2° La définition de la communauté énergétique est modifiée afin d’être mieux en ligne avec la définition de la communauté énergétique citoyenne prévue dans l’article 2, point 11, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (ci-après « la Directive ») et avec la définition de la communauté d’énergie renouvelable introduite par l’article 2, point 16, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « la Directive RES »). Plutôt que d’exclure les entreprises d’une certaine taille, il y a lieu de préciser quels types de personnes physiques ou morales ont le droit d’exercer un contrôle effectif sur ces communautés. La participation (passive) à une communauté énergétique n’est ainsi pas limitée à des PME ou autorités locales, mais aussi ouverte aux grandes entreprises ou acteurs traditionnels du secteur de l’énergie. Ceci est aussi en ligne avec le nouvel article 15bis « Droit au partage d’énergie » de la Directive, introduit par la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union et transposé par l’article 8 du présent projet de loi. L’esprit des directives européennes n’est donc pas d’exclure les grandes entreprises, y inclus les grands acteurs du secteur de l’énergie, mais plutôt de leur permettre de mettre leur expertise et leur capacité d’investissement au service des communautés sans toutefois contrôler les communautés auxquelles ils participent. 3° La modification de la définition du client actif transpose l’article 2, point 8, de la Directive tel que modifié par la directive (UE) 2024/1711. 4° La nouvelle définition de la convention de raccordement flexible transpose l’article 2, point 24quater, de la Directive tel que modifié par la directive (UE) 2024/1711. Cette définition est nécessaire dans le cadre du nouvel article 5bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après « Loi de 2007 »), insérée par le présent projet de loi, qui crée un cadre pour les gestionnaires de réseaux visant à offrir la possibilité d’établir des conventions de raccordement flexible. 5° L’
aptation de la définition de l’entreprise d’électricité est nécessaire pour y inclure les organisateurs du partage d’énergie, dont l’activité est décrite au nouvel article 8quinquies-1, paragraphe 7, de la Loi de 2007 introduit par l’article 10 du présent projet de loi. Il convient notamment de rappeler que les entreprises d’électricité sont liées à certaines obligations prévues par la Loi de 2007 et plus particulièrement dans le cadre d’un règlement de litige extrajudiciaire. L’article 6 de la Loi de 2007 concernant les procédures de règlement de litige extrajudiciaire est de ce fait modifié par l’article 4 du présent projet de loi. 6° La définition de la notion de « fourniture » est
aptée afin d’exclure la vente d’électricité à des groupes de partage de son régime. Ainsi, si l’électricité est vendue dans le cadre d’un partage (à un groupe de partage, au sein d’une personne morale organisant le partage de ses membres), il s’agit soit d’une vente commerciale qui est soumise aux règles du Code de commerce et du Code de la consommation, soit d’une vente civile qui est soumise aux règles du Code civil pertinentes (dans les cas où la vente d’électricité n’est pas considérée comme un acte de commerce constituant une profession habituelle, notamment dans le cas où la vente est occasionnelle et accessoire). Suite à la modification de la définition de « partage d’énergie électrique » introduite à l’article 1er, point 9° du présent projet de loi, qui, en ligne avec la Directive telle que modifié par la directive (UE) 2024/1711, définit le partage comme un acte de consommation, la production et la vente n’y sont pas couvertes. Ainsi l’exclusion dans le cadre de la fourniture ne peut pas porter sur le « partage », mais doit viser la vente dans le cadre de ce partage. 7° La nouvelle définition de la grande entreprise renvoie aux critères consacrés à l’article 2, paragraphe 1er, de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission et est en ligne avec l’article 2 de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Cette définition est nécessaire pour délimiter le champ d’application de la communauté énergétique définie à l’article 1er, paragraphe (7bis), de la Loi de 2007 (voir point 1° ci-dessus). 8° La nouvelle définition de l’organisateur du partage est nécessaire dans le cadre du partage d’énergie introduit par le nouvel article 8quinquies-1 du présent projet de loi. Les organisateurs de partage qui exercent la fonction de l’organisation du partage d’énergie à titre onéreux sont considérés comme entreprises d’électricité et doivent se conformer aux obligations légales leur incombant. Des clients actifs qui s’organisent entre eux pour régler le partage de leur électricité renouvelable ne sont pas considérés comme organisateurs du partage dans le sens de cette définition. 9° La définition de partage d’énergie électrique consacrée par le législateur luxembourgeois en juin 2023 est
aptée afin de combiner tant la notion de partage de la Directive RES que celle introduite dans la Directive par la directive (UE) 2024/1711. C’est ainsi que le paragraphe (31ter) de l’article 1er de la Loi de 2007 est remplacé de manière à consacrer une définition générale de l’activité de partage qui concerne tant les clients actifs que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective et les membres d’une communauté énergétique qui sont tous autorisés à partager aux vœux des directives précitées. Cette nouvelle définition reprend le canevas de celle de « partage d’énergie électrique » de l’article 2, point 10bis, de la Directive, mais en consacre un champ d’application plus large en incluant les deux autres formes de consommation conjointe susceptibles de constituer du partage, à savoir l’autoconsommation collective et le partage au sein d’une communauté énergétique. La définition tient également compte d’autres dispositions de la Directive qui viennent délimiter le champ d’application de l’activité de partage, notamment le nouvel article 15bis, paragraphe 3, alinéa 2, de la Directive qui prévoit qu’un organisateur de partage peut contribuer au partage, avec une installation de stockage ou de production qu’il possède ou qu’il gère, d’énergie renouvelable d’une capacité allant jusqu’à 6 MW. Cette même limite de 6MW s’applique aussi aux installations d’entreprises qui sont plus grandes que des petites ou moyennes entreprises en vertu du paragraphe 5 du même article 15bis. Afin d’éviter toute discrimination entre acteurs, et pour respecter l’esprit de la Directive, qui voit le partage comme activité commune d’ampleur limitée plutôt qu’en tant qu’activité industrielle, le présent projet de loi applique cette limite de 6MW à la capacité cumulée de toutes les installations de production associées à un projet de partage. La définition de partage reprend également la limite posée par l’article 15bis, paragraphe 3, alinéa 2, de la Directive quant à la provenance de l’énergie électrique partagée. Seul le client actif ou le tiers qui est lui-même producteur peut transférer cette électricité dans un groupe de partage. En est exclu tout fournisseur qui vend de l’électricité qu’il n’a pas lui-même produite. Cette définition est sans préjudice des règles généralement applicables découlant du droit commercial, droit fiscal et autres réglementations applicables à l’activité de production et de transfert de l’énergie partagée. 10° Le remplacement du terme « galvaniquement » par le terme « électriquement » dans la définition du point de fourniture est de nature purement technique puisque le terme « galvanique » n’est généralement utilisé que dans le contexte de courant continu. 11° La nouvelle définition du « rééquipement » transpose l’article 2, paragraphe 10, de la Directive RES et est à voir avec la modification de l’article 5 de la Loi de 2007 (article 2 du présent projet de loi) concernant le raccordement au réseau de transport ou de distribution de centrales électriques. Le rééquipement consiste en une modification de la centrale afin de pouvoir modifier sa capacité (« repowering ») en termes de kilowatts. 12° La nouvelle définition du site intégré vient répondre à la nécessité d’encourager des synergies qui émergent sur le terrain en matière de partage d’électricité et de leur accorder l’exonération des tarifs d’utilisation du réseau. Sont visés des sites constitués d’une ou plusieurs parcelles connectées électriquement à un même point de raccordement, ce qui n’exclut pas que différents utilisateurs de réseau aient différents points de fourniture derrière ce point de raccordement. Les parcelles en question doivent cependant former un ensemble : - tant sur le plan géographique : les parcelles sont contiguës, c’est-à-dire qu’elles forment un terrain cohérent qui n’est pas morcelé ou traversé par d’autres terrains ou des voies publiques ; - que sur le plan économique : les activités exercées par les utilisateurs du réseau sur les différentes parcelles qui composent le site sont toutes liées à une activité principale y exercée, comme par exemple le scénario d'une activité de production industrielle d’un bien déterminé destiné à être utilisé dans la production industrielle exercée sur la parcelle
jacente. Une autre condition d’éligibilité est le caractère non résidentiel du site assortie d’une exception pour les logements dits « de service » dont la définition (destinés au logement de personnes liées à une entreprise implantée sur ce terrain et qui ne peuvent normalement accomplir leur service, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logées sur leur lieu de travail) s’inspire de la notion de "logement de fonction par nécessité absolue de service" de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques en droit français. Toutes ces restrictions à la qualification de site intégré s’imposent par la nécessité d'éviter des exonérations des tarifs d’utilisation qui mènent à des situations discriminatoires au sein des différentes catégories d’utilisateurs du réseau et d’empêcher la création de réseaux de distribution d’électricité isolés derrière les points de raccordement des réseaux des gestionnaires de réseaux. Ainsi, un site industriel sur une propriété clôturée qui est raccordé à un seul point de raccordement pourrait être considéré comme un site intégré dans le sens de cette définition, alors qu’une zone d’activité économique traversée par des voies publiques au sein de laquelle se rassemblent des acteurs économiques indépendants qui n’ont aucun lien économique entre eux ne pourra pas être considérée comme un site intégré. En même temps, il est consacré une définition de site intégré en zone verte principalement destinée à couvrir les projets éoliens ou photovoltaïques qui sont érigés en zone verte combinés à une activité consommatrice en électricité liée à cette production, comme la production locale d’hydrogène par le biais d’un électrolyseur. Contrairement au site intégré consacré par le nouveau paragraphe (48bis), la définition du « site intégré en zone verte » est moins restrictive quant à la condition d’éligibilité géographique. Il est en effet probable que la zone sur laquelle est érigé un projet éolien ou photovoltaïque combiné à une consommation liée ne soit pas intégralement constituée de terrains contiguës mais coupée par des terrains appartenant à des propriétaires non impliqués dans le projet (mais à travers les terrains desquels passe une partie du réseau en aval d’un point de raccordement – souvent via une servitude) ou par des chemins. Il importe néanmoins aussi dans ce cas de viser des zones constituées de terrains se trouvant derrière un même point de raccordement et liée par une activité économique principale afin de permettre aux développeurs de projets de production d’énergies renouvelables autorisés en zone verte de bénéficier d’un concept de site intégré. Cette forme allégée de site intégré est limitée à la zone verte. 13° La définition d’utilisateur du réseau est modifiée afin de remédier au problème que poserait la formulation actuelle qui exclut expressément les fournisseurs et ne permettrait pas aux entreprises d’électricité qui exercent l’activité de fourniture d’agir également comme utilisateurs du réseau (par exemple en tant que clients finals ou producteurs dans le contexte d’autres relations contractuelles que celles émergeant de contrats de fourniture). Ceci vaut par exemple pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective dont le régime est consacré à l’article 8ter de la Loi de 2007. Un fournisseur, en tant que personne morale, n’aurait pas la possibilité d’être considéré comme l’utilisateur du réseau en tant que propriétaire d’une installation de production implantée sur le toit d’un bâtiment et de partager l’énergie produite avec d’autres utilisateurs du réseau présents dans ce bâtiment. Est désormais exclue l’activité concrète de fourniture et non le statut de fournisseur.
Le nouveau paragraphe 6quater inséré dans l’article 5 vise à transposer l’article 16quater, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/20011, amendée par la directive (UE) 2023/24132 en ce qui concerne les délais imposés aux gestionnaires de réseau pour l’autorisation de raccordement au réseau de transport ou de distribution dans le cas d’un rééquipement (« repowering ») d’une installation de production d’électricité renouvelable pour le cas où l’augmentation de la puissance ne dépasse pas 15 % par rapport à la puissance initiale.
Le nouvel article 5bis prévoit un cadre à élaborer par le régulateur pour les gestionnaires de réseaux visant à offrir la possibilité d’établir des conventions de raccordement flexible. Il transpose le nouvel article 15bis de la Directive modifiée par la directive (UE) 2024/1711. La possibilité d’opter pour un raccordement flexible ouvre la possibilité aux utilisateurs du réseau de bénéficier de la conclusion d’une convention de raccordement non ferme et flexible dans les zones où les réseaux électriques ont une capacité limitée. Cette limitation peut se traduire autant au niveau des postes de transformation de haute ou de moyenne tension qu’au niveau du réseau en tant que tel et elle peut concerner les producteurs pour l’électricité qu’ils injectent dans le réseau ou les clients finals pour l’électricité que ceux-ci soutirent du réseau. Une telle convention de raccordement limite les délais dans lesquels une centrale de production d’électricité peut injecter de l’électricité dans le réseau, permettant ainsi son raccordement partiel tout en faisant en sorte que les renforcements nécessaires du réseau restent prioritaires, afin d’assurer que les conventions de raccordement flexibles restent des solutions provisoires et deviennent des raccordements à capacité ferme dès que les réseaux sont renforcés. Pour des zones où le renforcement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace, des raccordements flexibles peuvent aussi servir de solution permanente. 1 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 2 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil En guise de transparence, les gestionnaires de réseaux doivent publier des informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans leur zone d’exploitation en vertu du paragraphe 3ter nouveau inséré à l’article 27 par le présent projet de loi.
La modification de l’article 6, paragraphe 2, s’inscrit dans la création d’un nouveau régime de partage, notamment celui entre clients actifs, qui est inséré par l’article 10 du présent projet de loi. L’article 8quinquies-1, paragraphe 10, lettre c), donne accès – tant aux clients actifs participant au partage que, le cas échéant, à la personne morale au sein de laquelle ils organisent leur partage – à la procédure de règlement de litige extrajudiciaire assurée par le régulateur. Cet accès leur est ouvert soit en cas de litige lié aux modalités du partage, soit en cas de litige lié aux relations contractuelles avec le producteur ou l’organisateur du partage qui sont tous les deux des entreprises d’électricité (voir
article 1er point 5°). Le paragraphe 2 est
apté afin de permettre aux clients actifs parties à un litige lié à leur projet de partage de saisir le régulateur. Le paragraphe 3 est modifié afin de ne pas créer de confusion quant aux règles applicables à certaines relations contractuelles. Le régulateur n’applique le Code de consommation qu’aux litiges qui tombent dans le champ d’application de celui-ci. En sont par exemple exclues, les ventes civiles qui ne remplissent pas le caractère de contrat commercial.
La modification de l’article 7, paragraphe 4, est nécessaire pour également tenir compte des coûts éventuels en relation avec le mécanisme de compensation que doivent supporter les acteurs du marché. En effet, du fait qu’ils sont dans l’impossibilité de vendre l’énergie couverte par le mécanisme de compensation sur les marchés de l’énergie, les gestionnaires de réseau de distribution cèdent cette énergie à des fournisseurs aux prix mensuels tels qu’ils sont déterminés par le règlement grand-ducal3 en question. Le prix du marché spot et surtout les coûts de l’ajustement (balancing) au moment même de l’injection dans le réseau de cette énergie peut néanmoins dévier du prix défini par le règlement grandducal. Avec cette nouvelle disposition, les fournisseurs pourront faire valoir les surcoûts, donc la différence entre le prix mensuel et le prix en vigueur au moment de la vente sur le marché, qu’ils ont dû compenser en raison de cette démarche. Il convient encore de souligner que les acteurs du marché, bien qu’ils n’aient pas d’obligation de service public dans le cadre de ce mécanisme de compensation, peuvent être amenés à se porter volontaires pour accomplir les tâches sur les marchés de l’électricité incombant en principe aux gestionnaires de réseau.
L’intitulé de la section VIII du chapitre II est
apté pour mieux tenir compte du nouvel article 8quinquies-1 transposant l’article 15bis « Droit au partage d’énergie » de la Directive et du nouvel article 8quinquies-2 qui prévoit les accords d’achat d’électricité produite sur un même site. 3 Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité
1° Les clients actifs peuvent participer à toute forme de partage d’énergie électrique telle que définie par l’article 1er, paragraphe 31ter, s’ils en remplissent les conditions légales : en tant qu’autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective (article 8ter), au sein d’une communauté énergétique (article 8quater) ou dans le cadre d’un partage d’énergie électrique entre clients actifs (article 8quinquies-1). 2° Le paragraphe 3 est modifié afin d’harmoniser le libellé avec celui d’autres dispositions comprenant les mêmes règles (article 8quater, paragraphe 7, alinéa 3) et afin d’éviter des contradictions avec les règles du régime général de la fourniture qui se dégage de l’article 1er, paragraphe 21, qui veut que dans le contexte du partage d’énergie électrique, la vente d’électricité ne soit pas considérée comme fourniture et par conséquent soumise aux règles de celle-ci.
1° Pour des raisons de cohérence, la délimitation du champ d’application géographique, sur lequel les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective peuvent organiser le partage de l’énergie électrique entre eux, est harmonisé avec la définition des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective visée à article 1er, paragraphe 1sexies de la Loi de 2007. Un bâtiment peut être un bâtiment fonctionnel ou un bâtiment résidentiel. La possibilité de partager sur tout un immeuble, donc au-delà des murs d’un bâtiment, est réservée au domaine résidentiel. L’immeuble au sens juridique du terme correspond à une parcelle cadastrale et peut comporter un garage ou carport
jacents pour autant que ceux-ci sont connectés électriquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement. Le partage d’énergie sur un site intégré est dès lors décrit dans le nouvel article 8quinquies-1 inséré par le présent projet de loi. 2° Les paragraphes 2 et 3 de l’article 8ter sont modifiés dans un souci d’harmoniser les régimes des 3 différentes formes de partage (articles 8ter, 8quater et 8quinquies-1) :
L’article 8quater, paragraphe 1er, lettre b), est modifié afin de référer au terme défini de « partage d’énergie électrique » au lieu de paraphraser cette même activité ; Tel qu’élaboré sous
, point 2°, les paragraphes 5, 6, 7, 9 et 10 de l’article 8quater sont modifiés dans un souci d’harmoniser les régimes des 3 différentes formes de partage (articles 8ter, 8quater et 8quinquies-1) :
article 7, point 2°. En même temps, des règles source d’insécurité sont supprimées : les deuxième et troisième phrases de l’ancien paragraphe 6, alinéa 1er, repris au nouveau paragraphe 6, alinéa 2, sont supprimées alors que la deuxième phrase manque en précision quant aux compétences requises et la troisième porte à confusion puisqu’elle pourrait être interprétée dans le sens que le prestataire n’est pas autorisé à être membre de la communauté. Dans la lumière de la liberté d’entreprendre, le prestataire peut être un tiers à la communauté aussi bien qu’un membre de celle-ci.
Le nouvel article 8quinquies-1 consacre le partage d’énergie électrique entre clients actifs et transpose ainsi le nouvel article 15bis de la Directive tel que modifié par la directive (UE) 2024/1711. Le paragraphe 1er transpose l’article 15bis, paragraphe 1er, de la Directive et en définit les champs d’application matériel et territorial. Cette précision de la zone géographique sur laquelle le partage d’énergie est possible tient compte de la même directive qui prévoit que le partage est possible par défaut dans la même zone de dépôt des offres, ce qui aurait été la zone de dépôt des offres commune avec l’Allemagne. Le paragraphe 2 transpose l’article 15bis, paragraphe 2, de la Directive et prévoit que les clients actifs peuvent partager l’énergie renouvelable entre eux sur la base d’accords privés ou qu’ils peuvent se constituer en une entité juridique pour y organiser le partage. Cette entité est comparable à une communauté énergétique prévue par l’article 8quater qui organise également le partage d’énergie électrique de ses membres. La différence avec la communauté énergétique réside dans de multiples avantages qui sont attachés au régime de celle-ci, dont notamment le champ d’application beaucoup plus élargi : la communauté énergétique est ouverte à tous les utilisateurs du réseau et non seulement aux clients actifs, donc aussi aux producteurs et fournisseurs professionnels, à condition qu’elle ne soit in fine pas contrôlée par une grande entreprise. L’obligation pour le ministre de mettre à disposition des modèles d’accord de partage transpose l’exigence visée à l’article 15bis, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre d), de la Directive. L’obligation de notifier un accord de partage transpose l’article 15bis, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre h). Le paragraphe 3 prévoit les obligations des producteurs, qu’ils soient des professionnels ou des clients actifs, qui vendent de l’électricité au groupe de partage (par un accord d’achat d’électricité conclu avec la personne morale constituée pour en organiser le partage entre ses membres ou avec l’ensemble des clients actifs participant à un projet de partage). La Directive exige, en son article 15bis, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre c), que si un client actif vend de l’électricité à un groupe de partage, il ne doit pas se conformer aux obligations incombant aux fournisseurs, lorsque l’énergie est partagée entre ménages d’une puissance installée inférieure ou égale à 30 kW pour les ménages individuels et inférieure ou égale à 100 kW pour les immeubles comprenant plusieurs appartements (seuils
aptés en vertu de l’article 15bis, paragraphe 4, alinéa 2, de la Directive). Ainsi, le paragraphe 3 du nouvel article 8quinquies-1 consacre un régime comprenant de telles obligations et l’assortit d’une exemption pour les clients actifs résidentiels dont la puissance installée est inférieure ou égale aux seuils susvisés. Il reste à souligner que ce client actif peut en même temps participer au partage (donc consommer l’électricité de manière organisée avec les autres clients actifs participant au partage), dans son rôle de producteur qui vend son électricité aux autres participants au groupe de partage et il doit respecter, le cas échéant, les règles lui incombant en vertu du paragraphe 3 en question. Ces règles constituent les règles prévues par la Directive (articles 10, 12 et 18) dans le chef des fournisseurs. Ainsi, même si la vente d’énergie dans le contexte du partage d’énergie électrique ne constitue pas une fourniture et n’est pas soumise aux règles nationales incombant aux fournisseurs, elle est, à partir de certaines dimensions dépassant le contexte d’une initiative de particuliers, soumise aux obligations des fournisseurs prévues par la Directive. C’est ainsi que ne sont d’office pas visées les exigences nationales relatives à l’autorisation de fourniture, les obligations d’économie d’énergies visées par l’article 48ter, ainsi que certaines obligations isolées d’origine exclusivement nationale telles que par exemple l’obligation visée à l’article 48, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre k). Alors que non pas toutes les obligations du fournisseur sont intégralement pertinentes pour le cas de l’accord d’achat d’électricité au motif qu’il n’englobe pas le même éventail de produits et services, il n’est pas référé aux articles relatifs aux fournisseurs, alors qu’une énumération propre des obligations applicables s’avère plus pertinente. Les obligations sont les mêmes que pour l’organisateur de partage (voir commentaire relatif au paragraphe 8) à part celle visée à la lettre a), point viii) qui est une obligation propre au producteur en cas d’accord d’achat d’électricité conclu dans le contexte du partage d’énergie électrique. Le paragraphe 4 s’aligne avec les dispositions des articles 8ter, paragraphe 2, et 8quater, paragraphe 5, de la Loi de 2007 tels que modifiés par le présent projet de loi, concernant l’autoconsommation collective, respectivement les communautés énergétiques, et prévoit que les clients actifs participant à un projet de partage doivent conclure au préalable, une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés. Cette convention est similaire à celle conclue par les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective et par les communautés énergétiques et elle est également basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation du régulateur. Le paragraphe 5 s’aligne avec les dispositions des articles 8ter, paragraphe 3, alinéa 1er, et 8quater, paragraphe 6, de la Loi de 2007, tels que modifiés par le présent projet de loi, concernant l’allocation de l’électricité dans le contexte de l’autoconsommation collective, respectivement des communautés énergétiques. De même, le paragraphe 7 s’aligne avec les dispositions des articles 8ter, paragraphe 3, alinéa 2, et 8quater, paragraphe 10, de la Loi de 2007, tels que modifiés par le présent projet de loi, concernant l’établissement du bilan énergétique dans le contexte de l’autoconsommation collective, respectivement des communautés énergétiques. Le paragraphe 7 transpose l’article 15bis, paragraphe 3, de la Directive et prévoit la possibilité pour les clients actifs de désigner un tiers comme organisateur du partage d’énergie. Avec la lettre e), qui n’est pas prévue par la Directive, les tâches de l’allocation et d’établissement du bilan énergétique – qui peuvent aussi dans le contexte de la communauté énergétique être déléguées à un prestataire de service, peuvent être attribuées à l’organisateur du partage d’énergie. Le dernier alinéa prévoit que tout organisateur du partage qui offre ses services à titre onéreux et agissant ainsi en tant qu’entreprise d’électricité (aux vœux de l’article 1er, paragraphes 30bis et 14 tels que modifiés par le présent projet de loi) doit notifier son activité au préalable au régulateur moyennant un formulaire de notification mis à disposition à cette fin. Cette notification est nécessaire afin de permettre au régulateur d’être informé de l’existence de toutes les entreprises d’électricité qui sont soumises à sa surveillance et peuvent être sanctionnées en cas de non-respect de leurs obligations légales et réglementaires. Le paragraphe 8 transpose la deuxième moitié du dernier alinéa de l’article 15bis, paragraphe 3 de la Directive qui soumet l’organisateur du partage, pour ce qui concerne la conclusion de contrats et la facturation des clients actifs participant au partage d’énergie, aux articles 10, 12 et 18 de la Directive. L’article 10 a trait aux droits contractuels des clients finals, l’article 12 concerne le droit de changer de fournisseur et l’article 18 est lié à la facturation des clients. Ces articles de la Directive sont transposés notamment par les articles 2, 19, 48 et 49 de la Loi de 2007, qui visent surtout les fournisseurs et par endroits les agrégateurs. Pour les mêmes raisons que celles développées sous le commentaire relatif au paragraphe 3 qui a trait aux accords d’achat d’électricité dans le contexte d’un partage, il y a lieu de consacrer une énumération propre des obligations du fournisseur qui trouvent pertinemment application pour la relation contractuelle entre organisateur de partage et client final : - La phrase liminaire reprend l’exigence des conditions équitables visée par l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la Directive ; - La lettre
Le nouvel article 9ter, désigne l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) en tant qu’autorité compétente en vertu de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11 mars 2024 dans le domaine de la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité qui assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement. Il convient de noter que l’ILR est déjà autorité compétente en vertu de l’article 3 de la loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/11484 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne dont les tâches sont étroitement liées avec celles du règlement délégué (UE) 2024/1366. Conformément au paragraphe 3 du même règlement délégué (UE) 2024/1366, le régulateur peut déléguer la mise en œuvre de mesures à d’autres autorités nationales ou à un centre de coordination régional, sous réserve de leur accord respectif.
Le nouveau paragraphe 5 complétant l’article 15 de la Loi de 2007, décrit la procédure à suivre lors d’une demande d’autorisation préalable pour des installations de production d’électricité basées sur les sources d’énergie renouvelables dont la puissance électrique nominale est supérieure à une puissance électrique nominale de 10 MW qui faisait défaut à ce jour. En effet la nouvelle disposition prévoit notamment un délai de deux mois au ministre pour délivrer une autorisation après la date à laquelle il a constaté le caractère complet de la demande d’octroi.
Pour une meilleure lisibilité, l’article 20, paragraphe 5ter, alinéa 2, de la Loi de 2007 est reformulé de manière à énumérer de façon structurée les cas de figure qui sont exonérés des tarifs d’utilisation du réseau. Les lettres
1° Le nouveau paragraphe 3ter inséré dans l’article 27 de la Loi de 2007, transpose l’article 31, paragraphe 3, de la Directive et est à lire avec l’article 5bis nouveau introduit par le présent projet de loi. Dans le cadre des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution sont obligés de publier des informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans leur zone d’exploitation. La granularité spatiale est fixée au niveau des postes de transformation de haute à moyenne tension, dont le gestionnaire de réseau CREOS détient environ 80 unités. Les gestionnaires de réseaux plus petits, qui ont nettement moins de 100 000 utilisateurs de réseau raccordés à leur réseau, n’exploitent pas de stations de transformation de haute à moyenne tension et ne sont pas obligés de réaliser cette publication trimestrielle. 2° Le nouvel alinéa 4 de l’article 27 désigne l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) en tant qu’autorité compétente dans le domaine de la communication de marché pour laquelle il arrête déjà les modalités pratiques et procédurales en vertu de l’alinéa 3 du même paragraphe.
Le nouveau paragraphe 5 complétant l’article 48 de la Loi de 2007, transpose l’article 10, paragraphe 8, de la Directive. Cette disposition avait été transposée initialement par l’article 2, paragraphe 5, lettre a), dernier alinéa, de la Loi de 2007 dans le cadre du service universel pour les clients résidentiels. Avec la loi du 9 juin 2023 modifiant la Loi de 2007, la lettre a) a été remplacée par le texte « respecter les dispositions de l’article 48 », car la Directive prévoit que certaines obligations incombant aux fournisseurs ne sont plus limitativement appliquées aux clients résidentiels mais à tous les clients finals. Certaines dispositions ont à cet effet été supprimées dans l’article 2 et reprises dans l’article 48. La disposition de l’article 10, paragraphe 8 de la Directive a néanmoins été oubliée dans cette démarche.
La précision ajoutée à l’article 48ter de la Loi de 2007 tient à clarifier que seules les fournitures qui transitent par le réseau d’électricité sont prises en compte pour le calcul du volume d’économies d’énergie à réaliser. N’est donc pas prise en compte par exemple l’électricité autoconsommée ni celle vendue dans le cadre d’un partage d’énergie électrique sur un même site ou dans le cadre d’un onsite PPA. Cette modification avait été apportée par la loi du 9 juin 2023 par inadvertance à l’article 48bis, paragraphe 1, décrivant le régime des obligations d’économies d’énergie pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, alors que cette modification aurait dû être apportée à l’article 48ter qui couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030.
La modification apportée à l’article 65 de la Loi de 2007 est nécessaire pour tenir compte des modifications du règlement (UE) 2019/943 par rapport au règlement (CE) n° 714/2009 qu’il a remplacé et afin de permettre au régulateur de sanctionner non seulement les violations du règlement (UE) 2019/943 mais également des violations des codes de réseau ou des lignes directrices pris en exécution de celui-ci conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2019/943. En outre, les exigences d’effectivité et de dissuasion auxquelles doivent également répondre les sanctions frappées par le régulateur n’étaient pas encore reprises dans l’article 65 de la Loi de 2007, mais seulement l’exigence de proportionnalité. Le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie a été modifié par le règlement (UE) 2024/1106 qui a lui aussi introduit des changements concernant le régime de sanction visé à l’article 13 modifié du règlement (UE) n° 1227/2011.
La modification de l’article 66 de la Loi de 2007 est réalisée pour clarifier que la taxe «électricité» ne s’applique pas à l’électricité partagée au sens du nouvel article 8quinquies-1, respectivement à l’électricité vendue au sens du nouvel article 8quinquies-2 ajoutés par le présent projet de loi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.