Projet de loi portant fixation des conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examen-concours d’admission au stage dans les administrations de l’État 1 Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Champ d’application Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux examens-concours organisés pour l’admission au stage dans les catégories, groupes et sous-groupes de traitement suivants prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État : 1° dans la rubrique « Administration générale » :
- a)catégorie de traitement A :
- i)dans le groupe de traitement A1, aux sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial ainsi qu’à la fonction de l’inspecteur des finances du sous-groupe à attributions particulières ;
- ii)au groupe de traitement A2 ;
- b)catégorie de traitement B, dans le groupe de traitement B1, aux sous-groupes administratif, technique ainsi qu’éducatif et psychosocial ;
- c)catégorie de traitement C :
- i)dans le groupe de traitement C1, aux sous-groupes administratif et technique ;
- ii)dans le groupe de traitement C2, aux sous-groupes administratif et technique ; 2° dans la rubrique « Douanes » :
- a)catégorie de traitement A :
- i)dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe des douanes ;
- ii)dans le groupe de traitement A2, au sous-groupe des douanes ; 2
- b)catégorie de traitement B, au groupe de traitement B1 ;
- c)catégorie de traitement C, au groupe de traitement C1 ; 3° dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » :
- a)catégorie de traitement A :
- i)dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe policier ;
- ii)dans le groupe de traitement A2, au sous-groupe policier ;
- b)catégorie de traitement B, dans le groupe de traitement B1, au sous-groupe policier ;
- c)catégorie de traitement C, dans le groupe de traitement C1, au sous-groupe policier. Art. 2. Organisation de l’examen-concours
(1)L’examen-concours se compose de deux parties distinctes. La première partie de l’examen-concours correspond à une épreuve d’aptitude générale informatisée qui est organisée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre ». La deuxième partie de l’examen-concours se compose d’une épreuve spéciale axée sur le profil spécifique du poste vacant. Elle est organisée par le ministère ou l’administration concernés, ci-après dénommés indistinctement « administration », en cas de besoin en collaboration avec le ministre.
(2)Le ministre organise des épreuves d’aptitude générale pour chaque poste vacant publié pour lequel l’admission au stage se fait conformément aux dispositions de la présente loi. Art.
- Publication des postes vacants Les administrations communiquent au ministre les vacances de poste qui sont à occuper par le biais de l’examen-concours en indiquant le profil détaillé du poste vacant, sur base de la description de fonction et du profil de compétences associés, ainsi que le niveau et, s’il y a lieu, la spécialité de diplôme requis. Les postes vacants communiqués sont publiés sur le site Internet dédié au recrutement dans la Fonction publique. Art.
- Modalités d’inscription à l’épreuve d’aptitude générale Pour chaque poste vacant publié, les dates et horaires des sessions de l’épreuve d’aptitude générale, le délai d’inscription ainsi que la date d’envoi des résultats de l’épreuve sont renseignés. L’inscription à une session de l’épreuve d’aptitude générale se fait par la voie électronique dans les délais indiqués dans la publication. 3 Art.
- Conditions d’admission à l’épreuve d’aptitude générale
(1)Un candidat est admis à participer à l’épreuve d’aptitude générale déterminée si, 1° au vu de sa notice biographique et de son diplôme, il remplit les conditions d’études telles que déterminées à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, 2° il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées au paragraphe 3 et 3° il n’a pas eu de deuxième échec à une épreuve d’aptitude générale au cours des douze derniers mois, tel que visé à l’article 8, alinéa 2. Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’aptitude générale pour un groupe de traitement donné depuis moins d’un an à partir de la réception des résultats conformément à l’article 7, paragraphe 8, et qui n’a pas encore été admis au stage dans ce groupe de traitement, n’est pas admis à participer à l’épreuve d’aptitude générale pour ce groupe de traitement pendant ce délai. Le candidat qui remplit les conditions d’études pour l’admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d’études pour l’admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d’études exigé est inférieur.
(2)Le candidat doit fournir une copie de son diplôme, une lettre de motivation pour le poste brigué et une notice biographique renseignant les informations suivantes : 1° ses nom et prénoms ; 2° son numéro d’identification ; 3° sa nationalité ; 4° son adresse électronique ; 5° la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ; 6° ses diplômes ; 7° son expérience professionnelle et 8° ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. Le candidat ayant un diplôme qui n’est pas rédigé en langue française, allemande ou anglaise, doit fournir une traduction assermentée de son diplôme. Art. 6. Déroulement de l’épreuve d’aptitude générale
(1)Avant le début de l’épreuve d’aptitude générale, il est procédé à un contrôle d’identité du candidat.
(2)Le candidat doit respecter les consignes relatives aux modalités de connexion et de sécurité communiquées pour accéder aux tests de l’épreuve d’aptitude générale. 4
(3)Au cours de l’épreuve d’aptitude générale, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le ministre sont interdites. Le candidat fautif est exclu de l’épreuve d’aptitude générale. Cette exclusion équivaut à un échec. Avant le début de chaque session de l’épreuve d’aptitude générale, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. Art. 7. Épreuve d’aptitude générale
(1)Pour le groupe de traitement A1, l’épreuve d’aptitude générale se compose des tests informatisés suivants : 1° Test de raisonnement abstrait ; 2° Test de raisonnement verbal ; 3° Test de raisonnement numérique ; 4° Test de capacité de planification ; 5° Test de jugement situationnel sur la compétence « servir le client-usager » ; 6° Test de jugement situationnel sur la compétence « conseiller ».
(2)Pour le groupe de traitement A2, l’épreuve d’aptitude générale se compose des tests informatisés suivants : 1° Test de raisonnement abstrait ; 2° Test de raisonnement verbal ; 3° Test de raisonnement numérique ; 4° Test de capacité de planification ; 5° Test de jugement situationnel sur la compétence « servir le client-usager » ; 6° Test de jugement situationnel sur la compétence « conseiller ».
(3)Pour le groupe de traitement B1, l’épreuve d’aptitude générale se compose des tests informatisés suivants : 1° Test de raisonnement abstrait ; 2° Test de raisonnement verbal ; 3° Test de raisonnement numérique ; 4° Test de capacité de planification ; 5° Test de capacité de contrôle et de précision ; 6° Test de jugement situationnel sur la compétence « servir le client-usager » ; 5 7° Test de jugement situationnel sur la compétence « coopérer ».
(4)Pour le groupe de traitement C1, l’épreuve d’aptitude générale se compose des tests informatisés suivants : 1° Test de raisonnement abstrait ; 2° Test de raisonnement verbal ; 3° Test de raisonnement numérique ; 4° Test de capacité de planification ; 5° Test de capacité de contrôle et de précision ; 6° Test de jugement situationnel sur la compétence « servir le client-usager » ; 7° Test de jugement situationnel sur la compétence « coopérer ».
(5)Pour le groupe de traitement C2, l’épreuve d’aptitude générale se compose des tests informatisés suivants : 1° Test de raisonnement abstrait ; 2° Test de raisonnement verbal ; 3° Test de raisonnement numérique ; 4° Test de jugement situationnel sur la compétence « servir le client-usager » ; 5° Test de jugement situationnel sur la compétence « coopérer ».
(6)L'évaluation de chaque test est faite de manière standardisée sur une échelle en Stanine. L’échelle en Stanine distribue les scores de 1 à 9, 1 étant le score le plus faible et 9 le score le plus élevé.
(7)Pour le calcul du résultat final de l’épreuve d’aptitude générale d’un groupe de traitement donné, les tests sont pris en compte à pondération égale. Le candidat a réussi à l’épreuve d’aptitude générale lorsqu’il a obtenu un résultat correspondant au moins à un score moyen de 5 sur l’échelle en Stanine.
(8)Le candidat se voit notifier les résultats à l’épreuve d’aptitude générale par voie électronique au plus tard à la date indiquée dans la publication du poste. Art.
- Échec à l’épreuve d’aptitude générale Le candidat ayant échoué à l’épreuve d’aptitude générale dans un groupe de traitement peut se présenter une nouvelle fois à l’épreuve d’aptitude générale organisée pour un poste publié dans le même groupe de traitement. En cas d’un deuxième échec, dans un délai d’un an à partir de la notification de l’échec précédent, le candidat ne peut se représenter à une épreuve d’aptitude générale organisée dans ce groupe de traitement pendant la durée d’un an à partir de la notification des résultats conformément à l’article 7, paragraphe
- Art.
- Épreuve spéciale 6
(1)L’épreuve spéciale, axée sur le profil spécifique du poste vacant, peut revêtir la forme de tests spécifiques d’aptitude ou de raisonnement, d’exercices de mise en situation professionnelle, d’épreuves linguistiques ou rédactionnelles, ou d’un entretien professionnel structuré.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’épreuve spéciale en vue de l’admission au stage dans les catégories énumérées à l’article 1er, point 3°, est organisée conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, l’épreuve spéciale en vue de l’admission au stage des pompiers professionnels dans les catégories énumérées à l’article 1er, point 1°, est organisée conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Art. 10. Conditions d’admission à l’épreuve spéciale
(1)Le candidat ayant réussi à l’épreuve d’aptitude générale dans un groupe de traitement peut postuler à l’épreuve spéciale pour un poste publié dans ce même groupe de traitement pendant la durée d’un an à partir de la réception des résultats conformément à l’article 7, paragraphe 8, sous réserve d’avoir présenté sa demande par voie électronique dans le délai indiqué dans la publication du poste. Le candidat admis au stage dans un groupe de traitement donné n’est plus admissible à l’épreuve spéciale pour un autre poste publié dans ce même groupe de traitement sur la base de sa réussite à l’épreuve d’aptitude générale visée à l’alinéa 1er.
(2)Par une décision motivée, l’administration peut refuser l’admission d’un candidat à l’épreuve spéciale. Art.
- Validité des résultats de l’épreuve spéciale Pour une épreuve spéciale organisée par une administration en collaboration avec le ministre, conformément à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3, les résultats d’un candidat obtenus dans un ou plusieurs tests sont d’office pris en compte dans l’épreuve spéciale, à condition : 1° qu’il s’agisse du même test d’aptitude ou de raisonnement, évalué de manière informatisée et standardisée et que les résultats ne datent pas de plus d’un an à compter de la date de la passation du test, ou 2° dans le cas d’une épreuve linguistique, qu’elle ait été évaluée de manière informatisée et standardisée et que les résultats ne datent pas de plus de six mois à compter de la date de la passation du test. 7 Art.
- Commission de surveillance
(1)Il est institué auprès du ministre une commission de surveillance, ci-après dénommée « commission », dont la mission consiste à : 1° examiner le taux de réussite à l’épreuve d’aptitude générale et veiller à la validité et la fiabilité des tests ; 2° examiner toute doléance ou remarque relative à l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale ou d’une épreuve spéciale dans une administration ; 3° faire des recommandations au ministre ; 4° établir pour le ministre un rapport annuel sur l’organisation des épreuves d’aptitude générale.
(2)La commission se compose de trois membres, dont le président, nommés chaque année par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Toutes les nominations sont révocables à tout moment.
(3)Sur convocation du président, la commission se réunit : 1° au moins deux fois par an ; 2° lorsqu’un membre de la commission ou un des observateurs en font la demande. Un procès-verbal est dressé pour chaque réunion. Art. 13. Nomination des observateurs
(1)Le ministre nomme chaque année, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur par groupe de traitement. Les observateurs participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
(2)Les observateurs sont convoqués aux réunions de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.
(3)Le nom et les coordonnées de contact de l’observateur du groupe de traitement respectif sont communiqués aux candidats après leur inscription à l’épreuve d’aptitude générale. Les candidats ont le droit de contacter l’observateur pour lui communiquer des remarques ou doléances éventuelles sur l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale ou sur l’organisation de l’épreuve spéciale dans une administration concernée.
(4)Au cas où les observateurs croient avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves d’aptitude générale ou d’une épreuve spéciale, ils doivent incessamment en informer le président de la commission. Lors des réunions de la commission, les observateurs ont le droit de faire acter au procès-verbal de la commission leurs remarques relatives à l’organisation des épreuves d’aptitude générale ou l’organisation d’une épreuve spéciale dans une administration. S’ils ne présentent pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. 8
(5)Les observateurs peuvent également informer directement le ministre par une note écrite lorsqu’ils ont constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité d’une épreuve d’aptitude générale ou d’une épreuve spéciale. Suivant la gravité du fait constaté dans l’organisation d’une épreuve spéciale, le ministre en informe le ministre du ressort concerné. Art. 14. Sélection et affectation des candidats
(1)Le ministre du ressort, sur proposition de l’administration ayant organisé l’épreuve spéciale ou, dans le cas de l’Administration gouvernementale, le ministre ayant celle-ci dans ses attributions, sur proposition du ministre du ressort, procède à l’occupation du poste vacant, en fonction de l’adéquation du profil des compétences et des résultats des épreuves des candidats.
(2)Avant l’admission au stage, le candidat retenu doit remplir la condition de la connaissance des trois langues administratives prévue à l’article 2, paragraphe 1er, lettre f), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et fournir respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions les pièces suivantes: 1° un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; 2° une copie de la carte d’identité ; 3° s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de l’équivalence des diplômes obtenus ; 4° s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres. Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénoms, sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg.
(3)Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande est écarté de la procédure de recrutement.
(4)L’admission au stage peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites.
(5)Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l’administration qui dispose du poste vacant. Art. 15. Disposition transitoire Le candidat ayant réussi à l’épreuve d’aptitude générale avant l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ayant pas encore été admis au stage est admissible aux épreuves spéciales pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la détermination des résultats par la commission d’examen. 9