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Texte coordonné CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Social

Texte coordonné CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1 Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

  1. a)en ce qui concerne le Luxembourg: (
  2. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  3. ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (
  4. iv)l’impôt sur la fortune; et (
  5. v)l'impôt commercial communal; (ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“);
  6. b)en ce qui concerne le Viêt Nam: (
  7. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  8. ii)l’impôt sur les bénéfices; et (iii) l’impôt sur les transferts de bénéfices à l’étranger; (ci-après dénommés ,,impôt vietnamien“). 1 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
  9. a)le terme ,,Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg; utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  10. b)le terme ,,Viêt Nam“ désigne la République Socialiste du Viêt Nam; utilisé dans un sens géographique, il désigne tout son territoire national, y compris ses eaux territoriales et les zones qui sont au-delà et attenantes à ses eaux territoriales, sur lequel le Viêt Nam exerce, en raison de sa législation et conformément à la loi internationale, des droits de souveraineté quant à la prospection et l’exploitation des ressources naturelles du lit de mer, du sous-sol et des eaux surjacentes;
  11. c)les expressions ,,un Etat contractant“ et ,,l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le cas, le Luxembourg ou le Viêt Nam;
  12. d)le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  13. e)le terme ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’ imposition;
  14. f)les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  15. g)le terme ,,national“ désigne : (
  16. i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (
  17. ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  18. h)l’expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; et
  19. i)l’expression ,,autorité compétente“ désigne: (
  20. i)en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; et (
  21. ii)en ce qui concerne le Viêt Nam, le ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  22. a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  23. b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l‘Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  24. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
  25. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression ,,établissement stable” désigne une installation fixe d’ affaires par l' intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 3 2. L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment:
  26. a)un siège de direction,
  27. b)une succursale,
  28. c)un bureau,
  29. d)une usine,
  30. e)un atelier,
  31. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles et
  32. g)un entrepôt. 3. L’expression ,,établissement stable“ englobe également:
  33. a)un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
  34. b)la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établissement stable“ si:
  35. a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
  36. b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
  37. c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  38. d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  39. e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour une entreprise d’un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne:
  40. a)dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
  41. b)ne disposant pas de tels pouvoirs, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel, régulièrement, elle fait des livraisons de marchandises pour le compte de l’entreprise. 4 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l‘exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 5 Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. Aucune disposition du présent article n’empêche l’application de toute loi d’un Etat contractant relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une personne dans tous les cas où les informations mises à la disposition de l’autorité compétente de cet Etat sont inadéquates pour déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, pourvu que cette loi puisse être appliquée, dans la mesure où les informations mises à la disposition de l’autorité compétente le permettent, conformément aux principes du présent article. 5. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfice imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 6 Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  42. a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  43. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat, lorsqu’il est d’accord avec un tel ajustement, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 7 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
  44. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou a apporté plus de 10 millions US dollars, ou l’équivalent en monnaie luxembourgeoise ou vietnamienne, dans le capital de la société qui paie les dividendes;
  45. b)10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent mais moins de 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et dont l’apport dans le capital de la société qui paie les dividendes ne dépasse pas 10 millions US dollars, ou l’équivalent en monnaie luxembourgeoise ou vietnamienne;
  46. c)15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de I’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 8 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans un autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de I’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un 9 procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 10 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités par une entreprise d’un Etat contractant en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de participations comparables dans une société possédant exclusivement ou principalement des biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit de chaque Etat contractant de percevoir conformément à sa propre législation un impôt sur les gains qu’une personne physique qui est un résident de l'Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits dans une société, dont le capital est entièrement ou partiellement formé par des actions et qui en vertu de la législation de cet Etat est un résident de cet Etat. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants:
  47. a)Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant; ou
  48. b)Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 2 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat 11 contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  49. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant l’année fiscale considérée, et
  50. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  51. c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Eta contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus que des artistes du spectacle ou des sportifs qui sont des résidents d’un Etat contractant tirent de leurs activités exercées dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un échange culturel convenu entre les Gouvernements des deux Etats contractants sont exempts d’impôt dans l’autre Etat contractant. 12 Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1.
  52. a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  53. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
  54. i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
  55. ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
  56. a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  57. b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. 13 Article 20 Etudiants et stagiaires 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour des services rendus dans un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat à condition que ces services soient en relation avec ses études ou sa formation. Article 21 Enseignants, professeurs et chercheurs 1. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat principalement pour y enseigner, donner des conférences ou faire des recherches à l’université, au collège, à l’école ou dans un établissement d’enseignement ou dans un établissement de recherche scientifique accrédité par le Gouvernement du premier Etat est exempte d’impôt dans le premier Etat pour une période de deux ans à compter de la première entrée dans le premier Etat en ce qui concerne les rémunérations touchées pour cet enseignement, ces conférences ou cette recherche. 2. Le présent article n’est applicable qu’aux revenus touchés pour des recherches lorsque ces recherches sont entreprises par une personne physique dans l’intérêt public et non pas principalement au profit d’une autre ou d’autres personnes privées. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 14 Article 23 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat contractant. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions 1. Au Luxembourg, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
  58. a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Viêt Nam, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  59. b)à d), mais il peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
  60. b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13, paragraphes 4 et 6 sont imposables au Viêt Nam, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Viêt Nam. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Viêt Nam.
  61. c)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources vietnamiennes, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société vietnamienne sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. 15
  62. d)Lorsqu’en raison d’une réduction accordée en vertu des dispositions de la législation vietnamienne pour encourager des investissements au Viêt Nam, l’impôt vietnamien, perçu actuellement sur les dividendes des (autres que ceux visés au sous-paragraphe c)), intérêts et redevances provenant du Viêt Nam, est moins élevé que les taux respectifs visés aux articles 10, 11 et 12, le montant de l’impôt payé au Viêt Nam sur ces dividendes, intérêts et redevances est considéré comme étant perçu aux taux respectifs visés aux articles 10, 11 et 12. Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables pour une période de 10 ans commençant le 1er janvier 1996. Cette période peut être prorogée d’un commun accord entre les autorités compétentes. 2. Au Viêt Nam, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
  63. a)Lorsqu’un résident du Viêt Nam reçoit des revenus, bénéfices ou gains qui en vertu de la législation du Luxembourg et conformément à la présente Convention sont imposables au Luxembourg, le Viêt Nam accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus, bénéfices ou gains, une déduction d’un montant égal au montant payé au Luxembourg. Toutefois, le montant de la déduction ne peut excéder le montant de l’impôt vietnamien sur ces revenus, bénéfices ou gains calculé conformément à la législation et aux règlements fiscaux du Viêt Nam.
  64. b)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg paie des dividendes à une société qui est un résident du Viêt Nam et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, la déduction tient compte (en sus de l’impôt luxembourgeois pour lequel une déduction est accordée d’après les dispositions du sousparagraphe
  65. a)du présent paragraphe) de l’impôt luxembourgeois payé par la première société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Article 25 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 16 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. Il est entendu que les dispositions de ce paragraphe ne peuvent être interprétées comme empêchant l’application par un Etat contractant des dispositions relatives à la souscapitalisation prévues dans son droit interne. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article ne sont pas applicables à l’impôt vietnamien sur les transferts de bénéfices à l’étranger et aux impositions vietnamiennes concernant les activités de production agricole. 6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant l’un ou l’autre Etat contractant à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qui sont accordés aux personnes physiques qui y sont des résidents. 7. Nonobstant les dispositions du présent article, aussi longtemps que le Viêt Nam continue à accorder à des investisseurs des licences sur la base de la loi sur les investissements étrangers au Viêt Nam qui spécifie le régime d’imposition auquel est soumis l’investisseur, un tel régime d’imposition n’est pas considéré comme étant contraire aux termes des paragraphes 2 et 4 du présent article. 8. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux impôts qui font l’objet de la présente Convention. 17 Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par vraie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu 1 ‘interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention, en particulier pour prévenir l’escroquerie ou la fraude fiscales. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: 18
  66. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  67. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  68. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 27 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États l’autorise et si l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
  69. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;
  70. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;
  71. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces 19 limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Article 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat par écrit à travers la voie diplomatique l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. 2. La présente Convention s’appliquera:
  72. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1 er janvier 1996;
  73. b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année imposable commençant le ou après le 1er janvier 1996. 20 Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année civile suivant la période de cinq années à partir de la date à laquelle la Convention entre en vigueur notifié par voie diplomatique à l’autre Etat contractant. Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer:
  74. a)
  75. b)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné; en ce qui concerne les impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année imposable commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Hanoi, le 4 mars 1996 en langues vietnamienne, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement de la Grand-Duché de Luxembourg, République Socialiste du Viêt Nam, 21 PROTOCOLE Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment une partie intégrante de la Convention: I. ad article 5, paragraphes 4 et 5 En ce qui concerne les sous-paragraphes
  76. a)et
  77. b)du paragraphe 4 de l’article 5, il est entendu que le fait que des marchandises sont entreposées aux seules fins d’une livraison future ou des moyens sont utilisés aux seules fins d’une livraison future de marchandises d’une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant ne constitue pas un établissement stable dans l’autre Etat contractant aussi longtemps que les conditions du sous-paragraphe
  78. b)du paragraphe 5 du même article ne sont pas remplies; II. ad article 7, paragraphe 1 Les bénéfices provenant de la vente de marchandises de même nature ou de nature analogue, ou provenant d’autres activités de même nature ou de nature analogue que celles exercées par un établissement stable sont considérés comme imputables à set établissement stable lorsqu’il est établi qu’on a eu recours à cette transaction pour éviter l’imposition dans l'Etat où est situé l’établissement stable; III. ad article II, paragraphe 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, aussi longtemps qu’un Etat contractant ne perçoit pas, en vertu des dispositions de la législation fiscale de cet Etat contractant et des modifications ultérieures y relatives, d’impôt à la source sur les intérêts payés à un résident de l’autre Etat contractant, le pourcentage prévu au présent paragraphe est réduit à 7 pour cent du montant brut des intérêts payés à un résident du premier Etat contractant; IV. ad article 25, paragraphe 5 L’impôt vietnamien sur les transferts de bénéfices à l’étranger perçu sur les bénéfices imputables à un établissement stable au Viêt Nam d’une société qui est un résident du Luxembourg et qui sont transférés de l’établissement stable au siège principal ne peut excéder 10 pour cent de ces bénéfices. Toutefois, l’impôt vietnamien sur les transferts des bénéfices à l’étranger ne peut excéder 7 pour cent des bénéfices transférés d’un établissement stable au siège principal aussi longtemps que les bénéfices transférés sont exempts de l’impôt au Luxembourg; V. ad article 10, paragraphe 2; article Il, paragraphe 2; article 12, paragraphe 2 et point IV du Protocole Si, après le 1er janvier 1996, le Viêt Nam conclut une convention pour éviter les doubles impositions avec tout autre Etat membre de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques et que le Viêt Nam limite son imposition à la source sur de tels éléments de revenus à des taux plus bas que ceux prévus aux dispositions susvisées, y compris l’exemption de l’impôt, les taux plus bas, ou l’exemption, sont automatiquement applicables aux résidents du Luxembourg avec effet a partir de la date de l’entrée en vigueur d’une telle convention. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 22 FAIT en double exemplaire à Hanoi, le 4 mars 1996 en langues vietnamienne, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement de la Grand-Duché de Luxembourg, République Socialiste du Viêt Nam, 23

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