Projet de loi numéro 8568 portant modification du Code de procédure pénale Avis du tribunal d’arrondissement de Diekirch _______________________________________________________________ 1. Objet du projet de loi Le projet de loi numéro 8568 vise à renforcer le cadre juridique de la justice restaurative au Luxembourg. Il modifie l’article 8-1 du Code de procédure pénale et y introduit deux nouveaux articles, 8-1-1 et 8-1-2. Inspiré par la législation belge et les recommandations du Conseil de l’Europe, ce texte entend offrir aux victimes et aux auteurs – ou présumés auteurs – d’infractions un espace structuré de dialogue, de réparation et d’apaisement, en complément de la justice pénale traditionnelle. 2. Apports positifs du projet Le projet de loi apporte plusieurs avancées significatives, tant sur le plan des droits des parties que sur l’organisation du dispositif de justice restaurative. Ces apports peuvent être regroupés en quatre axes principaux :
- a)Clarification du droit à la justice restaurative à toutes les phases de la procédure Le texte consacre explicitement le droit, pour les personnes concernées (victimes, auteurs ou personnes susceptibles d’avoir commis une infraction), de solliciter une mesure de justice restaurative à tout moment, y compris pendant l’exécution de la peine. Cette reconnaissance formelle renforce la place de la justice restaurative dans le système pénal luxembourgeois, en la rendant accessible de manière continue et non plus marginale ou exceptionnelle.
- b)Encadrement du rôle des facilitateurs et de leur accès aux données personnelles Le projet précise les conditions d’agrément des facilitateurs en justice restaurative, leur rôle, ainsi que les modalités d’accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures. Le facilitateur peut, sur demande, obtenir du procureur d’État les coordonnées des personnes concernées, sauf si cela est contraire aux intérêts de la victime. Cette disposition vise à assurer l’effectivité des mesures tout en maintenant un équilibre entre efficacité et protection des droits. 1
- c)Renforcement de la confidentialité des échanges L’un des apports majeurs du texte réside dans la codification détaillée du principe de confidentialité. Les échanges et documents produits dans le cadre d’une mesure de justice restaurative sont protégés, ne peuvent être utilisés dans d’autres procédures (pénales, civiles, administratives, arbitrales), et ne sont pas admissibles comme preuve, sauf accord écrit des parties. Le facilitateur est également tenu au secret professionnel et ne peut être appelé à témoigner sur les faits dont il a eu connaissance. Ces garanties sont essentielles pour préserver un climat de confiance entre les participants.
- d)Droit à l’information dès le début de la procédure Le projet impose une obligation d’information systématique sur la possibilité de recourir à une mesure de justice restaurative, dès les premiers actes de la procédure, notamment lors du dépôt de plainte ou des auditions. Cette mesure vise à rendre le dispositif plus visible et accessible, en particulier pour les victimes, qui peuvent parfois ignorer l’existence de cette voie alternative. Elle s’inscrit dans une logique de transparence et d’autonomisation des parties. 3. Risques juridiques liés au secret de l’instruction Malgré ses apports, le projet de loi soulève plusieurs interrogations quant à sa compatibilité avec le principe fondamental du secret de l’instruction. Plusieurs dispositions méritent une attention particulière :
- a)Communication des coordonnées personnelles par le procureur d’État L’article 8-1-1
(2)prévoit que le procureur d’État puisse transmettre au facilitateur les coordonnées des personnes concernées, sauf si cela est contraire aux intérêts de la victime. Bien que cette transmission soit encadrée, elle implique l’accès à des données confidentielles par un tiers extérieur à l’autorité judiciaire, ce qui pourrait être perçu comme une atteinte au secret de l’instruction, en particulier si la mesure est sollicitée à un stade précoce.
- b)Mention dans les jugements des éléments issus de la justice restaurative Les articles 163 et 195 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, prévoient que les éléments issus d’une mesure de justice restaurative puissent être mentionnés dans le jugement, avec le consentement des parties. Cette disposition, bien que volontaire, pourrait indirectement révéler des éléments confidentiels issus de l’instruction ou des échanges privés, ce qui contrevient à la logique de confidentialité absolue de la phase préparatoire.
- c)Risque de confusion entre reconnaissance des faits et aveu Le texte précise que la reconnaissance des faits dans le cadre de la justice restaurative ne constitue pas un aveu judiciaire. Toutefois, cette distinction pourrait être mal comprise ou mal interprétée, notamment par les parties civiles 2 ou les juridictions, surtout si des éléments issus de la mesure sont versés au dossier ou mentionnés dans le jugement. Il existe donc un risque de brouillage entre reconnaissance morale et responsabilité pénale.
- d)Information sur la justice restaurative dès le dépôt de plainte : un risque pour l’efficacité de l’enquête Informer trop tôt une personne suspectée - même sous réserve que les faits soient reconnus - de la possibilité d’une mesure de justice restaurative pourrait perturber le déroulement de l’enquête. En effet, cela risque de compromettre : - l’effet de surprise nécessaire à certaines investigations (perquisitions, auditions spontanées, confrontations), - le silence stratégique qui entoure les premières étapes de l’instruction, souvent crucial pour recueillir des éléments probants sans interférence, - la sincérité des déclarations : un suspect informé trop tôt pourrait adapter sa version des faits dans l’espoir d’accéder à une mesure perçue comme plus clémente ou moins stigmatisante. Ce risque est d’autant plus préoccupant que la justice restaurative, bien qu’encadrée, repose sur une dynamique volontaire et dialogique, qui pourrait être instrumentalisée à des fins procédurales ou tactiques. Il serait donc judicieux de différer l’information sur la justice restaurative à un stade ultérieur de la procédure, une fois les premiers actes d’enquête accomplis, ou de réserver cette information à la seule victime dans un premier temps. Une telle mesure permettrait de préserver l’intégrité de l’enquête tout en respectant les droits des parties. 4. Justice restaurative en cas d’acquittement ou de non-lieu Le projet de loi étend la justice restaurative à la « personne susceptible d’avoir commis une infraction », y compris dans les cas de classement sans suite, nonlieu ou acquittement. Cela soulève une question fondamentale : est-il pertinent d’ouvrir la justice restaurative à des personnes juridiquement reconnues comme non coupables ? Comme avantage potentiel, on peut remarquer que cela permettrait à une victime de s’exprimer et de chercher un apaisement, même en l’absence de condamnation, dans une logique de réparation symbolique ou émotionnelle. Comme risque majeur, l’on peut relever qu’une telle ouverture pourrait contourner la présomption d’innocence et entretenir une ambiguïté sur la culpabilité de la personne acquittée ou non poursuivie. Cela pourrait aussi être perçu comme une forme de pression morale ou sociale sur une personne blanchie par la justice. 3 Il y a donc lieu de clarifier la frontière entre justice restaurative et procédure pénale, notamment en cas d’acquittement ou de non-lieu, et de limiter la pratique de la justice restaurative à un cadre strictement volontaire, renforcé par des garanties procédurales. Il convient également d’exclure explicitement toute conséquence juridique ou symbolique d’une participation à une mesure restaurative en l’absence de condamnation. 5. Conclusion Le projet de loi constitue une avancée importante en matière de justice restaurative. Toutefois, son application dans des cas d’acquittement ou de nonlieu, ainsi que les modalités de communication d’informations confidentielles, doivent être encadrées avec rigueur pour garantir le respect du secret de l’instruction, de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux des parties. Si la justice restaurative peut, dans certains cas, offrir un chemin de guérison aux victimes, elle ne doit jamais devenir un instrument de confusion ou de pression. Le droit pénal repose sur des principes clairs : la présomption d’innocence, le respect de la procédure, et la confidentialité des enquêtes. A vouloir trop ouvrir les portes du dialogue, on risque parfois d’en forcer certaines qui devraient rester closes. Diekirch, le 24 juillet 2025 4