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Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à ré

Obsah (11)Article 1eArticle 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 10Article 8Article 11Article 9Article 14

loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communica

er, du règlement (UE) 2024/

  1. Art.
  2. Sanctions

(1)Les opérateurs de réseaux peuvent être frappés par l’ILR d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 100.000 euros, pour le manquement aux obligations prévues aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1309 : 1° article 3,

er, paragraphe 2 alinéas 1er et 2, paragraphe 4 et paragraphe 7; 2° article 4, paragraphe 3, paragraphe 5 et paragraphe 8 ; 3° article 5, paragraphe 2 et paragraphe 4 alinéa 2 ; 4° article 6,

er ; 5° article 11, paragraphe 3.

(2)Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
(3)L’ILR peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou de fournir certains services.
(4)Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, l’opérateur de réseaux entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par envoi recommandé. L’opérateur de réseaux peut se faire assister ou représenter.
(5)Les décisions prises par l’ILR à l’issue de la procédure contradictoire visée au paragraphe 4, sont motivées et notifiées à la personne concernée.
(6)L’ILR peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 100 et 1.000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(7)Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par l’ILR dans le cadre du présent article. Page 2 sur 3
(8)La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par l’ILR est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Page 3 sur 3 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1309 du 8.5.2024, p. 1) Rectifié par: ►C1 Rectificatif, JO L 90315 du 24.5.2024, p. 1 (2024/1309) 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 2 ▼B RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement vise à faciliter et à stimuler le déploiement des réseaux à très haute capacité en promouvant l’utilisation conjointe d’infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de permettre une mise en place plus rapide et moins coûteuse de ces réseaux. 2. En cas de conflit entre une disposition du présent règlement et une disposition de la directive 2002/77/CE, de la directive (UE) 2018/1972 ou de la directive (UE) 2022/2555, les dispositions perti­ nentes de ces directives priment. 3. Le présent règlement fixe des exigences minimales pour atteindre les objectifs énoncés au

. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l’Union qui sont plus strictes ou plus détaillées que ces exigences minimales, lorsque ces mesures servent à promouvoir l’utilisation conjointe d’in­ frastructures physiques existantes ou à permettre un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques. 4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les États membres ne maintiennent ni n’introduisent les mesures visées audit paragraphe en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, points

  1. a)à e), l’article 3, paragraphes 7 et 10, l’article 4, para­ graphe 7, l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 5, para­ graphe 5, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphes 7 et 8. 5. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, notam­ ment celles qui ont pour objet d’assurer l’intégrité territoriale de l’État et de maintenir l’ordre public. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent, en particulier les définitions de «réseau de communications électroniques», de «réseau à très haute capacité», de «réseau de communications électroniques public», de «point de terminaison du réseau», de «ressources associées», d’«utilisateur final», de «sécurité des réseaux et services», d’«accès» et d’«opéra­ teur». 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 3 ▼B On également entend par: 1) «opérateur de réseau»:
  2. a)un opérateur au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2018/1972;
  3. b)une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir:
  4. i)un service de production, de transport ou de distribution: — de gaz; — d’électricité, y compris pour l’éclairage public; — de chauffage; — d’eau, y compris l’évacuation ou le traitement et l’assai­ nissement des eaux usées, et les systèmes d’égouts;
  5. ii)des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, y compris urbaines, les tunnels, les ports et les aéro­ ports; 2) «organisme de droit public»: un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:
  6. a)il est créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;
  7. b)il est doté de la personnalité juridique;
  8. c)il est financé totalement ou majoritairement par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public, ou sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des collectivités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public; 3) «organisme du secteur public»: un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou de ces organismes de droit public; 4) «infrastructure physique»:
  9. a)tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobi­ lier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares; 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 4 ▼B
  10. b)lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public: les bâti­ ments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affi­ chage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consom­ mation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil

(1), ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent règlement; 5) «travaux de génie civil»: le résultat d’un ensemble de travaux de construction ou de génie civil, qui suffit en lui-même à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d’une infrastructure physique; 6) «infrastructure physique intérieure»: l’infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d’accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permet­ tent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau; 7) «câblage intérieur en fibre optique»: les câbles de fibre optique situés au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinés à fournir des services de communications électroniques et à raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau; 8) «infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre»: une infra­ structure physique interne destinée à héberger des éléments de fibre optique; 9) «travaux de rénovation de grande ampleur»: des travaux de génie civil à l’intérieur du bâtiment où se situent les locaux de l’utilisa­ teur final, qui impliquent des modifications structurelles de l’inté­ gralité des infrastructures physiques internes ou d’une partie importante de celles-ci, et nécessitent, conformément au droit national, un permis de construire; 10) «autorisation»: une décision explicite ou implicite ou un ensemble de décisions prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités compétentes et requises par le droit national pour une entreprise afin d’effectuer les travaux de construction ou de génie civil nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité; 11) «point d’accès»: un point physique, situé à l’intérieur ou à l’exté­ rieur du bâtiment, accessible aux entreprises qui fournissent ou qui sont autorisées à fournir des réseaux de communications électro­ niques publics, qui permet le raccordement aux infrastructures physiques internes adaptées à la fibre; 12) «droits de passage»: les droits visés à l’article 43,

, de la directive (UE) 2018/1972, octroyés à un opérateur pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées afin de déployer des réseaux à très haute capacité et des ressources associées.

(1)Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1). 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 5 ▼B Article 3 Accès aux infrastructures physiques existantes 1. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques font droit, en réponse à une demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, à toute demande raisonnable d’accès à ces infrastruc­ tures physiques en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques font également droit à toutes ces demandes raisonnables selon des modalités et des conditions non discriminatoires. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments de l’infrastructure physique pour lesquels l’accès est demandé, y compris un échéancier précis. Les États membres peuvent préciser des exigences détaillées relatives aux aspects administratifs des demandes. 2. En réponse à une demande formulée par un opérateur, les personnes morales qui sont principalement actives comme locataires de terrains ou titulaires de droits, autres que des droits de propriété, sur des terrains, sur lesquels l’installation de ressources est prévue ou a été effectuée en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, ou qui gèrent des contrats de location pour le compte de propriétaires fonciers, et les opérateurs négocient l’accès à ces terrains de bonne foi, y compris en ce qui concerne le prix, qui, le cas échéant, reflète les conditions du marché, conformément au droit national des contrats. Les personnes morales et les opérateurs visés au premier alinéa du présent paragraphe informent l’autorité de régulation nationale des accords conclus conformément audit alinéa, y compris du prix convenu. Les États membres peuvent fournir des orientations sur les modalités et conditions, y compris le prix, afin de faciliter la conclusion de tels accords. 3. Les États membres peuvent prévoir que les propriétaires de bâti­ ments commerciaux privés qui n’appartiennent pas à un opérateur de réseau ou qui ne sont pas contrôlés par un opérateur de réseau, font droit, en réponse à la demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables et à un prix reflétant les conditions du marché, aux demandes raisonnables d’accès à ces bâtiments, y compris à leurs toits, en vue de l’installation d’élé­ ments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Avant que le demandeur d’accès présente une telle demande, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:
  1. a)le bâtiment est situé dans une zone rurale ou reculée, selon la définition des États membres;
  2. b)aucun réseau à très haute capacité du même type — fixe ou mobile — que celui que le demandeur d’accès envisage de déployer n’est disponible dans la zone faisant l’objet de la demande d’accès, et le déploiement d’un tel réseau n’est pas prévu d’après les infor­ mations disponibles à la date de la demande par l’intermédiaire du point d’information unique;
  3. c)aucune infrastructure physique n’existe dans la zone faisant l’objet de la demande d’accès qui soit détenue ou contrôlée par des opéra­ teurs de réseau ou des organismes du secteur public et qui soit techniquement capable d’accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 6 ▼B Les États membres peuvent établir une liste de catégories de bâtiments commerciaux qui peuvent être exemptées de l’obligation de faire droit à une telle demande d’accès, pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique. Cette liste et les critères à appliquer pour définir ces catégories sont publiés par l’inter­ médiaire d’un point d’information unique. 4. Lors de la détermination de modalités et de conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, pour l’octroi de l’accès, et pour éviter des prix excessifs, les opérateurs de réseau et les orga­ nismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastruc­ tures physiques tiennent compte, le cas échéant, au moins des éléments suivants:
  4. a)les contrats et les modalités et conditions commerciales en vigueur convenus entre les opérateurs sollicitant l’accès et les opérateurs de réseau ou organismes du secteur public accordant l’accès à l’infra­ structure physique;
  5. b)la nécessité de garantir que le fournisseur d’accès a une possibilité équitable de récupérer les coûts qu’il supporte pour fournir un accès à son infrastructure physique, compte tenu des spécificités natio­ nales, des modèles économiques et de toute structure tarifaire mise en place pour offrir une possibilité équitable de récupération des coûts; dans le cas des réseaux de communications électroniques, les éventuelles mesures correctrices imposées par les autorités de régulation nationales doivent être prises en considération également;
  6. c)les éventuels coûts de maintenance et d’adaptation supplémentaires résultant de la fourniture de l’accès à l’infrastructure physique en question;
  7. d)l’incidence de l’accès demandé sur le plan d’affaires du fournisseur d’accès, en particulier les investissements réalisés dans l’infrastruc­ ture physique à laquelle l’accès est demandé;
  8. e)dans le cas particulier de l’accès aux infrastructures physiques d’opérateurs, toute orientation pertinente en vertu du

3, et en particulier:

  1. i)la viabilité économique de ces investissements, en fonction de leur profil de risque;
  2. ii)la nécessité d’un juste retour sur investissement et d’un calen­ drier pour ce retour sur investissement; iii) l’éventuelle incidence de l’accès sur la concurrence en aval et par conséquent sur les prix et le retour sur investissement;
  3. iv)l’éventuelle dépréciation des actifs du réseau au moment de la demande d’accès;
  4. v)les éventuels arguments économiques sous-tendant l’investisse­ ment au moment où il est réalisé, notamment dans l’infrastruc­ ture physique utilisée pour fournir une connectivité; et
  5. vi)toute possibilité précédemment offerte au demandeur d’accès de co-investir dans le déploiement de l’infrastructure physique, notamment en vertu de l’article 76 de la directive (UE) 2018/1972, ou de la codéployer; 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 7 ▼B
  6. f)au moment d’examiner la nécessité pour les opérateurs d’obtenir un juste retour sur investissement qui reflète les conditions du marché concerné, leurs différents modèles économiques, en particulier dans le cas d’entreprises qui fournissent principalement des ressources associées et offrent un accès physique à plusieurs entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communica­ tions électroniques publics. 5. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l’accès à certaines infrastructures physiques sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:
  7. a)l’inadaptation technique de l’infrastructure physique à laquelle l’accès a été demandé d’accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité visée au

; b) le manque d’espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité ou les ressources associées visés au

, y compris après avoir pris en compte les besoins futurs d’espace du fournisseur d’accès qui ont été démontrés de manière suffisante, par exemple en se référant à des projets d’in­ vestissement accessibles au public ou à un pourcentage de la capa­ cité totale des infrastructures physiques appliqué de façon systéma­ tique pour la capacité réservée en vue des besoins futurs;

  1. c)l’existence de motifs justifiés en termes de sûreté, de sécurité natio­ nale et de santé publique;
  2. d)l’existence de motifs dûment justifiés en termes d’intégrité et de sécurité de tout réseau, en particulier d’une infrastructure critique nationale;
  3. e)l’existence d’un risque dûment justifié d’interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l’aide de la même infrastructure physique;
  4. f)la disponibilité d’autres moyens viables de fourniture en gros d’accès physique passif aux réseaux de communications électro­ niques, adaptés à la fourniture de réseaux à très haute capacité, et proposés selon des modalités et des conditions équitables et raison­ nables, qui sont offerts par le même opérateur de réseau ou, dans le cas particulier des zones rurales ou reculées où un réseau est exploité exclusivement en gros et est détenu ou contrôlé par des organismes du secteur public, qui sont offerts par l’opérateur de ce réseau. 6. Les États membres peuvent prévoir que les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l’accès à certaines infrastruc­ tures physiques lorsqu’il existe d’autres moyens viables d’accès actif en gros libre et non discriminatoire à des réseaux à très haute capacité qui sont fournis par le même opérateur de réseau ou par le même orga­ nisme public, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
  5. a)ces autres moyens d’accès en gros sont proposés selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, y compris en ce qui concerne le prix;
  6. b)le projet de déploiement de l’opérateur qui présente la demande porte sur la même zone de couverture et il n’existe pas d’autre réseau de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final desser­ vant la zone de couverture. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 8 ▼B Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux États membres dans lesquels une possibilité équivalente de refus est appliquée en date du 11 mai 2024 en vertu du droit national conforme au droit de l’Union. 7. En cas de refus de fournir l’accès tel que cela est prévu aux paragraphes 5 et 6, l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques communique par écrit au demandeur d’accès les raisons précises et détaillées de ce refus au plus tard un mois à compter de la date de réception de la demande d’accès complète, sauf pour les infrastructures critiques natio­ nales telles qu’elles sont définies dans le droit national, pour lesquelles aucune motivation précise et détaillée n’est requise dans la communi­ cation du refus au demandeur d’accès. 8. Les États membres peuvent établir ou désigner un organisme chargé de coordonner les demandes d’accès aux infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public, fournir des conseils juridiques et techniques dans le cadre de la négociation des modalités et des conditions d’accès et faciliter la fourniture d’informations par l’intermédiaire du point d’information unique visé à l’article 12. 9. Une infrastructure physique à laquelle s’appliquent déjà des obli­ gations en matière d’accès imposées par les autorités de régulation nationales au titre de la directive (UE) 2018/1972 ou résultant de l’application des règles de l’Union dans le domaine des d’aides d’État ne devrait pas être soumise aux obligations énoncées aux para­ graphes 1, 4 et 5, tant que ces obligations en matière d’accès restent en vigueur. 10. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques ou certaines catégories d’infrastructures physiques peuvent ne pas appliquer les paragraphes 1, 4 et 5 à ces infrastructures physiques ou à ces catégories d’infrastructures physiques pour des raisons liées à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique. Les États membres ou, le cas échéant, les autorités régionales et locales recensent ces infrastructures physiques ou ces catégories d’infrastructures physiques sur leur terri­ toire sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés. La liste des catégories d’infrastructures physiques et les critères appliqués pour les recenser sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique. 11. Les opérateurs ont le droit d’offrir l’accès à leur infrastructure physique afin de déployer des réseaux autres que des réseaux de communications électroniques ou des ressources associées. 12. Nonobstant le paragraphe 3, le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l’infrastructure physique lorsque l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public n’est pas le propriétaire, et du droit de propriété de tout autre tiers, tel qu’un propriétaire foncier ou un propriétaire privé, ou, le cas échéant, des droits des locataires. 13. Après consultation des parties prenantes, les organismes natio­ naux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et des situations différentes dans les États membres, la Commission peut, en étroite coopération avec l’Organe des régulateurs européens des communications électro­ niques (ORECE), fournir des orientations sur l’application du présent article. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 9 ▼B Article 4 Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques 1. Tout opérateur a le droit, afin de pouvoir demander l’accès à une infrastructure physique conformément à l’article 3, d’accéder, sur simple demande, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, aux informations minimales suivantes concernant les infrastructures physiques existantes:
  7. a)l’emplacement et le tracé géoréférencés;
  8. b)le type et l’utilisation actuelle des infrastructures;
  9. c)un point de contact. Ces informations minimales sont accessibles selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrables après la présentation de la demande d’informations. Ce délai peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. Les opérateurs deman­ dant l’accès sont informés de toute prorogation du délai par l’inter­ médiaire d’un point d’information unique. Tout opérateur demandant l’accès à des informations en vertu du présent article précise la zone géographique dans laquelle il envisage le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. L’accès aux informations minimales d’informations peut être limité ou refusé à condition que cela soit nécessaire pour garantir la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public, la sécurité et l’intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la sécurité d’infrastructures critiques nationales, la santé ou la sûreté publiques, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires. 2. Outre les informations minimales visées au

, premier alinéa, les États membres peuvent exiger des informations sur les infra­ structures physiques existantes, telles que celles sur le niveau d’occu­ pation des infrastructures physiques. 3. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public mettent à disposition au moins les informations minimales visées au

et, le cas échéant, les informations supplémentaires visées au paragraphe 2 par l’intermédiaire d’un point d’information unique et sous forme électronique, et mettent rapidement à disposition toute mise à jour de ces informations. Si les opérateurs de réseau ou les orga­ nismes du secteur public ne respectent pas le présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander que les informations manquantes par rapport à celles visées au

soient mises à disposition sous forme électronique par l’intermédiaire d’un point d’information unique, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception d’une telle demande, sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’infliger des sanctions pour non-respect de cette obligation aux opérateurs de réseau et aux orga­ nismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastruc­ tures physiques. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 10 ▼B

  1. Pendant une période transitoire aussi courte que possible et ne dépassant pas douze mois, les États membres peuvent exempter les municipalités de moins de 3 500 habitants de l’obligation visée au paragraphe
  2. Les États membres établissent une feuille de route fixant des délais pour la mise à disposition sous forme électronique des informations minimales visées au

par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Ces exceptions et les feuilles de route sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Au cours de cette période transitoire, ces municipalités veillent à ce que les informations disponibles soient accessibles aux opérateurs. 5. En réponse à la demande écrite spécifique présentée par un opéra­ teur, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public font droit aux demandes raisonnables d’inspections sur place d’éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de l’infrastructure physique concernés par le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. L’autorisation d’effectuer des inspections sur place des éléments spéci­ fiés de l’infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, sous réserve des restrictions prévues au

, quatrième alinéa. Les États membres peuvent préciser les exigences relatives aux aspects administratifs des demandes.

  1. Les États membres peuvent recenser, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les infrastructures critiques nationales telles qu’elles sont définies par le droit national, ou des parties de celles-ci, qui ne sont pas soumises aux obligations prévues aux para­ graphes 1, 3 et
  2. Les paragraphes 1, 3 et 5 ne s’appliquent pas lorsque: a) les infrastructures physiques ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources asso­ ciées; b) l’obligation de fournir des informations sur certains types d’infra­ structures physiques existantes en vertu du

, premier alinéa, serait disproportionnée, sur la base d’une analyse coûts-avan­ tages réalisée par les États membres et d’une consultation des parties prenantes; ou c) les infrastructures physiques ne sont pas soumises à des obligations en matière d’accès en vertu de l’article 3,

0. La justification, les critères et les conditions d’application de ces déro­ gations sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiés à la Commission. 8. Les opérateurs qui obtiennent l’accès aux informations en vertu du présent article prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité ainsi que des secrets commerciaux et d’af­ faires. À cette fin, ils préservent la confidentialité des informations et les utilisent uniquement pour le déploiement de leurs réseaux. Article 5 Coordination des travaux de génie civil 1. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau ont le droit de négocier avec des opérateurs des accords en ce qui concerne la coor­ dination des travaux de génie civil, y compris la répartition des coûts, en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 11 ▼B 2. Lorsqu’ils effectuent ou prévoient d’effectuer, directement ou indirectement, des travaux de génie civil qui sont entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau font droit, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, à toute demande écrite raison­ nable de coordination de ces travaux de génie civil présentée par des opérateurs en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les États membres peuvent préciser les exigences relatives aux aspects administratifs de la demande. Il est satisfait à cette demande de coordination des travaux de génie civil à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

  1. a)la coordination des travaux de génie civil n’entraînera pas de coûts supplémentaires non récupérables, y compris des coûts dus à des retards supplémentaires, pour l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques qui avait initialement envisagé les travaux de génie civil en question, sans préjudice de la possibilité pour les parties concernées de convenir d’une répartition des coûts;
  2. b)l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques qui avait initialement envisagé initialement les travaux de génie civil garde le contrôle de la coor­ dination des travaux;
  3. c)la demande est introduite dans les plus brefs délais et, lorsqu’une autorisation est nécessaire pour les travaux de génie civil, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d’autorisations. 3. Les États membres peuvent disposer que les demandes de coor­ dination de travaux de génie civil présentées par une entreprise four­ nissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électro­ niques publics à une entreprise détenue ou contrôlée par un organisme du secteur public et fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics peuvent être jugée déraisonna­ bles dans le cas où les travaux de génie civil contribuent au déploie­ ment des réseaux à très haute capacité, à condition que ces réseaux à très haute capacité soient situés dans des zones rurales ou reculées, soient détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public et soient exploités exclusivement sur le marché de gros. 4. Une demande de coordination de travaux de génie civil présentée par une entreprise qui fournit ou qui est autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics à une entreprise qui fournit ou qui est autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics peut être jugée comme étant déraisonnable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
  4. a)la demande concerne une zone ayant fait l’objet:
  5. i)soit d’une prévision en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capa­ cité, en application de l’article 22,

, de la directive (UE) 2018/1972;

  1. ii)soit d’une invitation à déclarer l’intention de déployer des réseaux à très haute capacité en application de à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972; iii) soit d’une consultation publique en application des règles de l’Union en matière d’aides d’État; 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 12 ▼B
  2. b)l’entreprise présentant la demande n’a manifesté son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone visée au point
  3. a)au cours d’aucune des plus récentes procédures, parmi celles qui sont énumérées audit point, correspondant à la période durant laquelle la demande de coordination est présentée. Si une demande de coordination est jugée déraisonnable sur la base du premier alinéa, l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics qui a refusé la coor­ dination des travaux de génie civil déploie une infrastructure physique dotée d’une capacité suffisante pour répondre à d’éventuels besoins raisonnables d’accès de tiers à l’avenir. 5. Les États membres peuvent recenser, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les types de travaux de génie civil considérés comme ayant une portée limitée, par exemple en termes de valeur, de taille ou de durée, ou liés à des infrastructures critiques nationales qui pourraient être exemptés de l’obligation de coordonner les travaux de génie civil prévue au paragraphe 2. La justification, les critères et les conditions d’application de dérogations à ces types de travaux de génie civil sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’in­ formation unique. Les États membres peuvent décider que les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau n’appliquent pas les paragraphes 2 et 4 aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques natio­ nales ou pour des raisons de sécurité nationale recensées par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 4 aux types de travaux qui sont recensés par les États membres comme ayant une portée limitée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. 6. Au plus tard le 12 novembre 2025, après consultation des parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et de la situation spécifique de chaque État membre, l’ORECE fournit, en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur l’ap­ plication du présent article, notamment en ce qui concerne:
  4. a)la répartition des coûts liés à la coordination des travaux de génie civil visée au

;

  1. b)les critères que les organismes de règlement des litiges devraient respecter lors du règlement de litiges relevant du champ d’applica­ tion du présent article; et
  2. c)les critères visant à garantir une capacité suffisante pour répondre à des besoins raisonnables prévisibles à l’avenir si la coordination des travaux de génie civil est refusée en vertu du paragraphe 4. Article 6 Transparence en ce qui concerne les travaux de génie civil prévus 1. Afin de permettre la négociation des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l’article 5, tout opérateur de réseau et organisme du secteur public qui détient ou contrôle des infrastructures physiques met à disposition, sous forme électronique et par l’inter­ médiaire d’un point d’information unique, les informations minimales suivantes: 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 13 ▼B
  3. a)l’emplacement géoréférencé et le type de travaux;
  4. b)les éléments de l’infrastructure physique concernés;
  5. c)la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers;
  6. d)la date estimée de dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d’autorisations, le cas échéant;
  7. e)un point de contact. L’opérateur de réseau et l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle des infrastructures physiques veillent à ce que les informations visées au premier alinéa pour les travaux de génie civil prévus en rapport avec leur infrastructure physique soient correctes, à jour et mises à disposition rapidement, par l’intermédiaire d’un point d’infor­ mation unique, dès que l’opérateur de réseau dispose des informations pour ses travaux de génie civil envisagés dans les six mois suivants et, en tout état de cause et lorsqu’une autorisation est envisagée, au plus tard deux mois avant que la demande d’autorisation soit présentée pour la première fois aux autorités compétentes. Les opérateurs ont le droit d’accéder aux informations minimales visées au premier alinéa sous forme électronique, sur demande motivée, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, précisant la zone dans laquelle l’opérateur qui la présente envisage le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d’informations, les informations demandées sont fournies selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et trans­ parentes. Ce délai peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. L’accès aux informations minimales ne peut être limité ou refusé que lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la sécurité d’infrastructures critiques, la santé ou la sûreté publiques, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’af­ faires. 2. Les États membres peuvent recenser, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les types de travaux de génie civil considérés comme ayant une portée limitée, par exemple en termes de valeur, de taille ou de durée, ou liés à des infrastructures critiques nationales, ainsi que les situations d’urgence ou les raisons de sécurité nationale qui justifieraient de ne pas être soumis à l’obligation de mise à disposition des informations minimales prévue au

.La justification, les critères et les conditions d’application de dérogations à ces types de travaux de génie civil sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Les États membres peuvent décider que les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau n’appliquent pas le

aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques nationales ou pour des raisons de sécurité nationale recensées par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau peuvent décider de ne pas appliquer le

aux informations sur les types de travaux de génie civil qui ont une portée limitée ainsi que pour les raisons d’urgence recensées par les États membres en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 14 ▼B Article 7 Procédure d’octroi des autorisations et des droits de passage

  1. Les autorités compétentes ne limitent pas ou n’entravent pas de façon indue le déploiement d’un élément quelconque de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les États membres mettent tout en œuvre pour faire en sorte que toutes les règles régissant les conditions et les procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage nécessaires en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées soient cohé­ rentes sur l’ensemble du territoire national.
  2. Les autorités compétentes mettent à disposition, par l’inter­ médiaire d’un point d’information unique sous forme électronique, toutes les informations concernant les conditions et les procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage qui sont accordés au moyen de procédures administratives, notamment toute information relative aux dérogations en ce qui concerne une partie ou la totalité des autorisations ou des droits de passage requis par le droit de l’Union ou le droit national et aux moyens d’introduire les demandes sous forme électronique et d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la demande.
  3. Tout opérateur a le droit d’introduire, par l’intermédiaire d’un point d’information unique sous forme électronique, des demandes pour toutes les autorisations ou leur renouvellement ou tous les droits de passage nécessaires et d’obtenir des informations concernant l’état d’avancement de sa demande. Les États membres peuvent préciser les procédures applicables pour obtenir ces informations.
  4. Les autorités compétentes peuvent rejeter, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception, une demande d’autorisation, y compris de droits de passage, pour laquelle les informations mini­ males n’ont pas été mises à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique, conformément à l’article 6,

, premier alinéa, par l’opérateur qui introduit cette demande.

  1. Les autorités compétentes octroient ou refusent les autorisations autres que les droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation complète. Les autorités compétentes déterminent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception, si la demande d’autorisation ou de droits de passage est complète. Pendant cette période, les autorités compétentes invitent le demandeur à fournir d’éventuelles informations manquantes. La détermination par l’autorité compétente de la question de savoir si la demande d’autorisation est complète n’entraîne pas de suspension ou d’interruption de la période globale de quatre mois prévue pour l’examen de la demande d’autorisation, qui commence à compter de la date de réception de la demande complète. Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice d’autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations, y compris en cas de procédure de recours, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union, et sans préjudice des règles qui octroient au demandeur des droits supplémentaires ou visent à garantir l’octroi le plus rapide possible des autorisations. Les États membres définissent et publient, à l’avance, par l’inter­ médiaire d’un point d’information unique, les motifs pour lesquels l’autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels et dûment justi­ fiés, proroger de sa propre initiative les délais visés au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe
  2. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 15 ▼B Toute prorogation du délai est la plus courte possible et ne dépasse pas quatre mois, sauf si cela est nécessaire pour respecter d’autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations, y compris en cas de procédure de recours, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union. Une prorogation ne peut être demandée afin d’obtenir des informations manquantes que l’autorité compétente n’a pas demandées au demandeur en vertu du deuxième alinéa. Tout refus d’autorisation ou de droit de passage est dûment justifié sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
  3. Par dérogation à l’article 43,

, point a), de la direc­ tive (UE) 2018/1972, lorsque, outre des autorisations, des droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques, ou le cas échéant, privées, avec l’autorisation préalable du propriétaire ou conformément au droit national, sont nécessaires pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées, les autorités compétentes octroient ces droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète, ou dans le délai fixé en droit national, le délai le plus court étant retenu, sauf en cas d’expropriation.

  1. Les autorités compétentes peuvent renouveler l’autorisation octroyée à un opérateur pour des travaux de génie civil nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées lorsque les travaux de génie civil n’ont pas pu démarrer ou être achevés, pour des raisons objectivement justifiées, avant l’expiration de la validité de l’autorisation. Le renouvellement de l’autorisation est accordé sans exigences procédurales supplémen­ taires pour l’opérateur.
  2. Les États membres peuvent, entre autres, exiger des autorisations pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale qui font l’objet d’une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique, de sécurité des infrastructures critiques ou d’ordre environnemental.
  3. Les autorisations, autres que les droits de passage, requises pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées ne sont soumises à aucune redevance ou taxe allant au-delà des coûts administratifs, comme le prévoit, mutatis mutandis, l’article 16 de la directive (UE) 2018/
  4. La Commission surveille l’application du présent article dans les États membres. À cette fin, les États membres adressent tous les trois ans à la Commission un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent article et sur le respect des conditions qui y sont énumérées.
  5. La procédure établie dans le présent article s’applique sans préjudice de l’article 57 de la directive (UE) 2018/
  6. Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’introduire de nouvelles dispositions pour encourager les autorités compétentes à accélérer la procédure d’octroi des autori­ sations. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 16 ▼B Article 8 Absence de décision concernant la demande d’autorisation
  7. En l’absence de décision de l’autorité compétente dans le délai applicable visé à l’article 7, paragraphe 5, l’autorisation est réputée accordée à l’expiration de ce délai. Le premier alinéa s’applique à condition que la procédure d’octroi des autorisations ne concerne pas les droits de passage. Sur demande, l’opérateur ou toute partie concernée a le droit de recevoir une confir­ mation écrite de l’autorité compétente indiquant, le cas échéant, que l’autorisation a été implicitement accordée. Les États membres veillent à ce que toute tiers concerné ait le droit d’intervenir dans la procédure administrative et de contester la décision d’octroi de l’autorisation.
  8. Les États membres peuvent déroger au

du présent article lorsqu’au moins une des voies de recours suivantes est dispo­ nible pour la procédure d’octroi d’autorisation concernée:

  1. a)l’opérateur qui a subi un préjudice en raison du non-respect par l’autorité compétente du délai applicable fixé conformément à l’ar­ ticle 7, paragraphe 5, est en droit de demander réparation, confor­ mément au droit national;
  2. b)l’opérateur peut saisir une juridiction ou une autorité de surveil­ lance. 3. En cas de dérogation en vertu du paragraphe 2 du présent article, l’État membre concerné veille à ce que, à l’expiration du délai fixé conformément à l’article 7, paragraphe 5, et sans préjudice du droit de l’opérateur de demander immédiatement réparation conformément au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente ou tout autre organisme désigné par cet État membre invite, sans retard injustifié, le demandeur, à la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, à une réunion visant à faciliter l’adoption d’une décision concernant la demande d’autorisation. La réunion est convoquée par l’autorité compé­ tente au plus tard deux mois après la présentation de la demande en ce sens. Après la réunion, l’autorité compétente envoie, sans retard injus­ tifié, le compte rendu écrit de la discussion, comprenant le point de vue des parties concernées et indiquant à l’opérateur la date à laquelle une décision doit être rendue concernant la demande d’autorisation. Article 9 Dérogations aux procédures d’octroi des autorisations 1. Les travaux de génie civil dont l’objet est l’un des suivants ne sont soumis à aucune procédure d’octroi d’autorisation au sens de l’article 7, à moins qu’une telle autorisation ne soit requise conformé­ ment à d’autres actes juridiques de l’Union:
  3. a)des travaux de réparation et de maintenance dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille, d’incidence et de durée;
  4. b)des mises à niveau techniques limitées de travaux ou d’installations existants, avec une incidence limitée; ou
  5. c)des travaux de génie civil à petite échelle dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille, d’incidence ou de durée, nécessaires au déploiement de réseaux à très haute capacité. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 17 ▼B 2. Sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les États membres recensent les types de travaux de génie civil auxquels s’ap­ plique le

. Les informations relatives à ces types de travaux de génie civil sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique. 3. Par dérogation au

et sous réserve de la procédure prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées dans les situations suivantes:

  1. a)sur des infrastructures physiques ou certaines catégories d’infra­ structures physiques protégées pour des raisons liées à leur valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, ou pour d’autres raisons prévues par le droit national; ou
  2. b)lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique, ou pour protéger la sécurité des infrastructures critiques. 4. Les États membres peuvent exiger des opérateurs qui prévoient d’effectuer des travaux de génie civil relevant du présent article qu’ils notifient aux autorités compétentes leur intention d’entamer de tels travaux avant le début de ceux-ci. Cette notification se limite à une déclaration par l’opérateur de son intention d’entamer les travaux de génie civil ainsi qu’à la présentation des informations minimales nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer si ces travaux sont couverts par la dérogation prévue au paragraphe 3. Ces informations minimales comprennent au moins la date à laquelle les travaux de génie civil devraient commen­ cer, leur durée, les coordonnées de la personne responsable de l’exé­ cution des travaux et la zone concernée par les travaux. Article 10 Infrastructures physiques intérieures et câblage intérieur en fibre optique 1. Tous les bâtiments nouvellement construits et les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur, y compris les éléments en copropriété, pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 12 février 2026 sont équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d’un câblage intérieur en fibre optique, y compris les connexions jusqu’au point physique où l’utilisateur final se connecte au réseau public. 2. Tous les immeubles collectifs nouvellement construits ou faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 12 février 2026 sont équipés d’un point d’accès. 3. Au plus tard le 12 février 2026, tous les bâtiments, y compris les éléments de ceux-ci en copropriété, faisant l’objet d’une rénovation de grande ampleur au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2010/31/UE, sont équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d’un câblage intérieur en fibre optique, y compris les connexions jusqu’au point physique où l’utilisateur final se connecte au réseau public, si cela n’augmente pas de manière dispro­ portionnée les coûts des travaux de rénovation et si cela est technique­ ment faisable. Tous les immeubles collectifs faisant l’objet d’une telle rénovation de grande ampleur sont également équipés d’un point d’ac­ cès. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 18 ▼B 4. Au plus tard le 12 novembre 2025, les États membres, en consul­ tation avec les parties intéressées et sur la base des bonnes pratiques du secteur, adoptent les normes ou les spécifications techniques pertinentes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3. Ces normes ou ces spécifications techniques permettent aisément la réalisa­ tion d’activités de maintenance ordinaires pour les câblages en fibre optique individuels utilisés par chaque opérateur pour fournir des services à très haute capacité et définissent au moins:
  3. a)les spécifications relatives au point d’accès du bâtiment et les spéci­ fications relatives à l’interface de la fibre;
  4. b)les spécifications relatives aux câbles;
  5. c)les spécifications relatives aux prises;
  6. d)les spécifications relatives aux conduites et micro-conduites;
  7. e)les spécifications techniques nécessaires pour éviter les interférences avec le câblage électrique;
  8. f)le rayon de courbure minimal;
  9. g)les spécifications techniques relatives à l’installation de câblage. 5. Les États membres veillent au respect des normes ou spécifica­ tions techniques visées au paragraphe 4. Pour démontrer cette confor­ mité, les États membres mettent en place des procédures qui pourraient inclure une inspection sur place des bâtiments ou d’un échantillon représentatif de ceux-ci. 6. Les bâtiments équipés conformément au présent article peuvent, sur une base volontaire et selon les procédures mises en place par les États membres, obtenir le label «adapté à la fibre», lorsque les États membres ont décidé d’introduire un tel label. 7. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à certaines catégo­ ries de bâtiments lorsque le respect de ces dispositions est dispropor­ tionné, en termes de coûts pour les propriétaires individuels ou les copropriétaires, sur la base d’éléments objectifs. Les États membres recensent ces catégories de bâtiments sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés. 8. Les États membres recensent, sur la base de motifs dûment justi­ fiés et proportionnés, les types de bâtiments, tels que des catégories spécifiques de monuments, de bâtiments historiques, de bâtiments mili­ taires et de bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale, tels qu’ils sont définis par le droit national, doivent être exemptés des obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ou auxquels ces obligations doivent s’appliquer moyennant les adaptations techniques appropriées. Les informations relatives à ces catégories de bâtiments sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Article 11 Accès aux infrastructures physiques intérieures 1. Sous réserve du paragraphe 3, et sans préjudice des droits de propriété, tout fournisseur de réseaux de communications électroniques publics a le droit de déployer son réseau à ses frais jusqu’au point d’accès. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 19 ▼B 2. Sous réserve du paragraphe 3, tout fournisseur de réseaux de communications électroniques publics a le droit d’accéder à toute infra­ structure physique intérieure existante afin de déployer des éléments de réseaux à très haute capacité, lorsque la duplication est techniquement impossible ou n’est pas économiquement viable. 3. Tout titulaire du droit d’utiliser le point d’accès et l’infrastructure physique intérieure fait droit, selon des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en termes de prix, le cas échéant, à toutes les demandes écrites raisonnables d’accès au point d’accès et à l’infrastructure physique intérieure émanant de fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics. Les États membres peuvent préciser les exigences relatives aux aspects administratifs des demandes. 4. En l’absence d’infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre disponible, tout fournisseur de réseaux de communications électro­ niques publics a le droit de situer le point de terminaison de son réseau dans les locaux de l’abonné, sous réserve de l’accord du proprié­ taire et/ou de l’abonné, conformément au droit national, en utilisant l’infrastructure physique intérieure existante, dans la mesure où elle est disponible et accessible conformément au paragraphe 3, et à condi­ tion de réduire au minimum l’incidence sur la propriété privée de tiers. 5. Le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire du point d’accès ou de l’infrastructure physique intérieure lorsque le détenteur du droit d’utiliser ladite infrastructure ou ledit point d’accès n’en est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété d’autres tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires de l’immeuble. 6. Au plus tard le 12 novembre 2025, après consultation des parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et des situations différentes dans les États membres, l’ORECE publie, en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur les modalités et conditions d’accès aux infrastructures physiques inté­ rieures, y compris sur l’application de modalités et conditions équita­ bles et raisonnables, et sur les critères que les organismes nationaux de règlement des litiges devraient respecter lors du règlement de litiges. Article 12 Dématérialisation des points d’information uniques 1. Les points d’information uniques mettent à disposition des outils numériques appropriés, tels que des portails internet, des bases de données, des plateformes numériques ou des applications numériques, pour permettre l’exercice en ligne de tous les droits et le respect de toutes les obligations énoncées dans le présent règlement. 2. Les États membres peuvent interconnecter ou intégrer totalement ou partiellement, selon le cas, plusieurs outils numériques existants ou nouvellement développés fournissant un appui aux points d’information uniques visés au

, pour éviter toute duplication des outils numériques. 3. Les États membres mettent en place un guichet unique numérique national qui consiste en une interface utilisateur commune permettant un accès intégré aux points d’information uniques dématérialisés. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 20 ▼B 4. Les États membres veillent à la disponibilité de ressources tech­ niques, financières et humaines suffisantes pour accompagner le déploiement et la dématérialisation des points d’information uniques. Article 13 Règlement des litiges 1. Sans préjudice de la possibilité de porter une affaire devant la justice, toute partie a le droit de saisir l’organisme national de règle­ ment des litiges compétent, établi en application de l’article 14, d’un litige susceptible de survenir:

  1. a)lorsque l’accès à une infrastructure existante est refusé ou qu’aucun accord n’a été trouvé sur les modalités et les conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’accès, conformément à l’article 3;
  2. b)en rapport avec les droits et obligations énoncés aux articles 4 et 6, y compris lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais applicables;
  3. c)lorsqu’un accord sur la coordination des travaux de génie civil conformément à l’article 5, paragraphe 2, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle de coordination des travaux de génie civil; ou
  4. d)lorsqu’un accord sur l’accès aux infrastructures physiques intérieur visé à l’article 11, paragraphe 2 ou paragraphe 3, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle d’accès. Les États membres peuvent prévoir que, en cas de litige tel que ceux visés au

, points a) et d), lorsque l’entité à laquelle l’opé­ rateur a demandé l’accès est en même temps l’entité habilitée à octroyer le droit de passage pour la propriété sur, dans ou sous laquelle se trouve l’objet de la demande d’accès, l’organisme national de règlement des litiges compétent peut également régler les litiges concernant le droit de passage. 2. En tenant dûment compte du principe de proportionnalité et des principes établis dans les orientations pertinentes de la Commission ou les lignes directrices de l’ORECE, l’organisme national de règlement des litiges visé au

adopte une décision contraignante afin de résoudre le litige: a) dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de règlement du litige, en ce qui concerne les litiges visés au

, point a); b) dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de règlement du litige, en ce qui concerne les litiges visés au

, points b), c) et d). Ces délais ne peuvent être prorogés que dans des circonstances excep­ tionnelles dûment justifiées. 3. En ce qui concerne les litiges visés au

, points a), c) et d), la décision de l’organisme national de règlement des litiges peut consister à fixer des modalités et conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, le cas échéant. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 21 ▼B

  1. Les organismes de règlement des litiges publient leurs décisions, dans le respect des principes de confidentialité et de protection des secrets d’affaires. Le point d’information unique garantit l’accès aux décisions publiées par les organismes de règlement des litiges. Lorsque le litige porte sur l’accès à l’infrastructure d’un opérateur et que l’organisme national de règlement des litiges est une autorité de régulation nationale, les objectifs énoncés à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972 sont pris en considération, le cas échéant.
  2. Le présent article complète les voies de recours et procédures judiciaires conformes à l’article 47 de la Charte des droits fondamen­ taux de l’Union européenne et s’entend sans préjudice de celles-ci. Article 14 Organismes compétents
  3. Les États membres établissent ou désignent un ou plusieurs orga­ nismes compétents chargés d’exécuter les tâches confiées à l’organisme national de règlement des litiges conformément à l’article 13, para­ graphe 1 (ci-après dénommé «organisme national de règlement des litiges»).
  4. L’organisme national de règlement des litiges est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout opérateur de réseau et de tout organisme du secteur public détenant ou contrôlant l’infrastruc­ ture physique concernée par le litige. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des opérateurs de réseau veillent à une séparation structurelle effective entre les fonctions liées aux procédures nationales de règlement des litiges et celles du point d’information unique, d’une part, et les activités inhérentes à la propriété ou au contrôle, d’autre part. Les organismes nationaux de règlement des litiges agissent de manière indépendante et objective, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme lorsqu’ils se prononcent sur les litiges qui leur ont été soumis. Cela n’empêche pas un contrôle suivant les dispositions du droit national. Seules les instances de recours compétentes ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les orga­ nismes nationaux de règlement des litiges.
  5. L’organisme national de règlement des litiges peut percevoir des redevances pour couvrir les coûts entraînés par l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
  6. Toutes les parties concernées par un litige coopèrent pleinement avec l’organisme national de règlement des litiges.
  7. Les fonctions du point d’information unique visées aux articles 3 à 10, 12 et 13 sont exercées par un ou plusieurs organismes compétents désignés par les États membres au niveau national, régional ou local, selon le cas. Pour couvrir les coûts liés à l’exercice de ces fonctions, des redevances peuvent être perçues pour l’utilisation des points d’in­ formation uniques.
  8. Le paragraphe 2, premier alinéa, s’applique mutatis mutandis aux organismes compétents exerçant les fonctions d’un point d’information unique.
  9. Les organismes compétents exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce qu’ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont confiées. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 22 ▼B
  10. Les États membres publient, par l’intermédiaire d’un point d’in­ formation unique, les tâches que chaque organisme compétent doit accomplir, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme compétent ou lorsqu’elles ont été modifiées. Le cas échéant, les organismes compétents se consultent et coopèrent sur des sujets d’intérêt commun.
  11. Les États membres notifient à la Commission la désignation de tout organisme compétent chargé, conformément au présent article, de l’exercice d’une fonction dans le cadre du présent règlement, ainsi que leurs responsabilités respectives, et toute modification qui y est appor­ tée, avant que cette désignation ou cette modification n’entre en vigueur.
  12. Toute décision prise par un organisme compétent peut faire l’objet d’un recours, conformément au droit national, devant une instance de recours totalement indépendante, y compris une instance de nature juridictionnelle. L’article 31 de la directive (UE) 2018/1972 s’applique mutatis mutandis à tout recours formé en vertu du présent paragraphe. Le droit de recours prévu au premier alinéa est sans préjudice du droit des parties de porter le litige devant la juridiction nationale compétente. Article 15 Sanctions Les États membres établissent des règles concernant les sanctions appli­ cables aux violations du présent règlement ou de toute décision contrai­ gnante adoptée, en application du présent règlement, par les organismes compétents visés à l’article 14, et prennent toutes les mesures néces­ saires pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. Article 16 Réexamen et suivi
  13. Au plus tard le 12 mai 2028, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient un résumé de l’incidence des mesures énoncées dans le présent règlement et une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, en abordant notamment la question de savoir si, et selon quelles modalités, le présent règlement pourrait contribuer davantage à la réalisation des cibles en matière de connectivité définies dans la décision (UE) 2022/
  14. Le rapport inclut les évolutions liées au champ d’application du présent règlement susceptibles d’avoir une incidence sur les progrès en vue d’un déploiement rapide et étendu des réseaux à très haute capacité, dans les zones rurales, insulaires et reculées, telles que les îles, les régions montagneuses et les régions peu peuplées, ainsi que sur l’évo­ lution du marché des infrastructures de tours, et sur l’adoption de diverses solutions de réseaux de collecte, y compris des réseaux de collecte par satellite, dans la connectivité numérique à haut débit.
  15. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les soumettent sans retard injustifié. En particulier, au plus tard le 12 novembre 2025, les États membres, en étroite coopération avec la Commission, par l’intermédiaire du comité des communications institué en vertu de l’article 118 de la directive (UE) 2018/1972, définissent des indicateurs permettant de contrôler de manière adéquate l’application du présent règlement et le mécanisme visant à garantir une collecte périodique des données et une communi­ cation à la Commission à ce sujet. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 23 ▼B Article 17 Modifications apportées au règlement (UE) 2015/2120 Le règlement (UE) 2015/2120 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «5) “service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation”: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil

(1); 6) “communications nationales”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation de ce même État membre; 7) “communications à l’intérieur de l’Union européenne”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numé­ rotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation d’un autre État membre. 2) À l’article 5 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: «
  1. À partir du 1er janvier 2029, les fournisseurs n’appliquent pas de prix de détail différents aux consommateurs pour les communi­ cations nationales et les communications à l’intérieur de l’Union européenne, pour autant que des règles techniques relatives aux garanties telles que des mesures en matière de durabilité, d’utilisa­ tion raisonnable et de lutte contre la fraude aient été adoptées. Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission adopte, après consultation de l’ORECE, un acte d’exécution établissant ces règles techniques conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 ter.
  2. À partir du 1er janvier 2025, les fournisseurs peuvent, sur une base volontaire, se conformer à l’obligation de ne pas appliquer des prix de détail différents prévue au paragraphe
  3. Ces fournisseurs sont exemptés des obligations prévues au

, sous réserve d’une politique d’utilisation raisonnable, en vue de faire bénéficier plus tôt les consommateurs des mêmes prix de détail pour les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne. À cette fin, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2024, après avoir consulté l’ORECE, un acte d’exécution relatif à des mesures en matière d’utilisation raisonnable, fondées sur des modèles d’utilisation typique, et de lutte contre la fraude. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 ter, paragraphe

  1. Au plus tard le 30 juin 2027, après avoir consulté l’ORECE, la Commission réexamine le présent article et, sur la base de l’évalua­ tion de son incidence, la Commission peut, le cas échéant, décider de présenter une proposition législative afin de le modifier.
  2. L’évaluation visée au paragraphe 9 comprend: a) l’évolution des coûts de gros liés à la fourniture de communica­ tions à l’intérieur de l’Union européenne;

(1)Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).». 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 24 ▼B
  1. b)l’évolution de la concurrence sur le marché de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et l’évolution des prix de détail des communica­ tions à l’intérieur de l’Union européenne dans les différents États membres;
  2. c)l’évolution des préférences des consommateurs et le choix d’of­ fres spéciales et d’offres groupées non facturées sur la base du volume réel de communications à l’intérieur de l’Union euro­ péenne;
  3. d)l’incidence possible sur les marchés nationaux de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et, en particulier, sur les prix de détail facturés aux consommateurs en général, compte tenu des coûts de la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union euro­ péenne, et l’incidence potentielle des mesures sur les recettes des fournisseurs et, si possible, sur la capacité d’investissement des fournisseurs, eu égard en particulier au déploiement futur des réseaux conformément aux objectifs de la décennie numérique en matière de connectivité fixé dans la décision (UE) 2022/2481, lorsque des frais supplémentaires pour les communications à l’in­ térieur de l’Union européenne ne sont pas déjà appliqués;
  4. e)l’ampleur de l’utilisation, la disponibilité et la compétitivité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou de toute autre solution de substitution aux communications à l’intérieur de l’Union européenne;
  5. f)l’évolution des plans tarifaires en ce qui concerne les communi­ cations à l’intérieur de l’Union européenne et, en particulier, la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 8 a entraîné l’élimination des différences de prix de détail pour les consommateurs entre les communications natio­ nales et à l’intérieur de l’Union européenne. 11. Afin de procéder à l’évaluation visée au paragraphe 9, l’ORECE recueille régulièrement des informations pertinentes auprès des autorités de régulation nationales. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent fournir ces données en coordination avec d’autres autorités compétentes. Les données recueillies par l’ORECE en vertu du présent paragraphe sont communiquées au moins une fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données. Afin de veiller à ce que l’ORECE puisse s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente disposition, les fournisseurs sont tenus de coopérer en fournissant les données demandées, y compris les données confidentielles, aux autorités nationales compétentes.». 3) L’article suivant est inséré: «Article 5 ter Procédure de comité 1. Afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 bis du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 118, para­ graphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.». 4) À l’article 10, paragraphe 5, la date du «14 mai 2024» est remplacée par la date du «30 juin 2032». 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 25 ▼B Article 18 Abrogation 1. La directive 2014/61/UE ►C1 12 novembre 2025 ◄. est abrogée avec effet au 2. Par dérogation au

du présent article, lorsque les dispositions du présent règlement remplaçant les dispositions de la directive 2014/61/UE s’appliquent à partir d’une date ultérieure, les dispositions correspondantes suivantes de ladite directive restent en vigueur jusqu’à cette même date, comme indiqué ci-après:

  1. a)l’article 4, paragraphes 2 et 3, l’article 4, paragraphe 4, première phrase, l’article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et l’article 7, para­ graphes 1 et 2, de ladite directive restent en vigueur jusqu’au 12 mai 2026;
  2. b)l’article 8, paragraphes 1 à 4, de ladite directive reste en vigueur jusqu’au 12 février 2026. 3. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe. Article 19 Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Il est applicable à partir du 12 novembre 2025. 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:
  3. a)l’article 5, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 6, sont applica­ bles à partir du 11 mai 2024;
  4. b)l’article 17 est applicable à partir du 15 mai 2024;
  5. c)l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à partir du 12 février 2026;
  6. d)l’article 4, paragraphe 3, l’article 6,

, l’article 7, para­ graphes 2 et 3, et l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, sont applicables à partir du 12 mai 2026. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directe­ ment applicable dans tout État membre. 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 26 ▼B ANNEXE Tableau de correspondance Directive 2014/61/UE Présent règlement Article 1er,

Article 1e

r,

Article 1e

r, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 1er, paragraphe 3 Article 1er, paragraphe 3 Article 1er, paragraphe 4 Article 1er, paragraphe 2 — Article 1er, paragraphe 4 — Article 1er, paragraphe 5 Article 2 Article 2 Article 3,

Article 3

,

1 Article 3, paragraphe 2 Article 3,

— Article 3, paragraphe 2 — Article 3, paragraphe 3 — Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 5 — Article 3, paragraphe 6 Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 3, paragraphe 7 Article 3, paragraphe 4 Article 13,

, point a) Article 3, paragraphe 5 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa — Article 3, paragraphe 8 — Article 3, paragraphe 9 — Article 3,

0 Article 3, paragraphe 6 Article 3,

2 — Article 3,

3 Article 4,

Article 4

,

Article 4

, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 — Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4,

Article 4

, paragraphe 3 Article phrase 4, paragraphe 4, première Article 4, paragraphe 3 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 27 ▼B Directive 2014/61/UE Présent règlement — Article 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases Article 4,

, deuxième et troisième alinéas Article 4, paragraphe 5 Article 4, paragraphe 5 Article 4, paragraphe 6 Article 13,

, point

  1. b)Article 13, paragraphe 2, point
  2. b)Article 4, paragraphe 7 Article 4, paragraphe 6 Article 4, paragraphe 7 Article 4, paragraphe 8 Article 4, paragraphe 8 Article 5,

Article 5

,

Article 5

, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 2 — Article 5, paragraphe 3 — Article 5, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 3 Article 13,

, point

  1. c)Article 5, paragraphe 4 Article 13, paragraphe 2, point
  2. b)Article 13, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 5 Article 5, paragraphe 5 — Article 5, paragraphe 6 Article 6,

Article 6

,

Article 6

, paragraphe 2 — Article 6, paragraphe 3 Article 6,

Article 6

, paragraphe 4 Article 13,

, point b), article 13, paragraphe 2, point b) Article 6, paragraphe 5 Article 6, paragraphe 2 — Article 7,

Article 7

,

Article 7

, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 — Article 7, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 5 — Article 7, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 7 Article 7, paragraphe 8 Article 7, paragraphe 9 Article 7,

0 Article 7,

1 Article 7,

2 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 28 ▼B Directive 2014/61/UE Présent règlement Article 7, paragraphe 4 — — Article 8 — Article 9 Article 8,

Article 10

,

Article 8

, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 6 Article 8, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 7 Article 10, paragraphe 8 Article 9,

Article 11

,

Article 9

, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 3 Article 13,

, point d) Article 13, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 4 Article 11, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 6 Article 11, paragraphe 5 — Article 11, paragraphe 6 — Article 12 — Article 13,

, deuxième alinéa — Article 13, paragraphe 4, premier alinéa — Article 13, paragraphe 5 Article 10,

Article 14

,

Article 10

, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 5 — Article 14, paragraphe 6 — Article 14, paragraphe 7 Article 10, paragraphe 5 Article 14, paragraphe 9 Article 10, paragraphe 6 Article 14,

0 Article 11 Article 15 Article 12 Article 16,

— Article 16, paragraphe 2 02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001 — 29 ▼B Directive 2014/61/UE Présent règlement — Article 17 — Article 18 Article 13 — Article 14 Article 19 Article 15 — – TABLEAU DE CONCORDANCE – Règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) Loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) Article Article 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Annexe 2 3 4 -

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