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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant exécution du règlement délégu

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant exécution du règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union et notamment son article 2 ; Vu le règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité, et notamment ses articles 4 et 11 ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2023/1162 de la Commission du 6 juin 2023 relatif aux exigences d’interopérabilité et aux procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données de comptage et de consommation ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1decies le terme « lui-même » est remplacé par celui de « elle-même » ; 2° Le paragraphe 7bis est remplacé comme suit : « (7bis) «communauté énergétique»: une personne morale qui est effectivement contrôlée par des membres ou actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris les communes, ou des personnes morales qui ne sont pas des grandes entreprises, et dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers; » ; 3° Au paragraphe 7ter, les termes « ou partagée » sont insérés entre les termes « produite dans ses locaux, » et les termes « , ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite » ; 4° Après le paragraphe 10decies, il est inséré un paragraphe 10undecies nouveau, libellé comme suit : « (10undecies) «convention de raccordement flexible»: un ensemble de conditions convenues pour le raccordement d’une capacité électrique au réseau qui comprend des conditions visant à limiter et à contrôler l’injection d’électricité dans le réseau de transport ou dans le réseau de distribution ainsi que le prélèvement d’électricité à partir desdits réseaux; » ; 5° Au paragraphe 14, les termes « l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, » sont remplacés par les termes « l’agrégation, la participation active de la demande, l’activité d’organisateur du partage, le stockage d’énergie, » ; 6° Au paragraphe 21, les termes « ou le partage d’énergie électrique » sont remplacés par les termes « ainsi que la vente d’électricité dans le cadre d’un partage d’énergie électrique » ; 7° Après le paragraphe 22, il est inséré un paragraphe 22bis nouveau, libellé comme suit : « (22bis) «grande entreprise»: toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1er, de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié; » ; 8° Après le paragraphe 30, il est inséré un paragraphe 30bis nouveau, libellé comme suit : « (30bis) «organisateur du partage»: une personne physique ou morale qui effectue, à titre onéreux, les tâches énumérées à l’article 8quinquies-1, paragraphe

(7), alinéa 1er, relatives à l’organisation de partage d’un projet de partage d’énergie électrique; » ; 9° Le paragraphe 31ter est remplacé comme suit : « (31ter) «partage d’énergie électrique»: la consommation par des clients actifs, par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ou par les membres ou actionnaires d’une communauté énergétique, d’électricité renouvelable que ces derniers répartissent entre eux à granularité quart-horaire et qui répond à l’une des conditions suivantes:
  1. a)l’électricité renouvelable est produite ou stockée hors site ou sur des sites communs au moyen d’une installation de production que ces personnes possèdent, prennent en crédit-bail ou louent en tout ou en partie;
  2. b)le droit à cette électricité renouvelable a été transféré, à titre onéreux ou à titre gratuit, à ces personnes par:
  3. i)un autre client actif;
  4. ii)un tiers qui possède ou gère une installation de production. La somme des puissances installées des installations de production associées au partage est inférieure ou égale à 6 mégawatts; » ; 10° Au paragraphe 36, première phrase, le terme « galvaniquement » est remplacé par le terme « électriquement » ; 11° Après le paragraphe 41quater, il est inséré un paragraphe 41quinquies nouveau, libellé comme suit : « (41quinquies) «rééquipement»: la rénovation de centrales produisant de l’électricité renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation; » ; 12° Après le paragraphe 48, sont insérés des paragraphes 48bis et 48ter nouveaux, libellés comme suit : « (48bis) «site intégré»: un terrain délimité constitué d’une parcelle cadastrale unique ou de plusieurs parcelles cadastrales contiguës qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination de manière à contribuer à une activité principale y exercée sur lequel les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement. Ces utilisateurs du réseau ne sont pas des clients résidentiels, hormis le cas des occupants de logements de service destinés au logement de personnes liées à une entreprise implantée sur ce terrain et qui ne peuvent normalement accomplir leur service, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logés sur leur lieu de travail; (48ter) «site intégré en zone verte»: une zone délimitée:
  5. a)située dans une zone verte telle que définie par l’article 3, point 1°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
  6. b)constituée d’une parcelle cadastrale unique ou de plusieurs parcelles cadastrales qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination de manière à contribuer à une activité principale y exercée;
  7. c)sur laquelle les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement; » ; 13° Au paragraphe 51, les termes « , en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes » sont supprimés. Art. 2. À l’article 5 de la même loi, après le paragraphe 6ter, il est inséré un paragraphe 6quater nouveau, libellé comme suit : « (6quater) Lorsque le rééquipement d’une centrale de production d’électricité renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de l’installation de production d’électricité renouvelable supérieure à 15 pour cent, et sans préjudice de l’évaluation de toute incidence potentielle sur l’environnement requise en application de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les procédures relatives aux demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution ne dépassent pas trois mois à compter de la date d’introduction de la demande adressée au gestionnaire de réseau concerné, sauf s’il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau. ». Art. 3. Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Le régulateur élabore un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution visant à offrir la possibilité d’établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements et faisant l’objet d’une publication conformément à l’article 27, paragraphe (3ter) de la présente loi, et à l’article 50, paragraphe 4bis, alinéa 1er, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, tel que modifié. Ce cadre veille à ce que:
  1. a)en règle générale, les raccordements flexibles ne retardent pas le renforcement du réseau dans les zones identifiées;
  2. b)les conventions de raccordement flexible soient transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés;
  3. c)pour les zones où le régulateur considère que le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace, les conventions de raccordement flexibles puissent, en tant que de besoin, constituer une solution permanente, y compris pour le stockage d’énergie.
(2)Le cadre visé au paragraphe
(1)veille à ce que les conventions de raccordement flexible précisent au moins les éléments suivants:
  1. a)l’injection et le prélèvement fermes maximaux d’électricité depuis et vers le réseau, ainsi que la capacité supplémentaire flexible d’injection et de prélèvement qui peut être raccordée et différenciée par blocs de temps tout au long de l’année;
  2. b)les redevances de réseau applicables aux capacités d’injection et de prélèvement fermes et flexibles;
  3. c)la durée convenue de la convention de raccordement flexible et la date prévue pour l’octroi du raccordement à la totalité de la capacité ferme demandée. L’utilisateur du réseau se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible installe un système de contrôle de l’injection et du prélèvement conformément aux conditions techniques de raccordement visées à l’article 5, paragraphe
(3). » ; Art. 4. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe
(1)ou dans les cas visés à l’article 8quinquies-1, paragraphe
(10), lettre c), point i), chacune des parties peut saisir le régulateur qui fait office de médiateur entre parties. » ; 2° Au paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « , le cas échéant, » sont insérés entre les termes « respectent » et ceux de « les principes énoncés dans le Code de la consommation ». Art. 5. À l’article 7, paragraphe 4, alinéa 6, lettre c), de la même loi, les termes « et des acteurs du marché » sont insérés entre les termes « en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau » et les termes « en relation avec la gestion du mécanisme de compensation ». Art. 6. L’intitulé de la section VIII du chapitre II de la même loi est remplacé comme suit : « Section VIII. Autoconsommation, partage d’énergie électrique et production sur site intégré » Art. 7. L’article 8bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le point final à la fin de la lettre
  1. d)est remplacé par un point-virgule et le paragraphe est complété par une nouvelle lettre
  2. e)libellée comme suit : «
  3. e)participer au partage d’énergie électrique. » ; 2° Au paragraphe 3, première phrase, les termes « toute ou une partie de » sont insérés entre les termes « lorsqu’il vend » et ceux de « sa production » et les termes « , hormis la vente dans le cadre d’un partage d’électricité électrique, » sont insérés entre les termes « par accords d’achat d’électricité » et ceux de « à des clients finals ». Art. 8. L’article 8ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « le site de l’immeuble qu’ils occupent » sont remplacés par les termes « le même bâtiment ou immeuble résidentiel qu’ils occupent » ; 2° Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit : «
(2)Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d’autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins:
  1. a)l’identité et l’adresse des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective;
  2. b)pour chaque utilisateur du réseau impliqué dans le projet de partage d’énergie électrique, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations de production associées au projet;
  3. c)la ou les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les installations de production visées à la lettre b). Le modèle de répartition simple visé à l'alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de répartition changent.
(3)L’allocation des quantités d’énergie électrique produites aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution en fonction de la ou des clés de répartition retenues en vertu du paragraphe
(2), alinéa 1er, lettre c), et suivant le modèle de répartition simple visé au paragraphe
(2), alinéa 2. Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quarthoraire qui reprend au moins:
  1. a)par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique:
  2. i)la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique;
  3. ii)les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu de l’alinéa 1er; iii) la somme des quantités visées au point ii);
  4. iv)les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i);
  5. b)par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique:
  6. i)les quantités consommées totales, non compris les quantités provenant de l’autoconsommation individuelle;
  7. ii)les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique en vertu de l’alinéa 1er; iii) la somme des quantités visées au point ii);
  8. iv)les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i). Il communique au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 2, lettre a), aux producteurs concernés et les données visées à l’alinéa 2, lettre b), aux utilisateurs du réseau concernés par les points de fourniture respectifs. La forme et le contenu du bilan énergétique, ainsi que l’intervalle auquel il est communiqué sont précisés par le règlement visé au paragraphe 2, alinéa 2. » ; 3° Aux paragraphes 4 et 5, les termes « partage d’électricité renouvelable » sont remplacés par les termes « partage d’énergie électrique » et les termes « au paragraphe
(3)» sont remplacés par ceux de « au paragraphe
(2)». Art. 9. L’article 8quater de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)à la lettre
  2. a)le terme « unités » est remplacé par celui de « installations » ;
  3. b)la lettre
  4. b)est remplacée comme suit : «
  5. b)organiser le partage d’énergie électrique, au sein de la communauté énergétique» ; 2° Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés comme suit : «
(5)Une communauté énergétique qui entend organiser le partage d’énergie électrique conclut préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins:
  1. a)l’identité et l’adresse des utilisateurs du réseaux impliqués dans un projet de partage d’énergie électrique; et
  2. b)pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations associées au projet de partage d’énergie électrique; et
  3. c)la ou les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les installations de production visées à la lettre b); ou
  4. d)un modèle de répartition propre tel que prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase. Le modèle de répartition simple visé à l'alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté énergétique de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe de partage et l’identité des utilisateurs du réseau impliqués, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de répartition changent.
(6)À moins que la communauté énergétique effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres ou actionnaires conformément au modèle fixé dans la convention visée au paragraphe
(5), alinéa 1er, et les modalités arrêtées par le régulateur en vertu du paragraphe
(5), alinéa 2, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution concerné en fonction de la ou des clés de répartition retenues en vertu du paragraphe
(5), alinéa 1er, lettre c), et suivant le modèle de répartition simple visé au paragraphe
(5), alinéa 2. La communauté énergétique est autorisée à déléguer l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres ou actionnaires à un prestataire de service. Dans les cas où les membres ou actionnaires de la communauté énergétique sont raccordés à des réseaux gérés par différents gestionnaires de réseau de distribution, la communauté énergétique peut, à moins qu’elle effectue l’allocation elle-même ou mandate un tiers à cette fin, déléguer cette allocation à un des gestionnaires de réseau de distribution concernés sous réserve de l’accord de tous les gestionnaires de réseau de distribution concernés. » ; 3° Au paragraphe 7, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l’article 8bis, paragraphe
(3), la communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires en tant que clients actifs, lorsqu’ils vendent toute ou une partie de leur production d’électricité sur le marché de l’électricité ou par accord d’achat d’électricité, hormis la vente dans le cadre d’un partage d’électricité électrique, à des clients finals sans passer via un fournisseur, doivent être titulaires d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46. » ; 4° Le paragraphe 9 est abrogé ; 5° Le paragraphe 10 est remplacé par le libellé suivant : «
(10)L’allocation visée au paragraphe
(6)se fait à granularité quart-horaire et résulte dans un bilan énergétique après partage qui reprend au moins:
  1. a)par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique:
  2. i)la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique;
  3. ii)les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu du paragraphe
(6); iii) la somme des quantités visées au point ii);
  1. iv)les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i);
  2. b)par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique:
  3. i)les quantités consommées totales, non compris les quantités provenant de l’autoconsommation individuelle;
  4. ii)les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique en vertu du paragraphe
(6); iii) la somme des quantités visées au point ii); iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i). Le bilan énergétique est à établir par les personnes qui ont procédé à l’allocation de l’énergie partagée en vertu du paragraphe
(6). Ceux-ci communiquent au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 1er, lettre a), aux producteurs concernés et les données visées à l’alinéa 1er, lettre b), aux utilisateurs du réseau concernés par les points de fourniture respectifs. Le cas échéant, ces données sont également transmises aux gestionnaires de réseau de distribution concernés. ». Art. 10. Après l’article 8quinquies de la même loi, sont insérés des articles 8quinquies-1 et 8quinquies-2 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 8quinquies-1.
(1)Tout client actif a le droit de participer de manière non discriminatoire au partage d’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités prévues par le présent article.
(2)Les clients actifs partagent l’énergie électrique entre eux sur la base d’accords de partage privés ou au sein d’une personne morale qui est également client actif. Le ministre met à disposition des modèles d’accord de partage. Les accords de partage sont notifiés aux gestionnaires de réseau qui en informent les acteurs du marché concernés, soit directement par les clients actifs participant au projet de partage d’énergie électrique, soit par l’intermédiaire d’un organisateur du partage tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(3)Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe (31ter), lettre b), le producteur fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents et respecte les dispositions suivantes: a) l’accord d’achat d’électricité conclu entre le producteur et les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique ou, le cas échéant, la personne morale visée au paragraphe
(2), alinéa 1er, contient des conditions équitables formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté qui ne contiennent aucun obstacle contractuel à l’exercice de leurs droits, régit les modalités de la vente et précise au moins:
  1. i)l’identité et l’adresse du producteur;
  2. ii)l’identité et l’adresse du ou, le cas échéant, des clients actifs; iii) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts ainsi que les tarifs applicables;
  3. iv)les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
  4. v)la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services et les frais liés à la résiliation du contrat;
  5. vi)les modalités de lancement d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges visées à l’article 6; vii) le cas échéant, les conditions relatives à la modification des conditions contractuelles; viii) une attestation sur l’honneur que l’électricité vendue est exclusivement renouvelable.
  6. b)le producteur communique de façon claire aux clients actifs:
  7. i)avant la conclusion du contrat visé à la lettre a), l’ensemble des conditions contractuelles de celui-ci;
  8. ii)sur la facture ou sur le site internet, les droits des consommateurs, y compris les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées à la lettre a), ainsi qu’au point
  9. i)ciavant; iii) les prix et tarifs pratiqués ainsi que, le cas échéant, en temps utile, toute intention de modifier les conditions contractuelles ainsi que les informations relatives au droit de résiliation des clients actifs concernés à partir du moment où ils sont avisés de cette intention. En cas d’ajustement du prix, il informe les clients actifs concernés de manière transparente et compréhensible des raisons au plus tard deux semaines ou, lorsqu’il s’agit de clients résidentiels, au plus tard un mois avant que ces ajustements ne prennent effet;
  10. c)lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations visées à la lettre b), point i), sont communiqués aux clients actifs concernés;
  11. d)les clients actifs sont libres de résilier le contrat s’ils refusent d’accepter les changements et ajustements visés à la lettre b), point iii);
  12. e)le producteur communique gratuitement aux clients actifs les factures relatives à ses services offerts qui sont précises, faciles à comprendre, claires, concises et accessibles. À la demande des clients actifs, les factures et les informations relatives à la facturation requises leur sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie leur est fournie. Le ministre met à disposition des modèles d’accord d’achat d’électricité, tels que visé à l’alinéa 1er, assortis de conditions équitables et transparentes. Sont exempts des obligations visées à l’alinéa 1er, ainsi que de celle visée à l’article 6, paragraphe
(1), les clients actifs résidentiels dont les installations de production ont une puissance installée inférieure ou égale à 30 kilowatts pour les maisons unifamiliales et à 100 kilowatts pour les bâtiments résidentiels comprenant plusieurs appartements.
(4)Les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique ou, le cas échéant, la personne morale visée au paragraphe
(2), alinéa 1er, concluent préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention précise au moins:
  1. a)l’identité et l’adresse des utilisateurs du réseau impliqués dans un projet de partage d’énergie électrique; et
  2. b)pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations associées au projet de partage d’énergie électrique; et
  3. c)la ou les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les installations de production visées à la lettre b); ou
  4. d)un modèle de répartition propre tel que prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase. Le modèle de répartition simple visé à l'alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique de définir librement leur propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre ces clients actifs et les gestionnaires de réseau de distribution concernés. La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe de partage et l’identité des utilisateurs du réseau impliqués, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de répartition changent.
(5)À moins que les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique effectuent euxmêmes l’allocation des quantités d’énergie électrique entre eux conformément au modèle fixé dans la convention visée au paragraphe
(4), alinéa 1er, et les modalités arrêtées par le régulateur en vertu du paragraphe
(4), alinéa 2, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution concerné en fonction de la ou des clés de répartition retenues en vertu du paragraphe
(4), alinéa 1er, lettre c), et suivant le modèle de répartition simple visé au paragraphe
(4), alinéa 2. Dans les cas où les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique sont raccordés à des réseaux gérés par différents gestionnaires de réseau de distribution, ils, ou le cas échéant, la personne morale visée au paragraphe
(2), alinéa 1er, peuvent, à moins qu’ils effectuent l’allocation euxmêmes, déléguer cette allocation à un des gestionnaires de réseau de distribution concernés sous réserve de l’accord des autres gestionnaires de réseau de distribution concernés.
(6)L’allocation visée au paragraphe
(5)se fait à granularité quart-horaire et résulte dans un bilan énergétique après partage qui reprend au moins:
  1. a)par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique:
  2. i)la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique;
  3. ii)les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu du paragraphe
(5); iii) la somme des quantités visées au point ii);
  1. iv)les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i);
  2. b)par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique:
  3. i)les quantités consommées totales, non compris les quantités provenant de l’autoconsommation individuelle;
  4. ii)les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique en vertu du paragraphe
(5); iii) la somme des quantités visées au point ii); iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i). Le bilan énergétique est à établir par les personnes qui ont procédé à l’allocation de l’énergie partagée en vertu du paragraphe
(5). Ceux-ci communiquent au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 1er, lettre a), aux producteurs concernés et les données visées à l’alinéa 1er, lettre b), aux clients finals concernés par les points de fourniture respectifs ainsi que, le cas échéant, à la personne morale visée au paragraphe
(2), alinéa 1er. Le cas échéant, ces données sont également transmises aux gestionnaires de réseau de distribution concernés.
(7)Les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique peuvent désigner un tiers comme organisateur du partage aux fins suivantes:
  1. a)communiquer sur les accords de partage ainsi que les accords d’achat d’électricité avec d’autres entités concernées, y compris sur les aspects liés aux tarifs et redevances, taxes ou prélèvements applicables;
  2. b)fournir un soutien à la gestion et à l’équilibrage en aval des charges flexibles, de la production distribuée d’électricité renouvelable et des installations de stockage s’inscrivant dans le cadre des accords de partage respectivement des accords d’achat d’électricité;
  3. c)passer des contrats et facturer les clients actifs participant au partage d’énergie électrique;
  4. d)l’installation et l’exploitation, y compris les relevés et l’entretien, des installations de production d’électricité renouvelable ou de stockage;
  5. e)effectuer, pour le compte des clients actifs concernés, l’allocation visée au paragraphe
(5)ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe
(6). L’activité d’organisateur du partage est à notifier au préalable au régulateur moyennant un formulaire de notification que ce dernier met à disposition à cette fin.
(8)L’organisateur du partage fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents. En ce qui concerne le paragraphe
(7), alinéa 1er, lettre c), les dispositions suivantes s’appliquent:
  1. a)Les clients actifs participant au partage d’énergie électrique ont droit à un contrat aux conditions équitables formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté qui ne contiennent aucun obstacle contractuel à l’exercice de leurs droits et précisant au moins:
  2. i)l’identité et l’adresse de l’organisateur du partage;
  3. ii)les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts; iii) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et, le cas échéant, les frais liés à la résiliation du contrat;
  4. iv)les compensations et formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité visés au point
  5. ii)ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
  6. v)les modalités de lancement d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges visées à l’article 6;
  7. vi)le cas échéant, les conditions relatives à la modification des conditions contractuelles;
  8. b)L’organisateur du partage communique de façon claire aux clients actifs participant au projet de partage d’énergie électrique:
  9. i)avant la conclusion du contrat visé à la lettre a), l’ensemble des conditions contractuelles de celuici ainsi qu’une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible et dans un langage simple et concis;
  10. ii)sur la facture ou sur le site internet, les droits des consommateurs, y compris les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées à la lettre a), ainsi qu’au point
  11. i)ci-avant; iii) les prix et tarifs pratiqués ainsi que, en temps utile, toute intention de modifier les conditions contractuelles ainsi que les informations relatives au droit de résiliation des clients actifs concernés à partir du moment où ils sont avisés de cette intention. En cas d’ajustement du prix, il informe les clients actifs concernés de manière transparente et compréhensible des raisons au plus tard deux semaines ou, lorsqu’il s’agit de clients résidentiels, au plus tard un mois avant que ces ajustements ne prennent effet;
  12. c)Lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations visées à la lettre b), point i), sont communiqués aux clients actifs concernés;
  13. d)Les clients actifs sont libres de résilier le contrat s’ils refusent d’accepter les changements et ajustements visés à la lettre b), point iii);
  14. e)Si les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique souhaitent changer d’organisateur du partage, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement n’entraîne pas de frais additionnels pour ces clients actifs à moins qu’ils résilient de leur plein gré des contrats avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d’un contrat que les clients ont conclu de leur plein gré et qu’ils soient clairement communiqués aux clients avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par l’organisateur du partage du fait de la résiliation du contrat par les clients, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis aux clients dans le cadre du contrat;
  15. f)L’organisateur du partage communique gratuitement aux clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique les factures relatives à ses services offerts qui sont précises, faciles à comprendre, claires, concises et accessibles. À la demande des clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique, les factures et les informations relatives à la facturation requises leur sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie leur est fournie.
(9)L’organisateur du partage ou un autre tiers peut posséder ou gérer des installations de stockage ou de production d’électricité renouvelable associées au projet de partage d’énergie électrique d’une capacité cumulée allant jusqu’à 6 mégawatts sans être considéré comme un client actif, sauf s’il est un des clients actifs participant au projet de partage d’énergie électrique.
(10)Les clients actifs visés au paragraphe
(2), alinéa 1er: a) ont le droit à ce que les quantités d’énergie électrique leur allouées en vertu du paragraphe
(5)soient déduites de leur consommation totale mesurée pour chaque quart d’heure, sans préjudice des taxes, prélèvements et redevances de réseau applicables non discriminatoires et reflétant les coûts;
  1. b)continuent à bénéficier de tous les droits et obligations des consommateurs en tant que clients finals au titre de la présente loi;
  2. c)ont accès au règlement extrajudiciaire des litiges visé à l’article 6:
  3. i)en cas de litige lié à leur accord de partage d’énergie électrique visé au paragraphe
(2), alinéa 1er, ou, le cas échéant, aux modalités réglant le partage d’énergie électrique des statuts de la personne morale visée au paragraphe précité; ii) en cas de litige lié à un accord d’achat d’électricité tel que visé au paragraphe
(3), alinéa 1er, lettre a); iii) en cas de litige né des relations contractuelles avec un organisateur de partage. d) ne font pas l’objet d’un traitement injuste et discriminatoire de la part des acteurs du marché ou de leurs responsables d’équilibre.
(11)Les gestionnaires de distribution surveillent, recueillent, valident et communiquent aux clients finals et aux acteurs du marché concernés, au moins une fois par mois, les données des relevés de consommation relatives à l’énergie partagée. De même, ils valident de manière claire, transparente et en temps utile les méthodes de calcul liées à l’allocation de l’énergie partagée lorsque celle-ci n’a pas été effectuée par lui. Les gestionnaires de réseau de distribution concernés fournissent un point de contact pour: a) enregistrer les accords de partage; b) mettre à disposition des informations pratiques pour le partage d’énergie électrique; c) recevoir des informations sur les points de mesure pertinents, les changements de localisation et de participation; d) valider les méthodes de calcul visés à l’alinéa 1er. Art. 8quinquies-2.
(1)Dans le cas d’un accord d’achat d’électricité renouvelable entre des utilisateurs du réseau situés dans le même bâtiment ou situés sur le même site intégré ou site intégré en zone verte, sans transit par le réseau d’un gestionnaire de réseau, en dehors de tout contexte de partage d’énergie électrique, les conditions visées par les paragraphes suivants s’appliquent.
(2)L’allocation des quantités d’énergie électrique produites par une installation de production aux différents utilisateurs du réseau visés au paragraphe
(1)est effectuée, à moins que le producteur concerné l’effectue lui-même suivant le modèle de répartition qu’il a choisi ou, le cas échéant, convenu avec les utilisateurs du réseau concernés, par le gestionnaire de réseau de distribution suivant le modèle de répartition simple. Le modèle de répartition simple visé à l'alinéa 1er ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour le producteur, le cas échéant, ensemble avec les utilisateurs du réseau visés au paragraphe
(1), de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre le producteur, les utilisateurs du réseau concernés et le gestionnaire de réseau de distribution. Dans tous les cas, le producteur ainsi que les utilisateurs du réseau concernés par un accord d’achat d’électricité tel que visé au paragraphe
(1)concluent préalablement une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention précise au moins:
  1. a)l’identité et l’adresse des utilisateurs du réseau parties à l’accord d’achat d’électricité concerné; et
  2. b)pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations liées à l’accord d’achat d’électricité concerné; et
  3. c)la ou les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour l’allocation de l’énergie électrique produite par les installations de production visées à la lettre b); ou
  4. d)un modèle de répartition propre tel que prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase. La convention est à adapter à chaque fois que les parties à l’accord d’achat d’électricité concerné, les installations de production y associées ou le modèle de répartition changent.
(3)L’allocation visée au paragraphe
(2), alinéa 1er, se fait à granularité quart-horaire et résulte dans un bilan énergétique qui reprend au moins: a) par installation de production visée au paragraphe
(2), alinéa 3, lettre b):
  1. i)la totalité des quantités produites;
  2. ii)les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu du paragraphe
(2); iii) la somme des quantités visées au point ii);
  1. iv)les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i);
  2. b)par point de fourniture concernés en vertu de la convention visée au paragraphe
(2), alinéa 3:
  1. i)les quantités consommées totales, non compris les quantités provenant de l’autoconsommation individuelle;
  2. ii)les quantités totales allouées depuis les différentes installations de production visées au paragraphe
(2), alinéa 3, lettre b), en vertu du paragraphe
(2), alinéa 2; iii) la somme des quantités visées au point ii); iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i). Le bilan énergétique est à établir par les personnes qui ont procédé à l’allocation de l’énergie partagée en vertu du paragraphe
(2), alinéa 1er. Ceux-ci communiquent au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 1er, lettre a), au producteur concerné et les données visées à l’alinéa 1er, lettre b), aux clients finals concernés par les points de fourniture respectifs. Le cas échéant, ces données sont également transmises au gestionnaire de réseau de distribution concerné.
(4)Le producteur qui procède à une vente d’électricité telle que visée au paragraphe
(1), sans passer par un fournisseur, doit être titulaire d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46 et assurer la fonction de responsable d’équilibre ou déléguer sa responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article
  1. Il est financièrement responsable des déséquilibres qu’il provoque. ». Art.
  2. Après l’article 9bis de la même loi, il est inséré un article 9ter nouveau, libellé comme suit : « Art. 9ter. Le régulateur est l’autorité compétente en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité, et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement. Le régulateur est autorisé à déléguer la mise en œuvre de l’ensemble ou de certaines de ces mesures à d’autres autorités nationales ainsi que les mesures visées à l’article 39, paragraphe 1er, du règlement délégué précité du 11 mars 2024 à un centre de coordination régional, sous réserve de leur accord écrit. Le régulateur arrête par voie de règlement la délégation acceptée. ». Art.
  3. L’article 15 de la même loi est complété par un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)Pour les installations de production d’électricité basées sur les sources d’énergie renouvelables dont la puissance électrique nominale est supérieure à une puissance électrique nominale de 10 mégawatts, le ministre constate le caractère complet de la demande d’octroi ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande d’octroi, invite ce dernier à présenter une demande d’octroi complète sans retard indu, dans un délai de trente jours. Le ministre prend sa décision au plus tard deux mois après la date à laquelle il a constaté le caractère complet de la demande d’octroi. ». Art. 13. À l’article 20 de la même loi, le paragraphe 5ter, alinéa 2, est remplacé comme suit : « L’électricité qu’un autoconsommateur a lui-même produite et qui reste dans ses locaux ou l’électricité renouvelable produite et autoconsommée par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, y compris après une période de stockage, ne peuvent pas être sujettes à des tarifs d’utilisation du réseau. Une exonération des tarifs d’utilisation du réseau est encore accordée pour: a) l’électricité renouvelable produite et partagée au sein d’une communauté énergétique entre des points de fourniture qui sont tous raccordés au réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution et dont la distance séparant les deux points d’injection ou de prélèvement les plus éloignés n’excède pas 300 mètres; b) l’électricité renouvelable produite et autoconsommée par un utilisateur du réseau visé à l’article 8ter, paragraphe
(4), dans la mesure où la distance qui sépare les points d’injection ou de prélèvement les plus éloignés concernés n’excède pas 100 mètres; c) l’électricité renouvelable produite et autoconsommée par des utilisateurs du réseau visés à l’article 8ter, paragraphe
(5);
  1. d)l’électricité renouvelable produite et partagée sur un même site intégré ou sur un même site intégré en zone verte;
  2. e)l’électricité renouvelable vendue conformément à l’article 8quinquies-2. Les dispositions visées à l’alinéa précédent sont sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe
(1)des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition par le réseau. ». Art.
  1. L’article 27 de la même loi est modifié comme suit : 1° Après le paragraphe 3bis, il est inséré un paragraphe 3ter nouveau, libellé comme suit : « (3ter) Les gestionnaires de réseau de distribution publient, de manière claire et transparente, des informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans leur zone d’exploitation au moins au niveau des postes de transformation de haute en moyenne tension, dans le respect de la sécurité publique et de la confidentialité des données, y compris la capacité faisant l’objet d’une demande de raccordement et la possibilité d’un raccordement flexible dans les zones saturées. La publication contient des informations sur les critères utilisés pour calculer la capacité disponible pour les nouveaux raccordements. Les gestionnaires de réseau de distribution mettent ces informations à jour régulièrement et au moins une fois par trimestre. Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent, de façon transparente, aux utilisateurs du réseau des informations claires sur l’état d’avancement et le traitement de leurs demandes de raccordement. Ils fournissent ces informations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Lorsque le raccordement demandé n’est ni accordé ni définitivement refusé, les gestionnaires de réseau de distribution mettent à jour ces informations régulièrement, au moins une fois par trimestre. » ; 2° Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Le régulateur agit en tant qu’autorité compétente telle que visée à l’article 23, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, telle que modifiée, et est responsable de la gestion des cartographies des pratiques nationales en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/1162 de la Commission du 6 juin 2023 relatif aux exigences d’interopérabilité et aux procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données de comptage et de consommation. ». Art.
  2. L’article 48 de la même loi est complété par un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté et ne contiennent pas d’obstacles non contractuels à l’exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. ». Art.
  1. À l’article 48ter, paragraphe 2, alinéa 3, les termes « d’électricité acheminée par le réseau » sont insérés entre les termes « la part de marché de fourniture » et les termes « aux clients finals qu’il détient ». Art.
  2. À l’article 65, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les termes « qui résultent des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 20 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ou d’une violation aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 » sont remplacés par les termes « prévues par le règlement modifiée (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ou des règlements de la Commission pris en vertu des articles 59, 60 et 61 de celui-ci ou d’une violation aux articles 3, 4, 5, 7quater, 8, 9 et 15 ». Art.
  3. À l’article 66, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les termes « à l’exclusion de l’électricité autoconsommée ou partagée au sens des articles 8bis, 8ter et 8quater » sont remplacés par les termes « à l’exclusion de l’électricité autoconsommée ou partagée en vertu des articles 8bis, 8ter, 8quater, et 8quinquies-1 ainsi que vendue à un groupe de partage en vertu des articles 8ter, 8quater et 8quinquies-1 ou dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité produite sur site tel que visé à l’article 8quinquies-2 ».

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