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Loi du 22 juin 2005 introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d’in

S E J U R E v _____ Service de Justice Restaurative N° 8568 CHAMBRE DES DÉPUTÉS PROJET DE LOI portant modification du Code de procédure pénale AVIS DU SERVICE DE JUSTICE RESTAURATIVE (SEJURE) Centre de Médiation ASBL Rapporteuses de l’avis : Anne HERTZOG, Jessica LUISI, Capucine TERNYNCK Pour le SEJURE Septembre 2025 Table des matières

  1. Introduction........................................................................................................................ 3
  2. Projet-pilote et création du SEJURE ................................................................................. 4 2.
  3. La justice restaurative...................................................................................................... 4
  4. Objet de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil............... 5
  5. Observations détaillées relatives aux articles et recommandations................................... 7 4.
  6. Article 1er du projet de loi - Modification de l’article 8-1 du CPP............................. 7 4.
  7. Article 2 du projet de loi - Création de l’article 8-1-1 du CPP.................................. 9 4.
  8. Article 3 du projet de loi - Création de l’article 8-1-2 du CPP................................ 16
  9. Conclusion........................................................................................................................ 17
  10. Annexes............................................................................................................................ 18 6.
  11. Annexe n°l — Bibliographie .................................................................................. 18 6.
  12. Annexe n°2 — Rattachement à un service agréé et référence au modèle belge...... 19 6.
  13. Annexe n°3 — Information obligatoire .................................................................. 22 6.
  14. Annexe n°4 — Différences entre médiation et justice restaurative......................... 24 Page 2 sur 26 « Je ne veux rien d’autre que d'être réparée (...) ce ne sont pas les 40.000 euros octroyés par la justice qui vont réparer dix ans de dépression, de rupture de lien avec ma famille... » Adèle HAENEL1
  15. Introduction Le présent avis est émis par le SEJURE, rattaché au Centre de Médiation ASBL, dans le cadre de l’examen du projet de loi n°8568 portant modification du Code de procédure pénale. Ce projet de loi vise à actualiser l’article 8-1 CPP, introduit par la loi du 8 mars 2017, et à créer de nouveaux articles précisant les modalités d’accès et de fonctionnement de la justice restaurative. Le SEJURE tient à exprimer sa reconnaissance au Ministère de la Justice pour l’attention portée à ses préoccupations en lien avec les limites et difficultés rencontrées lors du déploiement de la justice restaurative, en raison du cadre légal actuel. La réaction rapide du Ministère, notamment à travers la mise en place d’un groupe de travail réunissant différents acteurs, constitue un signal fort de sa volonté de construire un cadre législatif concerté et adapté. Il ressort des échanges que la priorité partagée par tous les acteurs impliqués est la protection et la sécurité des bénéficiaires, en particulier des victimes. Cette préoccupation centrale reflète la nécessité de bâtir un dispositif fiable et protecteur, garantissant l’absence de toute revictimisation. Le projet de loi consacre et renforce la justice restaurative comme un droit supplémentaire aux attentes et aux besoins exprimés par les personnes concernées par une infraction. En ce sens, il contribue à élargir leur champ d’action, en valorisant une approche qui met au centre la parole, l’écoute et la prise en compte des vécus individuels. En parallèle de ces avancées significatives, le SEJURE identifie toutefois des points qui nécessitent d'être ajustés, sous peine de compromettre l'essence même du présent projet de loi. L’intention de renforcer le cadre légal est essentielle, mais elle doit impérativement s’inscrire en cohérence avec les directives et recommandations internationales. Le caractère confidentiel, volontaire et autonome de la justice restaurative constitue son socle. C’est dans ce cadre que, par le présent avis, le SEJURE souhaite apporter sa contribution, fondée sur : - son expérience de terrain depuis 2021 et théorique depuis 2018, sa connaissance des standards européens et internationaux, et son engagement pour une justice restaurative fidèle à ses principes fondamentaux. 1 Dans une interview avec Marine TURCH au magazine Marie-Claire - extrait du livre « Pour une autre justice, la voie restaurative » Antoine GARAPON Page 3 sur 26 « La Justice restaurative s 'inscrit dans une nouvelle tendance d'intervention sociale » - Serge CHARBONNEAU
  16. Projet-pilote et création du SEJURE En octobre 2018, le Ministère de la Justice a mis en place un projet-pilote relatif à la mise en œuvre de la justice restaurative au Luxembourg. Ce projet-pilote a débuté en 2018 par la formation d’un groupe de médiateurs agréés à la fonction de facilitateur en justice restaurative. Les dix candidats ont suivi une formation théorique, dispensée en partie par Madame Mylène JACCOUD de l’Université de Montréal, suivie d’un stage pratique, qui s’est déroulé en Belgique auprès de MEDIANTE. Au cours de ce stage pratique, les candidats ont participé à des entretiens et ont suivi des dossiers. La formation (150 heures au total) a été sanctionnée par un diplôme. Le 1er décembre 2020, le Ministère de la Justice et le Centre de Médiation Asbl ont conclu un accord de coopération, qui a conduit à la naissance du Service de Justice Restaurative (ci-après SEJURE). Depuis lors, l’équipe composée de huit facilitateurs (une coordinatrice, cinq vacataires et deux permanents) n’a cessé de se former et de promouvoir la Justice restaurative. Le SEJURE reçoit et traite des demandes depuis sa création. 2.
  17. La justice restaurative Le SEJURE, de par son expérience du terrain, entend mettre en lumière les enjeux spécifiques que ce projet de loi soulève, en identifiant à la fois les risques et les limites qu’il comporte, mais aussi les opportunités qu’il pourrait offrir pour le développement de la justice restaurative. Le processus de justice restaurative mis en œuvre au Luxembourg est celui de mises en relation entre des personnes concemées/touchées par une même infraction, qu’il s’agisse de victimes, personnes auteures ou de proches. Dans le cadre de ce processus, chaque partie peut exprimer ce qui, pour elle, reste en suspens : préjudices causés, attentes, besoins, réparation, interrogations, émotions parfois vives, conséquences liées à l’infraction, ou encore des peurs qui nécessitent d’être entendues et apaisées. La justice restaurative ne constitue pas un mode alternatif de résolution de conflit : elle ne vise ni la réconciliation, ni l’établissement d’un accord, ni la construction d’une vérité commune. La justice restaurative intervient en parallèle à la procédure pénale. Elle n’a pas vocation à la remplacer. La justice restaurative offre ainsi une voie pour aborder toutes les conséquences de l’infraction, qu’elles soient financières, matérielles ou d’ordre psychologique ou moral (exemples : pourquoi moi ? qu’a dit mon frère avant de mourir ? comment s’est passé l’accident ? je souhaite que l’auteur sache que ce qu’il a fait a gravement impacté ma vie de tous les jours. Comment puisje indemniser la victime ? comment faire lorsque l’auteur va sortir de prison, alors que je ne Page 4 sur 26 Il s’agit d’aborder des aspects, qui ne peuvent pas veux pas le croiser de manière fortuite l’être ou ne le sont pas au cours d’une procédure. Il existe d'autres dispositifs de JR qu'il faudra encore déployer au Luxembourg afin de pouvoir répondre aux besoins de toutes les parties (Par exemple, les dispositifs dits de « rencontres détenus/victime s » ou « condamnés/vict imes », qui consistent à mettre en relation des personnes victimes et auteurs d’infractions similaires, sans lien direct entre elles, permettent d’ouvrir un espace de parole autour d’un même type de faits ou des cercles restauratifs). La gravité des faits, le profil de la personne auteur ou celui de la victime ne peuvent, à eux seuls, constituer un motif suffisant pour exclure une démarche de justice restaurative. Chaque situation fait l’objet d’une évaluation, menée par le SEJURE en lien étroit avec les personnes concernées, et, si nécessaire, en concertation avec d’autres professionnels pouvant apporter leur éclairage (ex : psychologue, assistant social, avocat, etc.), afin de garantir la sécurité physique et psychologique des parties. Dans le cadre de ses interventions, le SEJURE bénéficie d’éléments ressources comme les supervisions d’EQUIJUSTIC E (Canada) ou de MEDIANTE Asbl (Belgique). Malgré les obstacles rencontrés depuis sa création, les demandes faites auprès du SEJURE sont croissantes ; elles doublent chaque année. La comparaison avec nos homologues belges intervenant dans les arrondissement s judiciaires francophones et à Bruxelles renforce ce constat. En 2023, leur service a enregistré 741 nouvelles demandes de justice restaurative. Cette réalité souligne l’urgence de renforcer la sensibilisation des acteurs de terrain, qu’ils soient sociaux, éducatifs, judiciaires, médicaux ou associatifs, à l’existence, aux principes et aux apports de la justice restaurative. Chaque personne concernée par une infraction doit pouvoir accéder, en toute connaissance de cause, à une information accessible sur ses droits, et bénéficier, si elle le souhaite, d’une orientation vers ce type de dispositif. Dans la pratique, le cadre légal actuel, tel qu’il a été formalisé en 2017, a néanmoins révélé des failles ne permettant pas un déploiement effectif et cohérent de la justice restaurative.
  18. Objet de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil Le projet de loi doit impérativement être examiné à la lumière de la directive 2012/29/UE, puisqu’il concerne des dispositions ayant transposé ladite directive en droit luxembourgeois . La directive 2012/29/UE établit des normes sur les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité au sein de l’Union européenne. Page 5 sur 26 Elle vient renforcer et garantir les droits des victimes, et notamment leur droit à l’information, à un accompagnement, à une protection et à une participation à la procédure pénale. C’est dans l’optique d’apporter un réel bénéfice aux victimes, que la directive soutient la mise en œuvre de processus de justice restaurative au sein de l’Union européenne. La directive pose les exigences requises en matière de justice restaurative, en rappelant que “si le processus peut être très profitable à la victime, il nécessite la mise en place de garanties afin d’éviter une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles” (considérant

(46)). Les articles 1er, 2, 4, 12 et 25 de la directive édictent des règles permettant d’assurer la mise en place de ces garanties. Il est essentiel de rester fidèle aux objectifs poursuivis par la directive, afin d’être en mesure d’assurer ces garanties essentielles pour les victimes. Il nous semble, ici, essentiel de rappeler le contenu de l’article 12 de la directive 2012/29/UE Article 12 Droit à des garanties dans le contexte des services de justice réparatrice
  1. Les États membres prennent des mesures garantissant la protection de la victime contre une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, applicables en cas de recours à tout service de justice réparatrice. Ces mesures garantissent l'accès de la victime qui choisit de participer au processus de justice réparatrice à des services de justice réparatrice sûrs et compétents aux conditions suivantes: a. les services de justice réparatrice ne sont utilisés que dans l'intérêt de la victime, sous réserve de considérations relatives à la sécurité, et fonctionnent sur la base du consentement libre et éclairé de celle-ci, qui est révocable à tout moment; b. avant d'accepter de participer au processus de justice réparatrice, la victime reçoit des informations complètes et impartiales au sujet de ce processus et des résultats possibles, ainsi que des renseignements sur les modalités de contrôle de la mise en œuvre d'un éventuel c. d. e.
  2. accord; l'auteur de l'infraction a reconnu les faits essentiels de l'affaire; tout accord est conclu librement et peut être pris en considération dans le cadre d'une procédure pénale ultérieure; les débats non publics intervenant dans le cadre de processus de justice réparatrice sont confidentiels et leur teneur n'est pas divulguée ultérieurement, sauf avec l'accord des parties ou si le droit national l'exige en raison d'un intérêt public supérieur. Les États membres facilitent, le cas échéant, le renvoi des affaires aux services de justice réparatrice, notamment en établissant des procédures ou des directives relatives aux conditions d'un tel renvoi. Page 6 sur 26
  3. Observations détaillées relatives aux articles et recommandations er 4.
  4. Article 1 du projet de loi - Modification de l’article 8-1 du CPP Article 1er. L’article 8-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1 0 L’alinéa 1 est supprimé. L’alinéa 2 devient le paragraphe 1er. Le SEJURE n’a pas d’observati ons à formuler sur ce point. 2° À la première phrase de l’alinéa
  5. nouveau paragraphe 1er, après les termes « ainsi qu’à l’auteur d’une infraction » sont ajoutés les termes suivants : « ou à la personne susceptible d’avoir commis une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, ». Le SEJURE souhaite attirer l’attention sur la formulation retenue. La directive 2012/29/UE , établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, fait expliciteme nt référence à la reconnaissa nce des faits essentiels dans son article 12, paragraphe 1, point c) : « L 'auteur de l 'infraction a reconnu les faits essentiels de l 'affaire ». De même, la Recomman dation CM/Rec
(2018)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, relative à la justice restaurative en matière pénale, stipule au point 30 : « Le point de départ d’une procédure de justice restaurative devrait être en principe la reconnaissa nce par les parties des faits principaux de l 'affaire concernée. » La notion de « faits essentiels » n’est donc pas un simple détail lexical, mais un élément garantissan t une accessibilit é plus large aux services de justice restaurative , tout en préservant les droits et les intérêts de toutes les parties. Le maintien de cette disposition en l’état risquerait de limiter fortement l’accès à la justice restaurative . En effet, si l’on exige une reconnaissa nce complète des faits, certaines personnes concernées pourraient être exclues du dispositif ou encore découragée s d’y participer, alors même que leurs besoins demeurent réels. Or, l’expérienc e de terrain montre que les démarches de justice restaurative sont avant tout centrées sur les conséquenc es concrètes et personnelle s de l’infraction , telles qu’elles sont ressenties par les participants . La spécificité de la justice restaurative est précisémen t d’offrir un espace pour travailler sur ce vécu subjectif. Dans le cadre d’un processus de justice restaurative , la vérité judiciaire n’est pas recherchée. Page 7 sur 26 « Les parties ne sont pas nécessaire ment d’accord sur tous les détails, certains ne sont 2 peut-être pas tout à fait exacts mais peu importe, (...) » > Recommandation du SEJURE Nous recomman dons de retenir la formulatio n conforme aux standards européens et internation aux : « sous réserve que les faits essentiels aient été reconnus ». 3° Au même endroit, les termes « à la résolution » sont remplacés par les termes « au traitement ». Le SEJURE n’a pas d’observa tions à formuler sur ce point. 4° Au même endroit, le tenue « préjudices » est remplacé par « conséquen ces ». Le SEJURE n’a pas d’observa tions à formuler sur ce point. 5° Après la première phrase de l’alinéa 2, nouveau paragraphe 1er, est insérée une deuxième phrase libellée comme suit : « Elle a pour objectif d'aider les parties à mener un dialogue qu’il soit direct ou indirect concernan t les modalités et les conditions permettant l’apaisement et la réparation . » Le SEJURE n’a pas d’observa tions à formuler sur ce point. 6° À la troisième phrase nouvelle de l’alinéa 2, nouveau paragraphe 1er. après les termes « et l’auteur de l’infractio n » sont ajoutés les termes « ou la personne susceptibl e d’avoir commis une infraction ». Le SEJURE n’a pas d’observa tions à formuler sur ce point. 7° La dernière phrase de l’alinéa 2, nouveau paragraph e 1er, est supprimée . Le SEJURE n’a pas d’observa tions à formuler sur ce point. 8° L’alinéa 3 devient le paragraph e 2. Le SEJURE n’a pas d’observa tions à formuler sur ce point. 2 Extrait du livre « Pour une autre justice, la voie restaurative » Antoine GARAPON Page 8 sur 26 4.2. Article 2 du projet de loi - Création de l’article 8-1-1 du CPP Article 2. Il est ajouté au même Code un article 8-1-1 ayant la teneur suivante 9° L'alinéa 4 devient le paragraphe 3. Dans la première phrase de l’alinéa 4, nouveau paragraphe 3, les termes « à l’alinéa » sont remplacés par « au paragraphe » et le chiffre « 3 » par « 2 ». Le SEJURE n’a pas d’observations à formuler sur ce point. Art. 8-1-1.
(1)11 est veillé à ce que les parties visées à l’article 8-1 soient informées dès les premiers actes de la procédure, notamment lors du dépôt de plainte, de la possibilité de demander une mesure de justice restaurative. Le SEJURE relève plusieurs imprécisions majeures susceptibles de compromettre la portée et l’effectivité de cette disposition :
  1. Une formulation trop vague L’emploi de la tournure passive « il est veillé » ne permet pas d’identifier clairement l’autorité responsable de l’information. En l’absence de désignation explicite, le risque est grand que cette obligation ne se traduise pas par une mise en œuvre effective sur le terrain.
  2. Un accès inégal à l'information Le texte proposé ne prévoit aucune garantie d’équité dans la transmission de l’information : or, il est essentiel que victimes et auteurs bénéficient d’un accès similaire et équilibré aux informations sur la justice restaurative.
  3. Une contradiction avec le commentaire de l’article Le commentaire qui accompagne l’article précise que l’objectif est de garantir une information systématique et généralisée à tous les stades de la procédure. Il y est même indiqué que les parties doivent être “obligatoirement informées dès les premiers actes ». Pourtant, cette ambition ne transparaît pas dans le texte, qui : n’emploie pas le terme obligation, ne précise pas la temporalité exacte, - ne définit pas les conditions pratiques de mise en œuvre.
  4. Une non-conformité avec les standards internationaux a. Avec la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil L’article 4 de cette directive impose aux États membres de veiller à ce que la victime reçoive sans retard, dès son premier contact avec une autorité compétente, des informations sur ses droits, y compris (point j) : « les services de justice restaurative disponibles ». Page 9 sur 26 La directive établit donc une obligation claire, immédiate et directe d’information, ce que la rédaction actuelle de l’article ne garantit pas. b. Avec la recommandation CM/Rec
(2018)8 du Comité des Ministres aux États membres relative à la justice restaurative en matière pénale : 9. Des services de justice restaurative devraient être disponibles à tout stade du processus de la justice pénale. Les victimes et les auteurs d’infractions devraient pouvoir être suffisamment informés, par les autorités compétentes et par les professionnels de justice, pour pouvoir déterminer s 'ils souhaitent y participer ou non. Les autorités judiciaires ou les organismes de justice pénale peuvent recourir à ces services à tout moment de la procédure pénale. Cela n’exclut pas une potentielle disposition prévoyant la possibilité de recourir par soi- même à un service de justice restaurative c. Avec la recommandation CM/Rec
(2023)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les droits, les services d’aide et le soutien des victimes de la criminalité Cette recommandation réitère la nécessité d’un accès à l’information effectif et continu en son article 6 - Droit de recevoir des informations : “Les États membres devraient veiller à ce que la victime reçoive d’office, sans retard inutile et dès son premier contact approprié avec une autorité compétente en matière de justice pénale, les informations ci-après, afin de lui permettre de faire valoir les droits énoncés dans l 'annexe à la présente recommandation : Parmi les informations devant être transmises figure, au point i), « r existence de services de justice restaurative disponibles ». Le paragraphe 2 de l’article susmentionné précise que : §2 Les informations visées au paragraphe 1 devraient être communiquées de manière à pouvoir être comprises par la victime. Les informations devraient être fournies oralement ou par écrit, et les États membres sont encouragés, dans la mesure du possible, à tenir compte des préférences des victimes concernant la question de savoir si l'information est fournie oralement ou par écrit. Page 10 sur 26 Enfin, les paragraphes 3 et 4 suggèrent de poursuivre la transmission d’informations tout au long de la procédure pénale et d’étendre également l’obligation de fournir les informations aux autres organisations concernées : §3[...]Des informations supplémentaires peuvent également être fournies à des stades ultérieurs en fonction des besoins de la victime et de la pertinence, à chaque stade de la procédure, de ces informations. §4 Les États membres sont encouragés à étendre également l'obligation de fournir les informations visées au paragraphe 1 aux autres organisations concernées comme les services d 'aide aux victimes, sociaux ou de soins de santé. [...] ■> Voir Annexe n° 3, page 16 > Recommandation du SEJURE L’exposé des motifs précise que le projet de loi s’inspire en partie de la législation belge. À cet égard, nous joignons en annexe les modalités concrètes de mise en œuvre adoptées par nos homologues belges, lesquelles viennent renforcer et conforter la proposition que nous formulons ci-après. « Les parties visées à l' article 8-1 sont informées, dès les premiers actes de la procédure - notamment lors du dépôt de plainte, des auditions ou interrogatoires réalisés par les services de police, ainsi que par le biais des convocations des parties concernées (y compris les citations à comparaître, citations à prévenu et citations à témoins émises par le ministère public) - de la possibilité de recourir à une mesure de justice restaurative. Cette information doit être prolongée à la phase d’exécution des peines, en particulier par l'intermédiaire du Service de l’Exécution des peines et du Service Central d' Assistance Sociale du Parquet Général, incluant notamment le Service d'Aide aux Victimes et le Service de Probation, ainsi que par l'administration pénitentiaire. » Cette version présente plusieurs avantages : • • • • elle assure la conformité avec les textes européens et internationaux, elle désigne clairement les autorités responsables, elle fixe le moment précis où l’information doit être délivrée, elle instaure une obligation directe, elle garantit un accès équitable entre victimes et auteurs. Page 11 sur 26 Art. 8-1-1.
(2)Les parties visées à l’article 8-1 peuvent à chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine formuler une demande de mesure de justice restaurativc adressée à un facilitateur en justice restaurative agréé. Celui-ci informe le procureur d’Etat de la demande. Dans le cadre de celte mesure de justice restaurative, sur demande du facilitateur en justice restaurative agréé, le procureur d’État lui communique le nom, le prénom et l’adresse des personnes visées à l’article 8-1, sauf si cette communication est contraire aux intérêts de la victime. Le SEJURE formule plusieurs observations critiques à propos de cette disposition. 1. Le rattachement nécessaire des facilitateurs agréés à un ou des services de justice restaurative La rédaction actuelle laisse entendre que la demande pourrait être adressée directement à un facilitateur individuel agréé, sans référence explicite à un ou à des services de justice restaurative. Or, cette approche pose problème. Les textes européens et internationaux insistent sur l’importance de confier la mise en œuvre à des services spécialisés : a. Directive 2012/29/UE fait systématiquemen t référence aux services de Justice restaurative, comme en témoignent les articles suivants : • Article 4, 1, j) : « les services de justice réparatrice disponibles » • Article 12, paragraphe 1 : « Les Etats membres prennent des mesures garantissant la protection de la victime [...] applicables en cas de recours à tout service de justice réparatrice. [...] Ces mesures garantissent l’accès [...] à des services [...] sûrs et compétents [...] » b. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM
(2020)188 final) • Point II, 9 : « Le terme “services de justice restaurative" désigne tout organe qui administre la justice restaurative. » • Point II, 12 : « Le terme “organismes de justice restaurative" désigne tout organisme spécialisé (public ou privé) qui offre des services de justice restaurative en matière pénale. » c. Recommandation CM/Rec(20 1 8)8 • Point III, 18: La justice restaurative devrait être un service généralement disponible. [...] • Point III, 19: Des services de justice restaurative devraient être disponibles à tout stade du processus de la justice pénale.[...] Page 12 sur 26 d. Recommandation CM/Rec
(2023)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les droits, les services d’aide et le soutien des victimes de la criminalité • Article 1 8 - Justice restaurative : “La justice restaurative devrait être un service largement accessible. Les services de justice restaurative devraient avoir des moyens suffisants pour fournir des prestations sûres et efficaces à toutes les victimes susceptibles d'en bénéficier.”
  1. Les garanties offertes par un service a. Garanties vis-à-vis des bénéficiaires Le rattachement des facilitateurs agréés à un ou des services de justice restaurative constitue une condition essentielle pour garantir : - - des normes de compétence et de formation et de méthodologie, une supervision régulière et des groupes de soutien, des règles éthiques strictes, une évaluation continue des pratiques, une gestion structurée et sécurisée de chaque dossier, une protection des parties tout au long du processus b. Garanties vis-à-vis de nos interlocuteurs institutionnels et associatifs - des points de contact identifiables et pérennes, un cadre d’échange structuré avec les institutions, une garantie de fiabilité et de cohérence dans la prise en charge, des interlocuteurs reconnus, facilitant la confiance des services psycho-socioéducatifs et judiciaires, des instances de coordination évitant les doublons, les malentendus ou les initiatives parallèles non encadrées, des acteurs capables de produire des bilans et données statistiques consolidées, utiles pour le suivi institutionnel et l’évaluation des politiques publiques, Voir Annexe n° 2, page 14
  2. La transmission des coordonnées au service de justice restaurative La disposition prévoit que le procureur communique les coordonnées des parties « sauf si cette communication est contraire aux intérêts de la victime ». Le commentaire de l’article cite les cas de violences domestiques comme exemple d’exclusion. Voir Annexe n°4, page 18 Page 13 sur 26 Le SEJURE attire l’attention sur plusieurs points : a. Une restriction contraire aux textes européens et internationaux La Directive 2012/29/UE insiste sur la nécessité d’assurer aux victimes une information complète et un accompagnement leur permettant de décider librement et en toute connaissance de cause. La Recommandation CM/Rec
(2018)8 du Conseil de l’Europe encourage les États membres à promouvoir la justice restaurative à toutes les étapes de la procédure pénale, sans exclusion fondée sur la nature ou la gravité des faits. La Déclaration de Venise (Conseil de l’Europe, 14 décembre 2021) appelle les États à déployer la justice restaurative à grande échelle, comme un droit accessible et non comme une option réservée à certains dossiers. La Recommandation CM/Rec
(2023)2 rappelle à l’article 18, point 2, que les États doivent : « s 'assurer que la victime reçoit les informations et le soutien nécessaires pour pouvoir décider librement et en toute connaissance de cause de participer à la justice restaurative et, le cas échéant, engager un tel processus. » b. La spécificité de la justice restaurative par rapport à la médiation Contrairement à la médiation pénale ou civile, la justice restaurative peut être mobilisée dans ce type de situations, à condition qu’elle soit encadrée par des garanties strictes de sécurité et de consentement. Il conviendrait également de revoir le commentaire Ad article 2 “Le paragraphe 3 offre l 'opportunité au Ministère Public de proposer une mesure de justice restaurative aux parties dans des dossiers concrets et au cas par cas. Il importe de souligner l’utilité de sensibiliser et de former tout magistrat à reconnaître les caractéristiques d’une affaire potentiellement apte à une mesure de justice restaurative. ’’ Cette formulation laisse entendre que seules certaines infractions pourraient être « aptes » à la justice restaurative. > Recommandation du SEJURE La clause de sauvegarde peut être maintenue, mais elle ne doit pas conduire à une exclusion automatique de certaines infractions, comme les violences domestiques. Exclure ces cas de manière systématique reviendrait à priver certaines victimes d’un outil qui peut répondre à leurs besoins spécifiques. Page 14 sur 26 Article 8-1-1
(3)Pour autant que le Ministère Public l’estime opportun dans des dossiers concrets, il peut proposer à tout moment de la procédure une mesure de justice restaurative aux parties, mise en place par un facilitateur en justice restaurative agréé. 1. Éligibilité de toutes les affaires pénales à la justice restaurative et accès direct pour les parties La rédaction actuelle semble incomplète. Bien qu’il soit important que le ministère puisse proposer des mesures de justice restaurative quand il le juge nécessaire, l’initiative ne peut être réservée au seul Ministère public, sans qu’un droit explicite ne soit reconnu aux parties pour solliciter elles-mêmes une telle démarche. Selon le rapport COM
(2020)188 final, toutes les affaires pénales peuvent, en principe, donner lieu à une démarche de justice restaurative. Les seules conditions légitimes à poser concernent : Le consentement libre et éclairé des parties, sans pression ni contrainte La sécurité du processus, garantissant un encadrement professionnel adéquat. Le texte souligne que : « Le type, la gravité ou la situation géographique de l’infraction ne devraient pas, à eux seuls [...] empêcher qu’un processus de justice restaurative soit proposé. » (Point III, 18) > Recommandation du SEJURE Ainsi, toute logique de limitation ou de sélection a priori des affaires doit être évitée. Nous recommandons fortement d’ajouter cette possibilité pour les parties à savoir que: « Les parties visées à l'article 8-1 peuvent, à chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine, formuler une demande de mesure de justice restaurative, adressée à un service de justice restaurative agréé. » Article 8-1-1
(4)Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la mesure de justice restaurative. Le SEJURE n’a pas d’observation à formuler sur ce point. Page 15 sur 26 4.
  1. Article 3 du projet de loi - Création de l’article 8-1-2 du CPP Article
  2. Il est ajouté au même Code un article 8-1-2 ayant la teneur suivante : Art. 8-1-2.
(1)La mesure de justice restaurative est confidentielle, sauf accord contraire écrit des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir des infractions le justifie. Le SEJURE n’a pas d’observations à formuler sur ce point.
(2)Les documents établis et les communications faites dans le cadre d’une mesure de justice restaurative sont confidentiels, à l’exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Sauf accord contraire écrit des parties, les documents établis et les communications faites dans le cadre d’une mesure de justice restaurative ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. Le SEJURE n’a pas d’observations à formuler sur ce point.
(3)Les documents confidentiels qui sont communiqués en violation des paragraphes 1 et 2 ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats. Le SEJURE n’a pas d’observations à formuler sur ce point.
(4)Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le facilitateur en justice restaurative ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. 11 ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une mesure. Le SEJURE n’a pas d’observations à formuler sur ce point.
(5)Le facilitateur en justice restaurative est tenu au secret professionnel. L’article 458 du Code pénal s’applique au facilitateur en justice restaurative. Le SEJURE n’a pas d’observations à formuler sur ce point. Page 16 sur 26 Article
  1. Il est ajouté à l’article 163 du même Code un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Si des éléments de la mesure de justice restaurative sont portés à la connaissance du juge conformément au paragraphe 2 de l'article 8-1-2, il en est fait mention dans le jugement. » Article
  2. Il est ajouté à l’article 195 du même Code un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Si des éléments de la mesure de justice restaurative sont portés à la connaissance du juge conformément au paragraphe 2 de l'article 8-1-2, il en est fait mention dans le jugement. » Le SEJURE n’a pas d’observations à formuler sur ce point.
  3. Conclusion La mise en œuvre de la justice restaurative sur le terrain nécessite : • • • • • • d’opter pour la reconnaissance des « faits essentiels » de l’affaire, en cohérence avec les standards européens, de clarifier l’obligation d’information en désignant clairement les acteurs chargés de la transmettre et en la rendant effective à chaque étape de la procédure, de limiter la mise en œuvre aux services de justice restaurative auxquels les facilitateurs agréés sont rattachés, afin de garantir un cadre solide, une supervision régulière et la protection des bénéficiaires, de rappeler que toutes les infractions peuvent, en principe, donner lieu à une demande de mesure de justice restaurative, d’ouvrir la voie au développement d’autres formes de dispositifs de justice restaurative de permettre aux parties d’accéder directement aux services de justice restaurative en formulant directement une demande. Le SEJURE serait honoré de pouvoir, à l’occasion d’une audition devant la Commission de la Justice de la Chambre des Députés, partager directement son expérience de terrain, répondre aux questions pratiques ou techniques, et échanger ensemble sur les perspectives de développement de la justice restaurative au Luxembourg. Page 17 sur 26
  4. Annexes 6.1.Annexe n°l — Bibliographie Droit de l’Union européenne Directive 2012/29ÆJE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Droit belge - - Collège des procureurs généraux, Circulaire n° COL 5/2009 du 13 novembre 2014 (version révisée) relative aux attestations de dépôt de plainte et à l’enregistrement des déclarations de personne lésée. Belgique, Loi du 22 juin 2005 introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d’instruction criminelle, Moniteur belge, 27 juillet
  5. Conseil de l’Europe - - Conseil de l’Europe, Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), Istanbul, 11 mai 2011, entrée en vigueur le 1er août
  6. Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(201 8)8 du Comité des Ministres aux États membres relative à la justice restaurative en matière pénale, adoptée le 3 octobre
  7. Conseil de l’Europe, Déclaration ministérielle de Venise sur la justice restaurative, adoptée le 14 décembre 2021 par 40 délégations européennes. Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec
(2023)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les droits, les services d’aide et le soutien des victimes de la criminalité, adoptée le 15 mars 2023 lors de la 1460e réunion des Délégués des Ministres. Nations Unies Nations Unies - Conseil économique et social, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, Résolution ECOSOC 2002/12 du 24 juillet 2002. Page 18 sur 26 6.2.Annexe n°2 — Rattachement à un service agréé et référence au modèle belge 1. Disposition actuelle Au paragraphe
(1)de l’article 8-1 du texte coordonné, la disposition suivante est maintenue : « Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant et agréé à cet effet, dénommé facilitateur en justice restaurative. »
  1. Proposition de modification Il est proposé d’introduire un second paragraphe. Deux formulations alternatives sont envisagées : • Version A « La mesure de justice restaurative est mise en œuvre par un service agréé à cet effet, dénommé "service en justice restaurative » • Version B « La mesure de justice restaurative est mise en œuvre par un tiers indépendant et agréé à cet effet, dénommé "facilitateur en justice restaurative”, qui adhère à un service agréé à cet effet, dénommé "service en justice restaurative »
  2. Conséquences sur l’article 8-1 En conséquence, il est proposé de supprimer le paragraphe
(2)de l’article 8-1 de la version coordonnée et de le remplacer selon l’option retenue. a) Si la Version A est retenue : •
(2)Les critères d’agrément pour devenir service en justice restaurative concernent : o la personnalité juridique du service ; o ses activités ; o les conditions d’honorabilité, d’infrastructure et de personnel qualifié. La personne intervenant au sein d’un service en justice restaurative pour faciliter des : suivantes conditions les remplir doit mesures
  1. a)Disposer d’une formation spécifique en justice restaurative ;
  2. b)Justifier d’une formation initiale universitaire en criminologie, sciences sociales, psychologie, médiation ou toute autre discipline préparant à la compréhension des relations interpersonnelles complexes. Les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément devraient être fixées par règlement grand-ducal. L’agrément est délivré par le ministre de la Justice.
(3)Le ministre de la Justice peut conclure une convention de coopération avec un service en justice restaurative et participer financièrement à la réalisation de ses objectifs. Page 19 sur 26 b) Si la Version B est retenue :
(2)L’agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative et que le requérant satisfait aux critères d’agrément énumérés au paragraphe
(3)du présent article. Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’Etat en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité.
(3)Pour pouvoir obtenir l’agrément en facilitateur en justice restaurative, la personne doit remplir les conditions suivantes :
  1. c)Disposer d’une formation spécifique en justice restaurative ; Justifier d’une formation initiale universitaire en criminologie, sciences sociales,
  2. d)psychologie, médiation ou toutes autres disciplines préparant à la compréhension des relations interpersonnel les complexes ;
  3. e)Adhérer à un service en justice restaurative agréé au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les critères d’agrément pour pouvoir devenir service en justice restaurative ont trait à la personnalité juridique du service, à ses activités ainsi qu’à des conditions d’honorabilité, d’infrastructur e et de personnel qualifié. L’agrément est délivré par le ministre de la Justice. Les conditions de l’octroi et du retrait de l’agrément devraient être précisées par règlement grand-ducal. L’agrément devrait être délivré par le ministre de la Justice. En s’inspirant du modèle belge, il convient de rappeler que la circulaire n° 5/2014 du Collège des procureurs g é n é r a u x près les cours d ’ a p p e l précise expressément que : « La médiation « loi de 2005 », quant à elle, est prise en charge par des services qui sont externes tant au SPF Justice qu 'aux autorités judiciaires mais qui sont agréés par le ministre de la Justice. Actuellement, seules les ASBL qui suivent, sont agréées par le ministre de la Justice pour opérer des médiations sur la base des articles 553, 554 et 555 du Code d 'instruction criminelle : l ’ASBL « Mediante » l ’ASBL « Suggnome » Des services de médiation non agréés sont également actifs sur le terrain. Il ne peut être collaboré avec ces services non agréés. » Cet exemple illustre clairement l’importance d’un encadrement institutionnel strict. En Belgique, seules les structures agréées par le ministre de la Justice sont habilitées à mettre en œuvre des mesures de justice restaurative. Ce mécanisme présente plusieurs avantages : Page 20 sur 26 il garantit une qualité homogène des prestation s ; il renforce la confiance des magistrats et des justiciable s dans le dispositif ; il protège la profession de facilitateu r contre toute dérive, improvisa tion ou interventi on non encadrée. Dans cette optique, l’introduc tion dans notre législation nationale d’une dispositio n similaire, réservant l’exécutio n des mesures de justice restaurativ e aux seuls services agréés - ou aux facilitateu rs rattachés à un service agréé - apparaît comme une condition essentielle pour assurer l’effectivi té, la légitimité et la pérennité du dispositif. Page 21 sur 26 6.3.Annexe n°3 — Information obligatoire L’exposé des motifs du projet de loi actuellement soumis à avis indique que son contenu s’inspire, au moins en partie, de la législation belge. Or, un examen attentif de la loi belge du 22 juin 2005, introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d’instruction criminelle, révèle l’existence d’un dispositif normatif particulièrement structuré en matière d’information des parties.
  1. La base légale en Belgique L’article 2, § 6 de la loi du 22 juin 2005 dispose que : « Le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et le juge veillent à ce que les parties impliquées dans une procédure judiciaire soient informées sur la possibilité de demander une médiation. Pour autant qu'ils l'estiment opportun dans des dossiers concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une médiation aux parties. » Cette disposition établit une première assise légale de l’obligation d’information, en faisant peser sur les autorités judiciaires la responsabilité de veiller à ce que chaque justiciable soit conscient de son droit à solliciter une médiation.
  2. Un dispositif renforcé par la circulaire COL 5/2014 La Belgique est toutefois allée bien au-delà de cette base légale. La circulaire n° 5/2014 du Collège des procureurs généraux a systématisé et précisé ce devoir d’information, en transformant ce qui était une obligation de principe en une obligation opérationnelle clairement encadrée. Désormais, les autorités judiciaires et policières ont l’obligation de fournir aux parties, et ce à différents moments clés de la procédure, une information claire et complète sur la possibilité de recourir à la médiation.
  3. Mise en œuvre concrète de l’obligation d’information Services de police : La circulaire COL 5/2009 impose que les attestations de dépôt de plainte délivrées par les services de police comportent systématiquement une mention relative à la possibilité de solliciter une médiation, accompagnée des coordonnées des services agréés. Des modèles uniformisés figurent en annexe de la circulaire. Parquets : Les procureurs doivent intégrer dans leurs communications officielles (avis de fixation, propositions de mesures alternatives, citations, etc.) une lettre type d’information sur la médiation, adressée aussi bien aux victimes qu’aux suspects, prévenus ou condamnés. Greffes : Ils participent également à la diffusion de l’information, notamment lors des convocations devant les juridictions d’instruction, de la notification aux personnes lésées de la fixation du dossier, ou encore lors de l’exécution des peines et des convocations devant le tribunal de l’application des peines. Assistants de justice (équivalents du SCAS au Luxembourg) : La circulaire prévoit que ces professionnels fournissent aux citoyens toutes les informations utiles sur la médiation lorsqu’ils en font la demande. De manière proactive, iis peuvent également transmettre ces informations même en l’absence de sollicitation expresse, et orienter les intéressés vers un service de médiation agréé. Page 22 sur 26
  4. Un dispositif exemplaire Cet encadrement illustre la volonté des autorités belges de garantir un accès effectif au droit à la médiation et à la justice restaurative. • • Il repose sur une approche systématique et cohérente, impliquant tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Il permet d’éviter que l’information ne reste purement théorique ou laissée au hasard des pratiques locales. II favorise une véritable égalité d’accès à la justice restaurative pour l’ensemble des justiciables. L’expérience belge démontre que le seul fait d’ériger une obligation d’information dans la loi est insuffisant. Pour que ce droit soit effectif, il est nécessaire d’adopter : • • • des circulaires d’application précises, des supports uniformisés (attestations, lettres types, notifications), et une mobilisation coordonnée de tous les acteurs concernés (police, parquets, greffes, services de probation). Ainsi, si le législateur luxembourgeois souhaite assurer la crédibilité et la pérennité du dispositif national de justice restaurative, il apparaît indispensable de compléter la disposition proposée par des mécanismes réglementaires et pratiques comparables à ceux instaurés en Belgique. Page 23 sur 26 6.4.Annexe n°4 — Différences entre médiation et justice restaurative Les éléments qui suivent viennent compléter notre désaccord avec la rédaction actuelle du projet de loi, qui prévoit par principe d’exclure la transmission, par le Parquet, des coordonnées des personnes concernées dans les affaires de violences domestiques. Cette exclusion semble s’appuyer sur une assimilation de la justice restaurative à un outil de résolution de conflit. Or, il est important de rappeler que la médiation et la justice restaurative sont deux démarches distinctes, qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs.
  5. La médiation La médiation vise à rétablir la communication entre deux parties et à rechercher un compromis acceptable pour chacune. Elle s’inscrit dans une logique de règlement de différends, où les parties sont placées dans une certaine symétrie et où l’objectif est d’aboutir à une solution négociée.
  6. La justice restaurative La justice restaurative repose avant tout sur le vécu subjectif et les attentes individuelles des personnes impliquées. Elle propose un espace sécurisé et structuré, dans lequel la communication peut intervenir à toute fin utile : clarifier certains éléments, poser des limites, comprendre les conséquences des faits ou encore définir les conditions d’un avenir plus sécurisant. L’objectif n’est pas d’imposer un compromis, mais de permettre, aussi et surtout à la victime, de retrouver une place active, d’exprimer son vécu et de poser des conditions claires en lien avec sa sécurité.
  7. Le rôle du facilitateur Le rôle des facilitateurs en justice restaurative est exigeant et va bien au-delà de la simple organisation d’un échange. Leur travail repose sur une préparation approfondie, un accompagnement individuel et un suivi attentif entre les entretiens. Contrairement à la médiation, la justice restaurative se déploie souvent sur une durée plus longue et implique une disponibilité régulière des facilitateurs pour répondre aux besoins exprimés par les personnes concernées.
  8. La convention d’Istanbul L’article 1er de la Convention d’Istanbul définit quatre objectifs principaux : a. de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique Page 24 sur 26 b. de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l 'autonomisation des femmes ; c. de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d'assistance pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ; d. de promouvoir la coopération internationale en vue d'éliminer la violence à l 'égard des femmes et la violence domestique ; La Convention d’Istanbul interdit, à son article 48, le recours obligatoire à des modes alternatifs de règlement des conflits, tels que la médiation ou la conciliation, dans les affaires de violences domestiques.
  9. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention. Cette interdiction vise à protéger les victimes contre toute pression qui les amènerait à accepter un compromis au détriment de leur sécurité et de leurs droits fondamentaux. La justice restaurative n’est pas visée par cette exclusion.
  10. La justice restaurative dans ce cadre La justice restaurative doit être distinguée de la médiation et des mécanismes visés par l’article
  11. Elle n’a pas pour but d’instaurer un compromis ni de mettre en balance des intérêts opposés. Elle repose sur les attentes des personnes concernées et permet à la victime, si elle le souhaite, de bénéficier d’un espace sûr où elle peut reprendre une place active, faire entendre son vécu et poser des conditions précises en lien avec sa sécurité. Il peut s’agir du respect d’un périmètre, de comportements à adopter en cas de rencontre fortuite ou de toute autre mesure propre à rétablir un sentiment de protection et de réparation symbolique. Ainsi comprise, la justice restaurative peut contribuer à réaliser plusieurs objectifs de la Convention d’Istanbul, en particulier : En ce sens, la justice restaurative peut contribuer à la réalisation de plusieurs objectifs fondamentaux de la Convention d’Istanbul, en particulier : • • La protection des victimes, par le renforcement de leur sécurité et de leur pouvoir décisionnel L’autonomisation des femmes, en leur donnant la possibilité de reprendre une capacité d’action dans un cadre volontaire et encadré Page 25 sur 26 Il s’agit donc d’une démarche complémentaire à la procédure judiciaire, et non d’un substitut. Encadrée par des garanties strictes et fondée sur un consentement libre, éclairé et réversible, la justice restaurative ne contrevient pas à l’article 48 de la Convention d’Istanbul, mais peut au contraire en soutenir les objectifs. Page 26 sur 26

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