Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Hanoi, le 4 mai 2023, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hanoi, le 4 mars 1996. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du …… et celle du Conseil d’État du …… portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Protocole, fait à Hanoi, le 4 mai 2023, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hanoi, le 4 mars 1996. 1 PROTOCOLE MODIF IANT LA CONVE NTION ENTRE LE GOUVE RNEME NT DU GRAND -DUCH É DE LUXEM BOURG ET LE GOUVE RNEME NT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIAL ISTE DU VIÊT NAM TENDA NT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOS ITIONS ET À PRÉVE NIR LA FRAUD E FISCALE EN MATIÈ RE D'IMPÔ TS SUR LE REVEN U ET SUR LA FORTU NE, SIGNÉE A HANOI LE 4 MARS 1996 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam, Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hanoi le 4 mars 1996, (ci-après dénommée « la Convention »), Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 L'article 27 (ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit : « Article T l ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si la législation des deux États l'autorise et si l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.