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Projet de loi n°85611 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant exécution du règlemen

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 25 novembre 2025 Objet : Projet de loi n°85611 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant exécution du règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité. (6889MLE) Saisine : Ministre de l’Economie (17 juin 2025) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi modifiée du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après la « Loi électricité »), en y transposant partiellement la directive (UE) 2024/

  1. er Le Projet introduit essentiellement des ajustements relatifs à l’autoconsommation ainsi qu’au partage d’énergie électrique. Il transpose notamment le nouvel article 15bis de la directive (UE) 2019/9443 qui introduit un droit au partage d’énergie, applicable aussi bien dans les communautés énergétiques que dans d’autres projets de partage. Enfin, il redéfinit plus précisément certains concepts pour permettre d’éviter des interprétations divergentes : en particulier celui de site intégré, qui encadre désormais mieux le partage local d’énergie, ainsi que celui de communauté énergétique, qui se rapproche maintenant de celle de la communauté énergétique citoyenne au niveau européen. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers la Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union 3 Lien vers la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 1 2 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce accueille favorablement les initiatives qui encouragent l’(auto)production, l’autoconsommation et le partage d’électricité renouvelable décentralisée, à condition qu’elles n’ajoutent pas de complexité inutile et qu’un équilibre concurrentiel soit préservé, ce qui n’est pas systématiquement le cas via le Projet sous avis. ➢ Elle recommande une réorganisation législative avec un cadre général commun en plus de règles spécifiques pour chaque mode de partage en raison d’une confusion et complexité actuellement créées par la juxtaposition de dispositions et règles légèrement différentes applicables à des activités identiques. ➢ La Chambre de Commerce souligne encore que la Loi électricité manque d’harmonisation terminologique et que les nouvelles définitions du Projet accroissent la complexité et l’insécurité juridique, appelant à l’adoption d’une terminologie cohérente et harmonisée. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Table des matières Table des matières .............................................................................................................................. 3 Résumé ................................................................................................................................................ 3 Contexte ............................................................................................................................................... 4 Considérations générales .................................................................................................................... 5 Concernant le besoin accru de cohérence et de maintien d’un juste équilibre entre les acteurs .. 5 Concernant le nouveau mode de partage d’énergie électrique ...................................................... 7 Concernant la notion de « communauté énergétique » .................................................................. 8 Concernant l’autoconsommation individuelle et collective .............................................................. 9 Concernant le « Onsite PPA », la fourniture d’électricité sur le même bâtiment ou site intégré .. 10 Concernant la définition de « site » et son besoin d’harmonisation .............................................. 11 Concernant l’absence d’une répartition juste et équitable des exonérations de frais d’utilisation du réseau........................................................................................................................................ 11 Concernant le mécanisme de compensation ................................................................................ 12 Concernant les obligations d’économie d’énergie ......................................................................... 13 Concernant les autorisations d’installations de production d’énergie renouvelable ..................... 13 Concernant la fiche financière du Projet ........................................................................................ 14 Commentaire des articles .................................................................................................................. 14 Concernant l’article 1 er, point 6° ..................................................................................................... 14 Résumé La Chambre de Commerce accueille favorablement les initiatives qui encouragent l’(auto)production, l’autoconsommation et le partage d’électricité renouvelable décentralisée, à condition qu’elles n’ajoutent pas de complexité inutile et qu’un équilibre concurrentiel soit préservé, ce qui n’est pas systématiquement le cas via le Projet sous avis. Elle salue l’ouverture de certains rôles et modes de partage aux grandes entreprises et acteurs traditionnels du secteur et souligne que les acteurs engagés dans le partage d’électricité doivent respecter les obligations liées à la fourniture, afin d’éviter toute distorsion du marché ou de priver certains consommateurs des garanties entourant la fourniture d’électricité. Elle recommande aussi une réorganisation législative avec un cadre général commun en plus de règles spécifiques pour chaque mode de partage en raison d’une confusion et complexité actuellement créées par la juxtaposition de dispositions et règles légèrement différentes applicables à des activités identiques. La Chambre de Commerce souligne par ailleurs que la Loi électricité manque d’harmonisation terminologique et que les nouvelles définitions du Projet accroissent la complexité et l’insécurité juridique, appelant à l’adoption d’une terminologie cohérente et harmonisée. La Chambre de Commerce estime que l’équilibre entre acteurs doit aussi se refléter dans une répartition équitable des frais d’utilisation du réseau, et n’est pas en faveur d’exonérations totales qui risquent de déséquilibrer le financement du réseau. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Elle salue l’introduction d’une base légale pour revoir le mécanisme de compensation, en intégrant les coûts de gestion supportés par les fournisseurs ainsi que la clarification sur les volumes d’électricité exclus du calcul des parts de marché pour les obligations d’économie d’énergie (i.e. les volumes partagés, autoconsommés ou fournis sur un même site sont désormais exclus). Elle considère finalement comme très utiles les précisions sur les procédures d’autorisation pour le rééquipement ou la création de centrales >10MW, avec des délais clairs qui sécurisent les porteurs de projets. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuve le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. Appréciation du projet de loi : Compétitivité de l’économie luxembourgeoise Impact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative Impact sur les finances publiques Développement durable n.a. 0 + 0 + Légende : ++ + 0 -n.a. n.d. très favorable Favorable Neutre Défavorable très défavorable non applicable non disponible Contexte La Loi électricité a été modifiée à deux reprises en 2021 et en 2023, afin d’y intégrer les évolutions des réglementations européennes. La loi modificative de 2021 a introduit les concepts d’autoconsommation et de communauté d’énergie renouvelable issus de la directive (UE) 2018/
  2. La loi modificative de 2023 a ensuite fusionné ces deux notions pour retenir les concepts plus larges de client actif et de communauté énergétique, afin de s’aligner avec la directive (UE) 2019/
  3. Selon l’exposé des motifs, certaines ambiguïtés subsistaient toutefois encore, nécessitant des clarifications pratiques par le ministère5 ayant l’énergie dans ses attributions, et donnant lieu à des divergences d’interprétation entre les acteurs du marché. Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 5 Selon l’exposé des motifs, le ministère a « publié une note explicative autoconsommation pour entreprises avec une foire aux questions sur son site internet pour clarifier certaines ambiguïtés ». 4 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 De nouveaux développements européens ont encore fait évoluer le cadre européen. Plus particulièrement, la directive (UE) 2024/1711 6 élargit la notion de partage d’énergie électrique, introduit le concept d’organisateur de partage et renforce le droit lié à l’autoconsommation et le droit lié au partage de l’énergie, que le Projet transpose. Outre ces aspects, le Projet désigne aussi l’Institut Luxembourgeois de la Régulation (ILR) comme « autorité compétente en matière de cybersécurité ainsi que dans le cadre de la gestion et […] l’échange des données », conformément au règlement délégué (UE) 2024/
  4. Considérations générales De manière générale, la Chambre de Commerce salue la transposition fidèle (bien que partielle à ce stade) de la directive (UE) 2024/
  5. Le Projet sous avis transpose notamment la définition du partage d’énergie (article 2, point 10bis), l’institution du droit au partage d’énergie (article 15bis), ainsi que certaines dispositions en matière de raccordement flexible (article 6bis) et des tâches des gestionnaires de réseaux (articles 31 et 33). La Chambre de Commerce relève que d’autres dispositions importantes, telles que celles concernant la gestion des risques fournisseurs (article 18bis), la protection contre les interruptions de fourniture (article 28bis) ou certaines nouvelles définitions (article 2, points 15bis, 24bis24quater), seront transposées dans un projet de loi ultérieur distinct. Concernant le besoin accru de cohérence et de maintien d’un juste équilibre entre les acteurs La Chambre de Commerce accueille favorablement les initiatives visant à encourager l’(auto)production, l’autoconsommation et le partage d’électricité renouvelable décentralisée, à conditions que celles-ci n’ajoutent pas une complexité accrue et potentiellement contreproductive aux modalités déjà existantes, et qu’un juste équilibre (« level playing field ») soit maintenu entre acteurs du marché de l’électricité. A ce titre, la Chambre de Commerce note certaines avancées très positives, avec l’ouverture de certains rôles et modes de partage ou de production renouvelable aux grandes entreprises et aux acteurs traditionnels du secteur énergétique, tels que les producteurs et les fournisseurs d’électricité, leur permettant ainsi de prendre activement part aux nouveaux modes de partage et/ou de mettre leur expertise au service de ces activités, tout en bénéficiant de régimes facilitants, au même titre que les autres acteurs du marché de l’électricité. Dans le même temps, la Chambre de Commerce insiste sur l’importance de maintenir un juste équilibre entre acteurs prenant part à ces nouveaux modes de partage d’électricité, en particulier lorsqu’ils endossent un rôle de fournisseur en vendant de l’électricité à des clients finaux : cette activité de fourniture doit impliquer le respect de l’ensemble des obligations incombant aux fournisseurs, sous peine de créer des distorsions du marché de l’électricité et de priver certains consommateurs d’électricité des garanties entourant la fourniture d’électricité (dans le cadre du service universel ou de l’encadrement des informations contractuelles et de facturation, par exemple). En outre, le juste équilibre entre acteurs du marché de l’électricité doit aussi s’illustrer par une répartition juste et équitable des frais d’utilisation du réseau entre les participants à ces nouveaux modes de partage et les consommateurs « classiques »
  6. Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union 7 Règlement délégué (UE) 2024/1366 établissant un code de réseau sur la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité 8 Voir les commentaires de la Chambre de Commerce concernant l’absence d’une répartition juste et équitable des exonérations de frais d’utilisation du réseau 6 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 La Chambre de Commerce note également que l’ajout d’un nouveau modèle de partage d’électricité, introduit par le Projet dans un nouvel article 8quinquies-1, s’il ouvre certaines possibilités, apporte aussi une complexité additionnelle en multipliant encore davantage les modes d’(auto)production, d’autoconsommation et de partage d’électricité, sans pour autant organiser les règles applicables à ces différentes activités en conséquence. La juxtaposition de dispositions multiples de la Loi électricité portant sur des activités similaires crée un ensemble parfois confus dans lequel certaines incohérences entre les régimes applicables ainsi que certains points qui mériteraient clarification, sont notés. Dès lors, la Chambre de Commerce recommande de réorganiser les dispositions encadrant les différents modes de partage (autoconsommation individuelle, autoconsommation collective, communauté énergétique, partage d’électricité électrique, fourniture sur un même site), pour prévoir un système de règles générales communes, puis certaines règles spécifiques à chaque mode de partage. Ceci pourrait être envisagé comme suit :
  7. Un socle commun de règles générales, qui harmonise de manière cohérente les règles communes à tous les modes de partage, et qui encadre les questions et aspects suivants : a. Qui peut participer à cette activité d’autoconsommation, de production ou de partage ?9 b. Où cette activité est-elle autorisée ? (sur quel type de site ?)10 c. Quelles installations de production renouvelable peuvent être utilisées et comment (pleine propriété, gestion par un tiers, crédit-bail, …) ?11 d. Quelle base juridique doit être mise en place (conventions avec le gestionnaire de réseau, convention de partage entre participants, obligation ou non de créer une personne morale, …) ?8 e. Quelles exonérations s’appliquent (exonérations de la taxe électricité et/ou de frais d’utilisation du réseau et/ou de contribution au mécanisme de compensation) et à quels flux d’électricité (électricité autoconsommée et/ou partagée entre participants à l’autoconsommation ou au partage, à différencier de l’électricité vendue par un producteur tiers au groupe de partage et de l’électricité excédentaire vendue sur le marché par les participants à l’autoconsommation ou au partage) ?12 f. La fourniture d’électricité : la Chambre de Commerce recommande que le principe suivant, mentionné à plusieurs reprises dans le Projet, soit posé de manière généralisée : « Quiconque procède à une vente d’électricité à des clients finals sans passer par un fournisseur doit être titulaire d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46 et assumer toutes les obligations qui découlent de l’activité de fourniture, notamment assurer la fonction de responsable d’équilibre ou déléguer sa responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33 [de la Loi électricité]. » En effet, bien que certaines obligations liées à l’activité de fourniture (avoir une autorisation de fourniture ou assurer la responsabilité d’équilibre par exemple) soient, comme mentionné, expressément listées dans différentes sections du Projet et de la Loi électricité (et ce parfois de manière non-harmonisée), il semble évident qu’avoir une Voir les commentaires concernant le nouveau mode de partage d’énergie électrique. Voir les commentaires concernant la notion de site et son besoin d’harmonisation. Voir les commentaires concernant la communauté énergétique et concernant l’autoconsommation individuelle et collective. 12 Voir commentaires concernant les exonérations de frais d’utilisation du réseau (absence de répartition juste et équitable). 9 10 11 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 activité de fourniture doit impliquer le respect de toutes les obligations qui en découlent (y compris et non limitées à celles liées au service universel, aux obligations contractuelles d’information et de facturation, ou aux économies d’énergie).
  8. Des règles spécifiques à chaque mode de partage, là où cela est nécessaire, qui précisent en quoi il est dérogé au socle commun de règles générales mentionné au point
  9. Concernant le nouveau mode de partage d’énergie électrique La Chambre de Commerce note que le nouveau mode de partage d’énergie électrique, introduit par l’article 10 du Projet (qui insère un nouvel article 8quinquies-1 à la Loi électricité), permet un partage d’énergie électrique : - - entre des clients actifs13, des autoconsommateurs collectifs, des actionnaires ou des membres de communauté énergétique (même des grandes entreprises en tant que clients finals)14, sous condition que la somme des puissances installées des installations de production associées au projet de partage d’énergie ne dépasse pas 6MW15 ; sans limite géographique au sein de l’ensemble du territoire du Grand-Duché16 ; sans devoir constituer d’entité juridique dédiée ; sans que l’électricité ne soit soumise à la taxe électricité, sous condition que les seuils de puissance ou de volume prévus à l’article 66 de la Loi électricité soient respectés ; sans exonération de frais d’utilisation du réseau, spécifiques à ce mode de partage. La Chambre de Commerce note un certain nombre de points positifs qu’il convient de souligner, concernant ce nouveau mode de partage. Premièrement, ce mode de partage est simplifié par rapport aux autres modes de partage existants, notamment via l’absence de limitation géographique, et via l’absence d’obligation de créer une entité juridique dédiée au partage, ce que la Chambre de Commerce salue. Deuxièmement, des rôles de tiers producteur et tiers organisateur sont désormais prévus. La Chambre de Commerce accueille favorablement ces dispositions prévues par la directive (UE) 2024/1711, et considère qu’il est pertinent que des entités tierces, notamment les fournisseurs d’électricité, de services énergétiques et les producteurs disposant d’une expérience dans le secteur de l’électricité, puissent apporter leur expertise au groupe de partage, soit en tant que : i. ii. Tiers producteur – il est désormais donné la possibilité à un producteur tiers de vendre son électricité à un groupe de partage, afin que les membres du groupe puissent ensuite partager cette électricité entre eux (sans qu’un membre du groupe ne doive obligatoirement investir lui-même dans des installations de production d’électricité).17 Tiers organisateur – il est désormais donné la possibilité au groupe de partage d’électricité de désigner un organisateur du partage, rémunéré pour fournir des services de répartition, de facturation, d’équilibrage et d’entretien. 18 Néanmoins, la Chambre de Commerce regrette la complexité apportée par l’ajout de ce nouveau mode de partage d’électricité aux modes déjà existants. En effet, l’articulation des « […] sur base d’accords privés ou au sein d’une personne morale qui est également client actif. » (Paragraphe

(2)du nouvel article 8quinquies-1) 14 A noter que contrairement à une communauté énergétique, le mode de partage d’énergie électrique n’est pas ouvert à l’ensembles des utilisateurs du réseau. 15 Paragraphe
(9)du nouvel article 8quinquies-1 16 Paragraphe
(1)du nouvel article 8quinquies-1 17 Paragraphe
(3)du nouvel article 8quinquies-1 18 Paragraphe
(7)du nouvel article 8quinquies-1 13 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 règles applicables à ce partage d’énergie électrique et aux autres modes de partage (à savoir, l’autoconsommation collective et le partage d’électricité au sein d’une communauté énergétique), ne semble pas toujours très claire aux yeux de la Chambre de Commerce. Elle se pose notamment les questions suivantes : est-ce que les règles se cumulent ? Lorsque les règles diffèrent, quelles règles priment ? Ci-dessous, quelques exemples de questions concrètes : - Lorsque des autoconsommateurs participent à un projet de partage, doivent-ils conclure à la fois une convention d’autoconsommation et une convention de partage avec le gestionnaire de réseau ? Est-il possible de partager à la fois de l’électricité autoproduite par les membres d’un groupe de partage, et de l’électricité achetée à un tiers producteur ? Dans ce cas, le seuil de 6MW s’applique-t-il à toutes les installations cumulées ? Les installations d’autoconsommateurs participant à un projet de partage peuvent-elles être prises en crédit-bail ?19 Une grande entreprise ayant des activités de fourniture, et qui est désormais autorisée à être membre d’une communauté énergétique20, peut-elle participer à un projet de partage d’énergie électrique ?21 Enfin, selon la Chambre de Commerce, il serait nécessaire de préciser que, lorsque des membres d’un groupe de partage vendent de l’électricité directement à des clients finals sur le marché, sans passer par un fournisseur, ils doivent respecter l’ensemble des obligations applicables à l’activité de la fourniture. En effet, ces obligations sont prévues pour les autres formes de partage, bien que de manière parfois hétérogène
  1. Or, aucune précision n’est apportée dans la section relative au partage d’énergie électrique. Tel que mentionné précédemment23, la Chambre de Commerce estime qu’il serait donc essentiel d’ériger en principe général l’application des obligations liées à la fourniture, quel que soit le mode de partage concerné. Cela garantirait un équilibre équitable entre les acteurs, ainsi que la protection des clients finals (service universel, informations claires, …), conformément à ce que la fourniture d’électricité doit assurer. Concernant la notion de « communauté énergétique » L’article 1er, paragraphe 2 du Projet24 modifie la définition de communauté énergétique, afin de l’aligner sur les concepts de communauté énergétique citoyenne définie à l’article 2, point 11 de la directive (UE) 2019/944, et de communauté d’énergie renouvelable introduite à l’article 2, point 16 de la directive (UE) 2018/
  2. Tel que précisé par le commentaire de l’article, alors que la Loi électricité actuellement en vigueur pouvait être interprétée comme excluant les grandes entreprises de la participation à une communauté énergétique, le Projet introduit une clarification visant à préciser quelles catégories de personnes physiques ou morales peuvent exercer un contrôle effectif sur une communauté énergétique, plutôt que de poser une restriction stricte selon la taille des entreprises. Le crédit-bail est en effet expressément mentionné dans la définition du partage d’énergie électrique (article 1er, point 9° du Projet, soit nouvel article 1er, point 31ter de la Loi électricité), mais pas pour l’autoconsommation, où il est uniquement mentionné que les installations d’autoconsommateurs peuvent être la propriété d’un tiers ou être gérées par un tiers (article 8bis, paragraphe
(6)de la Loi électricité). 20 Voir commentaires concernant la notion de communauté énergétique 21 A la lecture de la définition de « partage d’énergie électrique », la Chambre de Commerce semble comprendre que oui car les membres d’une communauté énergétique peuvent participer, mais à la lecture de l’article 10 du Projet (à savoir le nouvel article 8quinquies-1 de la Loi électricité), seuls les droits des « clients actifs » sont prévus, ce qui, selon la Chambre de Commerce, semble exclure les fournisseurs. 22 Pour l’autoconsommateur à l’article 8bis
(3)de la Loi électricité ; pour le membre d’une communauté énergétique à l’article 8quater
(7)de la Loi électricité ; pour la fourniture sur un même site au nouvel article 8quinquies-2
(4). 23 Voir commentaires concernant le besoin accru de cohérence et de maintien d’un juste équilibre entre les acteurs 24 Modifiant l’article 1er, point 7ter de la Loi électricité 19 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 9 Ainsi, la participation passive à une communauté énergétique est ouverte à l’ensemble des acteurs, y compris les grandes entreprises et les opérateurs traditionnels du secteur de l’énergie, et le contrôle effectif des communautés énergétiques est réservé aux acteurs locaux (citoyens, PME, autorités locales, coopératives, etc.), de manière à préserver le caractère démocratique, inclusif et non spéculatif de ces structures. A noter que l’esprit des directives européennes est de permettre aux grandes entreprises de contribuer aux communautés énergétiques par leurs compétences et capacités d’investissement, tout en garantissant que ces communautés restent placées sous le contrôle effectif des citoyens, des PME ou des autorités locales. La Chambre de Commerce accueille favorablement cette modification qui permet à toute entité de devenir membre ou actionnaire d’une communauté énergétique, y compris les grandes entreprises, à condition que ces dernières n’exercent pas de contrôle effectif au sein de la communauté énergétique. Ceci semble correspondre à l’esprit de la directive (UE) 2019/944 et de la directive (UE) 2018/2001, et la Chambre de Commerce estime bénéfique que des entités telles que des fournisseurs d’électricité et de services énergétiques et des producteurs, qui ont une expérience dans le secteur de l’électricité, aient la possibilité de mettre leur expertise au service d’une communauté énergétique en en devenant membre. Néanmoins, aux yeux de la Chambre de Commerce, une harmonisation du régime applicable serait bienvenue, afin de préciser notamment les deux points suivants : 1. Obligations en cas de vente directe par une communauté énergétique Lorsqu’une communauté énergétique ou ses membres vendent de l’électricité à des clients finals sans passer par un fournisseur, ils doivent assumer toutes les obligations liées à l’activité de fourniture. La Chambre de Commerce trouve incohérent que l’article 8quater, paragraphe
(7), de la Loi électricité mentionne uniquement l’autorisation de fourniture, sans inclure la responsabilité d’équilibre, pourtant expressément prévue pour les autoconsommateurs. De plus, la précision des termes « hormis la vente dans le cadre d’un partage d’électricité électrique » à l’article 8quater, paragraphe
(7), de la Loi électricité (modifié par l’article 9, point 3° du Projet) – expression par ailleurs redondante – devrait être reformulée comme indiqué au commentaire de l’article 1 er, point 6°, ou idéalement supprimée au profit d’un renvoi vers la définition de « fourniture », qui intègre déjà cette nuance.
  1. Gestion des installations de production Les installations de production des membres d’une communauté énergétique devraient, selon la Chambre de Commerce, être gérées par, ou appartenir à, un tiers, comme cela est prévu pour les autoconsommateurs. Ces exemples démontrent la nécessité d’établir un socle commun de règles générales cohérentes, plutôt que de juxtaposer des dispositions légèrement différentes pour des activités identiques, ce qui crée confusion et incohérences. Concernant l’autoconsommation individuelle et collective L’article 13 du Projet restructure l’article 20, paragraphe 5ter, alinéa 2, de la Loi électricité pour une meilleure lisibilité, comme expliqué par le commentaire de l’article. Concernant les exonérations de frais d’utilisation du réseau, la Chambre de Commerce salue la clarification apportée. Cette disposition met sur un pied d’égalité les deux cas assimilés à CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 10 l’autoconsommation collective25, en imposant une distance maximale de 100 mètres entre les points de fourniture pour bénéficier de l’exonération des frais d’utilisation du réseau. Auparavant, cette limite ne s’appliquait qu’à un seul cas, ce qui créait une incohérence. La Chambre de Commerce est favorable à ce que des situations techniquement similaires soient traitées de manière identique en matière de tarification réseau, tout en renvoyant à ses commentaires concernant les exonérations de frais d’utilisation du réseau et leur multiplication. Bien que le régime de l’autoconsommation n’ait pas été modifié par ailleurs dans le Projet, la Chambre de Commerce relève un manque de cohérence dans le cadre applicable à l’autoconsommation (individuelle et collective), compte tenu de la multiplication des règles applicables à d’autres modes de partage d’électricité. Dès lors, tout comme pour les communautés énergétiques ci-dessus, il serait utile de préciser les deux points suivants :
  2. Obligations en cas de vente directe par un autoconsommateur Lorsqu’un autoconsommateur vend de l’électricité à des clients finals sans passer par un fournisseur, il doit assumer toutes les obligations liées à l’activité de fourniture. Par ailleurs, la mention « hormis dans le cadre d’un partage d’électricité électrique » (expression redondante) devrait être : • soit reformulée conformément au commentaire plus haut concernant le besoin accru de cohérence et de maintien d’un juste équilibre entre les acteurs, point
  3. f., • soit supprimée au profit d’un renvoi à la définition de « fourniture », qui intègre déjà cette précision.
  4. Gestion des installations de production Les installations de production des autoconsommateurs devraient pouvoir être prises en crédit-bail, comme cela est prévu pour les membres d’une communauté énergétique ou d’un groupe de partage d’énergie électrique. Ces exemples illustrent à nouveau la nécessité d’établir un socle commun de règles générales cohérentes, plutôt que de juxtaposer des dispositions légèrement différentes pour des activités identiques, source de confusion et d’incohérences. Concernant le « Onsite PPA », la fourniture d’électricité sur le même bâtiment ou site intégré La Chambre de Commerce salue l’introduction du nouvel article 8quinqies-2 par l’article 10 du Projet, qui vient encadrer les accords d’achat d’électricité entre un producteur et des clients finals qui se trouvent sur le même site, en définissant le concept de fourniture d’électricité renouvelable sur un même site. Cette disposition permet de lever l’ambiguïté résultant de la rédaction antérieure de l’article 20, paragraphe 5ter de la Loi électricité, lequel faisait référence à une fourniture « par un utilisateur de réseau d’un même immeuble », excluant de facto les fournisseurs professionnels de ce type de fourniture. Grâce à cet amendement, la fourniture d’électricité renouvelable pourra désormais être assurée : • par tout producteur d’électricité renouvelable, y compris les fournisseurs d’électricité et les sociétés créées spécifiquement pour produire de l’électricité renouvelable ; • au bénéfice d’un ou plusieurs utilisateurs de réseau, étant soit : o situé dans un même bâtiment, qu’il soit résidentiel ou non ; 25 Visée aux articles 8ter, paragraphe
(4)et 8ter, paragraphe
(5)de la Loi électricité CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS o o 11 sur un même site intégré, ce qui exclut la clientèle résidentielle, mais peut inclure plusieurs clients industriels ou commerciaux, sous réserve que l’aménagement du site réponde aux critères légaux ; sur un même site intégré en zone verte, selon les cas visés par le Projet. En ce qui concerne les frais d’utilisation du réseau applicables à cette fourniture sur le même bâtiment ou site intégré, la Chambre de Commerce note que la version révisée de l’article 20, paragraphe 5ter, prévoit une exonération de ces frais pour « l’électricité renouvelable vendue conformément au nouvel article 8quinquies-2 ». Cette disposition met ainsi sur un pied d’égalité la fourniture sur un même site et l’autoconsommation collective, en ce qui concerne les frais d’utilisation du réseau. La Chambre de Commerce soutient ce principe d’égalité de traitement lorsque les situations sont techniquement similaires, notamment en ce qui concerne l’usage du réseau. Toutefois, elle attire l’attention sur les risques liés à la multiplication des régimes d’exonération, et renvoie à ses observations formulées à la rubrique concernant l’absence d’une répartition juste et équitable des exonérations de frais d’utilisation du réseau. Concernant la définition de « site » et son besoin d’harmonisation L’article 1er, point 12° du Projet introduit de nouvelles définitions des termes « site intégré » (nouveau point 48bis) et « site intégré en zone verte » (nouveau point 48ter) à l’article 1er de la Loi électricité. Ces nouvelles notions semblent complexifier davantage un champ lexical déjà peu harmonisé. En effet, les termes « site », « immeuble », « bâtiment » et « locaux » sont utilisés dans la Loi électricité, aux articles relatifs à l’autoconsommation et aux communautés énergétiques, sans qu’ils soient clairement définis. Cette absence de définitions précises engendre une insécurité juridique et nuit à la mise en œuvre opérationnelle de modèles d’autoconsommation et de partage d’électricité. La Chambre de Commerce estime qu’il serait opportun d’adopter une terminologie cohérente et harmonisée, fondée sur la notion de site, en précisant : • ses limites géographiques (par exemple : une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles contiguës), • son usage principal (résidentiel, commercial, industriel, etc.), • ses caractéristiques techniques (notamment la présence de points de fourniture situés derrière un même point de raccordement, ou raccordés à différents niveaux de tension). Dans l’hypothèse où la pluralité des notions serait maintenue, il conviendrait a minima de définir explicitement chaque concept utilisé dans la Loi électricité. À titre d’exemple, les commentaires des articles du Projet distinguent un « bâtiment » d’un « immeuble », ce dernier pouvant regrouper plusieurs bâtiments juxtaposés sur une même parcelle. Concernant l’absence d’une répartition juste et équitable des exonérations de frais d’utilisation du réseau Comme évoqué précédemment, la Chambre de Commerce est favorable à ce que les situations techniquement similaires soient traitées de manière homogène en matière de tarification du réseau électrique. Toutefois, elle exprime une réserve quant à l’octroi d’exonérations totales des frais d’utilisation du réseau, lesquelles soulèvent un problème croissant de répartition inéquitable des coûts entre les différentes catégories d’utilisateur. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 12 La Chambre de Commerce est en faveur d’une approche de tarification graduelle, permettant d’encourager les comportements bénéfiques au système électrique dans son ensemble – notamment la consommation d’électricité produite localement – sans pour autant pénaliser les utilisateurs non exonérés. Le cadre légal et réglementaire actuel26 prévoit que les producteurs d’électricité renouvelable, les autoconsommateurs (individuels ou collectifs), certaines formes de communautés énergétiques, ainsi que désormais les consommateurs d’électricité produite et fournie sur un même site, peuvent bénéficier d’exonérations de frais d’utilisation du réseau. Or, ces exonérations concernent un nombre croissant d’utilisateurs qui, malgré leur statut, continuent de dépendre du réseau pour : • couvrir leurs besoins en électricité résiduelle lorsque leur production propre ou partagée est insuffisante ; • injecter leur surplus de production dans le réseau lorsque leur production est supérieure à leur consommation. Ces exonérations s’appliquent même lorsque l’électricité autoconsommée ou partagée transite effectivement par le réseau, notamment dans les périmètres de 100 ou 300 mètres prévus par la Loi électricité. Cette situation engendre un transfert croissant des coûts du système vers les consommateurs dits « purs » (qui ne produisent donc pas d’électricité), ce qui constitue une forme de discrimination tarifaire entre les usagers du réseau. Il devient donc de plus en plus important de revoir les modalités de répartition des frais d’utilisation du réseau, afin de mieux refléter l’évolution des modes de production et de consommation, tout en garantissant une contribution équitable de l’ensemble des utilisateurs. Dans cette optique, la Chambre de Commerce propose d’instaurer un modèle différencié des tarifs d’utilisation du réseau, fondé sur les niveaux de tension utilisés. Ce modèle permettrait une intégration équitable des communautés énergétiques dans le système électrique luxembourgeois, à l’image de l’approche adoptée en Autriche. Dans ce pays, les réductions tarifaires sont accordées en fonction du niveau de tension sollicité pour les échanges d’électricité : plus le réseau utilisé est local et repose sur des infrastructures de basse tension, plus les frais d’utilisation du réseau sont réduits. Ce principe favoriserait une tarification proportionnée à l’impact réel des échanges sur le réseau électrique, tout en permettant de lever les contraintes géographiques actuellement imposées par la Loi électricité (périmètres de 100 ou 300 mètres). Concernant le mécanisme de compensation L’article 5 du Projet apporte des précisions à l’article 7, paragraphe 4, alinéa 6, lettre c), de la Loi électricité. Ce paragraphe sert notamment de base légale permettant la révision du règlement grand-ducal relatif au mécanisme de compensation (ci-après, le « Règlement MDC »)27. Le principe de l'exonération des frais de réseau est inscrit à l’article 20, paragraphe 5ter, de la Loi électricité, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe
(4), du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergies renouvelables, qui prévoit que les producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables, qui bénéficient d’une rémunération en vertu d’un contrat de rachat ou de prime de marché, sont exonérés des frais d’utilisation du réseau pour l’électricité injectée. 26 27 Lien vers le Règlement MCD sur le site de Legilux CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 13 Cette modification vise à ce que, à l’avenir, non seulement les gestionnaires de réseau, mais aussi les autres acteurs du marché – en premier lieu les fournisseurs – puissent faire valoir les coûts qu’ils supportent pour la gestion du mécanisme de compensation. Jusqu’à présent, la possibilité pour les fournisseurs de se faire rembourser ces coûts (notamment liés à la gestion et à la revente d’électricité) avait été envisagée dans un projet de modification du Règlement MDC28, mais supprimée sur avis du Conseil d’État, faute de base légale. La modification de la Loi électricité vient remédier à cette lacune et devrait permettre la révision attendue du Règlement MDC. La Chambre de Commerce souligne dès lors l’importance : - de procéder à cette révision dès l’adoption du Projet sous avis, afin de limiter les pertes financières subies par les fournisseurs du fait de la non-prise en compte de leurs coûts de gestion du mécanisme de compensation, et d’inclure dans cette révision la possibilité pour les fournisseurs de faire valoir : a. les coûts de personnel, informatiques, de gestion et d’équilibrage ; b. les coûts de revente de l’électricité non couverts par la formule des coûts évités
  1. Concernant les obligations d’économie d’énergie L’article 16 du Projet rajoute une précision supplémentaire à l’article 48ter, paragraphe 2, alinéa 3 de la Loi électricité, clarifiant que « seules les fournitures [d’électricité] qui transitent par le réseau d’électricité sont prises en compte pour le calcul du volume d’économies d’énergie à réaliser ». La Chambre de Commerce salue cette précision. En effet, cela permet de lever l’ambigüité sur le traitement des volumes d’électricité partagés, autoconsommés ou fournis sur un même site : ceux-ci sont exclus de l’assiette servant de calcul des parts de marché dont dépendent les obligations d’économie d’énergie à réaliser par les fournisseurs. La Chambre de Commerce précise que, compte tenu des sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations, il est important de garantir aux fournisseurs concernés une vue claire sur les obligations qu’ils doivent remplir. Concernant les autorisations d’installations de production d’énergie renouvelable La Chambre de Commerce accueille favorablement deux modifications en particulier, qu’elle souhaite mettre en avant. Premièrement, l’article 2 du Projet introduit un nouveau paragraphe 6quater à l’article 5 de la Loi électricité. Ce nouveau paragraphe transpose l’article 16quater, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/20014, amendée par la directive (UE) 2023/
  2. Il est désormais précisé que si après le rééquipement d’une centrale de production d’électricité renouvelable, la capacité de l’installation n’augmente pas de plus de 15%, alors les procédures de raccordement au réseau ne devront pas dépasser 3 mois. Lien vers le projet de règlement grand-ducal n°8256 sur le site de la Chambre des Députés C’est-à-dire lorsque le prix de revente sur le marché est inférieur au prix de référence Monatsmarktwert utilisé dans la formule 30 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil 28 29 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 14 La Chambre de Commerce salue cette précision sur le délai, qui renforce la transparence et la sécurité pour les porteurs de projet. Elle souligne toutefois l’importance d’interpréter de manière restrictive les exceptions permettant de dépasser ce délai, notamment lorsqu’elles sont invoquées pour des raisons de sécurité ou d’incompatibilité technique. Deuxièmement, l’article 12 du Projet introduit un nouveau paragraphe
(5)à l’article 15 de la Loi électricité. Il précise que, pour les installations de production d’électricité renouvelable dont la puissance électrique nominale dépasse 10MW : - l’autorisation ministérielle doit être validée dans un délai de 2 mois à compter de la soumission d’un dossier complet, et - le caractère complet du dossier doit être constaté dans les 30 jours suivant sa soumission. Ces dispositions apportent transparence et visibilité aux porteurs de projet, ce que la Chambre de Commerce salue. Concernant la fiche financière du Projet Selon la fiche financière, le Projet sous avis ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. Commentaire des articles Concernant l’article 1er, point 6° L’article 1er, point 6° du Projet modifie la définition de « fourniture », afin d’exclure la vente d’électricité à des groupes de partage. Comme le précise le commentaire de l’article « si l’électricité est vendue dans le cadre d’un partage (à un groupe de partage, au sein d’une personne morale organisant le partage de ses membres), il s’agit soit d’une vente commerciale qui est soumise aux règles du Code de commerce et du Code de la consommation, soit d’une vente civile qui est soumise aux règles du Code civil pertinentes ([…] notamment dans le cas où la vente est occasionnelle et accessoire). » Dès lors, il est proposé de modifier la définition comme suit (ajouts en gras souligné, suppressions en barré souligné) : « « fourniture » : la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients. N’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’équilibrage et de compensation des pertes de réseau ou le partage d’énergie électrique ainsi que la vente d’électricité dans le cadre d’un partage d’énergie électrique. » Or, étant donné que l’esprit de la Loi électricité veut que les obligations liées à la fourniture aient vocation à s’appliquer en dehors des flux d’électricité entre membres d’un groupe de partage, d’autoconsommation collective ou de communauté énergétique, la Chambre de Commerce propose d’expliciter cette exception prévue par le Projet, dans la définition telle que modifiée par le Projet. Elle propose de le faire comme suit (suppressions en gras barré souligné et surligné gris, ajouts en gras souligné et surligné gris par la Chambre de Commerce) : « « fourniture » : la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients. N’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’équilibrage et de compensation des pertes de réseau ou le partage d’énergie électrique ainsi que la vente d’électricité dans le cadre d’un entre membres d’un projet de partage d’énergie électrique. » CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 15 En effet, les termes « dans le cadre d’un partage d’énergie électrique » proposés par le Projet semblent trop imprécis et risqueraient d’engendrer une certaine ambiguïté dans des cas où un tiers producteur vendrait sa production au groupe de partage (ce qui est nouvellement prévu par l’article 1er, point 9° du Projet). * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuve le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. MLE/DJI

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