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III. Commentaire des articles Ad Article 1 L’article 1er vise à remplacer l’article 5 de la loi du 31 mai 2021 relative

III. Commentaire des articles Ad Article 1 L’article 1er vise à remplacer l’article 5 de la loi du 31 mai 2021 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de navigation aérienne. Il reprend en grande partie les sanctions administratives déjà prévues dans la version actuelle, tout en les complétant par les cas de figure encore manquants. Ainsi, il ne prévoit désormais plus seulement des sanctions administratives applicables aux prestataires de service de la navigation aérienne, ci-après « ANSP », mais également aux organismes de formation pour les contrôleurs de la circulation aérienne tels que prévus par le règlement (UE) 2015/

  1. Le premier paragraphe prévoit désormais une sanction administrative pour quiconque qui aura exercé une fonction d’ANSP ou d’organisme de formation sans disposer du certificat requis par la règlementation européenne en vigueur. Il reprend, en son alinéa 2, la sanction prévue actuellement au paragraphe 4, tout en ajoutant une précision à la formulation de la sanction. Le paragraphe 2 reprend la sanction pour un ANSP ayant permis à une personne d’exercer une fonction de contrôleur de la circulation aérienne sans disposer du certificat requis, sanction actuellement prévue au paragraphe 1er de l’article 5 de la loi du 31 mai 2021, en y ajoutant la même sanction pour les ANSP ayant permis à une personne d’exercer une fonction d’agent électronicien de la sécurité de la circulation aérienne sans disposer des compétences requises. Le paragraphe 3 prévoit une nouvelle sanction pour les ANSP qui n’auront pas établi ou maintenu un système de gestion efficace, des procédures et manuels ou des méthodes de travail, conformément à la règlementation européenne applicable. Il prévoit la même sanction pour les organismes de formation pour les contrôleurs aériens. Le paragraphe 4 reprend la sanction actuellement prévue au paragraphe 6 de l’article 5 de la loi du 31 mai
  2. Il ajoute la même sanction pour les organismes de formation. Le paragraphe 5 prévoit désormais une sanction pour les ANSP dans le cadre de la fourniture d'informations dans le contexte du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen. Le paragraphe 6 prévoit une sanction pour les ANSP qui n’auront pas respecté les exigences européennes en matière de consommation problématique de substances psychoactives par les contrôleurs de la circulation aérienne. 1 Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission Le paragraphe 7 du projet de loi reprend les sanctions prévues actuellement au paragraphe 2 de la loi du 31 mai 2021, en y ajoutant la même sanction pour les organismes de formation des contrôleurs aériens. Le paragraphe 8 reprend la sanction actuellement prévue au paragraphe 3 de la loi du 31 mai
  3. Le paragraphe 9 prévoit désormais une sanction pour les ANSP n’ayant pas respecté les exigences européennes en matière de transparence comptable dans le cadre de la mise en œuvre du ciel unique européen. Il prévoit également une sanction pour les ANSP qui n’auront pas respecté les exigences européennes en matière de plans d'entreprise, annuels et de performance, en matière de solidité financière et de capacité économique et financière et en matière de communication de leurs activités et des résultats financiers. Les paragraphes 10 et 11 prévoient la procédure à appliquer au prononcé des sanctions visées et un recours en réformation contre ces décisions. Le paragraphe 12 prévoit les modalités de recouvrement des sanctions administratives visées. Ad Article 2 L’article 2 du projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Le premier point précise les modalités de recouvrement des sanctions administratives visées à l’article 42bis de la loi modifiée du 31 janvier
  4. Le deuxième point ajoute un nouvel article 42ter prévoyant des sanctions administratives applicables aux ANSP, aux organismes de gestion des aéroports, aux exploitants d’aéronef, aux parties prenantes opérationnelles et aux usagers de l’espace aérien. Le paragraphe 1er de ce nouvel article 42ter prévoit des sanctions pour les ANSP, respectivement les organismes de gestion des aéroports n’ayant pas respecté les obligations leur applicables en vertu des articles 6, 8 et 10 du règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien. L’alinéa 2 du paragraphe 1er prévoit également des sanctions pour les exploitants d’aéronefs ayant invoqué une exemption ATFM dont ils ne disposent pas ou n’ayant pas respecté les termes d’une exemption ATFM leur accordée. Les exemptions ATFM permettent aux exploitants de déroger, soit de manière générale, soit de manière ponctuelle, à des créneaux de départ de gestion des courants de trafic aérien qui leurs sont attribués. Ces exemptions peuvent être accordées par la Direction de l’aviation civile entre autres pour des vols d’urgence médicale, des vols humanitaires ou encore des vols de transports de chefs d’Etat. L’alinéa 3 du paragraphe 1er prévoit des sanctions pour les ANSP n’ayant pas respectés les exigences leur applicables dans le cadre de la gestion des créneaux ATFM. 2 Le paragraphe 2 du nouvel article 42ter prévoit des sanctions pour les parties prenantes opérationnelles visées par le règlement d’exécution (UE) 2021/1162 qui ne respectent pas les obligations leur applicables en matière des fonctionnalités de gestion du trafic aérien. Le paragraphe 3 prévoit des sanctions pour les ANSP, les usagers de l’espace aérien et les organismes de gestion des aéroports qui ne contribuent pas aux projets communs établis par la Commission européenne dans le cadre du ciel unique européen. Les paragraphes 4 et 5 prévoient la procédure à appliquer au prononcé des sanctions visées et un recours en réformation contre ces décisions. Le paragraphe 6 prévoit les modalités de recouvrement des sanctions administratives visées. Le point 3 de l’article 2 du projet de loi précise les modalités de recouvrement des sanctions administratives visées à l’article 43 de la loi modifiée du 31 janvier
  5. 2 Règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1er février 2021 sur la mise en place du premier projet commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien prévu par le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission 3

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