Texte coordonné Code de procédure pénale […] Article 8-1. A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
(1)Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction ou à la personne susceptible d’avoir commis une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, de participer activement à la résolution au traitement des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices conséquences de toute nature résultant de sa commission. Elle a pour objectif d'aider les parties à mener un dialogue qu’il soit direct ou indirect concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ou la personne susceptible d’avoir commis une infraction ont reçu une information complète à ce sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant et agréé à cet effet, dénommé « facilitateur en justice restaurative ». Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur d’Etat.
(2)L’agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité.
(3)Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa au paragraphe 3 2 pour le renouvellement de l’agrément, cinq ans à partir de l’octroi du dernier agrément. Article 8-1-1.
(1)Il est veillé à ce que les parties visées à l’article 8-1 soient informées dès les premiers actes de la procédure, notamment lors du dépôt de plainte, de la possibilité de demander une mesure de justice restaurative. Page 1 sur 3
(2)Les parties visées à l’article 8-1 peuvent à chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine formuler une demande de mesure de justice restaurative adressée à un facilitateur en justice restaurative agréé. Celui-ci informe le procureur d’État de la demande. Dans le cadre de cette mesure de justice restaurative, sur demande du facilitateur en justice restaurative agréé, le procureur d’État lui communique le nom, le prénom et l’adresse des personnes visées à l’article 81, sauf si cette communication est contraire aux intérêts de la victime.
(3)Pour autant que le Ministère Public l'estime opportun dans des dossiers concrets, il peut proposer à tout moment de la procédure une mesure de justice restaurative aux parties, mise en place par un facilitateur en justice restaurative agréé.
(4)Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la mesure de justice restaurative. Article 8-1-2.
(1)La mesure de justice restaurative est confidentielle, sauf accord contraire écrit des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir des infractions le justifie.
(2)Les documents établis et les communications faites dans le cadre d’une mesure de justice restaurative sont confidentiels, à l’exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Sauf accord contraire écrit des parties, les documents établis et les communications faites dans le cadre d’une mesure de justice restaurative ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
(3)Les documents confidentiels qui sont communiqués en violation des paragraphes 1 et 2 ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
(4)Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le facilitateur en justice restaurative ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une mesure.
(5)Le facilitateur en justice restaurative est tenu au secret professionnel. L’article 458 du Code pénal s’applique au facilitateur en justice restaurative. […] Page 2 sur 3 Article
- Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Si des éléments de la mesure de justice restaurative sont portés à la connaissance du juge conformément au paragraphe 2 de l'article 8-1-2, il en est fait mention dans le jugement. Article
- Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Si des éléments de la mesure de justice restaurative sont portés à la connaissance du juge conformément au paragraphe 2 de l'article 8-1-2, il en est fait mention dans le jugement. Page 3 sur 3