Texte coordonné Loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État (extrait) Art. 1er.
- Les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État. Par personnel au sens de la présente loi, il faut entendre les fonctionnaires, les stagiaires, les employés et les auxiliaires.
- Il est interdit de se mettre en grève aux fonctionnaires dont les fonctions ont été créées sur la base de l'article 76 de la Constitution aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, aux Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires, aux Conseillers de Légation, aux autres agents diplomatiques, s'ils exercent en poste à l'étranger les fonctions de chef de mission à titre permanent ou ad intérim, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux chefs d'administration et à leurs adjoints, aux directeurs des établissements d'enseignement et à leurs adjoints, au personnel des administrations judiciaires et pénitentiaires, aux membres de la Force publique, les aux membres du cadre policier de la Police grand-ducale, aux membres du personnel militaire de l’Armée, aux pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, au personnel médical et paramédical des services de garde, aux agents de sécurité et au personnel chargé de la sécurité dans les services. Art.
- Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les collectivités visés à l’article 1er et qui concernent les intérêts soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de ces collectivités lorsque le litige est généralisé, soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de l’une ou de l’autre administration ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, lorsque le litige n’est pas généralisé, et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé ainsi qu’à l’organisation des administrations et services de l’État ou des établissements publics qui en dépendent. En dehors de son président, magistrat de l'ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq représentants de l'autorité publique et de cinq représentants de l'organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige et d’autant de suppléants. Le président est nommé par le Grand-Duc pour une période de trois ans; les représentants de l'autorité publique sont désignés par le Gouvernement en conseil; les représentants des organisations syndicales sont désignés par celles-ci, compte tenu des critères suivants: 1 a) lorsque le litige collectif est généralisé, l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national pour les secteurs visés par la présente loi auront seules le droit de désigner les cinq représentants parmi leurs membres ; b) lorsque le litige collectif n'est pas généralisé, mais qu'il est limité soit à l'une ou l'autre administration, soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigneront trois représentants, l'organisation ou les organisations syndicales représentant pour le secteur concerné plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres.
- Est considéré comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d'une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente exclusivement du personnel de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État. Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national ou pour le secteur concerné, celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance.
- En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour Supérieure de Justice siégeant comme médiateur.
- La procédure devant la Commission de conciliation et devant le médiateur pourra être fixée par règlement grand-ducal. Art. 2-1.
(1)La demande de saisine de la commission de conciliation, dénommée ci-après « commission », est dûment motivée et accompagnée d’un dossier complet qui spécifie l’objet exact du litige et ses antécédents. Le président peut réclamer les pièces supplémentaires qu’il juge utiles. La commission est convoquée par le président, sur la demande écrite de l’une des parties. Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission qui procèdent à l’instruction. La première réunion de la commission a lieu au plus tard dans les trois mois de la date de la réception de la demande de saisine.
(2)Avant tout autre progrès en cause, la commission statue sur la recevabilité de sa saisine en vérifiant si toutes les conditions prévues à l’article 2 sont remplies. Elle statue à la majorité de ses membres.
(3)Les réunions de la commission ne sont pas publiques.
(4)Le président fixe les dates des séances et dirige les réunions de la commission. Les deux groupes de représentants peuvent formuler conjointement une proposition de conciliation dans un délai de trois mois à partir de la première séance de la commission. Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle durée de trois mois en cas d’accord des deux groupes. Au cas où une proposition conjointe n’est pas formulée, le président peut formuler une proposition de conciliation de sa propre initiative dans le délai d’un mois à partir de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2.
(5)Lorsqu’une proposition de conciliation est formulée au sens du paragraphe 4, les représentants des deux groupes signent le procès-verbal de conciliation dans le délai de huit jours au plus tard. Lorsque ce délai est passé, le président constate la non-conciliation dans le même délai. Il en est de même lorsqu’aucune proposition de conciliation n’est formulée conformément au paragraphe 4. Une copie du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est adressée aux deux parties. 2
(6)Dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la conciliation, le président peut suspendre la procédure pendant une durée maximale d’un an.
(7)En cas de non-conciliation, le différend est soumis, sur la demande de l’une des parties et dans un délai de quarante-huit heures, au médiateur. Le médiateur essaie de concilier les parties dans un délai de trois mois à compter du jour de la saisine. S’il n’y parvient pas, il leur soumet dans un délai de huit jours, sous forme de recommandation, des propositions en vue du règlement du différend. Le délai de huit jours commence à courir à partir respectivement du constat de l’échec de la médiation ou du moment où le délai de trois mois susmentionné a expiré.
(8)Les délais prévus par le présent article sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. Art. 2-
- Les articles 2 et 2-1 sont applicables aux membres du personnel visés à l’article 1er, paragraphe
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