Exposé des motifs Contexte et historique La justice restaurative a pour objectif d’offrir à toutes les personnes concernées par une infraction un espace d’écoute et de dialogue sécurisé et respectueux des droits de chacun. La justice restaurative s'éloigne de la dimension classique et répressive du droit pénal en ce qu’elle considère l’infraction comme étant une atteinte aux personnes et aux relations interpersonnelles, avant d’être une atteinte à l’autorité de l’État et à l’ordre public. La loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale a créé le cadre législatif national pour la justice restaurative sous la forme d'un nouvel article 8-1 qui a été introduit au Code de procédure pénale. Par la suite, la loi du 7 août 2023, dite « loi honorabilité »1, Article 1er a apporté quelques modifications aux dispositions relatives à la justice restaurative. Le ministre de la Justice est ainsi devenu compétent pour délivrer les agréments de facilitateur en justice restaurative qui devront être renouvelés tous les cinq ans. Situation actuelle La base légale actuelle de la justice restaurative au Luxembourg qui est inspirée du droit français a un caractère très vague. L’article se borne à définir et à annoncer le régime de la justice restaurative mais omet de préciser clairement les mesures réglementaires d’exécution. Lors des réunions du Comité de Pilotage du Service de Justice Restaurative instauré auprès du Centre de Médiation asbl, différents défis rencontrés sur le terrain en raison d’une base juridique jugée incomplète ont été discutés. Le ministère de la Justice a en conséquence lancé un groupe de travail pour approfondir ces questions. Le groupe de travail était composé de représentants du Ministère Public, du Service de Justice Restaurative et du ministère de la Justice. Lors des réunions et échanges du groupe, des solutions au niveau législatif ont été proposées notamment en ce qui concerne : o Le droit à une mesure de justice restaurative ; 1 La loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 juillet 1971, portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ; 10° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Page 1 sur 2 o o o L’information éventuellement systématique et généralisée concernant la possibilité d’une mesure de justice restaurative à tous les stades de la procédure pénale ; L’éventuel droit des facilitateurs en justice restaurative de prendre connaissance des dossiers pénaux ou des coordonnées des personnes concernées ; La confidentialité des mesures de justice restaurative et sa réglementation. Le présent projet de loi Le présent projet de loi est le fruit de ces discussions. Le texte se veut être un compromis entre les intérêts exprimés par les différents représentants et professionnels. La définition d’une mesure de justice restaurative est ainsi davantage précisée dans le présent projet de loi et il est clarifié qu’une telle mesure pourra non seulement être proposée, mais aussi demandée à chaque phase de la procédure pénale par les personnes concernées. L’obligation d’informer sur cette possibilité dès les premiers actes de la procédure pénale est également soulignée. Il est en outre proposé que les facilitateurs en justice restaurative puissent prendre connaissance de certaines coordonnées des personnes concernées par une éventuelle mesure de justice restaurative en faisant une demande auprès du procureur d’Etat. Des règles de confidentialité concernant les mesures de justice restaurative sont enfin élaborées en détail. Il convient de noter que le texte proposé est en partie inspiré par la législation belge en la matière. Page 2 sur 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.