Commentaire des articles Art. 1er. Cet article établit le fondement légal permettant au Gouvernement luxembourgeois de participer au financement public de la mission de soutien au secteur de la production audiovisuelle, mission actuellement confiée au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, établissement public institué par la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel, ci-après « loi du 22 septembre 2014 ». Cette disposition vise à consolider le cadre budgétaire et juridique dans lequel s’inscrit le soutien étatique à la création audiovisuelle, en particulier dans un contexte où l’attractivité du Luxembourg comme lieu de production demeure un enjeu culturel, économique et stratégique. Il est précisé que cette autorisation de financement s’exerce dans les limites et selon les conditions définies par la présente loi, tout en s’inscrivant dans le cadre général fixé par la loi du 22 septembre 2014, qui définit notamment les missions du Fonds, les formes d’aide éligibles et les mécanismes de contrôle. Par cette disposition, la loi vise à garantir la continuité du soutien public au secteur audiovisuel luxembourgeois, en assurant à la fois la prévisibilité du financement et la coordination entre les différentes autorités compétentes. Art.
- Cet article précise le cadre financier dans lequel s’inscrit l’autorisation prévue à l’article 1er. Il définit un montant global de dépenses publiques pour la période quadriennale allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, en lien avec toutes les formes d’aides au secteur relevant des missions du Fonds prévues à l’article 2, points 1° à 3°, de la loi du 22 septembre
- Parmi celles figurent notamment des aides, bourses et subsides dédiés à soutenir le secteur. Le montant autorisé est fixé à 180 millions euros. Ce montant couvre l’ensemble des engagements budgétaires relatifs aux aides attribuées durant la période concernée et reflète la volonté du législateur de planifier à moyen terme les soutiens financiers, dans un souci de stabilité, de transparence et de maîtrise budgétaire. Cette disposition s’inscrit également dans le respect de l’article 117, paragraphe 4 de la Constitution, qui impose toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice soit expressément autorisée par une loi spéciale. Le crédit prévu à l’article budgétaire pour couvrir les frais de fonctionnement et les missions du Fonds, à l’exclusion du soutien au secteur, demeure établi séparément et sera défini selon la procédure budgétaire habituelle. 1 Art.
- Cet article établit les modalités de gouvernance financière et de suivi de la mise en œuvre du financement prévu à l’article
- Il fait référence à la convention pluriannuelle à conclure entre le Fonds et les ministres de tutelle, permettant ainsi de formaliser les engagements de l’État et d’assurer la coordination inter-institutionnelle. Cette convention définit tant les modalités de versement de la contribution étatique que son échelonnement dans le temps. Elle constitue un instrument de pilotage budgétaire essentiel pour garantir la prévisibilité des flux financiers et l’adéquation entre les besoins opérationnels du Fonds et les capacités budgétaires de l’État. Le paragraphe 2 impose au Fonds la transmission annuelle, avant le 31 mars, d’un plan de gestion des liquidités portant sur l’exercice suivant. Ce plan vise à informer les ministres sur la situation financière du Fonds, ses engagements en cours et ses besoins de financement, en vue d’une allocation efficiente des ressources publiques. La liste des éléments à fournir dans le cadre de ce plan de gestion reflète les exigences minimales de transparence financière, tout en laissant aux ministres la faculté de demander des informations complémentaires jugées pertinentes. Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaires. 2