A-4273/25-34 CHFEP Doc. parl. n° 8570 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 15 octobre 2025 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État, en vue de la mise en œuvre du point 14 de l’accord salarial dans la fonction publique du 29 janvier 2025 Par dépêche du 1er juillet 2025, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question a pour objet de transposer dans la législation applicable dans la fonction publique étatique les mesures prévues par le point 14 de l’accord salarial conclu le 29 janvier 2025 entre le gouvernement et la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP, à savoir: - l’insertion, dans la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État, de la précision que la procédure de conciliation et de médiation y prévue est applicable aux agents qui n’ont pas le droit de faire grève; - la précision dans la même loi que la commission de conciliation est compétente pour trancher in limine litis la recevabilité d’une procédure de conciliation lancée par une organisation syndicale; - l’intégration dans la même loi des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de médiation qui sont actuellement prévues par un règlement grand-ducal. Le projet de loi procède par ailleurs à l’adaptation de certaines terminologies dans la loi en vigueur et il prévoit de prolonger de six semaines à trois mois le délai dans lequel doit avoir lieu la première réunion de la commission de conciliation. La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut s’empêcher de rappeler brièvement la raison d’être des mesures du point 14 de l’accord salarial. La procédure de conciliation et de médiation prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État et le recours à celle-ci par les agents visés à l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi (agents publics qui n’ont pas le droit de faire grève) ont été arbitrairement remis en cause par la partie gouvernementale dans le cadre d’une procédure de conciliation initiée en relation avec la suppression du système d’appréciation des performances professionnelles auprès de l’Armée. Auparavant, l’application de cette procédure, qui a fonctionné très bien, n’a encore jamais été contestée. -2À noter que, dans son avis n° A-236 du 25 novembre 1975 sur le projet de loi n° 1726 portant réglementation de la grève dans les services publics, la Chambre avait déjà estimé que « les groupes de fonctionnaires auxquels il sera interdit de se mettre en grève devraient (…), au cas où leurs négociations normales n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant, pouvoir faire usage de la procédure devant la commission de conciliation et, le cas échéant, des bons offices du médiateur ». Elle y avait aussi relevé qu’« il est vrai que le texte du projet ne semble pas s’y opposer », mais qu’« il serait cependant plus clair si le paragraphe 2 commençait par la tournure: "Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 2 ci-dessous, il est interdit ... " ». Il est regrettable que, cinquante années plus tard, la mauvaise foi du gouvernement et le litige subséquent aient maintenant mené à la nécessité de préciser définitivement le texte de la loi afin de garantir le respect des procédures dans la finalité pour laquelle elles ont été mises en place initialement. Du moins, il n’y aura plus de doute à l’avenir. Ensuite, la Chambre se demande si les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État, et plus précisément celles de l’article 1er, définissant le champ d’application de la loi, ne devraient pas être revues. En effet, c’est notamment l’interdiction du droit de faire grève qui peut poser problème. La Chambre y a rendu attentif dès le départ dans ses avis sur le projet de loi n° 1726. Elle avait même formulé une contre-proposition de loi, de laquelle il avait effectivement été tenu compte dans le cadre des travaux parlementaires relatifs audit projet de loi, ceci entre autres pour modérer l’interdiction du droit de faire grève dans la fonction publique. La question fondamentale qui se pose est celle de la conformité avec la Constitution de l’interdiction du droit de faire grève prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi. Dans son avis n° A-169 du 19 juillet 1974, la Chambre avait formulé maintes réflexions à ce sujet, notamment au regard des libertés syndicales. Si la question s’est déjà posée en 1974 sur le fondement des libertés syndicales, elle se pose a fortiori depuis l’introduction du droit de grève dans la Constitution. En effet, en 1974, et en 1979 au moment de l’entrée en vigueur de la loi portant réglementation de la grève dans la fonction publique étatique, le droit de grève n’était pas encore consacré par la Constitution. Ce droit y a seulement été introduit par la loi du 29 mars 2007 portant 1. révision des paragraphes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.