Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale Justice restaurative Avis commun du Parquet général et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch (27.10.2025) Remarques d’ordre général : Le projet de loi a pour objet d’apporter des clarifications législatives au système de justice restaurative, introduit dans le Code de procédure pénale en 2017. Ce dispositif, contrairement à la médiation pénale, ne constitue pas une alternative aux poursuites pénales, mais a vocation à se dérouler de manière parallèle à une éventuelle procédure répressive. Il peut également se déployer en cas de classement sans suites du dossier pénal, d’une décision de non-lieu ou d’un acquittement. La justice restaurative offre plusieurs avantages notables : elle permet à la victime de s’exprimer, d’être entendue et reconnue dans sa souffrance, tout en responsabilisant l’auteur des faits en dehors du cadre purement punitif. Elle favorise également la réparation symbolique ou concrète du dommage, et peut contribuer à la réduction de la récidive en établissant un dialogue humain entre les parties. Dans certains cas, elle apaise les tensions et facilite le processus de guérison. Cependant, cette approche comporte aussi des limites : elle nécessite l’adhésion volontaire des deux parties, ce qui n’est pas toujours possible, notamment en cas de violences graves ou de déséquilibre de pouvoir. Il existe aussi un risque de revictimisation si la démarche est mal encadrée. Enfin, la justice restaurative ne se substitue pas à la justice pénale classique, ce qui peut parfois créer de la confusion sur sa portée et ses objectifs. Il faut d’ailleurs admettre que la justice restaurative est largement méconnue du grand public, voire des professionnels de la justice. Aussi, son insertion dans le dispositif législatif en 2017 est passée assez inaperçue. A cela s’ajoute que la lecture de l’actuel article 8-1 du Code de procédure pénale n’est guère éclaircissante, ni quant aux objectifs, ni quant au déroulement d’une mesure de justice restaurative. Des précisions à cet égard, telles que prévues par le projet de loi sous analyse, sont donc à saluer. 1 Observations quant aux différents articles du projet de loi : Ad article 1 : L’article 1 du projet de loi prévoit une série de modifications à l’article actuel 8-1 du Code de procédure pénale qui devrait ainsi prendre la teneur suivante :
(1)Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction ou à la personne susceptible d'avoir commis une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, de participer activement au traitement des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des conséquences de toute nature résultant de sa commission. Elle a pour objectif d'aider les parties à mener un dialogue qu'il soit direct ou indirect concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ou la personne susceptible d'avoir commis une infraction ont reçu une information complète à ce sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en oeuvre par un tiers indépendant et agréé à cet effet, dénommé « facilitateur en justice restaurative ».
(2)L'agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. Si le requérant possède la nationalité d'un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d'État en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'État membre dont le requérant a la nationalité.
(3)Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2 pour le renouvellement de l'agrément, cinq ans à partir de l'octroi du dernier agrément. Le paragraphe
(1)de l’article 8-1 désigne tout d’abord les personnes qui peuvent aspirer à une mesure de justice restaurative. A la victime et à l’auteur de l’infraction - personnes déjà prévues par l’ancien texte - vient s’ajouter « la personne susceptible d’avoir commis une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus ». On en déduit que pour qu’une mesure de justice restaurative puisse être instaurée, il faut qu’il y ait au moins deux personnes : la victime d’un côté et l’auteur, sinon l’auteur présumé des faits, de l’autre. En l’absence d’une personne lésée, de près ou de loin, par le fait délictueux, le dispositif n’a guère de sens, dès lors que l’objectif en est d’instaurer un dialogue entre parties, afin de traiter, et dans la mesure du possible, de réparer les conséquences découlant de l’infraction. Par conséquent, si l’auteur de l’infraction en cause n’a pas pu être identifié, la victime n’est pas en droit de prétendre à une mesure de justice restaurative. Il en va de même, en l’absence de victime, pour l’auteur des faits. Cela peut sembler évident, mais puisque la réforme entend introduire « un droit à la justice restaurative », il vaut mieux en préciser les conditions. Une observation s’impose quant à la reconnaissance des faits par l’auteur présumé de l’infractions. 2 Selon le commentaire des articles, il faut entendre par là une « reconnaissance des faits dans le cadre de la mesure de justice restaurative, à évaluer au cas par cas lors de sa mise en œuvre »1. Selon les auteurs du texte, il ne s’agit ni d’un « aveu judiciaire », ni d’une « acceptation de la qualification juridique de l’acte ». C’est donc le facilitateur en justice restaurative qui doit décider, une fois qu’il a été saisi par l’une des parties, et après un entretien avec l’auteur présumé, si ce dernier reconnaît les faits ou non. Ni le texte proposé, ni le commentaire des articles ne précise en quoi doit consister cette reconnaissance. L’auteur présumé, doit-il assumer un minimum de responsabilité dans la commission de l’acte infractionnel ? Quels en sont les critères minimaux ? Sur quels éléments objectifs le facilitateur peut-il se baser ? La question est de taille, vu que le projet de loi ne prévoit pas d’accès au dossier dans le chef du professionnel de justice restaurative. La notion de « reconnaissance des faits », déjà contenue dans le texte actuel, reste donc vague. A préciser qu’elle doit être constatée par le facilitateur en justice restaurative non seulement dans le chef de la personne susceptible d’avoir commis l’infraction, mais aussi dans le chef de l’auteur de l’infraction - notion qui semble donc viser une personne condamnée - puisque l’alinéa 1er de l’article 8-1 actuel du Code de procédure pénale y fait déjà référence. En d’autres termes, l’un des éléments les plus préoccupants dans la mise en œuvre actuelle de la justice restaurative, telle qu’encadrée par la directive européenne 2012/29/UE et ses interprétations nationales, concerne la manière dont est traitée la reconnaissance des faits par l’auteur présumé d’une infraction. En effet, cette reconnaissance — présentée comme une condition préalable à l'engagement du processus restauratif — est laissée à la seule appréciation du facilitateur, c’est-à-dire du tiers chargé d’animer la rencontre entre les parties. Cette délégation, sans base juridique solide ni garanties procédurales claires, constitue un flou juridique majeur, dangereux tant pour les droits de la personne mise en cause que pour la crédibilité de la justice restaurative elle-même. En premier lieu, il est profondément problématique de confier à un facilitateur — qui n’est ni magistrat, ni enquêteur — la responsabilité d’évaluer une reconnaissance des faits. Ce professionnel n’a ni la compétence juridique pour qualifier des comportements en lien avec le droit pénal, ni le mandat institutionnel pour apprécier la valeur d’un propos qui pourrait être interprété, à tort ou à raison, comme un aveu. Or, en pratique, le facilitateur en justice restaurative se trouve dans une position ambiguë : il doit déterminer si la personne reconnaît suffisamment les faits pour permettre l’ouverture d’un dialogue restauratif, sans disposer d’un cadre clair pour apprécier ce seuil, ni de règles protectrices pour encadrer cette reconnaissance. Il en résulte une situation où une fonction juridictionnelle est exercée sans en porter le nom, dans un espace qui échappe largement au contrôle des garanties classiques du procès équitable. Le problème est d’autant plus grave que la reconnaissance des faits ne s’accompagne d’aucune garantie procédurale réelle. Contrairement à un aveu en droit pénal, cette reconnaissance ne suppose ni la présence d’un avocat, ni une information préalable sur les droits de la personne, ni même une traçabilité encadrée. Aucun document formel n’en atteste, aucun enregistrement n’est requis, aucune règle n’oblige à expliquer à la personne les conséquences possibles, même si celles-ci sont indirectes. On se trouve donc face à une parole semi-officielle, exprimée dans un cadre non protégé, sans transparence, et qui 1 Projet de loi, Commentaire des articles, page 1, alinéa 5 3 pourrait être réinterprétée dans un autre contexte — malgré toutes les précautions d’intention exprimées dans les textes. Ce flou est accentué par l'absence totale de définition précise de ce que constitue une « reconnaissance des faits ». De quels faits parle-t-on ? S'agit-il de la matérialité de l’acte, de son intention, de sa qualification pénale ? La reconnaissance doit-elle être partielle ou complète ? Peut-on contester certains éléments tout en entrant dans le processus ? Toutes ces questions restent sans réponse, et sont laissées à l’interprétation du facilitateur en justice restaurative. Cette imprécision sape la sécurité juridique des personnes concernées et ouvre la voie à une application inégale et arbitraire d’un mécanisme censé être protecteur et volontaire. Enfin, cette dérive affaiblit la justice restaurative elle-même. En donnant le sentiment qu’un processus de réparation peut s’engager sur la base d’une reconnaissance de faits ambivalente, non protégée et sujette à interprétation, on fragilise la confiance des participants. Les personnes soupçonnées auront naturellement tendance à se méfier d’un dispositif où leur parole pourrait être retenue contre elles, même indirectement. Les avocats, à juste titre, pourraient déconseiller à leurs clients de s’y engager. Et la justice restaurative risque de se transformer en un espace juridiquement incertain, où les principes du dialogue, du volontariat et de la protection réciproque se heurtent à des logiques implicites de responsabilité. En conclusion, laisser au facilitateur le soin d’apprécier seul la reconnaissance des faits, sans définition claire, sans encadrement juridique, et sans garanties procédurales équivalentes à celles du droit pénal, constitue une faille majeure dans la structure future de la justice restaurative. Tant que cette question ne sera pas résolue — par une clarification normative et une protection renforcée de la parole des participants, la justice restaurative restera exposée au risque d’être instrumentalisée, et les droits fondamentaux des personnes concernées gravement compromis. Ainsi, l’appréciation de cette reconnaissance peut être délicate, notamment en présence d’un auteur présumé ou condamné qui rejette la responsabilité, totale ou partielle, de la commission de l’infraction sur la victime. On peut ainsi imaginer des cas où, par exemple, l’auteur fait valoir que la victime l’a provoqué, qu’il a agi en légitime défense, qu’il a agi de manière involontaire, ou sous la contrainte d’une force majeure. De telles situations peuvent s’avérer très pénibles pour la victime qui n’a pas la même vision du déroulement des faits et qui peut facilement se sentir offusquée ou revictimisée par de tels propos. Le problème se pose dans une moindre mesure une fois que l’affaire pénale a été jugée et qu’il existe une décision de justice, coulée en force de chose jugée, qui arrête les circonstances de la commission de l’infraction en cause. Lorsque la procédure ne vient que de commencer et que le dossier se trouve encore au stade de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, le constat de la reconnaissance des faits et la confrontation des positions des parties à cet égard risque, le cas échéant, d’empiéter sur le rassemblement serein et efficace des preuves et peut avoir une incidence notamment sur les interrogatoires et auditions des parties par les enquêteurs ou le magistrat instructeur. Par conséquent, les soussignés se montrent plus réservés quant à la possibilité de faire débuter une mesure de justice restaurative dès le début d’une procédure pénale. 4 Ad article 2 : L’article 2 du projet de loi précise qu’une mesure de justice restaurative peut être demandée par les parties à tout stade de la procédure et qu’elles doivent en être informées dès le moment du dépôt de la plainte. Quant à l’opportunité de faire débuter la mesure de justice restaurative dès le stade du dépôt de plainte, il est renvoyé à l’observation finale concernant l’article 1er du projet de loi. Concernant l’information systématique, il semble qu’elle doive être délivrée même à l’auteur présumé qui nie les faits de manière radicale, puisque l’appréciation de l’existence d’une reconnaissance des faits incombe au facilitateur et non pas aux agents de police qui recueillent la plainte, ni au magistrat du Parquet en charge du dossier. Ainsi le passage selon lequel il conviendrait d’informer systématiquement tout auteur présumé, y compris celui qui nie radicalement les faits, de la possibilité de recourir à la justice restaurative, pose un sérieux problème de cohérence et de logique juridique. Il est profondément incohérent d'ouvrir l’accès à un processus reposant sur la reconnaissance des faits à une personne qui rejette officiellement totalement toute implication. La justice restaurative repose sur un principe fondamental : la reconnaissance, même partielle, des faits par l’auteur. C’est cette reconnaissance qui fonde la possibilité d’un dialogue réparateur avec la victime. Or, dans le cas d’un auteur qui nie officiellement de manière catégorique les faits, aucune base sérieuse ne permet d’envisager une telle démarche. Informer un tel individu de la possibilité d’un processus restauratif revient à vider ce dispositif de son sens. Par ailleurs, cette approche expose le processus à un risque évident d’instrumentalisation. Un auteur présumé pourrait chercher à entrer dans un cadre restauratif, tout en niant toujours les faits, dans l’espoir d’en tirer un bénéfice symbolique ou procédural. Dans ce cas, la démarche de justice restaurative perd toute authenticité et devient un simple outil de communication, voire de stratégie judiciaire, au détriment de la victime et de la manifestation de la vérité. Cela fragilise profondément le socle éthique de la justice restaurative. Enfin, cette logique crée une confusion inacceptable entre la justice pénale et la justice restaurative. En permettant à une personne qui nie fermement les faits d’être tout de même orientée vers une procédure qui suppose leur reconnaissance, on brouille les repères et on déséquilibre l’ensemble du système. On en vient presque à supposer qu’une reconnaissance implicite ou future pourrait suffire, ce qui constitue une atteinte indirecte à la présomption d'innocence. En outre, cela affaiblit les fonctions des magistrats et des enquêteurs, dont le rôle est précisément d’établir les faits avec rigueur, avant toute orientation vers un mécanisme alternatif. Ainsi, le principe d’informer systématiquement tout auteur présumé, y compris en cas de négation totale des faits, du droit d’accéder à la justice restaurative est non seulement illogique, mais dangereux. Il brouille les fondements mêmes du dispositif, ouvre la voie à une perte de sens, et compromet l’efficacité, la sincérité et la crédibilité de la justice restaurative. Il est essentiel de rétablir une exigence minimale de cohérence : la reconnaissance des faits, même limitée, doit rester une condition incontournable pour envisager un processus restauratif. À défaut, on transforme un outil de réparation en un dispositif artificiel et manipulable, au mépris des principes fondamentaux de justice. D’un point de vue pratique, il appartiendra notamment à la Police Grand-Ducale d’informer les parties via la remise du formulaire « info-droits », sur lequel cette faculté devra être rajoutée. 5 Par la suite, l’information quant à l’existence d’une telle mesure pourra être rappelée par le Ministère Public, étant donné que le paragraphe
(3)de l’article 8-1-1 nouveau du Code de procédure pénale précise que celui-ci peut, à tout stade de la procédure, proposer une telle mesure aux parties. En vertu du paragraphe
(2), lorsqu’une mesure de justice restaurative a été sollicitée auprès d’un facilitateur, ce dernier en doit informer le procureur d'Etat. Il est en effet utile que le magistrat du Parquet en charge d’un dossier répressif sache que les parties, en parallèle à la procédure pénale, se sont engagées dans un tel dispositif. Etant donné que la mesure peut être demandée à tout stade de la procédure, donc également en appel, en instance de cassation ou bien au cours de l’exécution de la peine, il faut que le procureur d’Etat continue dans ce cas l’information au Parquet général, même si cela n’est pas expressément prévu par le texte légal. Le procureur d’Etat, toujours selon le paragraphe
(2)de l’article 8-1-1, communique au facilitateur en justice restaurative les noms, prénoms et adresses des parties en cause, sauf si une telle communication devait s’avérer contraire aux intérêts de la victime. Le passage selon lequel le procureur d’État communique au facilitateur en justice restaurative les noms, prénoms et adresses des parties, sauf si cette communication est contraire aux intérêts de la victime, appelle une précision essentielle : il est non seulement légitime, mais juridiquement et éthiquement fondé que le ministère public conserve la pleine appréciation de cette communication. Cette compétence lui revient naturellement, en tant que garant de l’intérêt général, de la sécurité juridique et des droits des personnes dans le cadre de la procédure pénale. La clause de réserve prévue « sauf si une telle communication devait s’avérer contraire aux intérêts de la victime » ne constitue pas une simple formalité. Elle traduit une nécessité absolue de protéger la victime d’un contact non souhaité ou potentiellement nocif, surtout dans des situations où l’auteur de l’infraction a pu exercer une pression, une domination ou une violence, qu’elle soit physique, psychologique ou morale. Dès lors, la protection de la victime ne peut être réduite à sa seule volonté exprimée : elle inclut aussi une évaluation objective de ses intérêts, que seul le ministère public est habilité à opérer en toute indépendance. En effet, les intérêts de la victime ne se confondent pas nécessairement avec son consentement immédiat. Une victime peut, par fragilité, sentiment de culpabilité ou influence extérieure, accepter un processus restauratif qu’elle ne maîtrise pas ou qui pourrait raviver son traumatisme. Il appartient donc au parquet, par une appréciation prudente et contextualisée, de décider s’il est opportun de transmettre les coordonnées à un facilitateur. Cette transmission, bien qu'encadrée par une finalité légitime, implique une mise en relation potentielle avec l’auteur, ou du moins un début de contact, qui doit être strictement encadré pour éviter toute forme de pression ou de réouverture non protégée du conflit. Cette clause de réserve permettra également au Parquet de refuser la communication des coordonnées de la victime dans l’hypothèse où une interdiction de contact entre les parties en cause a été prononcée, circonstance dont le facilitateur en justice restaurative ne peut pas avoir connaissance. Par ailleurs, en plaçant cette décision entre les mains du parquet, on respecte pleinement le principe de proportionnalité entre la recherche du dialogue restauratif et la protection de la victime. La justice restaurative ne doit jamais devenir un outil imposé ou inadapté, surtout lorsque la vulnérabilité de la victime est manifeste. En ce sens, il est crucial que le parquet 6 puisse, en toute autonomie, refuser la transmission des données personnelles, si cela est jugé contraire à la préservation de la dignité, de la sécurité ou du bien-être psychologique de la victime. Du point de vue pratique, sans ces informations, le facilitateur ne peut pas contacter les parties, vu qu’il n’a pas accès aux actes de procédure. Un tel accès n’est effectivement pas souhaitable, dès lors qu’il peut se heurter au secret de l’enquête et de l’instruction et risquerait de permettre à l’auteur présumé des faits de pouvoir prendre connaissance d’éléments du dossier répressif auxquels il n’a pas encore droit au vœu des dispositions du Code de procédure pénale. Comme cela vient d’être étayé, la réserve quant aux intérêts de la victime doit être saluée. En effet, le recours à une mesure de justice restaurative, qui n’est exclue dans aucune matière2, pourrait être détourné de sa finalité réelle, par exemple par un auteur de violence conjugale ou de harcèlement obsessionnel, afin de prendre ainsi connaissance des coordonnées de sa victime. Ad article 3 : L’article 8-1-2 nouvellement introduit dans le Code de procédure pénale pose le principe de la confidentialité de la mesure de justice restaurative. Au vœu de cette règle, les documents et communications qui ont trait à la mesure de justice restaurative ne peuvent être versés en justice. Au cas contraire, ils sont à écarter des débats. De même, le facilitateur ne peut pas être appelé à témoigner sur des faits qui ont été portés à sa connaissance dans ce contexte. Il n’est dérogé au principe de confidentialité qu’en cas d’accord des parties ou bien s’il existe un « intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir des infractions ». A noter que le texte actuellement en vigueur va plus loin, en ce qu’il prévoit une possibilité de dérogation à la confidentialité son seulement pour prévenir, mais aussi pour réprimer des infractions. Selon le commentaire de l’article 3, cette omission se justifie parce que « la répréhension des infractions est en effet une obligation étrangère aux objectifs de la justice restaurative et va à l’encontre de l’idée d’un espace de communication libre et sécurisant pour les parties ».3 Le facilitateur en justice restaurative qui, dans le cadre de sa mission, se voit confier par l’une des parties que d’autres infractions pénales que celle, à propos de laquelle la mesure a été instaurée, ont été commises, ne se trouve donc pas obligé d’en informer le procureur d’Etat. Ce n’est que s’il estime que de nouvelles infractions pourraient être commises qu’il peut déroger au principe de confidentialité. Si cette confidentialité renforcée par rapport au dispositif actuel peut se comprendre, il faut néanmoins préciser que le facilitateur se trouve soumis, à l’instar d’autres professionnels liés par un secret professionnel, aux prévisions de l’article 140 du Code pénal, concernant le délit d’entrave de l'exercice à la justice. Plus particulièrement, le facilitateur devra informer les autorités judiciaires de tout crime commis sur un mineur dont il est encore possible de 2 Contrairement au dispositif de médiation pénale, exclu selon l’article 24
(5)du Code de procédure pénale, pour des infractions commises à l’égard de personnes avec lesquelles l’auteur cohabite 3 Projet de loi, Commentaire des articles, page 3, alinéa 5 7 prévenir ou de limiter les effets ou dont l’auteur est susceptible de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés. De même, on ne peut pas exclure qu’un facilitateur en justice réparatrice puisse s’exposer à des poursuites du chef de non-assistance à personne en danger, nonobstant la règle de confidentialité inscrite dans la loi. Une telle formulation soulève finalement de vives inquiétudes, tant sur le plan juridique qu’éthique. Le fait de permettre à un facilitateur en justice restaurative de taire des révélations pénalement répréhensibles au motif qu’elles ne relèvent pas directement de la mesure en cours constitue une rupture avec les principes fondamentaux de l’État de droit. Il est humainement et moralement difficilement défendable qu’un professionnel, dépositaire d’une parole potentiellement grave, puisse choisir de ne rien signaler, sous prétexte de protéger un espace de parole confidentiel. Cette logique crée un risque évident de nondénonciation de faits graves, voire de répétition d’infractions, notamment en matière de violences ou d’abus, sans qu’aucun mécanisme automatique ne vienne imposer un signalement aux autorités compétentes. Le principe de confidentialité ne saurait devenir un bouclier d'impunité. En confiant au facilitateur seul l’appréciation de la gravité ou du danger potentiel d’infractions futures, on déporte une responsabilité lourde sur un acteur qui, s’il joue un rôle essentiel dans le processus restauratif, n’a ni les outils, ni le mandat pour juger de l’opportunité d’un signalement au regard de l’intérêt général ou de la sécurité publique. Ce pouvoir d’appréciation discrétionnaire est d’autant plus problématique qu’il repose sur des critères flous, sans garanties procédurales, ni contrôle judiciaire. Il est également à craindre que cette approche ne déséquilibre profondément la place des victimes. Qu’en est-il, en effet, lorsqu’un facilitateur apprend que l’auteur a commis d’autres actes similaires à l’encontre d’autres personnes ? En maintenant le silence, ne contribue-t-on pas à maintenir d’autres victimes dans l’ombre, et à exposer à un danger réel des personnes vulnérables ? Dans une telle hypothèse, le facilitateur n’est-il pas, de fait, complice d’un mécanisme de dissimulation ? L’espace sécurisé que l’on cherche à garantir aux parties ne peut et ne doit jamais justifier la mise en péril d’autrui, ni la neutralisation de l’obligation de dénoncer certains faits à la justice. Il aurait été plus cohérent de renforcer la portée du devoir de signalement en cas de révélation d’infractions graves. L’exclusion de la répression des infractions comme objectif compatible avec la justice restaurative est, en l’état, non seulement contestable, mais potentiellement dangereuse. La justice restaurative ne doit pas devenir un espace d’irresponsabilité. Elle peut offrir un mécanisme de dialogue et de réparation, mais elle ne peut s’émanciper totalement des exigences fondamentales de protection, de prévention et de justice. En l’absence de garde-fous clairs, ce texte risque de créer un angle mort dans le dispositif judiciaire, laissant aux facilitateurs en justice restaurative une marge de manœuvre trop large face à des révélations qui devraient impérativement être portées à la connaissance des autorités compétentes, surtout dans l’hypothèse où la procédure pénale est encore en cours. C’est précisément cette absence de clarification qui rend la disposition non seulement critiquable, mais difficilement défendable dans une société attachée à la fois aux droits des victimes et à la cohérence de la réponse pénale. 8 Ad articles 4 et 5 Ces deux dispositions entendent rajouter aux articles 163 et 195 du Code de procédure pénale que si, de l’accord des parties, des éléments de la mesure de justice restaurative sont portés à la connaissance de la juridiction de première instance ou d’appel, il en est fait mention dans le jugement, respectivement dans l’arrêt. La finalité de ces textes ne se dégage pas du commentaire des articles qui se contente de préciser qu’ils sont inspirés de la législation belge. On ne voit pas vraiment quelle pourrait être l’utilité de ces éléments à mentionner dans le jugement pénal, étant donné que la mesure de justice restaurative n’est pas censée influer sur la décision sur la culpabilité, ni sur le quantum de la peine à prononcer. Éventuellement, le juge pourrait faire remarquer que les parties ont trouvé un accord quant au volet civil de l’affaire dans le cadre d'une mesure de justice restaurative. Ce texte révèle ainsi une incohérence juridique et une confusion sur la nature même de la justice restaurative. En effet, il est proposé d’ajouter aux articles 163 et 195 du Code de procédure pénale une disposition selon laquelle, si les parties sont d’accord, certains éléments issus de la mesure de justice restaurative peuvent être portés à la connaissance de la juridiction de première instance ou d’appel, et mentionnés dans le jugement ou l’arrêt. Cette disposition est d’autant plus surprenante que le commentaire se borne à indiquer qu’elle est « inspirée de la législation belge », sans en expliquer ni la portée ni la finalité. L’absurdité de cette disposition tient à un point fondamental : la justice restaurative est, par essence, un processus extrajudiciaire, autonome, volontaire, confidentiel, et sans effet direct sur la procédure pénale. Elle ne vise ni à établir la culpabilité, ni à influencer la peine. Or, mentionner dans un jugement pénal des éléments issus de ce processus, même avec l’accord des parties, revient précisément à brouiller cette frontière, en intégrant dans une décision de justice des éléments qui n’ont, juridiquement, aucune valeur probante ni fonction procédurale reconnue. De surcroît, cette mention pourrait laisser entendre que le juge a tenu compte de ces éléments - consciemment ou non - au moment de statuer, ce qui serait contraire aux principes directeurs de l’égalité des armes et de la loyauté de la preuve. Le fait que les parties aient trouvé un terrain d’entente dans un cadre informel ne devrait en aucune manière influer sur la décision pénale, notamment quant à la peine, sauf à fausser la fonction de la justice pénale et à introduire une subjectivité non maîtrisée dans la motivation des jugements. Par ailleurs, cette disposition remet en cause l’un des fondements essentiels de la justice restaurative : la confidentialité. Même si les parties donnent leur accord à la levée partielle de cette confidentialité, il est très difficile de garantir que ce consentement est libre, éclairé et sans pression, notamment pour la victime. Une telle ouverture crée un précédent dangereux : celui d’une justice restaurative instrumentalisée à des fins procédurales ou symboliques dans un procès pénal. Elle risque ainsi de perdre sa vocation propre - réparatrice, personnelle, déconnectée de la logique punitive - pour devenir un outil stratégique ou cosmétique dans les débats judiciaires. En définitive, l’introduction de cette disposition ne sert aucune fonction juridique claire, crée une confusion entre deux sphères qui doivent rester distinctes. Elle affaiblit ainsi la cohérence globale du dispositif. Il est donc légitime de questionner non seulement son utilité, mais surtout sa compatibilité avec les principes fondamentaux du procès équitable, du contradictoire et de la clarté de la motivation des décisions de justice. Ce flou conceptuel, 9 justifié uniquement par une référence vague à une législation étrangère, n’a pas sa place dans un texte de procédure pénale, qui se doit d’être rigoureux, lisible et structuré. s. Ernest UttES ) Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch s. David LENTZ Procureur d’Etat Adjoint près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg Simone FLAMMANG Procureur général d Etat adjoint 10