Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article 1er. L’article 8-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1 est supprimé. L’alinéa 2 devient le paragraphe 1er. 2° À la première phrase de l’alinéa 2, nouveau paragraphe 1er, après les termes « ainsi qu’à l’auteur d’une infraction » sont ajoutés les termes suivants : « ou à la personne susceptible d’avoir commis une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, ». 3° Au même endroit, les termes « à la résolution » sont remplacés par les termes « au traitement ». 4° Au même endroit, le terme « préjudices » est remplacé par « conséquences ». 5° Après la première phrase de l’alinéa 2, nouveau paragraphe 1er, est insérée une deuxième phrase libellée comme suit : « Elle a pour objectif d'aider les parties à mener un dialogue qu’il soit direct ou indirect concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation. » 6° À la troisième phrase nouvelle de l’alinéa 2, nouveau paragraphe 1er, après les termes « et l’auteur de l’infraction » sont ajoutés les termes « ou la personne susceptible d’avoir commis une infraction ». 7° La dernière phrase de l’alinéa 2, nouveau paragraphe 1er, est supprimée. 8° L’alinéa 3 devient le paragraphe 2. 9° L’alinéa 4 devient le paragraphe 3. Dans la première phrase de l’alinéa 4, nouveau paragraphe 3, les termes « à l’alinéa » sont remplacés par « au paragraphe » et le chiffre « 3 » par « 2 ». Article 2. Il est ajouté au même Code un article 8-1-1 ayant la teneur suivante : Art. 8-1-1.
(1)Il est veillé à ce que les parties visées à l’article 8-1 soient informées dès les premiers actes de la procédure, notamment lors du dépôt de plainte, de la possibilité de demander une mesure de justice restaurative.
(2)Les parties visées à l’article 8-1 peuvent à chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine formuler une demande de mesure de justice restaurative adressée à un facilitateur en justice restaurative agréé. Celui-ci informe le procureur d’État de la demande. Dans le cadre de cette mesure de justice restaurative, sur demande du facilitateur en justice restaurative agréé, le procureur Page 1 sur 2 d’État lui communique le nom, le prénom et l’adresse des personnes visées à l’article 8-1, sauf si cette communication est contraire aux intérêts de la victime.
(3)Pour autant que le Ministère Public l'estime opportun dans des dossiers concrets, il peut proposer à tout moment de la procédure une mesure de justice restaurative aux parties, mise en place par un facilitateur en justice restaurative agréé.
(4)Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la mesure de justice restaurative. Article 3. Il est ajouté au même Code un article 8-1-2 ayant la teneur suivante : Art. 8-1-2.
(1)La mesure de justice restaurative est confidentielle, sauf accord contraire écrit des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir des infractions le justifie.
(2)Les documents établis et les communications faites dans le cadre d’une mesure de justice restaurative sont confidentiels, à l’exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Sauf accord contraire écrit des parties, les documents établis et les communications faites dans le cadre d’une mesure de justice restaurative ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
(3)Les documents confidentiels qui sont communiqués en violation des paragraphes 1 et 2 ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
(4)Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le facilitateur en justice restaurative ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une mesure.
(5)Le facilitateur en justice restaurative est tenu au secret professionnel. L’article 458 du Code pénal s’applique au facilitateur en justice restaurative. Article
- Il est ajouté à l’article 163 du même Code un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Si des éléments de la mesure de justice restaurative sont portés à la connaissance du juge conformément au paragraphe 2 de l'article 8-1-2, il en est fait mention dans le jugement. » Article
- Il est ajouté à l’article 195 du même Code un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Si des éléments de la mesure de justice restaurative sont portés à la connaissance du juge conformément au paragraphe 2 de l'article 8-1-2, il en est fait mention dans le jugement. » Page 2 sur 2