← Luxembourg

Exposé des motifs La Fonction publique s’est engagée ces dernières années dans un processus d’amélioration continue de s

Exposé des motifs La Fonction publique s’est engagée ces dernières années dans un processus d’amélioration continue de sa politique de recrutement. À ce titre, l’examen-concours a été reformé en 2018 en introduisant des tests psychométriques informatisés et standardisés dans une épreuve d’aptitude générale (EAG). Après plus de 5 années d’expériences et compte tenu des informations que le ministère de la Fonction publique a récoltées en 2020 dans le cadre d’un bilan de l’examen-concours sur la perception des principaux acteurs du processus de recrutement, à savoir les candidats à l’EAG, les fonctionnaires stagiaires et employés en période d’initiation ainsi que les chefs d’administration et les gestionnaires des ressources humaines des ministères et administrations, il y a lieu de constater que le bilan de cette nouvelle EAG est très positif : • • • • • • il est apprécié que les tests de la nouvelle EAG évaluent désormais des compétences au lieu des connaissances ; les candidats à l’EAG la jugent moderne et la perçoivent comme plus objective de par sa nature et son mode de correction ; la correction automatique des tests, en plus d’être 100% objective, a permis un gain de temps important et a accéléré considérablement la communication des résultats ; la nouvelle formule de l’EAG a permis d’augmenter le pool de candidats avec des profils et compétences plus diverses ; les administrations reconnaissent qu’elles reçoivent des candidatures de profils plus variés, et certaines répondent qu’elles arrivent mieux à recruter des profils qui typiquement échouaient ou ne se présentaient pas à l’ancienne épreuve ; les administrations confirment qu’elles trouvent des candidats dans la majorité de leurs recrutements. Le bilan réalisé met également en lumière des pistes d’amélioration afin d’optimiser le processus de recrutement. Le présent projet de loi a pour objet d’adapter certaines modalités de l’examenconcours, de cibler davantage le contenu de l’EAG sur les exigences dans les différents groupes de traitement et d’améliorer le dispositif de l’épreuve spéciale. Le principe, introduit en 2015, que l’examen-concours se compose de 2 parties, à savoir une partie générale (appelée EAG depuis la réforme de 2018) organisée par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (CGPO) et une épreuve spéciale, ciblée sur les exigences spécifiques du poste vacant et organisée par l’administration qui recrute, est maintenu. À souligner par ailleurs qu’un des grands projets IT du programme de travail du CGPO porte sur le développement d’un nouveau système d’information « Recrutement » (appelé ci-après SI). Ce nouveau SI a pour objectif de digitaliser entièrement le processus de recrutement, de la publication du poste à la gestion de l’EAG, de la transmission des candidatures à la gestion des épreuves spéciales dans les administrations. 1 Le présent projet de loi abandonne la pratique de 2 à 3 sessions d’EAG par an et permet au candidat de passer son EAG au moment où il s’intéresse à un poste donné. Cette nouvelle pratique entraine une flexibilité pour le gestionnaire des ressources humaines d’un ministère ou d‘une administration dans la gestion des candidatures. Il peut suivre plus facilement les candidatures et inviter les candidats immédiatement après la réussite de l’EAG à l’épreuve spéciale (p.ex. à passer des tests ciblés sur les exigences du poste vacant, faire des tests de langues en ligne, etc.) en utilisant les fonctionnalités du nouveau SI. Ceci permet d’alléger la charge dans les administrations et d’accélérer le processus de sélection. Du côté du candidat, le nouveau SI permettra de rendre la consultation de ses résultats encore plus transparente. Il est envisagé de créer un espace candidat sur le portail MyGuichet dans lequel le candidat peut consulter ses résultats à l’EAG ainsi que la durée de validité de ces résultats. Il est également prévu d’y publier le résultat du candidat aux différents tests standardisés de l’épreuve spéciale. Le présent projet de loi a pour objet de revoir certains processus de sorte à pouvoir déployer le nouveau SI au moment de l’entrée en vigueur de la présente réforme de l’examen-concours. Pour des raisons de lisibilité, le MFP avait opté en 2023 d’introduire un projet d’un nouveau règlement grand-ducal, tout en reprenant les grandes lignes du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État. Ainsi, le Conseil d’État a été saisi le 8 août 2023 du projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les ministères et administrations de l’État et 1° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examen-concours d’admission au stage dans le administrations et service de l’État. Or, dans son avis n° CE 61.600 du 12 novembre 2024, le Conseil d’État a critiqué cette approche en considérant ce qui suit : « Il avait ainsi constaté que les règlements grand-ducaux qu’il est envisagé de prendre dans une matière réservée à la loi ne se conçoivent que dans le cadre prédéfini de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Dans cette perspective, il avait souligné la nécessité de faire figurer dans la loi les éléments essentiels de la matière, parmi lesquels figurent les conditions d’admission à l’examen-concours ainsi que les exigences minimales en matière de volume et de contenu de l’examen de même que les conditions de participation et de réussite à l’examen visé. Au vu des développements qui précèdent, la base légale conférée par l’article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi précitée du 16 avril 1979 risque ainsi d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité des dispositions réglementaires en vertu de l’article 102 de la Constitution (…) ». Pour tenir compte de ces critiques soulevées dans l’avis du Conseil d’État et afin de résoudre les problèmes y identifiés, le présent projet de loi a donc pour objectif de transférer les dispositions réglementaires concernées au niveau d’une loi. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.