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Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Hanoi, le 4 mai 2023, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembour

Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Hanoi, le 4 mai 2023, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hanoi, le 4 mars 1996. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du …… et celle du Conseil d’État du …… portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Protocole, fait à Hanoi, le 4 mai 2023, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hanoi, le 4 mars 1996. 1 PROTOCOLE MODIF IANT LA CONVE NTION ENTRE LE GOUVE RNEME NT DU GRAND -DUCH É DE LUXEM BOURG ET LE GOUVE RNEME NT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIAL ISTE DU VIÊT NAM TENDA NT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOS ITIONS ET À PRÉVE NIR LA FRAUD E FISCALE EN MATIÈ RE D'IMPÔ TS SUR LE REVEN U ET SUR LA FORTU NE, SIGNÉE A HANOI LE 4 MARS 1996 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam, Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hanoi le 4 mars 1996, (ci-après dénommée « la Convention »), Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 L'article 27 (ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit : « Article T l ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si la législation des deux États l'autorise et si l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

  1. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
  2. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
  3. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceuxci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. » ARTICLE 2 1. Le présent Protocole sera ratifié ou approuvé ou accepté conformément aux procédures applicables au Viêt Nam et au Luxembourg. Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par écrit par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures applicables respectives. 2. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année de l'entrée en vigueur du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en double exemplaire à Hanoi, le 4 mai 2023, en langues vietnamienne, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam Lex DELLES Ho Duc PHOC Ministre des Classes moyennes Ministre des Finances Ministre du Tourisme

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.