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Projet de loi modifiant 1. la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine, 2. le code pénal et 3. la loi modi

Projet de loi modifiant

  1. la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine,
  2. le code pénal et
  3. la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Titre 1er. Modification de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine Article 1er. A l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine, il est ajouté les termes « à 65-6 » après la référence à l’article 65-
  4. Article
  5. Au titre 1er, chapitre 2, section 3 de la loi précitée du 14 avril 1992, il est inséré entre le titre de ladite section 3 et l’article 65-1, le chapeau introducteur suivant : « Les termes employés dans la présente section sont définis par la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, et le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars
  6. » Article
  7. L’article 65-1 de la loi précitée du 14 avril 1992 est modifié comme suit : 1° L’adverbe « intentionnellement » est remplacé par l’adverbe « délibérément » dans le chapeau introducteur du paragraphe 1er. 2° Le paragraphe 1er, lettre g), est supprimé. 3° Le paragraphe 2 est supprimé. Article
  8. Il est ajouté un nouvel article 65-2 de la loi précitée du 14 avril 1992 prenant la teneur suivante : « Art 65-
  9. Celui qui a menacé de commettre une des infractions visées à l’article 65-1, lettres b, c ou e) de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ou la sécurité d’une plate-forme fixe. » 1 Article
  10. Il est ajouté un nouvel article 65-3 de la loi précitée du 14 avril 1992 prenant la teneur suivante : « Art. 65-3.

(1)Sans préjudice des articles 3 à 5 de la loi du 2 avril 2008 transposant la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions et la Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires, est puni de la réclusion de dix à quinze ans, celui qui illicitement et délibérément : utilise contre ou à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ou a) déverse, à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’alinéa a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves, ou b) utilise un navire ou une plate-forme fixe d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves.
(2)Est puni des peines prévues à l’article 135-17 du Code pénal, celui qui transporte à bord d’un navire : 1° des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou 2° toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN, ou 3° des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’AIEA, ou 4° des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.
(3)Ne constitue pas une infraction au sens du présent article le fait de transporter des biens ou matières visés au paragraphe 2, point 3 ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, au paragraphe 2, point 4 si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d’un État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle, lorsque :
  1. a)le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l’intérieur d’un État, n’est pas contraire aux obligations de cet État Partie découlant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ; et
  2. b)si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d’une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire d’un État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n’est pas contraire aux obligations de cet État Partie découlant dudit Traité. » 2 Article 6. Il est ajouté un nouvel article 65-4 de la loi précitée du 14 avril 1992 prenant la teneur suivante : « Art. 65-4. Est puni comme complice conformément à l’article 69 du Code pénal, celui qui illicitement et délibérément transporte à bord d’un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l’art. 65-1 à 65-3, 65-5 et 65-6 de la présente loi ou une des infractions visées par l’un des traités énumérés dans l’Annexe de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, et en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales. » Article 7. Il est ajouté un nouvel article 65-5 prenant la teneur suivante : « Art. 65-5.
(1)Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, celui qui illicitement et délibérément aura causé des lésions corporelles ou une maladie, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une ou plusieurs infractions visées aux articles 65-1, 65-3, paragraphes 1er et 2, et 65-4.
(2)Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, celui qui illicitement et délibérément aura causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une ou plusieurs infractions visées aux articles 65-1, 65-3, paragraphes 1er et 2, et 65-4.
(3)Est puni de la réclusion à vie, celui qui illicitement et délibérément aura causé la mort d’une personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une ou plusieurs infractions visées aux articles 65-1, 65-3, paragraphes 1er et 2, et 65-4. » Article 8. Il est ajouté un nouvel article 65-6 prenant la teneur suivante : «Art. 65-6.
(1)Sans préjudice de l’article 135-4 du Code pénal, toute personne qui organise la commission d’une infraction visée aux articles 65-1 à 65-5 est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2)Sans préjudice de l’article 135-4 du Code pénal, toute personne qui contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux articles 65-1 à 65-5, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:
  1. i)pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée aux articles 65-1 à 65-4, soit
  2. ii)en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux articles 65-1 à 65-4, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.5000 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. » Article 9. A l’article 68-1, paragraphe 1er, la référence à l’article 65-1 est remplacée par les termes « aux articles 65-1 à 65-5 ». Article 10. A l’article 69, alinéa 2, la référence à l’article 65-1 est remplacée par les termes « aux articles 65-1 à 65-5 ». Article 11. A l’article 69-1, la référence à l’article 65-1 est remplacée par les termes « aux articles 651 à 65-5 ». 3 Titre 2 Modification du Code pénal Article 12. A l’article 135-3, alinéa 2, dernier tiret, du Code pénal les termes « à l’article 65-1 » sont remplacés par les termes « aux articles 65-1, 65-3 et 65-5 ». Article 13. A l’article 135-5, alinéa 2, dernier tiret, du Code pénal les termes « à l’article 65-1 » sont remplacés par les termes « aux articles 65-1, 65-3 et 65-5 ». Titre 3 Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Article 14.
(1)Il est ajouté à la suite de l’énumération de l’article unique, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, un nouveau tiret libellé comme suit : « - Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars
  1. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars
  2. Protocole, fait à Londres le 14 octobre 2005, relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome, le 10 mars
  3. Protocole, fait à Londres, le 14 octobre 2005, relatif au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars
  4. »
(2)Il est ajouté à la suite de l’énumération de l’article unique, paragraphe 3 de la même loi, deux points libellés comme suit : « 18°Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatrevingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin
  1. 19° Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février
  2. » Au même paragraphe sont supprimés les points 1°à 8°, 9° à 14°, 16° et 17°. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.