Commentaire des articles Ad article 1er Le point 1° supprime le premier alinéa de l’article 8-1 du Code de procédure pénale pour que les articles dédiés à la justice restaurative commencent avec la définition d’une mesure de justice restaurative. L’essentiel des dispositions de l’ancien premier alinéa est repris à l’article 2 du présent projet de loi avec des précisions complémentaires. La reconnaissance des faits comme condition d’une mesure de justice restaurative est prévue au point 2 du présent article. Le point 2° ajoute à la liste des personnes potentiellement intéressées par une mesure de justice restaurative « la personne susceptible d’avoir commis une infraction ». Il convient de noter que dans le champ d’application de la justice restaurative, le terme « personne susceptible d’avoir commis une infraction » englobe les inculpés et les prévenus et fait dès lors référence à la phase pré-sentencielle. Cette définition s'applique également aux affaires classées sans suite, aux non-lieux et aux acquittements. Le point 2° reprend en outre la mention de la « reconnaissance des faits » qui figure actuellement à l’alinéa premier de l’article 8-1 et qui est conforme à l’article 12, point c) de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant les normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une reconnaissance des faits dans le cadre de la mesure de justice restaurative, à évaluer au cas par cas lors de sa mise en œuvre. Cette reconnaissance ne constitue pas un aveu judiciaire et ne devrait en aucun cas conduire automatiquement à une admission de culpabilité au sens du droit pénal. Cette approche est corroborée par le point 30 de la Recommandation CM/Rec
(2018)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la justice restaurative en matière pénale qui dit: « Le point de départ d’une procédure de justice restaurative devrait être en principe la reconnaissance par les parties des faits principaux de l’affaire concernée. La participation à un processus de justice restaurative ne devrait pas être utilisée comme preuve d’admission de culpabilité dans des procédures judiciaires ultérieures. » Par ailleurs, la reconnaissance des faits dans le cadre de la justice restaurative ne présuppose pas obligatoirement l'acceptation de la qualification juridique de l'acte. Le point 3° remplace le terme « résolution » par le terme « traitement ». Cette modification est censée refléter le fait qu’une mesure de justice restaurative n’implique pas nécessairement une solution finale à la situation (« résoudre »), mais plutôt une tentative de gérer (« traiter ») les difficultés et les différentes conséquences résultant d’une infraction. Le point 4° remplace le terme « préjudices » par le terme « conséquences » afin d’élargir le champ visé par une mesure de justice restaurative et d’y inclure toutes sortes de conséquences potentielles (e.g. également affectives) d’une infraction et non seulement celles qualifiées de « préjudice ». Page 1 sur 4 Le point 5° ajoute une phrase explicative concernant le but d’une mesure de justice restaurative. Les mots clés sont « mener un dialogue ». Cet éclaircissement vise à faciliter davantage la compréhension de l’intérêt qu’une telle mesure peut présenter pour les personnes concernées. Le point 6° ajoute à la liste des personnes potentiellement concernées par une mesure de justice restaurative « la personne susceptible d’avoir commis une infraction ». Il est renvoyé aux commentaires exposés au point 2° de l’article 1er ci-dessus. Celles-ci sont les personnes qui sont censées recevoir une information complète au sujet d’une éventuelle mesure de justice restaurative. Il convient de noter que par « information complète », on entend dans la pratique une description détaillée de la mesure de justice restaurative envisagée, de son déroulement, des intervenants impliqués, des enjeux pour les participants, ainsi que des droits des parties. Cette information complète est délivrée par un facilitateur en justice restaurative lors d’un entretien téléphonique et, au plus tard, lors d’un entretien individuel, dans une langue compréhensible par les parties. Après avoir reçu cette information complète, les personnes visées à l’article 8-1 du CPP peuvent signer un consentement éclairé. Ce consentement atteste qu'elles ont reçu une information complète sur la nature et les modalités d’organisation et de déroulement de la mesure de justice restaurative, sur la possibilité de quitter le dispositif à tout moment, sur l’absence de répercussion de cette mesure sur le déroulement de la procédure pénale et sur la confidentialité des échanges vis-à-vis de toute personne extérieure à la mesure. Le point 7° supprime à cet endroit les dispositions concernant la confidentialité de la mesure de justice restaurative qui seront traitées en détail à l’article
- Les points 8 à 9° adaptent la terminologie à la suite des modifications légistiques nécessaires. Ad article 2 L’article 2 crée l’article 8-1-
- La numérotation est justifiée par la procédure législative parallèle en cours, relatif au projet de loi n°7882B portant modification du Code de procédure pénale (dite : volet B du projet JU-CHA), par laquelle est déjà envisagé l’ajout des articles 8-2, 8-3 et 8-4 dans le CPP. Le paragraphe 1 a trait à l’information systématique et généralisée concernant la possibilité d’une mesure de justice restaurative à tous les stades de la procédure pénale. Les parties visées à l’article 8-1 sont ainsi obligatoirement informées dès les premiers actes, notamment lors du dépôt de plainte ou lors des auditions ou interrogatoires par les services de police de la possibilité de solliciter une mesure de justice restaurative. Le ministère public, dans les cas où il l’estime adéquat, indique aux prévenus et aux victimes la possibilité de solliciter une mesure de justice restaurative en mentionnant cette information dans les divers actes et courriers. Il convient de noter que cette disposition est conforme à l’article 3-7 du Code de procédure pénale. En effet, selon le paragraphe 1er de l’article 3-7, la victime est informée sans délai - dans une langue Page 2 sur 4 qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits - des possibilités de justice restaurative. Selon le paragraphe 2 de ce même article « En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure. » Le paragraphe 2 définit le droit à une mesure de justice restaurative. Il s’agit du droit des personnes concernées de formuler une demande de mesure de justice restaurative auprès d’un facilitateur en justice restaurative agréé à tous les stades de la procédure pénale et de l’exécution de la peine. Le procureur d’État est tenu au courant des demandes de mesure de justice restaurative. Afin de garantir la jouissance du droit ci-dessus mentionné, la communication de certaines coordonnées peut s’avérer nécessaire en cas de demande initialement formulée par une seule des parties visées. Pour cette raison, la troisième phrase du paragraphe dispose que le procureur d’État devra en principe communiquer le nom, le prénom et l’adresse des personnes concernées au facilitateur en justice restaurative agréé. Cette demande peut être refusée si la communication des coordonnées citées est jugée contraire aux intérêts de la victime. Il s’agit des cas dans lesquels la protection d’une victime nécessite un traitement strictement confidentiel de ses coordonnées (e.g. violences domestiques). Le paragraphe 3 offre l’opportunité au Ministère Public de proposer une mesure de justice restaurative aux parties dans des dossiers concrets et au cas par cas. Il importe de souligner l’utilité de sensibiliser et de former tout magistrat à reconnaître les caractéristiques d’une affaire potentiellement apte à une mesure de justice restaurative. Le paragraphe 4 rappelle le droit d’être représenté par un avocat au cours d’une mesure de justice restaurative. Ad article 3 Le paragraphe 1 reprend le texte actuel de la loi concernant la confidentialité d’une mesure de justice restaurative, mais omet la « nécessité de réprimer des infractions » comme exception éventuelle à cette confidentialité, tout en gardant une nécessité éventuelle de « prévenir des infractions ». La répréhension des infractions est en effet une obligation étrangère aux objectifs de la justice restaurative et va à l’encontre de l’idée d’un espace de communication libre et sécurisant pour les parties. Les paragraphes 2 à 5 s’inspirent de la législation belge en la matière, notamment de l’article 555 du Code d’instruction criminelle qui est presque entièrement repris et visent à encadrer la confidentialité des mesures de justice restaurative. En effet, selon le point 30 de la Recommandation CM/Rec
(2018)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la justice restaurative en matière pénale: « La justice restaurative devrait être exercée de manière confidentielle. Les discussions qui ont lieu dans le cadre de la justice restaurative devraient rester confidentielles et ne peuvent être utilisées par la suite, sauf si les parties concernées y consentent. » Page 3 sur 4 Ad article 4 L’ajout proposé concerne le contenu des jugements de condamnation qui pourront le cas échéant englober les éléments de la mesure de justice restaurative que les parties étaient d’accord à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Cette disposition est calquée sur la législation belge, notamment sur l’article 163 du Code d’instruction criminelle. « Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. […]» Ad article 5 Il est renvoyé au commentaire de l’article 4. Cette disposition est également calquée sur la législation belge, notamment sur l’article 195 du Code d’instruction criminelle. « Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. […] » Page 4 sur 4