Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État, en vue de la mise en œuvre du point 14 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 1 Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du […] et celle du Conseil d’État du […] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État, les termes « aux fonctionnaires dont les fonctions ont été créées sur la base de l'article 76 de la Constitution » sont remplacés par les termes « aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement » et les termes « aux membres de la Force publique, les » sont remplacés par les termes « aux membres du cadre policier de la Police grand-ducale, aux membres du personnel militaire de l’Armée, aux ». Art. 2. À l’article 2 de la même loi, le paragraphe 4 est abrogé. Art. 3. À la suite de l’article 2 de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles 2-1 et 2-2, libellés comme suit : « Art. 2-1.
(1)La demande de saisine de la commission de conciliation, dénommée ci-après « commission », est dûment motivée et accompagnée d’un dossier complet qui spécifie l’objet exact du litige et ses antécédents. Le président peut réclamer les pièces supplémentaires qu’il juge utiles. La commission est convoquée par le président, sur la demande écrite de l’une des parties. Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission qui procèdent à l’instruction. La première réunion de la commission a lieu au plus tard dans les trois mois de la date de la réception de la demande de saisine.
(2)Avant tout autre progrès en cause, la commission statue sur la recevabilité de sa saisine en vérifiant si toutes les conditions prévues à l’article 2 sont remplies. Elle statue à la majorité de ses membres.
(3)Les réunions de la commission ne sont pas publiques.
(4)Le président fixe les dates des séances et dirige les réunions de la commission. Les deux groupes de représentants peuvent formuler conjointement une proposition de conciliation dans un délai de trois mois à partir de la première séance de la commission. Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle durée de trois mois en cas d’accord des deux groupes. Au cas où une proposition conjointe n’est pas formulée, le président peut formuler une proposition de conciliation de sa propre initiative dans le délai d’un mois à partir de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2. 2
(5)Lorsqu’une proposition de conciliation est formulée au sens du paragraphe 4, les représentants des deux groupes signent le procès-verbal de conciliation dans le délai de huit jours au plus tard. Lorsque ce délai est passé, le président constate la non-conciliation dans le même délai. Il en est de même lorsqu’aucune proposition de conciliation n’est formulée conformément au paragraphe 4. Une copie du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est adressée aux deux parties.
(6)Dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la conciliation, le président peut suspendre la procédure pendant une durée maximale d’un an.
(7)En cas de non-conciliation, le différend est soumis, sur la demande de l’une des parties et dans un délai de quarante-huit heures, au médiateur. Le médiateur essaie de concilier les parties dans un délai de trois mois à compter du jour de la saisine. S’il n’y parvient pas, il leur soumet dans un délai de huit jours, sous forme de recommandation, des propositions en vue du règlement du différend. Le délai de huit jours commence à courir à partir respectivement du constat de l’échec de la médiation ou du moment où le délai de trois mois susmentionné a expiré.
(8)Les délais prévus par le présent article sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. Art. 2-
- Les articles 2 et 2-1 sont applicables aux membres du personnel visés à l’article 1er, paragraphe
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