II. Texte du projet Projet de loi portant modification 1° de la loi du 31 mai 2021 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de navigation aérienne ; 2° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien ; Vu le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ; Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011 ; Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1er février 2021 sur la mise en place du premier projet commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien prévu par le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission ; Vu le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du XXX et celle du Conseil d’État du XXX portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 5 de la loi du 31 mai 2021 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de navigation aérienne est remplacé par le libellé suivant : « Art. 5. Amendes administratives
(1)Le ministre peut infliger une amende de 5 000 à 20 000 euros à quiconque qui aura exercé des fonctions de prestataire de services de navigation aérienne ou d’organisme de formation prévu au règlement (UE) 2015/340 précité sans disposer du certificat requis. Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne ou tout organisme de formation prévu au règlement (UE) 2015/340 précité qui ne respecte pas les conditions de validité, les obligations légales et règlementaires ou les privilèges et limitations liés à son certificat.
(2)Le ministre peut infliger une amende de 5 000 à 20 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui aura permis à quiconque d’exercer une fonction de contrôleur de la circulation aérienne sans être en possession des licences, qualifications ou mentions requises ou qui aura permis à quiconque d’exercer une fonction d’agent électronicien de la sécurité de la circulation aérienne sans disposer des compétences requises. Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui exploite des services de navigation aérienne à défaut de tout plan de formation dûment agréé conformément la règlementation applicable.
(3)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas établi ou maintenu un système de gestion efficace, des procédures et manuels ou des méthodes de travail, conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d'exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011, tel que modifié. Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout organisme de formation prévu au règlement (UE) 2015/340 précité qui n’aura pas établi ou maintenu un système de gestion conformément au règlement (UE) 2015/340 précité.
(4)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne déclare pas à la DAC la mise en place de nouveaux systèmes fonctionnels ou qui ne déclare pas des changements effectués aux systèmes fonctionnels existants. Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout organisme de formation prévu au règlement (UE) 2015/340 précité qui n’aura pas respecté le point ATCO.OR.B.015 du règlement (UE) 2015/340 précité. 2
(5)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas respecté l’article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.
(6)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas respecté les exigences du point ATS.OR.305 de l’annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/373 précité.
(7)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne ou tout organisme de formation prévu au règlement (UE) 2015/340 précité qui n’établit pas d’actions correctives suite aux non-conformités constatées par la DAC lors de ses contrôles, audits ou inspections ou par l’Agence européenne de la sécurité aérienne lors de ses inspections de normalisation. Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne ou tout organisme de formation prévu au règlement (UE) 2015/340 précité qui n’applique pas les mesures convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées ou qui ne respecte pas les dates limites convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées.
(8)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’applique pas les consignes de sécurité émises par la DAC.
(9)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas respecté l’article 36 du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen. Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services qui n’aura pas respecté les points ATM/ANS.OR.D.005, ATM/ANS.OR.D.015 et ATM/ANS.OR.D.025 du règlement d'exécution (UE) 2017/373 précité.
(10)L’amende visée aux paragraphes 1er à 9 ne peut être infligée que si le prestataire de services de navigation aérienne ou l’organisme de formation prévu au règlement (UE) 2015/340 précité a été préalablement mis à même de présenter ses observations. À cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(11)Les mesures prises par le ministre en vertu des paragraphes 1er à 9 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(12)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’Enregistrement des Domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. » Art. 2. La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est modifiée comme suit : 3 1° À l’article 42bis, il est inséré après le paragraphe 3 un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. » 2° À la suite de l’article 42bis, il est inséré un nouvel article 42ter, libellé comme suit : « Art. 42ter.
(1)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne ou à tout organisme de gestion des aéroports qui n’aura pas respecté les articles 6, 8 et 10 du règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, tel que modifié. Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout exploitant d’aéronef qui aura invoqué une exemption d’un créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien, ci-après « exemption ATFM », dont il ne dispose pas ou qui n’aura pas respecté les privilèges et limitations de l’exemption ATFM lui accordée conformément au règlement (UE) 255/2010. Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas respecté les articles 11 et 12 du règlement (UE) no 255/2010 précité.
(2)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 5 000 à 20 000 euros à toute partie prenante opérationnelle désignée dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1 er février 2021 sur la mise en place du premier projet commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien prévu par le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission, qui n’aura pas respecté l’article 3 dudit règlement.
(3)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne, à tout usager de l’espace aérien ou à tout organisme de gestion des aéroports qui n’aura pas contribué ou participé aux projets communs établis par la Commission européenne conformément au règlement (UE) 2024/2803 précité.
(4)L’amende visée aux paragraphes 1er à 3 ne peut être infligée que si la personne ou l’entité concernée a été préalablement mise à même de présenter ses observations. À cet effet, elle est invitée par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(5)Les mesures prises par le ministre en vertu des paragraphes 1er à 3 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(6)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’Enregistrement des Domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. » 4 3° À l’article 43, il est inséré après le paragraphe 5 un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. » 5