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Projet de loi n°85711 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures vis

Luxembourg, le 6 novembre 2025 Objet : Projet de loi n°85711 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). (6895NHO) Saisine : Ministre déléguée auprès du Premier Ministre, chargée des Médias et de la Connectivité (1er juillet 2025) Le projet de loi sous avis (ci‑après le « Projet ») a pour objet la mise en œuvre au Luxembourg du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (ci‑après le « Règlement »), qui a pour but de réduire le coût et d’accélérer le déploiement des réseaux gigabit (fibre optique, 5G, etc.) sur tout le territoire européen, y compris dans les zones rurales et moins densément peuplées. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la désignation de l’Institut Luxembourgeois de la Régulation (ILR) comme autorité compétente pour la gestion des litiges et l’application des sanctions en cas de manquement aux obligations prévues par le Règlement. ➢ Elle recommande de renforcer la sécurité juridique du dispositif en précisant les modalités de sanctions et en clarifiant la notion de « coût d’installation ». ➢ Elle regrette l’absence d’un barème précis pour les amendes et les astreintes en cas de manquement aux obligations ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Contexte et considérations générales Le Règlement précité s’inscrit dans la stratégie européenne de la « Décennie numérique », dont l’objectif est d’assurer, d’ici 2030, une couverture gigabit pour tous et un accès mobile performant (au moins équivalent à la 5G). Il modifie le règlement (UE) 2015/2120 sur l’accès à un Internet ouvert et la neutralité du Net, et remplace la directive 2014/61/UE, laquelle visait à réduire le coût du déploiement des infrastructures de communications électroniques à haut débit, à accroître l’efficacité de ces infrastructures en étendant à l’ensemble de l’Union européenne les meilleures pratiques existantes, et à améliorer les conditions de la mise en place et du fonctionnement du marché intérieur pour le développement de tous les secteurs de l’économie. Il introduit un cadre harmonisé à l’échelle européenne visant à faciliter le déploiement des réseaux gigabit de communications électroniques, en réduisant les coûts liés aux infrastructures physiques et aux démarches administratives. Il impose aux États membres de permettre aux opérateurs de réseaux de communications électroniques - tels que les fournisseurs d’accès à Internet, les opérateurs mobiles ou les gestionnaires d’infrastructures - un accès simplifié aux infrastructures existantes, y compris celles appartenant à d’autres secteurs que celui des télécommunications (ex : énergie, transport, etc.) lorsque ces dernières peuvent être utilisées pour le déploiement de réseaux numériques. Il encourage également la coordination des travaux de génie civil entre les opérateurs de réseaux de communications électroniques, de gaz et d’électricité (ciaprès les « Opérateurs ») ainsi qu’avec tous les autres acteurs concernés, afin d’optimiser les investissements et de limiter les perturbations liées aux travaux. Par ailleurs, le Règlement prévoit la simplification des procédures d’autorisation de déploiement des réseaux de communications électroniques pour réduire les délais et la complexité pour les opérateurs responsables de leur mise en œuvre. Enfin, il précise les cas dans lesquels l’obligation d’équiper les bâtiments neufs ou rénovés d’infrastructures internes adaptées à la fibre optique peut faire l’objet d’exemptions, notamment pour certains bâtiments stratégiques (militaires, sécurité nationale, patrimoine culturel) ou lorsque les coûts d’installation seraient disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus. Le Projet sous avis fixe quant à lui les dispositions nécessaires pour garantir l’application du Règlement au niveau national. Il désigne ainsi l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) comme autorité compétente pour le règlement des litiges et la mise en œuvre du régime de sanctions administratives en cas de manquement aux obligations prévues par le Règlement, et précise les modalités d’application des exemptions susmentionnées. Ces dispositions permettent d’ancrer le cadre européen dans l’environnement institutionnel luxembourgeois, en garantissant sa mise en œuvre conforme et opérationnelle. Au-delà de la stricte mise en œuvre des exigences européennes, selon l’exposé des motifs, ce Projet s’inscrit pleinement dans la continuité de la stratégie nationale « Une connectivité performante pour tous » adoptée en 2021, qui vise à réduire la fracture numérique et à soutenir la transformation digitale du pays en facilitant l’accès à des infrastructures de communications fiables et performantes, au service de la compétitivité de l’économie luxembourgeoise. Commentaire des articles Concernant l’article 2 L’article 2 du Projet mentionne les cas dans lesquels l’obligation d’installer des infrastructures physiques intérieures adaptées à la fibre ne s’applique pas, selon l’article 10 du Règlement. Ce dernier prévoit 2 types d’exemptions : l’une, pour les bâtiments commerciaux, industriels, artisanaux, agricoles et les entrepôts lorsque les coûts d’installation dépassent 7.000 euros, et l’autre, pour les 3 bâtiments classés en tant que patrimoine culturel national, les bâtiments militaires et ceux utilisés à des fins de sécurité nationale. Si la Chambre de Commerce salue ces dispositions qui permettent d’éviter des charges disproportionnées tout en respectant les objectifs de connectivité, elle recommande toutefois que soient précisés la notion de « coûts d’installation » et les modalités de justification de l’exemption afin d’assurer la transparence et la sécurité juridique. Concernant l’article 3 L’article 3 du Projet désigne l’ILR comme organisme compétent pour le règlement des litiges, conformément à l’article 14 du Règlement. La Chambre de Commerce accueille favorablement cette désignation qui contribue à renforcer la clarté du dispositif car cela évite toute ambiguïté sur le rôle de l’autorité compétente, par exemple en cas de différends entre Opérateurs ou avec les autorités. Concernant l’article 4, paragraphe 1 L’article 4, paragraphe 1 du Projet habilite l’ILR à infliger aux Opérateurs une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 euros en cas de manquement aux obligations prévues par le Règlement. Afin de renforcer la sécurité juridique et l’équité du dispositif, la Chambre de Commerce recommande d’introduire dans le Projet, un barème de sanctions proportionné à la taille et à la Concernant l’article 4, paragraphe 3 L’article 4, paragraphe 3 du Projet autorise l’ILR à prononcer, en remplacement ou en complément de l’amende, des sanctions administratives graduées telles qu’un avertissement, un blâme ou une interdiction d’effectuer certaines opérations. Si la Chambre de Commerce reconnaît que cette gradation vise à proportionner la sanction à la gravité des faits, elle déplore toutefois l’absence de précisions quant aux critères permettant à l’ILR de retenir l’une ou l’autre de ces mesures et souhaiterait que des lignes directrices à ce propos soient fournies. Concernant l’article 4, paragraphe 4 L’article 4, paragraphe 4 du Projet prévoit que l’ILR fixe des sanctions visées par l’article 4 du Projet après une procédure contradictoire. La Chambre de Commerce recommande de compléter le dispositif par un droit explicite d’accès, pour l’Opérateur, à l’intégralité du dossier et aux pièces sur lesquelles l’ILR entend fonder sa décision, et ce dans un délai raisonnable avant l’échéance fixée pour présenter ses moyens de défense. En outre, la Chambre de Commerce propose de fixer un délai minimal de dix jours ouvrables entre la mise à disposition complète du dossier et l’audition de l’Opérateur ou, le cas échéant, la date limite de dépôt de ses observations écrites. L’article 4, paragraphe 4 du Projet prévoit que l’Opérateur suspecté de manquement aux obligations prévues par le Règlement, est appelé à adresser ses moyens de défense par envoi recommandé. Par souci d’efficacité administrative, la Chambre de Commerce invite à autoriser, en alternative à l’envoi recommandé, dans la mesure du possible, la convocation et la notification par des moyens électroniques sécurisés garantissant la preuve de l’envoi et de la réception. 4 * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. NHO/DJI

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