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Exposé des motifs La loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité avait été modifiée d’un c

Exposé des motifs La loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité avait été modifiée d’un côté par la loi du 3 février 2021 pour transposer les concepts « d’autoconsommateur d’énergies renouvelables », « d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective » et de « communauté d’énergie renouvelable », introduits par la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ensuite elle a encore été modifiée par la loi du 9 juin 2023 visant à clarifier ces concepts et de les aligner avec les concepts plus larges du « client actif » et de la « communauté énergétique citoyenne » prévus par la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (ci-après « la Directive »). La loi du 9 juin 2023 avait comme objectif de fusionner les concepts de la communauté d’énergie renouvelable avec celui de la communauté énergétique citoyenne pour retenir un concept plus général de la « communauté énergétique » et d’aligner le concept de « l’autoconsommateur d’énergies renouvelables » avec celui du « client actif ». En pratique, certaines dispositions relatives à l’autoconsommation ou aux communautés énergétiques engendraient encore certaines divergences d’interprétation parmi les acteurs, tels que gestionnaires de réseaux, fournisseurs ou clients actifs de manière que le ministère avait publié une note explicative autoconsommation pour entreprises avec une foire aux questions sur son site internet pour clarifier certaines ambiguïtés. De plus, le cadre européen pour le partage d’énergie électrique a évolué par la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944, qui étendent la notion de partage à des cas de figures plus larges et introduisent la notion d’organisateur de partage. Le présent projet de loi a donc pour objectif principal l’adaptation de certaines dispositions relatives à l’autoconsommation et au partage d’énergie électrique en vue de se conformer au nouveau cadre européen et de clarifier certaines ambigüités dans le cadre existant. Son objectif n’est néanmoins pas la transposition entière de la Directive telle que modifiée en 2024 par la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne d’autres aspects. Dans cette logique, le présent projet de loi transpose néanmoins le nouvel article 15bis « Droit au partage d’énergie » de la Directive étant donné que celui-ci est en relation avec l’autoconsommation et le partage de l’électricité que ce soit au sein d’une communauté énergétique ou d’un projet de partage. Même si le partage d’énergie sur un « site » est déjà possible aujourd’hui, il s’est avéré que la notion de « site » laisse actuellement une marge d’interprétation. Une définition d’un « site intégré » s’avère ainsi nécessaire afin d’éviter toute équivoque. La définition de la « communauté énergétique » est également à revoir pour être plus proche de celle de la « communauté énergétique citoyenne » consacrée par la Directive. Outre les dispositions concernant le partage de l’énergie, le présent projet de loi contient encore deux dispositions qui désignent l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) en tant qu’autorité compétente dans le domaine de la cybersécurité ainsi que dans le cadre de la gestion et à l’échange des données. 1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.