours. Il est essentiel de maintenir, autant que possible, la représentation de l’ordre administratif au sein des juridictions disciplinaires. L’objectif reste de respecter la composition équilibrée prévue par le texte.
  17. Le projet de loi prévoit de modifier l’article 36 de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, en introduisant deux mesures en matière d’instruction disciplinaire. Page 3 de 4 D’une part, le Conseil national de la justice pourra désigner un ou plusieurs instructeurs disciplinaires, alors qu’actuellement un seul membre peut être chargé de l’instruction. Ce changement permettra de mieux s’adapter à la complexité des affaires disciplinaires et au volume de travail requis. D’autre part, les instructeurs ne seront plus assistés par un greffier désigné par le procureur général de l’état, mais par le secrétariat du Conseil national de la justice. Ce dispositif proposé facilitera l’organisation de l’instruction et contribuera à garantir la confidentialité au cours de l’instruction disciplinaire.
  18. La CSL souhaite profiter du présent projet de loi pour rappeler sa revendication commune avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers concernant la revalorisation des indemnités allouées aux assesseurs des juridictions du travail. En effet, le tarif actuel de 65 euros n’a pas été adapté depuis le règlement grand-ducal du 31 janvier
  19. À la suite de notre courrier en date du 21 mars 2024, Madame la ministre de la Justice a proposé, par lettre du 5 novembre 2024, de fixer désormais cette indemnité à 125 euros par journée d’audience à partir du 1er janvier
  20. La même remarque vaut pour l’indemnité allouée aux assesseurs des juridictions sociales. Il apparaît que le Gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par cette réforme relative aux assesseurs au Tribunal du travail pour présenter un projet de règlement grand-ducal en vue de concrétiser cette revalorisation. La CSL rappelle qu’une telle augmentation des indemnités constituera une avancée non négligeable pour assurer la bonne administration de la justice, qui mérite d’être mise en œuvre sans délai. ***
  21. Sous réserve des remarques formulées, la CSL approuve le projet de loi dans son ensemble. Luxembourg, le 9 octobre 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.