CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 2 février 2026 Objet : Projet de loi n°85611 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant exécution du règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité - Amendements parlementaires. (6889bisMLE) Saisine : Ministre de l’Economie (28 octobre 2025) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements parlementaires (ci-après, les « amendements ») sous avis ont pour objet d’intégrer dans le projet de loi n°8561 initial (ci-après, le « Projet initial ») les commentaires du Conseil d’Etat émis dans son avis du 7 octobre
- En bref ➢ La Chambre de Commerce salue l’introduction du « silence vaut réputé complet » ainsi que du « silence vaut accord » de l’autorisation d’installation, au nouveau paragraphe 5 de l’article 15 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après, la « Loi électricité »). ➢ Elle réitère par ailleurs ses observations et recommandations émises dans son avis initial du 25 novembre
- ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. 1 2 Lien vers les amendements parlementaires sur le site de la Chambre des Députés Lien vers l’avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 2025 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales L’amendement parlementaire 3 vise à modifier le nouveau paragraphe 5 de l’article 15 de la Loi électricité. L’article 15 concerne la procédure d’autorisation pour nouvelles capacités (installations) de production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables. Selon le Conseil d’Etat, en l’absence de décision de la part du ministère ayant l’énergie dans ses attributions quant à la demande d’autorisation dans le délai prévu, le texte proposé par le Projet initial ne prévoyait pas d’effet juridique direct. Ceci a pour conséquence que la règle du rejet implicite s’applique dans ce cas de figure. En réponse, l’amendement parlementaire 3 propose d’introduire le principe du « silence vaut accord tacite », aussi bien au niveau du constat du « dossier complet » qu’au niveau de la décision d’octroi de l’autorisation. La Chambre de Commerce salue l’introduction du « silence vaut réputé complet » ainsi que du « silence vaut accord » de l’autorisation d’installation audit article. La Chambre de Commerce renvoie pour le reste à ses observations émises dans son avis initial du 25 novembre
- Elle recommandait notamment : • une réorganisation législative avec un cadre général commun en plus de règles spécifiques pour chaque mode de partage en raison d’une confusion et complexité actuellement créées par la juxtaposition de dispositions et règles légèrement différentes applicables à des activités identiques, et • l’adoption d’une terminologie cohérente et harmonisée, étant donné que la Loi électricité manque d’harmonisation terminologique et que les nouvelles définitions du Projet initial accroissent la complexité et l’insécurité juridique. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. MLE/DJI 3 Lien vers l’avis initial 6889MLE sur le site de la Chambre de Commerce