Commentaire des articles La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 est appelée ci-après la « Convention SUA 1988 ». Le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, est appelé ci-après le « Protocole SUA 1988 ». Le Protocole, fait à Londres, le 14 octobre 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, est appelé ci-après le « Protocole SUA 2005 sur la navigation maritime ». Le Protocole, fait à Londres, le 14 octobre 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome, le 14 octobre 2005, est appelé ci-après le « Protocole SUA 2005 sur les plates-formes fixes ». La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 telle que modifiée par le Protocole, fait à Londres, le 14 octobre 2005, relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, est appelée ci-après la « Convention SUA 2005 ». Le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, tel que modifié par le Protocole fait à Londres, le 14 octobre 2005, relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, est appelé ci-après le « Protocole SUA 2005 ». La loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine est appelée ci-après la « loi modifiée du 14 avril 1992 ». Ad article 1er. L’alinéa 4 de l’article 3 de la loi modifiée du 14 avril 1992 prévoit une dérogation à l’alinéa 1er qui limite le champ d’application du Code disciplinaire et pénal aux seules personnes inscrites au rôle d’équipage, à savoir les gens de mer employés à bord du navire et aux personnes reçues à bord en vue d’effectuer un voyage. L’alinéa 4 élargit ce champ d’application à toute autre personne qui réaliserait les infractions spécialement énumérées. Cette énumération est dès lors à compléter par un renvoi aux infractions prévues aux articles 65-2 à 65-6, introduites par le présent projet de loi. Ad article 2. La liste des termes définis par la Convention SUA 1988 et par le Protocole SUA 1988 a été considérablement étendue par les deux Protocoles SUA 2005. Ces définitions sont d’application directe et à ce titre n’ont pas besoin d’être intégrées dans le projet de loi. Néanmoins un renvoi auxdites définitions a paru nécessaire pour assurer une meilleure lisibilité, puisque in fine les articles seront introduits dans le Code disciplinaire et pénal de la marine qui couvre un spectre plus large que la seule répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et contre la sécurité des plates-formes fixes. Ad article 3. Cet article intègre à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 les modifications qui ont été introduites à l’article 3 paragraphe 1er de la Convention SUA 1988. Tout d’abord, le projet de loi reprend 1 le nouveau vocabulaire introduit par le Protocole SUA 2005 sur la navigation maritime à savoir que l’adverbe « intentionnellement » est remplacé par « délibérément ». Par ailleurs, l’article 65-1, paragraphe 1er, lettre
- g)et paragraphe 2, ont été supprimés à cet endroit, à l’image de la modification apportée par le Protocole SUA 2005 sur la navigation maritime. Un article équivalent est néanmoins ajouté (nouvel article 65-5). Ad article 4. Cet article introduit l’infraction de menace, transposant ainsi l’article 3 paragraphe 2 de la convention SUA 2005. Ad article 5. Cet article ajoute un article 65-3 qui, à son paragraphe 1er, incrimine l’utilisation contre ou à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe ou le déversement depuis un navire ou une plate-forme fixe d’explosifs, de matières radioactives ou d’armes BCN d’une manière à provoquer la mort ou des dommages corporels graves. Il punit également le déversement des hydrocarbures, gaz naturel ou autres substances nocives ou potentiellement dangereuses en quantités ou concentrations suffisantes pour provoquer des dommages corporels ou matériels graves. Cet article sera applicable dans les cas où le déversement de rejet de substances polluantes n’est pas déjà puni par l’article 3 de la loi du 2 avril 2008 transposant la Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions et la Décisioncadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires. En effet, la loi précitée du 2 avril 2008 incrimine les rejets par des navires de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 2 commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave. L’article 65-3 constitue une infraction primaire. À lire conjointement avec l’article 135-1, paragraphe 1er du Code pénal qui traite de l’intention terroriste. Ad article 6. Cet article transpose l’article 3 ter de la Convention SUA 2005. Il est à rapprocher de l’article 68 du Code pénal qui punit comme complice les personnes qui fournissent habituellement un logement, un lieu de retraite ou de réunion à des personnes impliquées notamment dans des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés. L’incrimination de toute personne qui transporte délibérément à bord d’un navire une autre personne dont elle sait que cette dernière a commis une des infractions prévues aux articles 65-1, 65-3 et 65-5 suit donc la même logique que celle de l’article 68 du Code pénal. L’intention terroriste de la personne transportée n’est pas obligatoirement requise pour que le nouvel article 65-4 s’applique. Néanmoins, les infractions primaires sont suffisamment graves pour que l’assistance apportée de manière délibérée à leur commission soit punissable. Ad article 7. Cet article reprend l’article 65-1 paragraphe 1er, lettre
- g)et paragraphe 2 et le modifie sur base de l’article 135-9 paragraphe 2 du Code pénal. L’article 65-5 transpose ainsi l’article 3 quater lettre
- a)de la convention SUA 2005. Ad article 8. Cet article introduit un article 65-6 et transpose, avec l’article 135-4 du Code pénal, l’article 3 quater, lettres d et
- e)de la convention SUA 2005. Ad articles 9 à 11. Les articles 7 à 9 ajoutent des renvois aux articles 65-3 à 65-5 introduits par le Protocole SUA 2005 sur la navigation maritime. L’article 68-1 permet de considérer qu’une infraction perpétrée à l’encontre d’un navire battant pavillon luxembourgeois est perpétré à bord de ce dernier. L’article 69, alinéa 2, traite de la compétence dite « personnelle » élargie des juridictions luxembourgeoises. L’article 69-1 constituant une exception au principe de l’opportunité des poursuites, concerne l’extradition. 2 Ad article 12. Cet article ajoute les infractions prévues aux articles 65-1, 65-3 et 65-5, nouveaux tels que proposés, de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine à la liste des actes de terrorisme visés à l’article 135-3 alinéa 2 du Code pénal pouvant être commis par un groupe terroriste. Ad article 13. Cet article aligne le dernier tiret de l’article 135-5, alinéa 2, du Code pénal sur l’article 1353, paragraphe 2 modifié tel que proposé du même Code. Il étend ainsi le champ des infractions visées par la définition de l’acte de financement du terrorisme aux infractions prévues aux articles 65-1, 65-3 et 655 nouveaux tels que proposés de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine. Ad. Art. 14. L’article 14 complète l’énumération de l’article unique de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. 3