Obsah (5)
Art. 114qArticle 128qArt. 11bisArt. 48bisArt. 24Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tel. : +352 466 966 325 Courriel : cguezennec@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg,
, à l’exception des articles 3 et 9 ; mise en œuvre du : a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’
;
- c)règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 ; modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ;
- c)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
- d)la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)
- m)
- n)
- o)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Finances (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 6 février 2026. Je joins en annexe un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observation préliminaire L’intitulé du projet de loi est modifié afin de refléter la suppression d’un certain nombre d’articles opérée par l’amendement 1er. Il est par ailleurs précisé que la transposition opérée par le présent projet de loi ne couvre pas les articles 3 et 9 de la directive (UE) 2023/2864. En effet, les dispositions supprimées par l’amendement 1er portaient transposition de l’article 9 de la directive (UE) 2023/2864, l’article 3 ayant été transposé par anticipation par une loi du 3 juillet 2025 (projet de loi n° 8498). La liste des lois modifiées par le projet de loi est ajustée en conséquence. L’intitulé du projet de loi prend la teneur suivante : « Projet de loi portant : 2 1° 2° 3° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’
, à l’exception des articles 3 et 9 ; mise en œuvre du : a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’
;
- c)règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 ; modification de :
- a)la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
- b)la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ;
- ca)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- db)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ;
- e)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- fc)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
- gd)la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
- he)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- if)la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ;
- jg)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- kh)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- li)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
- mj)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;
- nk)la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ;
- ol)la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
- pm)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
- qn)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ;
- ro)la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ». 3 II. Amendements Amendement 1er relatif aux articles 1er, 2, 3, 14 et 15 initiaux Les articles 1er, 2, 3, 14 et 15 du projet de loi sont supprimés. Commentaire : L’amendement 1er vise à tenir compte de la remarque du Conseil d’État, qui signale qu’il y a lieu de veiller à ce que le présent projet de loi entre en vigueur postérieurement ou au plus tôt simultanément avec le projet de loi n° 8370. Au vu du délai de transposition de la directive (UE) 2023/2864, qui est échu au 10 janvier 2026, il serait regrettable de retarder la transposition de ladite directive. Ainsi, l’amendement 1er vise à supprimer les articles 1er, 2, 3, 14 et 15 de la loi en projet. Ces dispositions pourront être intégrées au texte du projet de loi n° 8370. Les articles subséquents de la loi en projet, et les chapitres correspondants, sont renumérotés. Amendement 2 relatif à l’article 13 initial (article 10 nouveau) L’article 13 initial, devenant l’article 10 nouveau du projet de loi, est amendé comme suit : 1° A la phrase liminaire, les mots « A la suite de l’article 128quater » sont remplacés par les mots « A la suite de l’article 128 » ; 2° L’article 128quinquies est supprimé et l’article 128sexies, introduit dans la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger, est renuméroté en article 128bis ; 3° À l’article 128sexies, devenant l’article 128bis, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au paragraphe 1er, les mots « pertinent visé au paragraphe 4 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. » sont remplacés par les mots « en vue de les rendre accessibles sur le point d’
, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. » ; b) Le paragraphe 4 est supprimé. Commentaire : L'amendement 2 vise également à tenir compte de la remarque du Conseil d’État, qui signale qu’il y a lieu de veiller à ce que le présent projet de loi entre en vigueur postérieurement ou au plus tôt simultanément avec le projet de loi n°
- Ainsi, l’amendement 2, point 2°, vise à supprimer l’article 128quinquies introduit par l’article 13 initial (devenu l’article 10 nouveau) du projet de loi, impacté par le projet de loi n°
- 4 L'amendement 2, point 3°, vise à opérer directement dans la loi la désignation de l'organisme de collecte pour les besoins de l'article 128bis de la loi du 8 décembre
- En l'occurrence, le CAA sera désigné organisme de collecte au titre dudit article pour les fonds de pension relevant de sa compétence. Amendement 3 relatif à l’article 20 initial (article 15 nouveau) À l’article 20 initial, devenant l’article 15 nouveau du projet de loi, à l’article 87, paragraphe 4, à insérer dans la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er, les mots « pertinent visé à l’alinéa 4 du présent paragraphe en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. » sont remplacés par les mots « en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. » ; 2° L’alinéa 4 est supprimé. Commentaire : L'amendement 3 vise à opérer directement dans la loi la désignation de l'organisme de collecte pour les besoins de l'article 87, paragraphe 4, de la loi du 13 juillet
- En l'occurrence, la CSSF sera désignée organisme de collecte au titre dudit article pour les fonds de pension relevant de sa compétence. * * * Vu l’urgence de l’entrée en vigueur du présent projet de loi en raison du dépassement du délai de transposition, je vous saurais gré de bien vouloir considérer, si possible, ces amendements au cours de votre prochaine séance. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8567 proposé par la Commission 5 Projet de loi portant : 1° 2° 3° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’
, à l’exception des articles 3 et 9 ; mise en œuvre du : a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’
;
- c)règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 ; modification de :
- a)la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
- b)la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ;
- ca)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- db)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ;
- e)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- fc)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
- gd)la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
- he)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- if)la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ;
- jg)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- kh)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- li)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
- mj)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;
- nk)la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; 1/47
- ol)la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
- pm)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
- qn)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ;
- ro)la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Art. 1er. A la suite de l’article 1770-2 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il est inséré un article 1770-3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 1770-3.
(1)Lorsqu’elles rendent publics le rapport consolidé de gestion, y compris les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les comptes consolidés, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’article 1760-4, les entreprises visées à l’article 1730-1 2 communiquent ces comptes, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »). Les informations communiquées satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1730-1, paragraphe 8, de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ; 1 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. 2 Tel que modifié par le projet de loi n° 8370. 2/47
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 1730-1, paragraphe 8, de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(2)Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1er du présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1er du présent article, pour autant que ces informations satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, point b) ii), les entreprises concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique.
(4)Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Art.
- A la suite de l’article 1790-2 de la même loi, il est inséré un article 1790-3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 1790-
- L’article 1770-3 prend effet à compter du 10 janvier
- ». 3/47 Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit Art.
- A la suite de l’article 114quater 3 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, il est introduit une partie IVbis nouvelle, libellée comme suit : « Partie IVbis : Accessibilité des informations sur le point d’
Art. 114quinquies.
(1)A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’ils rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le ou les rapports des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés, y compris l’avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 114bis, paragraphe 2, alinéa 4, de la présente loi, les établissements de crédit visés à l’article 70ter de la présente loi, les entreprises mères d’un groupe visées à l’article 110-1 de la présente loi et les entités visées à l’article 114bis de la présente loi, communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 5 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »).
(2)Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 110-1, paragraphe 4, alinéa 2, 4 de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ; 3 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. 4 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. 4/47
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 110-1, paragraphe 4, alinéa 2, 5 de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(3)Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1er du présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1er du présent article, pour autant que ces informations satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 2 du présent article.
(4)Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique.
(5)Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Chapitre 31er – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 41er. A l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est ajouté, à la suite du paragraphe 7, un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : 5 Cf supra. 5/47 «
(8)A compter du 10 janvier 2030, les informations visées au paragraphe 5, alinéa 3, sont rendues accessibles sur le point d’
, (ci-après, « ESAP »), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, (ci-après, « règlement (UE) 2023/2859 »). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public tenu par la CSSF. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en tant que gestionnaire du registre public. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’agent lié auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agent lié, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 52. A la suite de l’article 51-16, paragraphe 6, de la même loi, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles publient des informations en vertu du paragraphe 4 du présent article, les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article à laquelle les informations se rapportent ; 6/47
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 63. A l’article 53-38 de la même loi, l’alinéa unique devient le paragraphe 1er, et il est introduit un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les entités y visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée à laquelle les informations se rapportent ;
- b)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)la taille de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- e)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 7/47 Aux fins de l’alinéa 2, point 2), lettre b), les entreprises d’investissement et les entreprises mères concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 74. A l’article 59-3 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 7, un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
(8)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 7 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en sa qualité d’autorité désignée. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’établissement d'importance systémique recensé auquel les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement d'importance systémique recensé, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 85. A l’article 59-42 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elle rend publiques des informations visées au paragraphe 1er, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ; 8/47
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 96. A l’article 59-45 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 107. A l’article 59-49 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 5 concernant des violations de dispositions de la présente partie portant transposition de la directive 2014/59/UE sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. 9/47 Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 11 8. A l’article 63-3 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article, concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive 2013/36/UE ou de la directive (UE) 2019/2034 ou de dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 ou du règlement (UE) 2019/2033, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)
- b)tous les noms :
- i)de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement auquel ou à laquelle les informations se rapportent, ou
- ii)le cas échéant, en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive 2013/36/UE ou de dispositions du règlement (UE) n° 575/2013, tous les noms de la personne physique à laquelle les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; 10/47
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 129. A l’article 63-3bis de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er et 2, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive 2014/65/UE sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Chapitre 24 – Modification de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger Art. 1310. A la suite de l’article 128quater A la suite de l’article 128 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger, il est introduit une partie IVbis nouvelle, libellée comme suit : 11/47 « Partie IVbis : Accessibilité des informations sur le point d’
Article 128quinquies
(1)A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les comptes annuels, les comptes consolidés, le ou les rapports des réviseurs d’entreprises agréés ou de cabinets de révision agréés, y compris l'avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 128bis, paragraphe 2, alinéa 4, 6 de la présente loi, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, les entreprises d'assurance visées à l'article 85-2 de la présente loi, les entreprises mères d’un groupe visées à l'article 124-1 de la présente loi et les entités visées à l'article 128bis de la présente loi, communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 5 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ».
(2)Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 124-1, paragraphe 4, alinéa 2, 7 de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 124-1, paragraphe 4, alinéa 2, 8 de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau 6 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. 7 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8370. 8 Cf. supra. 12/47 du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(3)Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1er du présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1er du présent article, pour autant que ces informations satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 2 du présent article.
(4)Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique.
(5)Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. Article 128sexiesbis
(1)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques, en vertu de l’article 87 de la présente loi, des comptes annuels et des rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par le fonds de pension et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 4 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. en vue de les rendre accessibles sur le point d’
, ciaprès « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « 13/47 règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.
(2)Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(3)Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique.
(4)Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art. 14. A la suite de l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est inséré un article 79bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 79bis.
(1)Lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, y compris, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les comptes annuels, le rapport d’audit, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 83, paragraphe 2, alinéa 4, le rapport sur les paiements effectués au profit de 14/47 gouvernements visé à l’article 72quinquies, les entreprises visées aux articles 68bis 9 et 83, communiquent ces comptes, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’
(« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après dénommé « règlement (UE) 2023/2859 »). Les informations communiquées satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 68bis, paragraphe 9, de la présente loi, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 68bis, paragraphe 9, de la présente loi, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(2)Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1er du présent article à l’organisme de collecte désigné en vertu de l’article 23bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché 9 Tel que modifié par le projet de loi n° 8370 15/47 réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1er du présent article, pour autant que ces informations satisfont à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, point b) ii), les entreprises concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique.
(4)Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Art.
- A la suite de l’article 105 de la même loi, il est inséré un article 106 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- L’article 79bis prend effet à compter du 10 janvier
- ». Chapitre 6 3 – Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep Art.
- A l’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, le point final à la fin du point 26° est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté, après le point 26°, un point 27° nouveau, libellé comme suit : « 27° « règlement (UE) 2023/2859 » : « le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ». ». Art. 1712. A l’article 53 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : «
(9)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 6, alinéa 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’
, ci-après (« ESAP »), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. 16/47 Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 1813. A l’article 57-2 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 2, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; 17/47
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 1914. A l’article 67-1 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2341, sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 2015. A l’article 87 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé à l’alinéa 4 du présent paragraphe en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 18/47
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Chapitre 7 4 – Modification de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition Art. 2116. A l’article 4 de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques, en vertu du paragraphe 2, lettre d), des informations visées au paragraphe 2, lettre c), les sociétés visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’
, ci-après dénommé « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après le « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette 19/47 fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 2217. A l’article 5 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)A compter du 10 janvier 2030, les informations visées au paragraphe 4, et publiées en vertu de l’alinéa 4 dudit paragraphe, sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en tant qu’autorité compétente pour le contrôle de l’offre. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; 20/47
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 2318. A la suite de l’article 6, paragraphe 4, de la même loi, il est introduit un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, les offrants communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». 21/47 Art. 2419. A l’article 10 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 5, les sociétés visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Chapitre 8 5 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art. 2520. A l’article 101 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est inséré un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)A compter du 10 janvier 2028, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, sont rendues accessibles sur le point d’
, (ciaprès « ESAP »), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
22/47 fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, (ci-après « règlement (UE) 2023/2859 »). A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la société de gestion à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société de gestion, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 2621. A la suite de l’article 124-1, alinéa unique, de la même loi, il est introduit L’article 124-1 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est également applicable aux sociétés de gestion visées à l’alinéa 1er du présent article. ». Art. 2722. A l’article 149 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)A compter du 10 janvier 2028, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive 2009/65/CE sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ; 23/47
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 2823. A l’article 150 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 2924. A l’article 159 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : 24/47 «
(7)A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Chapitre 9 6 – Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées Art. 3025. A la suite de l’article 11bis de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, il est introduit un chapitre 2bis nouveau, comprenant un article 11bis-1 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 2bis. Point d’
Art. 11bis-1.
Accessibilité des informations sur le point d’
(1)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 1ersexies, paragraphe 1er, l’article 1ersepties, paragraphes 1er et 2, l’article 1ernonies, paragraphes 1er et 2, l’article 7bis, paragraphe 7, l’article 7ter, paragraphe 5, l’article 7quater, paragraphes 3 et 6, et l’article 11, paragraphe 2, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, les conseillers en vote et les sociétés 25/47 communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’
, ci-après (« ESAP »), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société auquel ou à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), point ii), du présent article, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, les conseillers en vote et les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique.
(3)Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». 26/47 Chapitre 10 7 – Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs Art.
- A la suite de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, il est introduit un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit : « L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est également applicable aux gestionnaires visés à l’alinéa 5 du présent paragraphe. ». Chapitre 11 8 – Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Art.
- A l’article 82 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’
, (ciaprès, « ESAP »), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de luxembourgeoise à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; 27/47 réassurance
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 3328. A l’article 200 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises participantes communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises participantes obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 3429. A l’article 215 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : 28/47 «
(7)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles publient des informations en vertu du paragraphe 4 du présent article, les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entité visées au paragraphe 4, alinéa 1er, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 3530. A l’article 247 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise d’assurance à laquelle les informations se rapportent ; 29/47
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 3631. A l’article 251 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’entreprise d’assurance à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 3732. L’article 256-24 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, phrase liminaire, les mots « Lorsqu’elles » sont remplacés par les mots « Lorsqu’ils » ; 2° Il est ajouté, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 2, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. 30/47 Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 3833. A l’article 256-30 de la même loi, sont introduits, à la suite de l’alinéa 2, les alinéas 3, 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’alinéa 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; 31/47
- iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 4, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 3934. A l’article 260 de la même loi, les mots « législation sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ». Art. 4035. L’article 283, paragraphe 1er, lettre a), de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « une personne dotée de la personnalité juridique » sont insérés entre les mots « elle est » et les mots « constituée au » ; 2° Les mots « législation sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou sous la forme d’un établissement de droit public, dès lors que son objet permet d’exercer l’activité de société de courtage d’assurances ou de réassurances dans les conditions équivalentes à celles des sociétés de droit privé ». Art. 4136. L’article 284, paragraphe 1er, lettre a), de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « une personne dotée de la personnalité juridique » sont insérés entre les mots « elle est » et les mots « constituée au » ; 2° Les mots « législation sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou sous la forme d’un établissement de droit public, dès lors que son objet permet d’exercer l’activité d’agence d’assurances dans des conditions équivalentes à celles des sociétés de droit privé ». Art. 4237. A l’article 306 de la même loi, sont introduits, à la suite de l’alinéa 3, les alinéas 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : « A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/97 ou de la directive (UE) 2016/2341 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 32/47
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms : - en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/97, de l’entité à laquelle les informations se rapportent ; - en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/2341, de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité ou de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 4338. A l’annexe III de la même loi, est ajoutée à la fin de la rubrique « Règlements », l’abréviation suivante : « « Règlement (UE) 2023/2859 » : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ». Chapitre 12 9 – Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement Art. 4439. A l’article 34-1 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, il est introduit, à la suite du paragraphe 10, un paragraphe 11 nouveau, libellé comme suit : «
(11)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 8 sont rendues accessibles sur le point d’
, (ci-après, « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, 33/47 l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’établissement ou de l’entité concerné auquel ou à laquelle les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement ou de l’entité concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 4540. A l’article 36 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 11, un paragraphe 12 nouveau, libellé comme suit : «
(12)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». 34/47 Art. 4641. A l’article 46-11 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elle rend publiques des informations visées au paragraphe 3, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l'organisme de collecte afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ;
- b)l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- e)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, point 2., lettre b), les entités obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 4742. A l’article 83 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ; 35/47
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 4843. A l’article 115 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive 2014/59/UE, sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Chapitre 13 10 – Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit Art. 4944. A la suite de l’article 48 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, il est introduit un chapitre VIIbis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre VIIbis - Point d’
Art. 48bis
. Accessibilité des informations sur le point d’
. 36/47
(1)A compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 12 sont rendues accessibles sur le point d’
, ci-après (« ESAP »), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public tenu par la CSSF. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en tant que gestionnaire du registre public.
(2)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu de l’article 48 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
(3)Pour les besoins des paragraphes 1er et 2, les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(4)Aux fins de rendre les informations visées à l’article 13bis, paragraphe 1er, du règlement UE n° 537/2014 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. ». Chapitre 14 11 – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché Art. 5045. A la suite de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché, il est introduit un chapitre 3bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 3bis - Point d’
Art. 24-1.
Accessibilité des informations sur le point d’
. 37/47 Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations publiées en vertu de l’article 21bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014 accessibles sur le point d’
établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/2859 », au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Chapitre 15 12 – Modification de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance Art.
- A la suite de l’article 7 de la même loi de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, il est introduit un article 7-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 7-
- Aux fins de rendre le document d’informations clés visé à l’article 29bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 1286/2014 accessible sur le point d’
établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 », l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 1er de la présente loi. ». Chapitre 16 13 – Modification de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers Art. 5247. A l’article 5 de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques, en vertu du paragraphe 4, des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, les opérateurs de marché communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’
, dénommé ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les 38/47 services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, dénommé ciaprès « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’opérateur de marché auquel les informations se rapportent ;
- b)l’identifiant d’entité juridique de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)la taille de l’opérateur de marché, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- e)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, point 2), lettre b), les opérateurs de marché obtiennent un identifiant d’entité juridique. ». Art. 5348. A l’article 13 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)A compter du 10 janvier 2030, les informations rendues publiques en vertu des paragraphes 2 à 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’opérateur de marché auquel les informations se rapportent ; 39/47
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 5449. A l’article 27 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)A compter du 10 janvier 2030, les informations rendues publiques en vertu du des paragraphes 2 à 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg à laquelle ou auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 5550. A l’article 29 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 2, points 3, 4 et 6, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg ou les émetteurs communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. 40/47 Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou le cas échéant, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent ;
- b)l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- e)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, point 2), lettre b), l’émetteur obtient un identifiant d’entité juridique. ». Art. 5651. A l’article 39 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)A compter du 10 janvier 2030, les informations rendues publiques en vertu du des paragraphes 2 à 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg à laquelle ou auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; 41/47
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Art. 5752. A l’article 49 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er et 2 concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive 2014/65/UE ou de dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- a)tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent ;
- b)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- c)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- d)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ». Chapitre 17 14 – Modification de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers Art. 5853. A la suite de l’article 20-6 de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, il est introduit un article 20-6-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20-6-1. Accessibilité des informations sur le point d’
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 70bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/1238 accessibles sur le point d’
établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 42/47 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après le « règlement (UE) 2023/2859 », l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 20-2 de la présente loi. ». Art. 5954. A la suite de l’article 20-12 de la même loi, il est introduit un article 20-12-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20-12-1. Accessibilité des informations sur le point d’
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 18bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 20-8 de la présente loi. ». Art. 6055. A la suite de l’article 20-36 de la même loi, il est introduit un article 20-36-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20-36-1. Accessibilité des informations sur le point d’
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 110bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1114 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. ». Art.
- A la suite de l’article 20-49 de la même loi, il est introduit un article 20-50 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20-
- Accessibilité des informations sur le point d’
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 15bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) 2023/2631 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. ». Art. 6257. A la suite du chapitre 4octies de la même loi, il est introduit un chapitre 4nonies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4nonies – Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité Art. 20-51. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 43/47 2023 établissant un point d’
fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». Art. 20-52. Frais de transmission Les organismes de collecte s’appuient le plus possible sur des canaux existants pour la collecte d’informations en vue de leur transmission vers le point d’
, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/
- Les éventuels frais de transmission facturés par les organismes de collecte aux entités ne peuvent en aucun cas dépasser le coût supporté par l’organisme de collecte pour la fourniture du service de transmission. Art. 20-
- Organisme de collecte pour la collecte des informations communiquées à titre volontaire Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de la collecte des informations communiquées à titre volontaire au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2859, au moins un organisme de collecte, au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement, est désigné par voie de règlement grand-ducal. ». Art.
- Après le chapitre 4nonies de la même loi, il est introduit un chapitre 4decies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4decies – Mise en œuvre du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859, ci-après « règlement (UE) 2024/3005 ». Art. 20-
- Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/3005, sans préjudice des compétences visées à l’article 2, paragraphe 2, lettre c), alinéa 3, du règlement (UE) 2024/
- Art. 20-
- Pouvoirs de la CSSF Lorsque la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente au titre de l’article 20-55, est chargée d’accomplir, au nom de l’Autorité européenne des marchés financiers, ci-après « AEMF », des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues aux 44/47 articles 33 et 34 du règlement (UE) 2024/3005, la CSSF dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, conformément aux articles 33 et 34 dudit règlement. Art. 20-
- Autorisation judiciaire
(1)En cas d’une demande d’enregistrements d’échanges de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données, visée à l’article 33, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2024/3005, une autorisation judiciaire doit être obtenue conformément au paragraphe 3.
(2)En cas d’une inspection sur place visée à l’article 34, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/3005, auprès de personnes qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ou du CAA, une autorisation judiciaire doit être obtenue conformément au paragraphe 3.
(3)Dans les cas prévus aux paragraphes 1er et 2, les pouvoirs ne sont exercés qu’après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête motivée de l’AEMF ou de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de l’AEMF ou de la CSSF, le juge qui en sera chargé. Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée visée à l’alinéa 1er qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de police judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister l’inspection sur place. L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. ». Chapitre 18 15 – Modification de la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage Art. 6459. A l’article 18 de la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, sont ajoutés, à la suite de l’alinéa 4, les alinéas 5, 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit : « A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques, conformément à l’alinéa 3, des informations visées aux alinéas 1er et 2 qui concernent des obligations garanties, les établissements de crédit émetteurs communiquent ces informatio