BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Sommaire Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (telle qu’elle a été modifiée) .............. 20 Ministère d'État – Service central de législation - 19 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, (Mém. A - 16 du 28 mars 1989, p. 184; doc. parl. 3095) modifiée par: Loi du 5 avril 1993 (Mém. A - 27 du 10 avril 1993, p. 462; doc. parl. 3600; dir. 89/646/CEE) Loi du 11 juin 1997 (Mém. A - 47 du 7 juillet 1997, p. 1557; doc. parl. 4093; dir. 94/19) Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A - 149 du 31 décembre 2002, p. 3630; doc. parl. 4581) Loi du 27 mai 2016 (Mém. A - 94 du 30 mai 2016, p. 1730; doc. parl. 6624) Loi du 20 mai 2021 (Mém. A - 384 du 21 mai 2021; doc. parl. 7638; dir. UE 2019/878; dir. UE 2019/879). Texte coordonné au 21 mai 2021 Version applicable à partir du 25 mai 2021 Titre Ier – Dispositions générales Définition du statut er Art . 1 .
(1)La Caisse d’Epargne de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, instituée par la loi du 21 février 1856 portant entre autres établissement d’une Caisse d’Epargne, est un établissement public autonome, doté de la personnalité juridique. Elle est soumise à la législation régissant l’activité bancaire et commerciale au Luxembourg, sauf dans la mesure où il en est disposé autrement par la présente loi ou par ses règlements.
(2)Elle est placée sous la haute surveillance du membre du Gouvernement ayant le département du Trésor dans ses attributions. Dans les dispositions qui suivent, ce dernier est désigné par les termes «le ministre compétent». Dénomination Art . 2 .
(1)Dans toutes ses activités l’établissement est autorisé à porter la dénomination «Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg». Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «la banque».
(2)Dans les activités qu’elle exerce sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la banque peut également utiliser la dénomination «Spuerkeess».
(3)La banque est autorisée à utiliser dans ses activités internationales les dénominations «State and Savings Bank, Luxembourg» ou «Staatsbank und Staatssparkasse, Luxemburg». Siège Art . 3 .
(1)Le siège de la banque est à Luxembourg.
(2)Pour la réalisation de son objet, la banque peut créer des filiales et établir des succursales, des sièges administratifs, notamment régionaux, des agences, des sous-agences ou des bureaux. Objet Art . 4 .
(1)Dans les limites fixées par ou en vertu des lois et règlements applicables aux établissements de crédit, la banque a pour objet de faire, seule ou en participation, soit pour elle-même soit pour compte de tiers, avec toute personne, physique ou juridique, toutes opérations bancaires et financières ainsi que toutes opérations analogues, connexes ou accessoires à celles-ci.
(2)Dans le respect des lois et règlements y applicables, la banque peut faire en outre toutes autres opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.
(3)Les opérations de la banque sont censées être des actes de commerce. Missions Art . 5 . En tant que banque d’Etat, elle a pour vocation:
- a)de contribuer par ses activités, en particulier par ses activités de financement, au développement économique et social du pays dans tous les domaines et, Ministère d'État – Service central de législation - 20 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess)
- b)de promouvoir l’épargne sous toutes ses formes. Art . 6 . La banque accomplit par ailleurs toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions peuvent faire l’objet de conventions à conclure entre le Gouvernement et la banque et à approuver par le conseil d’administration de celle-ci. Titre II – Organes de la banque Art . 7 . La banque est administrée et gérée par un conseil d’administration et par un comité de direction. Dans les dispositions qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil», le comité de direction par les termes «le comité». Art . 8 . Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement et contrôle la gestion du comité de direction. Tous les actes tant d’administration que de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la banque sont de la compétence du comité de direction, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi. Chapitre 1er .- Conseil Art . 9 . Le conseil exerce les attributions suivantes:
- a)il autorise la constitution de filiales et l’établissement de succursales, de sièges administratifs, d’agences, de sousagences et de bureaux;
- b)il autorise la prise et la cession de participations;
- c)il approuve les acquisitions, aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers;
- d)il accepte les dons et legs faits au profit de la banque;
- e)il approuve les orientations générales concernant les conditions des opérations de la banque, notamment celles relatives aux conditions débitrices et créditrices;
- f)il autorise l’émission publique d’obligations pour le compte de la banque et en approuve les conditions et modalités;
- g)il approuve les directives générales pour le placement des liquidités de la banque;
- h)il approuve les budgets annuels respectivement de fonctionnement et d’investissement;
- i)il approuve les comptes annuels ainsi que le rapport annuel du comité de direction et propose au Gouvernement l’affectation du bénéfice;
- j)il propose au Gouvernement la nomination des réviseurs d’entreprises;
- k)il approuve les structures administratives et fonctionnelles de la banque à proposer par le comité; I) il émet un avis sur les modifications du statut des agents de la banque;
- m)il approuve le règlement d’ordre intérieur du comité de direction;
- n)il approuve la liste des signatures de la banque;
- o)il désigne les agents chargés du contrôle interne, définit leurs mandats et reçoit leurs rapports. Le conseil est en droit d’obtenir du comité tout document et tout renseignement et de procéder à toute vérification nécessaire. Art . 10 . Le conseil se compose de neuf membres. Deux représentants du personnel sont élus au conseil au scrutin direct et secret par et parmi le personnel de la banque. Les règles de désignation de ces membres et les modalités de l’exercice de leurs fonctions sont fixées par règlement grand-ducal. Cinq membres du conseil représentant l’Etat sont nommés par le Gouvernement en conseil. Deux membres sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent parmi les personnalités du secteur privé et qui sont choisies en raison de leur compétence professionnelle. Le directeur général ou son remplaçant assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil. Art . 11 . Le Gouvernement désigne parmi les membres nommés par lui un président et un vice-président du conseil. Le règlement d’ordre intérieur du conseil est soumis à l’approbation du ministre compétent. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Art . 12 .
(1)Le mandat de membre du conseil est incompatible: – avec la qualité de membre du Gouvernement; – avec toute fonction salariée auprès de l’institution de surveillance des établissements de crédit; – avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées, qui exercent des activités similaires à celles de la banque ou qui détiennent, directement ou indirectement, une participation de 10% ou plus dans une telle institution ou entreprise; – avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel.
(2)Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil. Art . 13 . La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Art . 14 .
(1)Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque le membre atteint l’âge de soixante-douze ans accomplis.
(2)Sur proposition ou avis conforme du conseil, le Gouvernement en conseil peut révoquer tout membre qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou qui perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.
(3)Le membre du conseil représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus, soit définitivement soit temporairement ou provisoirement, un emploi salarié à plein temps auprès de la banque, ou s’il est appelé à exercer la fonction de membre du comité de direction.
(4)En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation ou d’incapacité durable, le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu’il remplace. Art . 15 . Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil, notamment au cas où des dissensions graves entravent la bonne administration et gestion de la banque. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs; elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral. Art . 16 .
(1)Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d’âge des membres du conseil présents nommés par le Gouvernement. Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le comité de direction ou le commissaire le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour et les motifs de la convocation. Le secrétariat est assuré par la banque.
(2)Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la banque l’exige, mais au moins une fois tous les deux mois.
(3)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre.
(4)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil sont fixés par le Gouvernement et sont à charge de la banque, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de la banque. Art . 17 . Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à relever certains faits, les membres du conseil, le commissaire de surveillance, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel. Chapitre 2 .- Comité de direction Art . 18 . Le comité de direction se compose de 3 membres au moins et cinq membres au plus, à savoir: d’un directeur général, d’un directeur général adjoint et de trois directeurs. Il est présidé par le directeur général qui est autorisé à porter le titre de président du comité de direction. Il prend ses décisions en tant que collège. Art . 19 . Les membres du comité de direction sont nommés par arrêté grand-ducal après avis du conseil de la banque.
(1)Les fonctions de directeur général, directeur général adjoint et directeur, prévues par la présente loi sont classées au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 respectivement 17 de la rubrique I «Administration générale» Ministère d'État – Service central de législation - 22 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) de l’annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: A. A l’annexe A «classification des fonctions» Rubrique I «Administration générale»: au grade 17: Caisse d’Epargne, la mention «directeur» est insérée avant celle de «sous-directeur» au grade 18: entre les mentions «Bâtiments publics directeur» et «Contributions directeur» est insérée la mention «Caisse d’Epargne directeur général adjoint» B. A l’annexe A «classification des fonctions» Rubrique VI «Fonctions spéciales à indice fixe», au grade S1 la mention «Caisse d’Epargne de l’Etat directeur» est remplacée par la mention «Caisse d’Epargne et Banque de l’Etat du Luxembourg directeur général» C. A l’annexe D «Détermination» Rubrique I «Administration générale carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté grade 12» au grade 17; la mention «sous-directeur de la Caisse d’Epargne», est précédée de la mention «directeur de la Caisse d’Epargne». au grade 18: entre les fonctions «directeur» et «ministre plénipotentiaire» est intercalée la fonction «directeur général adjoint de la Caisse d’Epargne».
(3)Le conseil d’administration peut, sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil, allouer aux membres du comité de direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. Art . 20 . Le comité informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les deux mois de la marche générale de la banque. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités de l’établissement; ce rapport porte notamment sur l’état des effectifs du personnel, la situation des affaires, les principaux postes du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que les importants engagements en cours. Art . 21 .
(1)Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de la banque, le comité répartit ses tâches entre ses membres. A cet effet, il peut déléguer à ses membres, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre intérieur, les pouvoir s nécessaires pour exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Les pouvoirs ainsi délégués par le comité ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.
(2)Les pouvoirs délégués peuvent être révoqués à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des fonctions du ou des délégués. Les pouvoirs subdélégués sont également révocables à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des pouvoirs ou fonctions respectivement du ou des subdélégants et du ou des subdélégués.
(3)Les délégations et subdélégations de pouvoirs consenties sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du comité. Art . 22 .
(1)Les réunions du comité sont convoquées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le directeur général ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le directeur général adjoint ou, à leur défaut, par le directeur le plus ancien en rang dans l’ordre des nominations ou, à ancienneté égale, par le doyen d’âge des directeurs de même rang.
(2)Le comité se réunit aussi souvent que l’intérêt de la banque l’exige, mais une fois au moins par semaine. Art . 23 . Lorsque les membres du comité ne peuvent pas en temps utile se réunir en nombre suffisant pour délibérer sur une affaire urgente, la décision de caractère conservatoire peut être prise valablement par le ou les membres présents en invoquant les circonstances exceptionnelles, à charge pour lui ou eux d’en référer au comité dans le meilleur délai et au plus tard lors de sa prochaine réunion. Cette urgence ne saurait être invoquée à propos de questions relevant de la compétence du conseil d’administration ou sujettes à approbation ministérielle. Art . 24 . Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, les membres du comité, le secrétaire et tout e autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du comité ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Titre III – Surveillance de la banque Art . 25 . Le ministre compétent exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de la banque, notamment celles prévues à l’article 5, d’après les dispositions qui suivent: a) en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil; b) en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation. En outre, il est institué un poste de commissaire de surveillance, désigné ci-après le commissaire, dont les modalités de nomination et les attributions sont fixées à l’article 28. Le réviseur ou les réviseurs d’entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil de la banque. Leur mandat est renouvelable. Art . 26 . Des copies certifiées conformes des procès - verbaux des réunions du conseil sont transmises, dès leur approbation, au ministre compétent et au commissaire. Les décisions du conseil sont communiquées dans la quinzaine de leur entrée en vigueur. Art . 27 .
(1)Sont sujettes à l’approbation du ministre compétent les décisions du conseil relatives aux matières suivantes:
- a)l’approbation des comptes annuels ainsi que l’affectation du bénéfice disponible;
- b)le taux d’intérêt des livrets d’épargne et des prêts hypothécaires pour le financement des logements;
- c)la constitution de filiales et l’établissement de succursales à l’étranger;
- d)la prise de participations dans des sociétés domiciliées à l’étranger;
- e)l’émission de certificats participatifs ainsi que d’emprunts subordonnés.
(2)Le ministre compétent exerce son droit d’approbation dans la huitaine de la réception de la décision du conseil. Passé ce délai, il est présumé être d’accord, et la décision peut être mise à exécution. En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à la banque avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère à nouveau sur la même affaire. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours. Art . 28 .
(1)Le commissaire est nommé par arrêté du Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre compétent, pour un terme ne dépassant pas trois ans. Son mandat est renouvelable.
(2)La surveillance du commissaire s’étend à tous les services de la banque, y compris les services confiés ou rattachés à l’établissement, sauf la Caisse Générale de l’Etat relevant du Trésor public.
(3)Le commissaire est invité à toutes les réunions du conseil. Les avis de convocation, contenant l’ordre du jour des réunions, lui sont adressés en même temps qu’aux membres du conseil.
(4)Le commissaire a le droit d’assister à toutes les délibérations du conseil et doit être entendu en ses observations chaque fois qu’il le demande. Il peut faire insérer ses observations au procès-verbal. Il obtient tous les documents et renseignements fournis aux membres du conseil. Le commissaire ne peut cependant être présent lors d’une délibération ou d’un vote sur une affaire dans laquelle il est intéressé à titre personnel. Il doit en prévenir le conseil et faire inscrire cette déclaration au procès-verbal de la réunion.
(5)Le commissaire peut suspendre l’exécution de toute décision du conseil concernant les activités d’intérêt général, notamment celles prévues à l’article 5, qu’il juge contraires à la vocation de la banque dans ce domaine. Il fait acter son véto. Si le Gouvernement n’a pas statué dans la huitaine de la suspension, il est présumé avoir levé celle-ci, et la décision peut être mise à exécution.
(6)Pour l’exécution de sa mission, le commissaire peut requérir du comité l’assistance des services de la banque.
(7)II peut en outre demander des renseignements aux réviseurs d’entreprises de la banque.
(8)L’exercice des attributions du commissaire peut être précisé par règlement du ministre compétent, à notifier à la banque.
(9)L’indemnité à allouer au commissaire est fixée par le Gouvernement en conseil. Cette indemnité est à charge de la banque.
(10)Sur proposition du ministre compétent, le Gouvernement en conseil peut nommer, pour le terme qu’il fixe, un commissaire spécial chargé, soit de remplacer le commissaire en cas d’empêchement, soit d’assister le commissaire dans ses mis sions, soit de procéder à des inspections extraordinaires, à déterminer dans l’acte de nomination. Son mandat est renouvelable.
(11)Les dispositions de la présente loi relatives au commissaire, à l’exception de celle concernant la durée de son mandat, sont d’application correspondante quant au commissaire spécial. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Titre IV – Statut du personnel Chapitre 1er .- Membres du comité de direction Art . 29 .
(1)Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs formant le comité de direction ont la qualité de fonctionnaires en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(2)Pour pouvoir être nommé membre du comité il faut:
- a)remplir les conditions prescrites pour l’accès aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des administrations de l’Etat par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat et
- b)avoir l’honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction.
(3)Les membres du comité sont nommés pour une période de six ans. Leurs nominations sont renouvelables.
(4)En cas de non-renouvellement du mandat d’un membre du comité de direction, celui-ci devient conseiller général auprès de l’établissement, avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l’exception des émoluments spéciaux éventuels ou indemnités de représentation attachés à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou dans un autre établissement public conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(5)La démission d’un membre du comité de direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de 65 ans.
(6)Les rémunérations et les pensions des membres du comité de direction et, le cas échéant, des conseillers généraux sont à charge de l’établissement. Chapitre 2 .- Agents de la banque Art . 30 .
(1)Le comité est assisté dans la gestion journalière des affaires par des agents qui sont placés sous son autorité et sur lesquels il exerce les pouvoirs disciplinaires.
(2)Les agents de la banque ont un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’Etat. Les conditions générales du statut, concernant notamment les droits et devoirs, les conditions d’engagement, d’avancement, de rémunération et de retraite des agents sont fixées par règlement grand-ducal, qui peut exceptionnellement et dans l’intérêt du bon fonctionnement des services bancaires de l’établissement, déroger par rapport au statut général des employés de l’Etat. Ces conditions ne peuvent pas être moins favorables, prises dans leur ensemble, que celles généralement prévues par le contrat de travail des employés non-fonctionnaires appliquées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. A titre transitoire, les dispositions qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi régissent la situation des «employés non-fonctionnaires» restent d’application. Les agents de l’établissement sont affiliés à la chambre des fonctionnaires et employés publics.
(3)Les fonctionnaires qui ont été nommés sur la base d’un régime antérieur à la présente loi et qui sont en activité de service auprès de la banque au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi gardent leur statut avec tous les droits et toutes les possibilités de promotion. Les dispositions légales et réglementaires relatives à ces fonctionnaires peuvent être adaptées par règlement grand -ducal pour rendre applicables à ceux-ci, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’application directe, des modifications apportées par des lois ou des règlements respectivement au statut général et au régime des traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(4)Les candidats aux carrières administratives et techniques de la banque doivent remplir des conditions d’études et de formation professionnelle identiques ou équivalentes à celles exigées par les lois et règlements pour l’accès à des carrières similaires auprès des administrations de l’Etat et des établissements publics.
(5)Pendant la période de leur stage, les prédits candidats suivent des cours de formation générale et spéciale, notamment en matière bancaire et financière, complétés éventuellement par des stages; ces cours et stages sont organisés par l’établissement, le cas échéant en collaboration avec des tiers, et doivent dans leur ensemble être au moins équivalents à ceux prescrits par les lois et règlements pour les candidats aux carrières similaires susmentionnées. L’admission au stage est révocable; le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu en ses explications et la délégation du personnel entendue en son avis. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis de 1 mois. Art . 31 .
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le comité peut engager par contrat spécial de louage de services à approuver par le conseil, pour autant que les besoins du service l’exigent, des personnes disposant d’une formation professionMinistère d'État – Service central de législation - 25 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) nelle spéciale ou justifiant d’une expérience professionnelle particulière acquise en dehors de la banque dans des domaines concernés par les activités de l’établissement.
(2)Suivant les besoins du service, le comité peut en outre engager, par contrat spécial de louage de services, des auxiliaires sous le régime d’employé privé ou d’ouvrier. Art . 32 . Les grades et titres de tous les agents de la banque sont distincts de leur fonction. En particulier, la nomination des préposés de tous les services de l’établissement, quelle qu’en soit la dénomination, peut se faire au choix, à la suite d’un appel de candidatures. Art . 33 . Le comité peut allouer, sous réserve d’approbation du conseil, les suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’établissement auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités commerciales importantes et exigeant des qualifications bancaires spéciales. Art . 34 .
(1)Les agents de l’établissement relevant du statut public sont soumis au régime légal de l’assurance pension et de l’assurance maladie des employés privés. L’établissement prend à charge la quote-part de la cotisation à payer par les agents à l’assurance pension des employés privés. L’agent en activité de service, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, a droit pour lui-même et ses survivants à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat dans l’une des conditions suivantes: – après 20 années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée; – lorsqu’il atteint l’âge de 55 ans. Le même droit existe pour l’agent engagé avant l’âge de cinquante-cinq ans à l’essai ou sous contrat à durée déterminée, à partir du moment où il obtient un contrat à durée indéterminée, à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. Seront mises en compte pour l’application des délais prévus au présent article, les périodes passées au service de l’Etat, des établissements publics, des communes, syndicats de communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
(2)Les agents mis à la retraite bénéficient d’un supplément de pension, à charge de l’établissement, s’ils se trouvent dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois le total de la pension découlant de l’application du présent article et des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra dépasser la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurances accomplies par l’employé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension des fonctionnaires. Le cas échéant, la pension calculée en vertu de l’alinéa 1 er sera réduite en conséquence.
(3)Le prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 est applicable aux agents. Le prélèvement forfaitaire prévu à l’article précédent est affecté à un fonds de pension institué auprès de l’établissement en conformité avec l’article 24 de la loi du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu. Chapitre 3 .- Dispositions communes Art . 35 .
(1)Les membres du comité et les agents de la banque exercent leurs fonctions en pleine indépendance et ne sont responsables qu’envers l’établissement.
(2)Le comité peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en conseil, accorder chaque année aux membres du personnel de l’établissement, des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales. Titre V – Dispositions financières et générales Art . 36 . La banque jouit de l’autonomie financière d’administration et de gestion. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Art . 37 . «
(1)»1 Les moyens propres de la banque sont constitués par le capital « de dotation, »2 les réserves « et les certificats participatifs tels que visés au paragraphe
(3)» 3. Le capital « de dotation »3 appartient à l’Etat. «
(2)»4 Le montant du capital « de dotation » 3 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à «173.525.467,34 euros»5 par prélèvement sur les réserves existantes. Le capital « de dotation » 6 peut être augmenté par incorporation de réserves ou de dotations budgétaires. Il ne peut être réduit que pour apurer les pertes. (. . .)7 « Ces décisions sont prises selon le mécanisme prévu à l’article 27, paragraphe 1er. »8 «
(3)»4 La banque peut émettre des certificats participatifs ainsi que des emprunts subordonnés sous réserve de l’appro bation du ministre compétent. « Les certificats participatifs respectent les conditions visées à l’article 28 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. Les certificats participatifs peuvent être détenus par l’État ou par le public. » 8 Art . 38 .
(1)L’exercice de la banque commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.
(2)Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le comité soumet les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, à l’approbation du conseil, en y joignant le rapport du ou des réviseurs d’entreprises. Après l’approbation des comptes annuels, le conseil statue sur l’affectation du bénéfice disponible, conformément aux règles prévues par ou en vertu de l’article suivant.
(3)Dans le mois qui suit leur approbation par le conseil, les comptes annuels sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil qui les transmet à la Chambre des députés et les fait publier au «Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» 9. L’approbation du Gouvernement donne décharge au conseil et au comité de leur administration et gestion pendant l’exercice écoulé. Art . 39 .
(1)Le bénéfice disponible de la banque est formé du bénéfice net de l’exercice, augmenté ou diminué selon le cas du report à nouveau, positif ou négatif, du ou des exercices précédents. (. . .)10 (Loi du 20 mai 2021) «
(2)Sur base du bénéfice disponible, le capital de dotation et les certificats participatifs peuvent être rémunérés en tenant compte de leurs droits économiques respectifs. »
(3)(. . .) (abrogé par la loi du 20 mai 2021)
(4)« L’éventuel solde restant »2 du bénéfice disponible est ajouté aux réserves ou reporté à nouveau. Art . 40 . Au cours du premier semestre de chaque année, le comité élabore un rapport sur les activités de la banque pendant l’exercice écoulé qui sera publié après approbation du conseil. Art . 41 . (…) (abrogé par la loi du 5 avril 1993) Art . 42 . (…) (abrogé par la loi du 11 juin 1997) Titre VI – Dispositions diverses Art . 43 .
(1)La banque est tenue de requérir son immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Sont à cet effet d’application correspondante les lois et les règlements sur le registre de commerce applicables aux sociétés commerciales. 1 Transformé en paragraphe par la loi du 20 mai
- 2 Remplacé par la loi du 20 mai
- 3 Ajouté/inséré par la loi du 20 mai
- 4 Transformé en paragraphe, mais en cours de rectification. 5 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 6 Inséré par la loi du 20 mai 2021, mais en cours de rectification. 7 Supprimé par la loi du 20 mai 2021, mais en cours de rectification. 8 Complété par la loi du 20 mai 2021, mais en cours de rectification. 9 Modifié par la loi du 27 mai
- 10 Supprimé par la loi du 20 mai
- Ministère d'État – Service central de législation - 27 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess)
(2)La banque doit déposer «auprès du registre de commerce et des sociétés» 1 et publier au «Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» 2 tous actes et documents dans les cas et d’après les formes prescrites par les lois et les règlements pour les dépôts et publicatio ns à faire par les établissements de crédit constitués sous forme de sociétés anonymes. Art . 44 .
(1)La banque est liée à l’égard des tiers par les actes accomplis par ceux ayant pouvoir d’agir en son nom et pour son compte, même si ces actes excèdent son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
(2)Les membres du comité ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la banque ne contractent cependant aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de la banque sauf les cas prévus par la loi. Art . 45 . Le règlement d’ordre intérieur précisera les conditions et limites des délégations de signature nécessaires à la gestion journalière des affaires, ainsi que les indications que tous les actes émanant de la banque doivent contenir pour répondre aux exigences du droit commun. Art . 46 . Dans tous les actes engageant la responsabilité de la banque, la signature de ceux qui ont pouvoir d’agir en son nom et pour son compte doit être précédée ou suivie immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. La banque est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du comité. Art . 47 .
(1)Les mineurs sont admis à faire ouvrir des comptes et livrets d’épargne sans l’intervention de leur représentant légal auprès des établissements de crédit agréés au Luxembourg. Avant l’âge de quinze ans accomplis, les mineurs ne peuvent disposer des sommes figurant sur de tels comptes et livrets sans le consentement de leur représentant légal; après l’âge de quinze ans accomplis, ils peuvent en disposer seuls, sauf opposition de leur représentant légal.
(2)L’opposition prévue au paragraphe précédent ext susceptible d’être portée, à la requête du mineur, devant le juge des tutelles. Celui-ci convoque les parties à comparaître devant lui et les entend en leurs explications. La décision du juge des tutelles est notifiée au mineur et à son représentant légal. Cette décision peut être frappée d’appel, conformément aux dispositions y relatives du code de procédure civile. Art . 48 . Les actions judiciaires à soutenir par la banque, soit en demandant soit en défendant, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elle sont valablement faits au nom de la banque seule. Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant la banque ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de la banque. Art . 49 .
(1)Les décisions de la banque ne son pas soumises aux lois e règlements relatifs à la procédure administrative non contentieuse.
(2)Les travaux, fournitures et services pour le compte de la banque ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant les marchés publics. Art . 50 .
(1)Le secret bancaire tel que prévu par ou en vertu des lois et règlements applicables aux établissements de crédit et sanctionné par l’article 458 du code pénal est d’application à toutes les personnes qui participent à un titre quelconque au service de la banque.
(2)Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux membres du conseil, au commissaire de surveillance ainsi qu’aux réviseurs d’entreprises. Titre VII – Caisse d’Assurances Art . 51 .
(1)La banque reste autorisée à faire directement, par le service spécial organisé auprès d’elle sous la dénomination «Caisse d’Assurances», des opérations d’assurances sur la vie ayant pour but de garantir le remboursement total ou partiel, soit à échéance déterminée soit au décès du débiteur, des prêts consentis par la banque. 1 2 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2002. Modifié par la loi du 27 mai 2016. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess)
(2)Elle pourra soit transférer à une entreprise d’assurances agréée l’ensemble de son portefeuille d’assurances soit constituer une entreprise d’assurances distincte de la banque, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises d’assurances agréées ayant pour objet les susdites opérations d’assurances.
(3)Dans ce dernier cas, l’ensemble du portefeuille d’assurances et les actifs représentatifs de la marge de solvabilité et des réserves techniques sont transférés à cette entreprise.
(4)Dans les deux cas, les opérations de transfert ou de cession sont opposables aux preneurs d’assurances.
(5)Dès le transfert du portefeuille de la banque à la nouvelle ou à une autre entreprise, la banque n’est plus autorisée à faire directement les opérations d’assurances visées au paragraphe
(1)du présent article.
(6)La loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances est applicable aux activités d’assurances prévues par le présent article. Titre VIII – Dispositions abrogatoires Art . 52 .
(1)Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à celles prévues par la présente loi.
(2)Toutefois les dispositions légales ou réglementaires antérieures restent applicables pour autant qu’elles régissent des situations existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment des relations entre la banque et des tiers, en tant que ces situations ou relations n’auront pas cessé d’exister, à moins que les parties ne consentent à régler leurs rapports par contrat dans les cas où une telle possibilité est donnée. Les dispositions de la présente loi sont d’application correspondante quant aux prédites situations et relations. Art . 53 . Restent provisoirement en vigueur, les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d’Epargne ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d’un service spécial près la Caisse d’Epargne et du Crédit Foncier de l’Etat pour les opérations d’assurances à faire en vertu de l’article 19 de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l’Etat, telles que toutes ces dispositions ont été modifiées dans la suite. Les dispositions de la présente loi sont d’application correspondante quant à l’exécution des dispositions des prédits arrêtés grand-ducaux. Les dispositions visées à l’alinéa précédent pourront être abrogées par règlement du ministre compétent. Titre IX – Dispositions transitoires et dispositions finales Art . 54 .
(1)Le mandat des membres du conseil d’administration en fonction vient à échéance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Par dérogation aux dispositions concernant le conseil de la banque, le directeur en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi fera partie d’office, sur le contingent des membres du conseil relevant de l’Etat, du conseil de la banque à nommer à la suite de l’entrée en vigueur de la présente loi et en assumera la présidence au cours du premier mandat. Ce mandat est renouvelable. Le fonctionnaire en question gardera son statut de fonctionnaire de l’Etat avec tous les droits y attachés quant au traitement et à la pension. Le Gouvernement pourra en outre le charger de missions spéciales. Le paiement de son traitement est avancé par l’Etat et remboursé par la banque. Durant l’exercice de ces fonctions, le fonctionnaire en question bénéficiera en outre, en dehors de son traitement, qui restera identique à celui prévu pour les fonctions spéciales à indice fixe, classées au grade S1 par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle que cette loi a été ou sera modifiée dans la suite, des indemnités pour frais de représentation, auxquelles il aurait eu droit s’il avait assumé la fonction de directeur général. Au cas où le mandat en question ne serait pas renouvelé à échéance, le fonctionnaire en question aura droit à un poste dans l’administration gouvernementale, ceci également dans le respect de son statut de fonctionnaire et du maintien de son traitement et de ses droits à la pension. Art . 55 . Les mesures d’exécution de la présente loi font l’objet de règlements grand-ducaux, qui déterminent notamment:
- a)le statut des membres du conseil représentant le personnel au conseil, ainsi que leur mode d’élection;
- b)les conditions générales du statut des agents de la banque;
- c)les conditions financières, comptables et de gestion concernant la caisse d’assurances. Art . 56 . La présente loi entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant sa promulgation. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) Sommaire Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications (telle qu’elle a été modifiée) Ministère d'État – Service central de législation - 148 - 149 ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, (Mém. A - 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517) modifiée par: Loi du 21 mars 1997 (Mém. A - 18 du 27 mars 1997, p. 761; doc. parl. 4134) Loi du 15 décembre 2000 (Mém. A - 135 du 22 septembre 2000, p. 2963; doc. parl. 4524) Loi du 25 avril 2005 (Mém. A - 59 du 4 mai 2005, p. 910; doc. parl. 5340) Texte coordonné: Mém. A - 170 du 20 septembre 2006, p. 3092 Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 249 du 22 décembre 2009, p. 4398; doc. parl. 5987) Loi du 10 juillet 2011 (Mém. A - 142 du 18 juillet 2011, p. 1992; doc. parl. 6271) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1112; doc. parl. 6457) Loi du 15 mars 2016 (Mém. A - 37 du 17 mars 2016, p. 810; doc. parl. 6794) Loi du 25 octobre 2024 (Mém. A - 440 du 31 octobre 2024; doc. parl. 8321). Version consolidée applicable au 1er mars 2024 TITRE Ier – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er.
(1)Il est créé un établissement public dénommé «Entreprise des postes et télécommunications». Cet établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise». (Loi du 15 mars 2016) «Dans toutes ses activités, l’entreprise est autorisée à utiliser le titre de «POST Luxembourg».»
(2)(Loi du 15 mars 2016) «L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».» Art. 2.
(1)L’entreprise a son siège à Luxembourg. (Loi du 15 mars 2016) «
(2)Pour la réalisation de son objet, l’entreprise peut créer des filiales et établir des succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.» (Loi du 15 mars 2016) «Art. 3.
(1)L’entreprise a pour objet la prestation, seule ou en participation:
- a)de services postaux, en ce compris la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois de colis, de quelque nature qu’ils soient, et les services logistiques y associés;
- b)de services de télécommunication et, plus généralement, de services de communications électroniques, ainsi que de services en matière de technologies de l’information et de la communication; et
- c)de services financiers postaux.
(2)L’entreprise peut en outre accomplir toutes prestations et opérations commerciales, financières, industrielles, immobilières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à promouvoir son développement, au Luxembourg ou à l’étranger.
(3)Les opérations de l’entreprise sont réputées être des actes de commerce.
(4)Les actions judiciaires à soutenir par l’entreprise, soit en demande, soit en défense, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elles sont valablement faits au nom de l’entreprise seule.
(5)Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant l’entreprise ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’entreprise.
(6)L’entreprise est liée à l’égard des tiers par les actes accomplis par le directeur général et ceux ayant pouvoir d’agir en son nom et pour son compte, même si ces actes excèdent son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
(7)Le directeur général ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’entreprise ne contractent cependant aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de l’entreprise sauf les cas prévus par la loi.» Ministère d'État – Service central de législation - 149 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) (Loi du 15 mars 2016) «Art.
- L’entreprise peut être chargée de l’accomplissement de toutes autres missions par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil conformément aux dispositions européennes et nationales applicables. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure entre l’État et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des services rendus.» TITRE II – ORGANES DE L’ENTREPRISE (Loi du 15 mars 2016) «Art.
- Les organes de l’entreprise sont le conseil d’administration et le directeur général. Dans les dispositions qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil».» «Chapitre 1er.- Conseil»1 (Loi du 15 mars 2016) «Art.
- Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et il contrôle la gestion du directeur général.» (Loi du 15 mars 2016) «Art. 7.
(1)Le conseil exerce les attributions suivantes: a. il définit la stratégie de l’entreprise, sur proposition du directeur général, en ce compris la gestion de ses participations; b. il approuve les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise; c. il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissements; d. il approuve la constitution de sociétés filiales, l’établissement de succursales et la prise de participations dans des sociétés publiques ou privées; e. il approuve la cession de participations; f. il approuve le budget annuel d’investissement; g. il approuve le budget annuel de fonctionnement; h. il approuve l’organigramme général de l’entreprise; i. il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles dans la mesure où ces transactions sont inférieures ou égales à dix millions d’euros; j. il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise et visées à l’article 4; k. il approuve la ou les conventions collectives entre l’entreprise et les membres de son personnel, en ce compris la convention collective visée à l’article 24 paragraphe de la présente loi; l. il approuve l’état des effectifs du personnel; m. il engage et licencie le directeur général relevant du régime de droit privé; n. il définit la politique générale de l’entreprise en matière de services offerts et la politique tarifaire générale en relation avec tous les services; o. il fixe la rémunération du directeur général et des autres directeurs relevant du régime de droit privé, en tenant compte des indemnités, primes, jetons, suppléments de rémunération et autres avantages dont ils peuvent bénéficier, sur base d’une proposition afférente du comité de nomination et de rémunération; et p. il désigne les agents chargés du contrôle interne, définit leurs mandats et reçoit leurs rapports.
(2)La décision visée à l’article 7 paragraphe 1 er point e) requiert l’approbation des trois quarts des membres du conseil lorsque la cession de participation envisagée concerne une filiale dont les activités sont en relation directe avec l’objet d e l’entreprise tel que défini à l’article 3 paragraphe 1 er.
(3)Le conseil est en droit d’obtenir du directeur général tout document et tout renseignement, de procéder à toute vérification nécessaire à l’exercice de ses attributions et de demander des propositions sur les matières dont il a à délibérer.» (Loi du 15 mars 2016) «Art. 8.
(1)Le conseil se compose de seize membres.
(2)Huit membres du conseil représentant l’État sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Au moins trois de ces membres représentent le ministère ayant l’Économie dans ses attributions. 1 Intitulé déplacé par la loi du 15 mars 2016. Ministère d'État – Service central de législation - 150 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg)
(3)Deux membres indépendants issus de la société civile sont nommés par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre.
(4)Six représentants du personnel sont élus par et parmi le personnel de l’entreprise. Ces sièges sont répartis proportionnellement entre les membres du personnel de l’entreprise employés sous un statut de droit public et ceux employés sous un statut de droit privé selon une clé de répartition à arrêter par règlement grand-ducal. Les modalités de l’élection, y compris les conditions de l’électorat actif et passif et les modalités de l’exercice des fonctions des représentants du personnel sont également fixées par règlement grand-ducal.
(5)Le directeur général ou son remplaçant désigné par lui participe de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil.
(6)Le conseil établit son règlement d’ordre intérieur.
(7)Le conseil institue en son sein des comités spécialisés, et notamment un comité de nomination et de rémunération, un comité d’audit et un comité des risques. Chaque comité spécialisé établit son propre règlement d’ordre intérieur sur avis conforme du conseil.
(8)Le conseil établit la charte de bonne gouvernance de l’entreprise.» Art. 9.
(1)«Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil»1 désigne parmi les membres représentant l’Etat un président et un vice-président du conseil qui ont pour mission de présider les réunions du conseil.
(2)Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Art. 10.
(1)Le mandat de membre du conseil est incompatible: – avec la qualité de membre du Gouvernement; – avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées qui compromettrait l’indépendance de l’entreprise ou pourrait porter atteinte ou être contraire aux intérêts de cette dernière; – avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel.
(2)Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil. (Loi du 15 mars 2016) «Art. 11.
(1)La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
(2)En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation, d’incapacité durable ou d’incompatibilité, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Pour les représentants du personnel le membre suivant, sur la même liste, achève le mandat de celui qu’il remplace.
(3)L’incapacité durable est reconnue, si un membre n’a pu assister pendant la durée d’un an aux réunions du conseil.
(4)Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis.
(5)Le membre représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus soit défi nitivement soit temporairement un emploi auprès de l’entreprise ou s’il est appelé à exercer la fonction de membre du comité exécutif.
(6)Un membre du personnel reste éligible s’il bénéficie, tout en restant salarié de l’entreprise, d’un congé syndical le déchargeant partiellement ou totalement de ses fonctions au sein de l’entreprise même.» (Loi du 15 mars 2016) «Art. 12. Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise, le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs endéans un délai de deux mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.» (Loi du 15 mars 2016) «Art. 13.
(1)Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par un représentant désigné par le président. 1 Terme remplacé par la loi du 15 mars 2016. Ministère d'État – Service central de législation - 151 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg)
(2)Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais au moins une fois tous les trois mois. Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le directeur général ou quatre membres au moins le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.
(3)Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par écrit au président du conseil. Le conseil ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents.
(4)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre.
(5)Le conseil choisit librement son secrétaire parmi le personnel de l’entreprise. La rémunération du secrétaire du conseil est à charge de l’entreprise.
(6)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil et des membres des comités spécialisés visés à l’article 8, paragraphe 7 sont fixés par le Gouvernement en conseil, sur base d’une proposition du comité de nomination et de rémunération transmise par le conseil d’administration au Gouvernement en conseil et sont à charge de l’entreprise. Les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de l’entreprise sont également à la charge de celle-ci.» (Loi du 15 mars 2016) «Art. 14. Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à relever certains faits, et en dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles conformément au règlement intérieur, les membres du conseil, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements y relatifs.» (Loi du 15 mars 2016) ««Chapitre 2.- Directeur général»1 Art. 15.
(1)L’entreprise est gérée et dirigée par un directeur général.
(2)Le directeur général a le pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entreprise, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi. Art. 16.
(1)Le directeur général est assisté, dans l’exercice de son mandat, par deux directeurs généraux adjoints et plusieurs directeurs, auxquels il délègue la responsabilité d’exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.
(2)Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs ont le statut de droit privé ou le statut de droit public. Les directeurs généraux adjoints et les directeurs qui relèvent du régime privé sont engagés par le directeur général moyennant contrat de travail, sur avis du conseil. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l’État sont nommés par arrêté grand-ducal, sur avis du conseil.
(3)Sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil, des indemnités spéciales peuvent être allouées par le conseil aux directeur général, directeurs généraux adjoints et directeurs.
(4)Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et au moins deux directeurs forment un comité exécutif en vue de la coordination des activités de l’entreprise et de ses filiales.
(5)Le comité exécutif établit son règlement d’ordre intérieur sur avis conforme du conseil. Art. 17.
(1)Le directeur général soumet à la délibération du conseil toutes propositions relevant de la compétence de cet organe.
(2)Le directeur général informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les trois mois de la marche générale de l’entreprise. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités actuelles et futures de l’entreprise.
(3)Le directeur général transmet au conseil les avis émis par les représentations agréées respectivement légales du personnel dans le cadre des consultations du personnel imposées par la législation. Art.
- En cas de démission, licenciement ou révocation du directeur général, ses pouvoirs sont transférés, endéans trois mois et avec faculté de délégation, à un directeur général adjoint désigné par le conseil jusqu’à ce qu’un nouveau directeur général soit engagé ou nommé conformément à la présente loi.» 1 Intitulé modifié par la loi du 15 mars
- Ministère d'État – Service central de législation - 152 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) TITRE III – ORGANISATION DE L’ENTREPRISE (Loi du 15 mars 2016) «Art. 19.
(1)Afin d’assurer la prestation optimale des activités prévues sous l’article 3
(1), l’organisation de l’entreprise comprend:
- a)une direction générale;
- b)une division des postes;
- c)une division des télécommunications;
- d)une division des services financiers postaux; et
- e)un service dédié à l’émission de timbres postaux.
(2)Le conseil peut créer de nouveaux services et divisions et en fixer les attributions dans le cadre de l’organigramme fixé par lui et sans préjudice des attributions du directeur général.» Art.
- à Art.
- (. . .) (abrogés par la loi du 15 mars 2016) (Loi du 15 mars 2016) «TITRE IV – SURVEILLANCE DE L’ENTREPRISE Art. 22.
(1)Le ministre exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de l’entreprise notamment:
- a)en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil;
- b)en se faisant communiquer tous les documents et informations qu’il estime nécessaire;
- c)en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation.
(2)Des copies des procès-verbaux des réunions du conseil sont transmises au ministre dès leur approbation par le conseil.
(3)Le réviseur ou les réviseurs d’entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil. Leur mandat est renouvelable.
(4)Le ou les réviseurs ont pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’entreprise. Ils dressent à l’intention du Gouvernement et du conseil un rapport détaillé sur les comptes de l’entreprise à la clôture de l’exercice. Ils peuvent être chargés par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. Leur rémunération est à charge de l’entreprise. Art. 23.
(1)Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7, paragraphe 1er, points b, c et f.
(2)Sont soumises à l’approbation du ministre les décisions du conseil relatives à l’article 7, paragraphe 1er, point i si le seuil y prévu est dépassé ainsi que le point m, et à l’article 8, paragraphe 6.
(3)Hormis les décisions faisant l’objet des lois et règlements grand-ducaux le Gouvernement en conseil et le ministre exercent leur droit d’approbation dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du conseil. Passé ce délai, ils sont présumés être d’accord et la décision peut être exécutée.
(4)En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à l’entreprise avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours.» TITRE V – PERSONNEL (Loi du 15 mars 2016) «Art. 24.
(1)Le régime des agents de l’entreprise est soit un régime de droit public, soit un régime de droit privé. Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’État s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise, sauf les dérogations y apportées par la présente loi.
(2)Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires et employés de l’État sont exercées, pour les agents soumis au statut général de la fonction publique, par le comité exécutif. Cette dévolution s’applique également à la procédure du changement d’administration telle qu’instituée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de l’État peuvent se faire changer Ministère d'État – Service central de législation - 153 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) d’administration, si un fonctionnaire de l’entreprise désire le faire, auquel cas le comité exécutif doit donner son accord au changement demandé avant la décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions visée par l’article 11 de la loi susmentionnée.
(3)Par dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation afférente, les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle pour les agents soumis au statut général de la fonction publique sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)L’entreprise peut engager du personnel sous le régime des salariés tel qu’il est prévu par le Code du travail. Une convention collective pourra être conclue, dans les formes prévues au titre VI du livre Ier du Code du travail, entre l’entreprise et les membres du personnel concerné.
(5)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les agents de droit public de l’entreprise peuvent être affectés à une fonction au sein d’une filiale de l’entreprise. En cas d’affectation au sein d’une filiale, ils sont placés sous l’autorité opérationnelle de cette filiale en ce qui concerne l’exécution des tâches journalières. Les agents de droit public affectés conservent leur statut d’origine ainsi que tous leurs droits et devoirs afférents.» (Loi du 25 octobre 2024) « Art. 24bis. Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D2, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions de facteur auprès de l’entreprise bénéficient d’une prime de grand risque non pensionnable de 22 points indiciaires. Les employés de l’État du groupe d’indemnité D1 exerçant le métier de facteur auprès de l’entreprise bénéficient d’une prime pour sujétions particulières non pensionnable de 24 points indiciaires. Pour ces employés, l’article 22, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ne s’applique pas. » (Loi du 15 mars 2016) «Art. 25.
(1)Le directeur général peut, sur avis conforme du comité de nomination et de rémunération, allouer des suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’entreprise auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles ou exigeant des qualifications spéciales.
(2)Le directeur général peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en Conseil, accorder chaque année aux agents de l’entreprise des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales.» Art. 26.
(1)Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les «salaires des salariés» 1 sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celles du «Code du travail»1.
(2)Les pensions de retraite des fonctionnaires et des employés assimilés aux fonctionnaires sont ordonnancées et liquidées par les soins de l’Etat suivant la législation en vigueur pour les administrations de l’Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise au titre des pensions. A cet effet il est ajouté un article au budget de l’Etat, libellé «Participation de l’entreprise des postes et télécommunications aux pensions de son personnel». (Loi du 25 mars 2015) «Art.
- Le «directeur général»2 définit les postes à responsabilités particulières des différents sous-groupes de traitement. Il désigne de même les agents pouvant occuper ces postes et qui peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon conformément aux dispositions législatives applicables aux fonctionnaires de l’Etat.» Art.
- (Loi du 18 décembre 2009) «Les salariés de l’entreprise, qui ont eu la qualité d’ouvrier de l’Etat, conservent leurs droits en matière de suppléments de pension instaurés par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 3 mars 1989 aussi longtemps que cette mesure est maintenue en vigueur par le gouvernement.» Art.
- (. . .) (abrogé par la loi du 15 mars 2016) 1 2 Ainsi modifié par la loi du 18 décembre
- Termes remplacés par la loi du 15 mars
- Ministère d'État – Service central de législation - 154 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) «TITRE VI – DISCIPLINE»1 Art.
- Le «directeur général»2 est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise. En ce qui concerne leur régime disciplinaire, les dispositions des articles 31 à 42 ci-après sont applicables aux seuls agents relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. La suspension de l’agent ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications. Toutes les sanctions, ainsi que la suspension, seront prononcées par le «directeur général»
- (Loi du 15 mars 2016) «Art.
- L’instruction disciplinaire appartient à un service d’inspection centrale et à la commission disciplinaire de l’entreprise. Elle ne se fait jamais par l’agent qui a déclenché l’affaire. Le directeur général charge l’inspection centrale de procéder à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que l‘agent a manqué à ses devoirs au sens du statut général des fonctionnaires de l’État, viennent à sa connaissance. L’inspection centrale informe l’agent présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.» Art.
- Si l’agent est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, l’inspection centrale en informe le «directeur général»2 qui peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- L’agent a le droit de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. L’inspection centrale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. Art.
- Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, l’inspection centrale prend une des décisions suivantes: a) si elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée, ou qu’il résulte de l’instruction que l’agent n’a pas manqué à ses devoirs, elle classe l’affaire et en informe le «directeur général» 2; b) elle transmet le dossier au «directeur général» 2 aux fins de décision lorsqu’elle est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base; c) elle transmet le dossier à la commission disciplinaire lorsqu’elle estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celle mentionnée sous b). Art.
- La décision de l’inspection centrale de classer l’affaire ou d’en saisir le «directeur général»2 ou la commission disciplinaire est communiquée à l’agent conformément à l’article 58, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable de la commission disciplinaire. Art.
- Le «directeur général»2 prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’il prend une décision en vertu du point c) de l’article 35 ci-avant, il prend sa décision au vu de l’avis de la commission disciplinaire. Il peut également, s’il y a lieu, classer l’affaire et en informer l’agent concerné par écrit. Par dérogation à l’article 47, paragraphe «
(4)»3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la sanction du déplacement vis-à-vis d’un agent de l’entreprise ne pourra pas consister en un changement d’administration de l’entreprise vers une administration étatique. 1 2 3 Ainsi modifié par la loi du 25 avril
- Termes remplacés par la loi du 15 mars
- Remplacé par la loi du 25 mars
- Ministère d'État – Service central de législation - 155 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) Art.
- La décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée à l’agent concerné, ensemble avec l’avis de la commission disciplinaire s’il y a lieu, suivant l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- L’agent frappé d’une sanction disciplinaire ou suspendu, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art.
- La commission disciplinaire de l’entreprise est composée de deux juristes dont un interne et un externe, d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raison de ses compétences professionnelles, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Les membres de la commission disciplinaire sont nommés par le «directeur général»1 pour un terme de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé. La commission disciplinaire arrête son règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du «directeur général»
- Art.
- Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent chapitre concernant la discipline, les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. TITRE VII – DISPOSITIONS FINANCIÈRES Art.
- Les moyens propres de l’entreprise sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à l’Etat. Art. 44.
(1)Les ressources de l’entreprise sont constituées notamment par: – les recettes d’exploitation et toute autre recette en rapport avec les activités de l’entreprise; – les recettes pour services fournis à l’Etat, notamment dans le cadre des missions ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’Etat et l’entreprise; – les produits des emprunts; – les donations et legs; – les produits provenant de participations dans d’autres entreprises; – les revenus provenant de la gestion de son patrimoine. (Loi du 15 décembre 2000) «
(2)Sans préjudice de ses obligations de service universel, l’entreprise veille à la rentabilité générale de ses services et de sa gestion.» (Loi du 15 mars 2016) «Art. 45.
(1)Les comptes de l’entreprise sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
(2)L’exercice coïncide avec l’année civile.
(3)Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le directeur général soumet les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, à l’approbation du conseil en y joignant le rapport du ou des réviseurs d’entreprises. Après l’approbation des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés, le conseil émet une proposition d’affectation du bénéfice disponible.
(4)Pour le 30 avril au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise, ainsi que sa proposition d’affectation du bénéfice, à l’approbation du Gouvernement en conseil qui les transmet à la Chambre des députés et les fait publier au Mémorial. L’approbation des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés par le Gouvernement en conseil donne décharge aux organes de l’entreprise de leur administration et gestion pendant l’exercice écoulé. Si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois suivant la réception des comptes, l’approbation des comptes et la décharge sont acquises de plein droit et le solde est reporté à nouveau.
(5)Pour le premier novembre au plus tard de chaque année, le directeur général élabore le budget prévisionnel de l’exercice suivant à arrêter par le conseil pour le premier décembre au plus tard. 1 Termes remplacés par la loi du 15 mars 2016. Ministère d'État – Service central de législation - 156 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg)
(6)Au cours du premier semestre de chaque année, le directeur général élabore un rapport sur les activités de l’entreprise pendant l’exercice écoulé qui sera publié après approbation du conseil.» (Loi du 15 mars 2016) «Art. 46.
(1)Le bénéfice disponible de l’entreprise est formé du bénéfice net de l’exercice, du report à nouveau éventuel du ou des exercices précédents et des surtaxes perçues pendant l’exercice pour le compte de l’État. Le bénéfice disponible est affecté après la clôture de chaque exercice d’après les règles prévues aux paragraphes ci-après.
(2)Sur le bénéfice disponible il est prélevé une somme pour la formation du fonds de réserve destiné à contribuer au financement des investissements de l’entreprise. Le montant de cette dotation obligatoire, dans la mesure où le permet le résultat de l’exercice, doit être déterminé annuellement de façon à ce que la somme de la dotation à la réserve et les dotations aux amortissements de l’exercice de la clôture ne puisse être inférieure aux deux tiers du budget d’investissement de l’exercice suivant l’exercice de la clôture.
(3)Les déficits sont reportés à nouveau et comblés par les bénéfices ultérieurs.
(4)Les surtaxes perçues sur les valeurs postales de bienfaisance ou sur d’autres produits sont versées annuellement à l’État pour répartition à qui de droit.» Art. 47.
(1)Dans l’intérêt de la réalisation de la mission de l’entreprise, l’Etat fait un apport en nature et en numéraire. Le Gouvernement en conseil arrête les montants correspondant aux apports en nature sur la base du rapport d’un réviseur d’entreprise. Ces apports contiennent les propriétés domaniales, les bâtiments y construits ou en voie de construction, les équipements, réseaux, ouvrages divers et les véhicules ainsi qu’une dotation initiale telle que définie à l’article 52. Un relevé qui est joint en annexe à la présente loi et qui en fait partie intégrante énumère les propriétés domaniales faisant l’objet de l’apport susvisé.
(2)En contrepartie de ces apports l’Etat devient détenteur du capital de l’entreprise. Art. 48.
(1)Les travaux, fournitures et services pour compte de l’entreprise ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant les marchés publics. 2) Les marchés et contrats pour ces travaux, fournitures et services sont de la compétence du «directeur général»1. Art. 49. (. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2000) TITRE VIII – DISPOSITIONS FISCALES Art. 50. (. . .) (supprimé par la loi du 15 mars 2016) «
(1)»2 L’entreprise des postes et télécommunications est soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités, à l’impôt sur la fortune, à l’impôt foncier ainsi qu’à l’impôt commercial communal. «
(2)»2 Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, les modifications qui suivent sont apportées aux dispositions légales en matière d’impôts directs: (a) A l’article 167, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, il est ajouté un numéro
(6)libellé comme suit: «
(6)les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales imposées à l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le Gouvernement en conseil.» (
- b)la dernière phrase du paragraphe 3, alinéa 1 er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est remplacée par la phrase suivante: «Cette disposition ne s’applique pas aux instituts de crédit, ni à l’entreprise des postes et télécommunications.» (
- c)au paragraphe 3, numéro 1 de la loi du 1 er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal, les termes «Die Postverwaltung und» sont biffés. (
- d)les numéros 1
- a)et 6 du paragraphe 4 de la loi du 1 er décembre 1936 concernant l’impôt foncier sont complétés par la phrase suivante: «cette disposition ne s’applique pas à l’entreprise des postes et télécommunications.» 1 2 Termes remplacés par la loi du 15 mars 2016. Renumérotation introduite par la loi du 15 mars 2016 suite à l’abrogation de l’ancien paragraphe
(1). Ministère d'État – Service central de législation - 157 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) TITRE IX – DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art. 51.
(1)Sont abrogées: – la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a été modifiée par la loi du 9 septembre 1987 (. . . )1 ; – les dispositions des lois portant organisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines qui concernent les seules fonctions du contrôleur garde-magasin du timbre en matière de gestion des stocks de valeurs postales.
(2)Les règlements grand-ducaux et ministériels, pris en vertu de la loi du 20 mars 1970 précitée, ne sont abrogés qu’au fur et à mesure qu’ils auront été remplacés par des règlements basés sur la présente loi. Art.
- Le fonds spécial pour les investissements des postes et télécommunications institué par l’article 20 modifié de la loi bud gétaire du 23 décembre 1973 est dissous. Le solde du fonds spécial est transféré à l’entreprise après avoir été arrêté par une décision du Gouvernement en conseil. Titre X (. . .) (abrogé par la loi du 15 mars 2016) ANNEXE À L’ARTICLE 47 DE LA LOI MODIFIÉE DU 10 AOÛT 1992 PORTANT CRÉATION DE L’ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
- Bureaux de poste L-5712 ASPELT L-4920 BASCHARAGE L-6310 BEAUFORT L-4477 BELVAUX L-8606 BETTBORN L-7777 BISSEN L-9639 BOULAIDE L-9711 CLERVAUX L-7730 COLMAR-BERG L-4970 DIPPACH-GARE L-9650 ESCH-SUR-SURE L-5886 HESPERANGE L-7373 LORENTZWEILER L-1220 LUXEMBOURG L-8254 MAMER L-5353 OETRANGE L-8824 PERLE L-8805 RAMBROUCH L-5555 REMICH L-3394 ROESER L-9905 TROISVIERGES L-8705 USELDANGE L-7220 WALFERDANGE L-6868 WECKER L-9990 WEISWAMPACH 1 1, rue du cimetière 22, rue de l’eau 37, Grand’rue 58, rue de la poste 7, rue de l’église 3, Grand-rue 20, rue Jérôme de Busleyden 54, Grand-rue 1, rue de Mertzig 30, rue des trois cantons 11, rue de la poste 460, rte de Thionville 76, rte de Luxembourg 38, rue de Beggen 14, rue du millénaire 15, rue de la gare 36, rue de la poste 18, rue principale 15, place du marché 52, Grand-rue 42, Grand-rue 5, rue de la gare 23, rue de Diekirch 20, rue de la gare Maison 87 Frisange section A Aspelt 2746/4305 Bascharage section C 138/4933 Beaufort section C 154/2151 Sanem section C Belvaux 1233/6325 Bettborn section A 444 Bissen section A 1003/1985 Boulaide section A 200/5023 Clervaux section A 74/2442 et 492/2806 Colmar-Berg section D 65/1158 Dippach section B Bettange 994/1045 Esch-sur-Sûre section A 484/2388 Hesperange section A 175/5092 Lorentzweiler section A 256/1790 Luxembourg section E Eich 31/2123 Mamer section B Mamer-Sud 265/5096 Contern section A Oetrange 158/2122 Rambrouch section B Perlé 264/3220 Rambrouch section B 917/3101 et 919/3443 Remich section B 431/6694 Roeser section F 575/1646 Troisvierges section F 309/3506 Useldange section B 314/3293 Walferdange section A Helmsange 1064/2022 Biwer section C 733/5078 et 733/5079 Weiswampach section C 378/6599 Supprimé par la loi du 25 octobre
- Ministère d'État – Service central de législation - 158 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg)
- Bureaux de poste abritant en outre des installations de télécommunication L-6450 ECHTERNACH L-4040 ESCH/ALZETTE 8, rue de l’indépendance 22, rue de Luxembourg coin r. Michel Rodange / poste Differdange 2, rue de Luxembourg rue Z. Bernard / rue X. Brasseur L-9806 HOSINGEN L-6140 JUNGLINSTER L-3650 KAYL L-7619 LAROCHETTE 7, rue principale 6, rue du village 25, Grand-rue 8, rue de Medernach L-1616 LUXEMBOURG L-1118 LUXEMBOURG 38, pl. de la gare / 5, r. du Commerce 25, rue Aldringen/8a, av. Monterey L-5612 MONDORF/BAINS L-4510 OBERCORN L-4734 PETANGE L-4818 RODANGE 25, av. Fr. Clement 19, rue de Belvaux 13, avenue de la gare 18, avenue Dr Gaasch L-6910 ROODT-SUR-SYRE 4, rue de la gare L-3710 RUMELANGE L-8440 STEINFORT L-8008 STRASSEN L-3761 TETANGE L-9410 VIANDEN L-6630 WASSERBILLIG 1, place G.-D. Charlotte 7, rue de Luxembourg 142, rte d’Arlon 9, rue Thomas Byrne 27, Grand-rue 5, Grand-rue L-9534 WILTZ 1-7, rte de Kautenbach L-5480 WORMELDANGE 86, rue principale L-3238 BETTEMBOURG L-6210 CONSDORF L-4660 DIFFERDANGE Bettembourg section A 1533/8424 Consdorf section A Consdorf-Ouest 616/2391 section B 99/7252, 99/4067 et 99/4068 Echternach section B 864/44171 Esch-Alzette section A Esch-Nord 1308/ 10881 et 9259 Hosingen section E 296/3770 Junglinster section B 2088/6182 Kayl section A 129/8355 Larochette section A 19/1680, 19/1681 et 9/2029 Luxembourg section A Hollerich 405/6950 et 405/6211 Luxembourg section F Ville-Haute 201/2166 Mondorf section B 731/3331 Differdange section C Obercorn 159/4866 Pétange section A 170/5459 Pétange section C Rodange 568/4467 et 568/4468 Betzdorf section D Roodt/Syre 185/1612, R 187/1398 Rumelange section A 559 Steinfort section A 496/3257 Strassen section B 371/2590 Kayl section B Tétange 92/4762 Vianden section B 203/1964 et 201/2309 Mertert section B Wasserbillig 713/3429 et 728/3221 Wiltz section A 565/3173, 563/3035, 549/ 2392, 549/3171 Wormeldange section C 389/7643
- Centres de télécommunications L-5887 ALZINGEN 483, rte de Thionville L-6310 BEAUFORT 42, Grand-rue L-4487 BELVAUX 168, rue de Soleuvre L-9946 BINSFELD Maison 40 L-3429 DUDELANGE 250, rte de Burange L-4351 ESCH-S-ALZETTE 69, rue Arthur Useldinger L-9087 ETTELBRUCK 14, place de l’Hôtel de Ville L-5741 FILSDORF 2, rue de Luxembourg L-8354 GARNICH 45, rte des trois cantons L-9155 GROSBOUS 19, rue d’Arlon L-9752 HAMIVILLE Maison 32 L-9633 HARLANGE 2, Poteau de Harlange L-9659 HEIDERSCHEIDERGRUND 1, rue Goebelsmühle L-7330 HEISDORF 81, route de Luxembourg L-6560 HINKEL 15, rue Girsterklaus L-8281 KEHLEN 16, rte d’Olm L-2417 LUXEMBOURG rue de Reims L-2761 LUXEMBOURG 1, rue Yolande L-9378 MARKENBACH L-7543 MERSCH L-9837 NEIDHAUSEN 1 2 Maison 2a 4, rue de Larochette Maison 14 Hesperange section C Alzingen 860/3146 Beaufort section B Kosselt 735/2886 Sanem section C Belvaux 631/5657 Weiswampach section F Binsfeld 408/3789 Dudelange section B Burange 1131/5597 Esch-Alzette section A Esch-Nord 2852/15631 Ettelbruck section C 422/5108 Dalheim section D Filsdorf 826/3286 Garnich section B 1180/3842 Grosbous section A 432/3974 et 432/4260 Wincrange section F Hamiville 39/2125 Boulaide section B Baschleiden 1378/29102 Goesdorf section F 595/2676 Steinsel section C de Heisdorf 380/2039 Rosport section C Hinkel 409/1711 Kehlen section A 505/5479 Luxembourg section A Hollerich 405/6950 Luxembourg section F Merl-Nord 556/2649 et 5 56/2813 Hoscheid section B Markenbach 1158/3618 Mersch section E Rollingen 233/1857 Hosingen section G Neidhausen 116/782 et copropriétaire des parcelles 860 (1/4) et 888/3900 (4/10). terrain également occupé par l’administration des Ponts et Chaussées. Ministère d'État – Service central de législation - 159 - ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (POST Luxembourg) L-5351 OETRANGE L-4980 RECKANGE/MESS L-8509 REDANGE/ATTERT L-5539 REMICH L-8821 RIESENHOF L-7759 ROOST L-8561 SCHWEBACH L-6960 SENNINGEN L-6868 WECKER 4, montée d’Oetrange 118, rte des trois cantons 11, rue d’Ell 3, place Nico Klopp 1, rte de Martelange 22, rue de Luxembourg la, Pont de Schwebach 3, chaussée St Martin 4, rue Haerenberg Contern section A Oetrange 17/2206 Reckange section B 377/3667 Redange section D 1463/4634 et 1463/4633 Remich section A des Bois 434/1941 Rambrouch section A Bigonville 4611/6435 Bissen section B 429/3211 Saeul section A Schwebach 240/1021 Niederanven section B Senningen 303/3789 Biwer section C 721/5322
- Bâtiments divers L-9940 ASSELBORN 105, rte de Boxhorn L-4416 BELVAUX L-7391 BLASCHETTE L-9099 INGELDORF Pakebierg Chemin de Blaschette Zone industrielle L-9163 KEHMEN L-1490 LUXEMBOURG Ewent 8, 10 et 12 rue d’Epernay L-2417 LUXEMBOURG L-6840 MACHTUM L-9837 NEIDHAUSEN rue de Reims / rue d’Epernay «Fronay» auf der Hâhe L-5241 SANDWEILER L-3850 SCHIFFLANGE L-6586 STEINHEIM L-9905 TROISVIERGES L-6868 WECKER 25-27, rue principale 10, avenue de la libération Bierwee 44, Grand-rue 4, rue Haerebierg Wincrange section B Asselborn partie 149/ 4418, 151 et 145/3967 Sanem section C Belvaux 572/3510 Lorentzweiler section B Blaschette 284/536 Erpeldange section A Ingeldorf 144/293 et 144/294 Bourscheid section E Kehmen 136 Luxembourg section A Hollerich 405/5838, 5839, 5840 Luxembourg section A Hollerich 405/1 et 405/3688 Flaxweiler section E Oberdonven 209/1961 Hosingen section C Neidhausen 131 /l 11 et 131/112 Sandweiler section A 384/4031 et 384/4032 Schifflange section A 3993/7561 Rosport section A Steinheim 1180/3577 Troisvierges section F 306/3373 et 309/3920 Biwer section C 711/5077, 716, 712/3579 et 720/4572
- Centres administratifs, copropriétés (millièmes à transférer) L-8328 CAP L-9237 DIEKIRCH L-3490 DUDELANGE L-9080 ETTELBRUCK L-6781 GREVENMACHER L-1110 LUXEMBOURG L-1430 LUXEMBOURG L-1326 LUXEMBOURG L-1210 LUXEMBOURG L-2124 LUXEMBOURG 55, rue du Kiem Place Guillaume 16-18, rue Jean Jaurès 20, avenue Lucien Salentiny 1, Schiltzenplatz Aéroport - Findel lb, bd Pierre Dupong 4, rue Auguste Charles 4, rue Barblé 111-113, rue des maraîchers L-2920 LUXEMBOURG Bâtiment Schumann L-1499 LUXEMBOURG L-7520 MERSCH L-3919 MONDERCANGE L-6940 NIEDERANVEN L-8510 REDANGE/ATTERT L-3850 SCHIFFLANGE 2, rue du Fort Thungen 2-7, rue G.-D. Charlotte 1, rue Arthur Thinnes 141, rte de Trèves 74, Grand-rue 3, av. de la libération Mamer section E Capellen 255/688 Diekirch section A 242/7637 Dudelange section C 108/7837 Ettelbruck section C 1002/5189 Grevenmacher section A 2417/6285 Niederanven section B Senningen 1272/3746 Luxembourg section E Merl-Sud 951/4963 Luxembourg section B Bonnevoie 716/8544 Luxembourg section F Merl-Nord 60/5541 Luxembourg section C Weimerskirch 516/ 4268 Luxembourg section D Neudorf 515/3969, 874/4287 Luxembourg section D Neudorf 515/4156 Mersch section G 732/4791 Mondercange section B 228/3974 Niederanven section C Oberanven 1185/4945 Redange section D 121/4736 Schifflange section A 3349/9563 Ministère d'État – Service central de législation - 160 -