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Projet de loi modifiant 1. la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine, 2. le code pénal et 3. la loi modi

Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Servic e des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 19 mai 2026 Objet : 8564 Projet de loi modifiant

  1. la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine,
  2. le code pénal et
  3. la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre des amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ciaprès « commission ») à la suite de son examen de l’avis du Conseil d’Etat. Un texte coordonné du dispositif en projet est joint à la présente qui reprend, en les signalant clairement, toutes les modifications effectuées par la commission (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Remarques préliminaires La commission a transposé les nombreuses observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 24 février
  4. Ces modifications ainsi que les propositions de texte reprises telles quelles de l’avis du Conseil d’Etat ne seront pas commentées. La proposition du Conseil d’Etat de corriger, au niveau de l’article 1er, la référence à l’alinéa 4 par une référence à l’alinéa 3 n’a pas été reprise. Après vérification, il s’est avéré que le texte initial de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine, ci-après « loi à modifier », se subdivise bien en quatre alinéas. C’est le texte coordonné joint au document de dépôt qui souffre de cette erreur de mise en page. Au niveau du paragraphe 2 de l’article 65-6 nouveau à insérer, la commission a, en revanche, corrigé le montant de l’amende de « 2.5000 euros » pour écrire « 2.500 euros ». La subdivision visuelle des nombres dans le projet de loi par un point et non par une espace insécable s’explique par un souci de cohérence rédactionnelle, la loi à modifier présentant systématiquement les nombres de cette manière. * Amendement 1er insérant les articles 2 et 3 nouveaux Libellé : « Art.
  5. L’article 7 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  6. Les peines correctionnelles sont l’emprisonnement de huit jours à cinq ans et l’amende de 251 euros au moins. » Art.
  7. L’article 8 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  8. Les peines en matière criminelle sont les mêmes que celles spécifiées à l’article 7 du Code pénal. ». ». Commentaire : Dans les considérations générales de son avis, le Conseil d’Etat attire « l’attention des auteurs sur une modification erronée de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Code disciplinaire et pénal de la marine par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives ». En effet, cette dernière loi remplaçait erronément l’article 8 de la loi à modifier, qui précisait les peines en matière criminelle applicables, au lieu de l’article 7, prévoyant les peines correctionnelles. Dans son avis, le Conseil d’Etat suggère de saisir l’occasion du présent projet de loi pour redresser ladite erreur et de rétablir la teneur initiale de l’article 8 et d’adapter celle de l’article
  9. La commission a repris le libellé proposé par le Conseil d’Etat, sauf à insérer ces articles modificateurs à la suite de l’article 1er du projet de loi, article qui modifie l’article 3 de la loi à modifier, et non pas après l’article 2, qui vise déjà l’introduction d’un article 65bis dans la loi à modifier. Les articles subséquents du projet de loi sont renumérotés en conséquence. Amendement 2 visant l’article 5 initial (Art. 65-3 nouveau, paragraphe 2) Libellé : «

(2)Est puni des peines prévues à l’article 135-17, paragraphe 1er, du Code pénal, celui qui transporte à bord d’un navire les produits suivants lorsque ce transport a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1er, du Code pénal : 1° des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou ; 2° toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN, ou ; 3° des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’AIEA, ou ; 4° des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin. » Commentaire : La commission donne à considérer que le paragraphe 2 de l’article 65-3 nouveau adopte la logique de l’article 135-14bis du Code pénal qui punit plus généralement le transport d’explosifs et d’autres substances à des fins terroristes. Elle note que l’avis de la Chambre de Commerce du 1er octobre 2025 concernant le projet de loi n° 8573 connexe au présent projet de loi, alerte sur l’ambiguïté juridique qu’entraine la classification « double usage » de certaines technologies. Dans son avis, le Conseil d’Etat suggère notamment « de préciser que l’application des peines portées par l’article 135-17 a lieu « selon les distinctions qui y sont établies ». Partant, le paragraphe 2 a été amendé afin de renforcer la sécurité juridique et de répondre aux observations du Conseil d’Etat tout en conservant l’objectif d’harmonisation avec ledit article 135-14bis du Code pénal. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre ces amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE 8564 Projet de loi modifiant
  1. portant modification : 1° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Ccode disciplinaire et pénal depour la marine, ; 2°
  2. le du cCode pénal et
  3. ; 3° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime TITRE 1er. Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Ccode disciplinaire et pénal depour la marine Article. 1er. A l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un Ccode disciplinaire et pénal depour la marine, il est sont ajoutés les termes mots « à 65-6 » après la référence à l’article le nombre « 65-1 ». Art.
  4. L’article 7 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  5. Les peines correctionnelles sont l’emprisonnement de huit jours à cinq ans et l’amende de 251 euros au moins. » Art.
  6. L’article 8 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  7. Les peines en matière criminelle sont les mêmes que celles spécifiées à l’article 7 du Code pénal. » Article.
  8. Au titre 1er, chapitre 2, section 3, de la même loi précitée du 14 avril 1992, il est inséré entre le titre de ladite section 3 et avant l’article 65-1, le chapeau introducteur suivant un article 65bis nouveau, ayant la teneur suivante : « Art. 65bis. Les termes employés dans la présente section sont définis par ont la signification que leur donne la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome, le 10 mars 1988, et le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome, le 10 mars
  9. » Article.
  10. L’article 65-1 de la même loi précitée du 14 avril 1992 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) L’adverbe A la phrase liminaire, le mot « intentionnellement » est remplacé par l’adverbe le mot « délibérément » dans le chapeau introducteur du paragraphe 1er. ; b) La 2° Le paragraphe 1er, lettre g), est supprimée ;. 3°2° Le paragraphe 2 est suppriméabrogé. Article.
  11. Il est ajouté un nouvel article 65-2 A la suite de l’article 65-1 de la même loi précitée du 14 avril 1992 prenant, sont insérés les articles 65-2 à 65-6 nouveaux, ayant la teneur suivante : « Art. 65-
  12. Celui qui a menacé de commettre une des infractions visées à l’article 65-1, lettres b), c) ou e) de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ou la sécurité d’une plate-forme fixe. » Article
  13. Il est ajouté un nouvel article 65-3 de la loi précitée du 14 avril 1992 prenant la teneur suivante : « Art. 65-3.
(1)Sans préjudice des articles 3 à 5 de la loi du 2 avril 2008 transposant la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions et la Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires, est Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, celui qui illicitement et délibérément : 1° utilise contre ou à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ; ou a) 2° déverse, à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’alinéa a) au point 1°, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves, ; ou b) 3° utilise un navire ou une plate-forme fixe d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves.
(2)Est puni des peines prévues à l’article 135-17, paragraphe 1er, du Code pénal, celui qui transporte à bord d’un navire les produits suivants lorsque ce transport a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1er, du Code pénal : 1° des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou ; 2° toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN, ou ; 3° des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’AIEA, ou ; 4° des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.
(3)Ne constitue pas une infraction au sens du présent article le fait de transporter des biens ou matières visés au paragraphe 2, point 3°, ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, au paragraphe 2, point 4°, si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d’un État Ppartie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à New York, le 12 juin 1968, ou sous son contrôle, lorsque :
  1. a)1° le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l’intérieur d’un État, n’est pas contraire aux obligations de cet État Ppartie découlant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à New York, le 12 juin 1968 ; et
  2. b)2° si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d’une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire d’un État Ppartie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à New York, le 12 juin 1968, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n’est pas contraire aux obligations de cet État Ppartie découlant dudit Traité. » Article 6. Il est ajouté un nouvel article 65-4 de la loi précitée du 14 avril 1992 prenant la teneur suivante : « Art. 65-4. Est puni comme complice conformément à l’article 69 du Code pénal, celui qui illicitement et délibérément transporte à bord d’un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l’art. aux articles 65-1 à 65-3, 65-5 et 65-6 de la présente loi ou une des infractions visées par l’un des traités énumérés dans l’Annexe à l’annexe de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome, le 10 mars 1988, et en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales. » Article 7. Il est ajouté un nouvel article 65-5 prenant la teneur suivante : « Art. 65-5.
(1)Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, celui qui illicitement et délibérément aura causé des lésions corporelles ou une maladie, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une ou plusieurs infractions visées aux articles 65-1, 65-3, paragraphes 1er et 2, et 65-4.
(2)Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, celui qui illicitement et délibérément aura causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une ou plusieurs infractions visées aux articles 65-1, 65-3, paragraphes 1er et 2, et 65-4.
(3)Est puni de la réclusion à vie, celui qui illicitement et délibérément aura causé la mort d’une personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une ou plusieurs infractions visées aux articles 65-1, 65-3, paragraphes 1er et 2, et 65-4. » Article 8. Il est ajouté un nouvel article 65-6 prenant la teneur suivante : « Art. 65-6.
(1)Sans préjudice de l’article 135-4 du Code pénal, toute Toute personne qui organise la commission d’une infraction visée aux articles 65-1 à 65-5 est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2)Sans préjudice de l’article 135-4 du Code pénal, toute Toute personne qui contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux articles 65-1 à 65-5, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:
  1. i)pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée aux articles 65-1 à 65-4, soit
  2. ii)en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux articles 65-1 à 65-4, est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.5000 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. » Article. 97. A l’article 68-1, paragraphe 1er, de la même loi, la référence les mots « à l’article 65-1 » est remplacée sont remplacés par les termes mots « aux articles 65-1 à 65-5 ». Article. 108. A l’article 69, alinéa 2, de la même loi, la référence à les mots « et l’article 65-1 » est remplacée sont remplacés par les termes mots « aux articles et 65-1 à 65-5 ». Article. 119. A l’article 69-1 de la même loi, la référence les mots « à l’article 65-1 » est remplacée sont remplacés par les termes mots « aux articles 65-1 à 65-5 ». TITRE 2 Chapitre 2 – Modification du Code pénal Article. 1210. A l’article 135-3, alinéa 2, dernier quatrième tiret, du Code pénal, les termes mots « à l’article 65-1 » sont remplacés par les termes mots « aux articles 65-1, 65-3 et 655 ». Article. 1311. A l’article 135-5, alinéa 2, dernier quatrième tiret, du Code pénal même code, les termes mots « à l’article 65-1 » sont remplacés par les termes mots « aux articles 65-1, 653 et 65-5 ». TITRE 3 Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Article. 1412.
(1)Il est ajouté à la suite de l’énumération de l’article unique, paragraphe 1er, L’article unique de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, un nouveau tiret libellé est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un nouveau tiret, libellé comme suit : « – Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome, le 10 mars
  1. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome, le 10 mars
  2. Protocole, fait à Londres le 14 octobre 2005, relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome, le 10 mars
  3. Protocole, fait à Londres, le 14 octobre 2005, relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome, le 10 mars
  4. »
(2)Il est ajouté à la suite de l’énumération de l’article unique, paragraphe 3 de la même loi, deux points libellés comme suit : 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  1. a)Les points 1° à 8°, 9° à 14°, 16° et 17° sont supprimés ;
  2. b)Le paragraphe est complété par les points 18° et 19° nouveaux, libellés comme suit : « 18° Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin 2003. 19° Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006. » Au même paragraphe sont supprimés les points 1°à 8°, 9° à 14°, 16° et 17°. *

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