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Commentaire des articles Ad articles 1er à 4 Les articles 1 à 4 du présent projet de loi ont pour objet la transposition

Commentaire des articles Ad articles 1er à 4 Les articles 1 à 4 du présent projet de loi ont pour objet la transposition de l’article 15 de la directive. Ce dernier impose aux Etats membres de désigner parmi ses autorités compétentes une unité ou un organisme qui veille à la coordination et à la coopération entre les autorités répressives et les autorités chargées d’appliquer les mesures restrictives de l’Union européenne, en ce qui concerne les activités criminelles couvertes par la directive. Les articles 1 à 4 s’inspirent largement des dispositions de la loi du 20 juillet 2022 portant création d’un comité de suivi en matière de mesures restrictives et en matière financière. Les auteurs ont opté pour la création d’un nouveau comité, dont la mission principale consistera à veiller à la compréhension commune des liens entre la répression pénale et la répression administrative, de même que dans l’échange d’informations à des fins stratégiques concernant l’application et les violations de mesures restrictives en matière commerciale et financière. Le nouveau comité de coordination et de coopération en matière de mesures restrictives permettra ainsi un échange entre tous les acteurs concernés par les mesures restrictives ainsi que les autorités répressives en charge des enquêtes et poursuites pénales en la matière, sans préjudice du secret de l’instruction en matière pénale. Il s’agit surtout d’assurer une compréhension commune du contenu et de l’étendue des différentes mesures restrictives, leur application et leur mise en œuvre en pratique, ainsi que les modus operandi des personnes concernées par les mesures restrictives afin de contourner ces dernières. In fine, ces échanges ont donc comme objet de rendre les mesures restrictives ainsi que les enquêtes et poursuites pénales plus effectives en cas de violation de ces dernières. La composition du comité prévue à l’article du présent projet de loi comprend tous les ministères et organismes concernés par les mesures restrictives qui résultent des différents régimes de sanctions européens et internationaux1, ainsi que les autorités nationales d’enquêtes et de poursuites en matière pénale. A cet égard, il convient de renvoyer aux commentaires sous l’article 9 du présent projet de loi, relatifs à l’article 19, paragraphe 4 nouveau, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, qui expliquent les difficultés liées à l’exhaustivité d’une liste énumérant tous les ministères et entités concernés, sachant qu’en principe, chaque ministère peut potentiellement être concerné par la mise en œuvre de mesures restrictives, en application des dispositions des régimes de sanctions dans leur état actuel. L’article 3 du présent projet de loi énumère ainsi toutes les entités concernées actuellement de manière spécifique par l’application d’une mesure restrictive résultant des différents régimes de sanctions, tandis que l’article 4, paragraphe 2, du projet de loi permet d’inviter d’autres représentants du secteur public et privé en cas de besoin et en fonction de l’ordre du jour afin de tenir compte des évolutions futures. Le comité est co-présidé par le représentant du ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions, conformément à leurs compétences spécifiques et complémentaires en matière de mesures restrictives précisées dans le règlement interne du gouvernement. Cette collaboration garantit une 1 A noter que les termes « régimes de sanctions » et « régimes de mesures restrictives » sont utilisés de manière interchangeable. Page 1 sur 16 approche intégrée et cohérente dans la mise en œuvre des mesures restrictives internationales, tout en assurant une coordination efficace des différents aspects prévus par la directive. Ad article 5 La modification apportée à l’article 506-1, point 1, du Code pénal vise à compléter la liste des infractions primaires de blanchiment par les infractions prévues à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, donc les violations de mesures restrictives en matière commerciale. Les infractions en relation avec les mesures restrictives en matière financière font déjà partie de la liste précitée, introduites par la loi du 20 juillet 2022 portant création d’un comité de suivi de mesures restrictives en matière financière. Ensemble avec l’ajout précité opéré par ce projet de loi, ces deux dispositions transposent l’article 18 de la directive qui complète l’article 2, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal en ajoutant la violation de mesures restrictives à la liste des catégories d’infractions qui sont à considérer comme une « activité criminelle » dans le domaine du blanchiment des capitaux. Ad article 6 L’article 6 du présent projet de loi est le corollaire de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. Ad article 7 L’article 7 est le corollaire de l’article 6, paragraphes 2 et 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. Ad article 8 La liste des infractions à l’article 29, paragraphe 1er de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est complétée par une référence aux infractions en matière de violations de mesures restrictives prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, en matière commerciale. L’article 7 de la directive impose aux Etats membres de garantir qu’une personne morale tenue responsable d’une violation de mesures restrictives soit passible de sanctions pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, qui comprennent des amendes pénales et peuvent comprendre d’autres sanctions pénales ou non pénales, telles que p.ex. l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions. L’article 29 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics permet d’exclure des opérateurs économiques qui se seraient avérés non fiables en raison de manquements à leurs obligations professionnelles ou en raison de la commission de certaines infractions, y compris d’infractions économiques et financières telles que le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou encore la corruption. De telles fautes professionnelles graves peuvent remettre en question l’intégrité d’un opérateur économique et avoir pour conséquence que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour se voir attribuer un marché public. L’ajout proposé à l’article 29, paragraphe 1er, vise ainsi à permettre aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marchés publics en raison d’une condamnation pour violation de mesures restrictives, transposant ainsi l’article 7, paragraphe 1er, lettre

  1. b)de la directive. Page 2 sur 16 Commentaires généraux relatifs aux articles 9 et 11 du projet de loi En ce qui concerne les modifications apportées à la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière par les articles 9 et 11 du présent projet de loi, plusieurs observations générales s’imposent, dans la mesure où elles s’appliquent aux deux lois précitées. Le champ d’application des infractions pénales et des sanctions en matière de violations de mesures restrictives La directive s’applique aux violations de mesures restrictives de l’Union européenne. Au niveau international, il existe également des mesures restrictives résultant des dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies en application du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Au niveau national, des mesures restrictives peuvent être prises par règlement grandducal pour assurer la défense de la sécurité nationale et extérieure ou des intérêts vitaux du pays et en attendant la prise formelle de décisions au sein de l’Organisation des Nations unies ou de l’Union européenne. Par ailleurs, l'Union européenne met en œuvre toutes les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies en les reprenant dans le droit de l’Union européenne. La loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière s’appliquent à ces trois types de mesures restrictives. Le présent projet de loi suit cette logique et transpose les exigences de la directive à tous les types de mesures restrictives afin de renforcer et harmoniser le cadre légal national en matière de poursuites des violations de mesures restrictives. Terminologie La directive utilise les termes « personnes physiques ou morales, entités ou organismes », tandis que certains des textes européens à la base des régimes de mesures restrictives financières et commerciales emploient les termes « personnes physiques ou morales, entités ou groupes ». Compte tenu de la multitude de textes européens et internationaux portant création des régimes de mesures restrictives, dont certains, tels que le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, différencient entre les termes « groupes » et « entités », il convient d’ajouter le terme « organisme » aux termes « personnes physiques et morales, entités et groupes » repris dans la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière, afin de tenir compte des différences de terminologie et d’éviter d’exclure l’application de mesures restrictives à certaines entités, groupes ou organismes désignés. Les incriminations prévues à l’article 3, paragraphe 1er, de la directive L’article 3, paragraphe 1er de la directive définit les comportements qui constituent des infractions pénales, lorsque ces derniers sont adoptés en violation d’une interdiction ou d’une obligation qui constitue une mesure restrictive. Il convient de noter que les incriminations spécifiques prévues par l’article 3, paragraphe 1 er, de la directive ne font aucune distinction entre des violations de mesures restrictives en matière financière Page 3 sur 16 et celles en matière commerciale. Le cadre légal luxembourgeois différencie cependant entre ces deux types de violations de mesures restrictives, de sorte que les incriminations prévues à l’article 3, paragraphe 1er de la directive ont été transposées dans deux lois distinctes : à l’article 9 du présent projet de loi portant modification de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations (mesures restrictives en matière commerciale) et à l’article 11 du présent projet de loi portant modification de l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. Il s’agit d’une transposition assez littérale avec quelques adaptations mineures de la terminologie pour harmoniser cette dernière avec les dispositions existantes du cadre légal national. A cet égard, il importe de relever que certaines des incriminations de la directive ne relèvent que du domaine des mesures restrictives en matière financière (article 3, paragraphe 1er, lettres
  2. a)b),
  3. f)et
  4. h)de la directive), d’autres relèvent du domaine des mesures restrictives en matière commerciale (article 3, paragraphe 1er, lettre
  5. e)et
  6. g)de la directive), tandis que certaines autres relèvent des deux domaines (article 3, paragraphe 1er, lettres
  7. d)et
  8. i)de la directive). Les différentes incriminations apportées par la directive se retrouvent donc transposées soit dans l’une, soit dans l’autre, soit dans les deux lois précitées en fonction de la matière dont elles relèvent. L’article 3, paragraphe 1er, lettre
  9. c)de la directive relatif à l’interdiction de permettre à des personnes physiques désignées d’entrer ou de transiter sur le territoire d’un Etat membre en violation d’une interdiction qui constitue une mesure restrictive, ne relève strictement parlant d’aucun de ces deux domaines. Cependant, dans la mesure où la violation d’une telle mesure restrictive était déjà prévue par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, il a été choisi de maintenir l’incrimination y relative dans la loi précitée. Les sanctions pénales à l’encontre de personnes physiques prévues à l’article 5 de la directive La directive distingue clairement entre les sanctions à l’encontre de personnes morales et celles à l’encontre de personnes physiques. Concernant les personnes physiques, l’article 5, paragraphe 3, de la directive impose des peines d’emprisonnement d’un certain seuil pour les différentes infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1er, de la directive. Les infractions pénales, auxquelles il est fait référence à l’article 5, paragraphe 3, lettres a),
  10. b)et
  11. d)de la directive doivent être passibles de peines d’emprisonnement d’un an (lettre a)), et de cinq ans (lettres
  12. b)et d)), lorsque ces infractions pénales concernent au moins des fonds, des ressources économiques, des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur d’au moins 100 000 € à la date à laquelle l’infraction a été commise. Les auteurs du présent projet de loi ont opté de ne pas transposer le seuil précité de 100 000 €, la législation luxembourgeoise de droit commun en matière pénale ne soumettant pas en règle générale l’engagement de poursuites pénales à l’existence de valeurs minimales sur lesquelles porte l’infraction. Il s’y ajoute que le principe de l’opportunité des poursuites permet au ministère public de ne pas engager des poursuites pénales lorsque l’infraction porte sur des montants dérisoires et/ou que le dommage qui en résulte est limité. Il est ainsi recommandé de prévoir les peines d’emprisonnement fixées par la directive indépendamment de la valeur sur laquelle porte l’infraction. Page 4 sur 16 L’introduction de telles valeurs aurait entraîné la nécessité de prévoir les peines d’emprisonnement indiquées par la directive, tout en introduisant d’autres peines pour les différentes infractions lorsque les montants sont inférieurs à 100.000 €, ce qui aurait eu comme conséquence d’alourdir considérablement la charge des autorités judiciaires qui devront être en mesure de déterminer le montant exact sur lequel porte l’infraction. Le même argumentaire explique pourquoi les auteurs ont opté de ne pas faire usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 2 de la directive, qui permet aux Etats membres de ne pas incriminer les comportements énumérés à l’article 3, paragraphe 1er de la directive, lorsque ces comportements concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur inférieure à 10 000 €. L’article 5, paragraphe 3 de la directive énonçant les peines d’emprisonnement maximales d’au moins un certain seuil en fonction des infractions, a été transposé à l’article 11 du présent projet de loi portant sur les violations de mesures restrictives en matière financière, respectivement l’article 9 du projet de loi en ce qui concerne les violations de mesures restrictives en matière commerciale. Il importe de relever que le présent projet de loi harmonise les sanctions pénales maximales prévues pour la violation de mesures restrictives en matière financière et en matière commerciale, où à l’heure actuelle, il existe des divergences très importantes en ce qui concerne le seuil des amendes pénales (12.500 € à 5.000.000 € en matière financière et 251 € à 250.000 € en matière commerciale ; l’amende pouvant être portée, dans les deux matières, au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction, lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain financier important). Il s’agit cependant d’une différenciation entre les violations de mesures restrictives dans deux domaines différents qui n’est pas prévue par la directive, et dont les dispositions sont prévues dans deux textes de loi différents dans le régime légal luxembourgeois. A des fins de cohérence, il est donc proposé dans le présent projet de loi d’aligner, pour autant que possible et raisonnable, les sanctions pénales maximales pour les violations de mesures restrictives en matière commerciale prévues par la loi du 27 juin 2018 précitée aux sanctions existantes pour les violations de mesures restrictives en matière financière prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2020 précitée, en ce qui concerne les personnes physiques. Cette solution concerne la majorité des nouvelles incriminations spécifiques et guide en même temps la hauteur des amendes pénales pour les autres infractions pénales, considérées par la directive comme étant d’une moindre gravité. Bien que la solution précitée conduise à une importante augmentation des amendes pénales concernant les violations de mesures restrictives en matière commerciale, elle aligne le niveau des amendes pénales maximales dans ces deux matières et transpose l’exigence de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives (article 5, paragraphe 1er de la directive), tout en laissant une large fourchette de peines qui permet une individualisation de la peine en fonction des circonstances de l’affaire à l’appréciation des juges de fond. Les auteurs estiment néanmoins opportun de ne pas aligner le montant minimal de la fourchette des amendes pénales applicables aux personnes physiques en cas de violations de mesures restrictives en matière commerciale, à l’exclusion de celles relatives à la facilitation de l’accès au territoire, à celui prévu en matière financière. Il est proposé de relever le seuil minimal actuel de 251 € prévu à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 précitée à 1.250 € afin de satisfaire au besoin de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, et qui permet néanmoins de refléter la diversité des comportements susceptibles d’être sanctionnés en matière commerciale au titre des régimes de sanctions, notamment Page 5 sur 16 dans le cadre des mesures adoptées à l’encontre de la Russie, dont le champ d’application est particulièrement vaste et technique. Toutes les violations n’emportent pas le même degré de gravité ni le même impact économique, ce qui nécessite de laisser au juge une marge d’appréciation suffisante pour assurer une réponse pénale proportionnée aux circonstances concrètes de l’infraction, ainsi que le dommage causé par la commission de cette dernière. En ce qui concerne le niveau des peines d’emprisonnement, dont les seuils maximaux d’au moins un certain nombre d’années sont prévus par la directive, il est recommandé de maintenir la peine minimale de 8 jours actuellement prévue par les deux textes de lois précités, ce qui permet également l’individualisation des peines en fonction de la gravité de l’infraction. Les sanctions pénales à l’encontre de personnes morales prévues à l’article 7 de la directive L’article 7, paragraphe 2, de la directive prescrit que le montant maximal des amendes pénales à l’encontre des personnes morales, en fonction des différentes infractions, ne peut être inférieur soit à un certain pourcentage du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale (1% ou 5%), soit à un montant fixe prévu par la directive (8.000.000 € ou 40.000.000 €). La directive permet en outre aux Etats membres d’établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise. A cet égard, il convient de noter que la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE, adoptée moins de deux semaines avant la présente directive, est la première directive basée sur l’article 83 (chapitre relatif à la coopération judiciaire en matière pénale) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit dans des termes très similaires une méthode de calcul des amendes basée sur un pourcentage du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale ayant commis l’infraction (1 % et 5 % en fonction des infractions). A noter que le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (« règlement TCO »), basé sur l’article 114 du TFUE (qui se réfère à l’article 26 relatif au marché intérieur) prévoit également une telle méthode de calcul. Sachant que cette méthode de calcul existe déjà en matière de sanctions administratives, la loi du 24 juillet 2024 portant mise en œuvre du « règlement TCO » a introduit pour la première fois en droit national une disposition qui permet de sanctionner pénalement le non-respect d’une obligation par un fournisseur de services d’hébergement par une amende pouvant être portée jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial de ce dernier pour l’exercice précédant. Les auteurs du projet de loi proposent de choisir l’option consistant dans le calcul des amendes pénales basé sur le pourcentage du chiffre d’affaires mondial réalisé par la personne morale afin d’avoir un vrai effet dissuasif et de garantir la proportionnalité et l’équité des amendes pénales en fonction de la situation économique de la personne morale en cause. En même temps, il est proposé de prévoir les montants prévus par la méthode de calcul alternative (8.000.000 € ou 40.000.000 €) afin de fixer la Page 6 sur 16 hauteur maximale des amendes pénales dans les cas où il ne serait pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial, une faculté qui est par ailleurs prévue par la directive elle-même (article 7, paragraphe 2, dernier alinéa de la directive), sans cependant imposer des montants fixes pour ce cas de figure. Le montant minimal des amendes pénales pour les personnes morales est fixé à 12.500 € dans les deux lois nationales en matière de mesures restrictives, s’appuyant ainsi sur le montant minimal actuellement prévu à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. Pour les cas où l’amende pénale calculée sur la base du chiffre d’affaires mondial serait inférieure au seuil minimal de 12.500 €, le projet de loi maintient néanmoins que l’amende pénale prononcée ne peut être inférieure au montant précité. Enfin, il convient encore de noter que les articles 36 et 37 du Code pénal fixent les règles générales de droit commun concernant le calcul des amendes pénales à l’encontre de personnes morales par référence aux amendes applicables aux personnes physiques. Les dispositions du présent projet de loi constituent donc une dérogation à l’article 36 du Code pénal en ce qui concerne la fixation des montants de l’amende pénale pour les personnes morales, vu que la méthode de calcul choisie se base sur le chiffre d’affaires mondial réalisé par la personne morale et non pas sur un montant fixe. Il importe de souligner que le présent projet de loi ne déroge pas aux articles 34, 35, et 38 à 40 du Code pénal, qui restent applicables dans le cadre de la commission d’infractions pénales par des personnes morales visées par le présent projet de loi. Ad article 9 - Ad articles 1er, 19, 20, 21 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations Le terme « organismes » est ajouté aux termes « personnes physiques et morales, entités et/ou groupes » dans les articles 1er, 19, 20 et 21 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. Il est renvoyé aux commentaires généraux relatifs aux articles 9 et 11 en ce qui concerne les observations relatives à la terminologie. - Ad article 19 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations Les modifications apportées à la phrase liminaire du paragraphe 1er de l’article 19 de la loi du 27 juin 2018 précitée, visent à préciser que les mesures restrictives en matière de restrictions d'accès au territoire, bien qu'elles ne puissent pas être véritablement qualifiées de mesures restrictives en matière « commerciale », sont également couvertes par cette loi. Les modifications apportées au paragraphe 1 er, point 2, du même article visent à refléter les évolutions du cadre juridique de l’Union européenne et à s’aligner sur la définition de la notion de « mesures restrictives de l’Union » donnée à l’article 2, point 1, de la directive. La référence aux positions communes adoptées avant le 1er décembre 2009 est supprimée, car celles-ci sont couvertes par l’article 29 du Traité sur l’Union européenne (TUE). En effet, l’article 29 a remplacé l’ex-article 15 TUE, de sorte que l’actuel article 29 TUE couvre également les positions communes adoptées avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne sur le fondement de l’article 15 TUE, lesquelles sont toujours en vigueur et le présent projet de loi couvre dès lors également ces positions communes. La référence à Page 7 sur 16 l’article 25 TUE est supprimée, car elle n’est pas nécessaire dans le cadre de la définition des mesures restrictives. La référence à l’article 352 TFUE est également supprimée, car cet article ne peut pas être utilisé dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), rendant ainsi cette référence incorrecte. Les modifications à la phrase liminaire du paragraphe 2 du même article 19 visent à clarifier que la liste des actes prohibés dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de sanctions n’est pas exhaustive, tenant ainsi compte des évolutions actuelles et futures des régimes de sanctions, qui font l’objet d’adaptations fréquentes quant aux actes interdits. Au point 2 du paragraphe 2, il est précisé que les actes prohibés peuvent également concerner d’autres services qui ne sont pas expressément mentionnés au point 2, afin d’assurer la cohérence avec l’incrimination prévue à l’article 3, paragraphe 1er, lettre
  13. e)de la directive, transposée à l’article 9 du présent projet de loi, et plus précisément à l’article 58, paragraphe 1er, point 3, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. Les modifications apportées au paragraphe 3 visent à préciser le champ d’application des mesures restrictives. Il est suggéré aux points 1 et 3 d’ajouter le terme « agir » pour couvrir l'ensemble des cas, y compris les actions individuelles ou les comportements personnels, afin d'éliminer tout risque d'ambiguïté. La référence explicite à la résidence au Grand-Duché de Luxembourg au point 1 est supprimée, car tous les citoyens nationaux sont concernés, indépendamment de leur lieu de résidence. Cette approche garantit une portée claire et permet de simplifier la formulation actuelle . Il est suggéré d’ajouter un point 4 nouveau pour préciser, à l’exclusion de tout doute, que les sanctions s’appliquent également à bord d’un aéronef ou navire relevant de la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des dispositions nationales avec les mesures restrictives adoptées au niveau de l’Union européenne. L’article 19 est en outre complété par un paragraphe 4 nouveau, qui est le pendant de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière, qui désigne le ministre ayant les Finances dans ses attributions comme l’autorité compétente pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives, si les régimes de sanctions permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues. A des fins de cohérence et en raison de l’incrimination prévue à l’article 3, paragraphe 1er, lettre
  14. i)de la directive, qui se réfère aux autorisations octroyées par les autorités compétentes, il est donc proposé d’insérer un paragraphe 4 nouveau à l’article 19 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. Cet article précise que les ministres, dans les matières relevant de leurs attributions, sont compétents pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives, dans les limites des dérogations et conditions y relatives prévues par les régimes de mesures restrictives. En effet, les régimes de mesures restrictives de l’Union européenne, tels que le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, prévoient de nombreuses possibilités de dérogations à la mise en œuvre des mesures restrictives dans beaucoup de domaines différents, surtout depuis la guerre d'agression russe à l'encontre de l’Ukraine qui a débuté en février 2022. Dans ce nouveau Page 8 sur 16 paragraphe 4, il ne convient pas d’énumérer tous les ministres compétents, sachant que certaines dérogations prévues par les régimes de mesures restrictives ont vocation à s’appliquer à tous les domaines d’attributions (p.ex. en matière de marchés publics, tel que prévu par l’article 5 duodecies, paragraphe 2
  15. c)du règlement (UE) 833/2014 précité), tandis que d’autres concernent des domaines déterminés (p.ex. l’article 3 duodecies, paragraphe 5, point
  16. a)du règlement (UE) 833/2014 précité, qui prévoit la possibilité pour les autorités compétentes des Etats membres d’autoriser dans les conditions qu’elles jugement appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies énumérés à l’annexe XXIII à des fins médicales ou pharmaceutiques, dans quel cas c’est le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, qui serait le cas échéant compétent pour délivrer l’autorisation dérogatoire). Le paragraphe 5 nouveau est le pendant de l’article 9 la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et vise à harmoniser les dispositions relatives à la mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière et en matière commerciale. Ce paragraphe vise à exclure toute responsabilité des personnes qui divulguent de bonne foi aux autorités compétentes d’informations nécessaires à l’exécution des dispositions légales en matière de mise en œuvre des mesures restrictives. Il précise également que le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations nécessaires à l’exécution des mesures restrictives entre les autorités nationales compétentes en matière de mise en œuvre de mesures restrictives et les différentes autorités compétentes nationales, étrangères et internationales. - Ad article 21 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations Le paragraphe 2 de l’article 21 est précisé afin de clarifier que la validité des mesures restrictives y visées ne concerne que les mesures restrictives imposées en vertu d’un règlement grand-ducal en attendant la prise de décisions formelles au sein de l’Organisation des Nations unies ou de l’Union européenne visée au paragraphe 1er du même article. - Ad article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations L’article 9 du présent projet de loi apporte des modifications à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, qui actuellement incrimine de manière générique le non-respect de mesures restrictives en matière commerciale et impose des sanctions pénales y relatives. Le paragraphe 1er nouveau de l’article 58 a pour objet de définir les violations de mesures restrictives en matière commerciale qui constituent des infractions pénales de manière précise, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1er de la directive. Les violations de mesures restrictives prévues par l’article 3 précité qui concernent des mesures restrictives en matière commerciale sont les lettres c), d), e),
  17. g)et
  18. i)du paragraphe 1er, transposées respectivement aux points 1), 2), 3), 4) et 5) du paragraphe 1er de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 précitée. Pour des explications supplémentaires, il est renvoyé aux commentaires généraux relatifs aux articles 9 et 11 du projet de loi. Le paragraphe 2 nouveau de l’article 58 dispose des sanctions pénales à l’égard des personnes physiques pour le fait de permettre à des personnes désignées figurant sur une liste annexée à un acte de l’Union européenne ou de l’Organisation des Nations unies d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de passer en transit par le même territoire en violation d'une interdiction qui constitue une mesure restrictive. Dans la mesure où l’article 5, paragraphe 3, lettre
  19. c)de la directive Page 9 sur 16 prévoit une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 3 ans, donc un niveau inférieur à celui prévu pour d’autres violations, le niveau des amendes pénales maximales est également fixé à un montant inférieur à celui prévu pour les autres infractions commerciales, à savoir à 1.250.000 €. Ce montant est inspiré du montant maximal prévu à l’article 506-1 du Code pénal en matière de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, alors que la violation de mesures restrictives constitue également une infraction en matière économique et financière. Le paragraphe 3 reprend et modifie le contenu de l’article 58 tel qu’il est actuellement libellé, en relevant le niveau des amendes pénales maximales au niveau des amendes pénales maximales prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. Il est renvoyé aux commentaires généraux relatifs aux articles 9 et 11 du projet de loi pour des explications supplémentaires. Le paragraphe 3 de l’article 58 sanctionne les comportements et faits visés aux points 2 à 5 du paragraphe 1er nouveau de l’article 58 et ne s’applique désormais qu’à l’encontre de personnes physiques. Cette disposition transpose l’article 5, paragraphe 3, lettres
  20. d)et
  21. e)de la directive. Le paragraphe 4 nouveau de l’article 58 transpose l’article 3, paragraphe 3 et l’article 5, paragraphe 3, lettre
  22. e)de la directive, qui impose aux Etats membres d’incriminer le commerce, l'importation, l'exportation, la vente, l'achat, le transfert, le transit ou le transport de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du « règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage », ainsi que la fourniture de services de courtage, d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec ces biens (article 3, paragraphe 1er, lettre
  23. e)de la directive), lorsque ces actes ont été commis par négligence grave. Le concept de la négligence grave est prévu en matière pénale comme une circonstance aggravante dans le cadre de la commission de certaines infractions (p.ex. en matière de traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants lorsque la vie de la victime a été mise en danger par négligence grave). Dans le contexte de la violation de mesures restrictives, il y lieu d’entendre par négligence grave un comportement commis sans intention frauduleuse et avec un défaut de prévoyance et de précaution qui auraient cependant dû être mis en œuvre vue la situation particulière des professionnels actifs dans le commerce ou offrant d’autres services en relation avec des équipements militaires des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821 précité, qui par la nature de leurs activités sont amenés à observer une vigilance particulière dans le cadre de leurs activités. Le niveau des peines pour les comportements commis par négligence grave visé au paragraphe 4 nouveau de l’article 58 est aligné aux peines prévues lorsque ces mêmes actes ont été commis intentionnellement (paragraphe 3 de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations), en raison de la gravité de l’infraction qui peut entraîner un risque grave et réel à la vie de personnes et la sécurité nationale. Le paragraphe 5 nouveau de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 précité est le pendant du paragraphe 3 et s’applique aux sanctions à l’encontre des personnes morales. Le paragraphe 5 transpose l’article 7, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), sous-point i), et l’alinéa 2 du même article 7, ainsi que l’article 3, paragraphe 3 de la directive. Il est renvoyé aux commentaires généraux relatifs aux articles 9 et 11 du projet de loi en ce qui concerne le choix des auteurs de prévoir le calcul de l’amende pénale sur base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, ainsi que l’alternative proposée pour Page 10 sur 16 les cas où il n'est pas possible de déterminer le chiffre d’affaires mondial de la personne morale, ou encore si ce montant est inférieur à 12.500 €. Cette sanction pénale s’applique donc par dérogation à l’article 36 du Code pénal, lorsque la personne morale a commis une des infractions au paragraphe 1er, points 1 à 5 de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 tel que modifié par le présent projet de loi. Les mêmes amendes pénales s’appliquent lorsqu’une personne morale a commis par négligence grave un des actes prévus à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la directive concernant des biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821. Le paragraphe 6 nouveau de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 transpose l’article 8, lettres
  24. a)et
  25. c)de la directive, qui impose aux Etats membres de prévoir une ou plusieurs circonstances aggravantes dans le cadre de la commission des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 1er de la directive. Les auteurs ont proposé de prévoir comme circonstance aggravante le fait de commettre la violation d’une mesure restrictive dans le cadre d’une organisation criminelle ou dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ces derniers étant particulièrement amenés à mettre en œuvre une vigilance particulière dans le cadre de leurs obligations professionnelles. Les peines prévues à l’encontre de personnes physiques pourront être punies au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 précité, tel que modifié par le présent projet de loi. En ce qui concerne les personnes morales, il est prévu que les infractions pénales visées au paragraphe 1 er, points 1 à 5 de l’article 58 précité pourront être punies au double de l’amende prévue au paragraphe 5. A noter encore que l’article 58, tel que libellé actuellement, comporte déjà une circonstance aggravante en matière de non-respect d’une mesure restrictive, en permettant de porter l’amende au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain financier important. Le paragraphe 7 nouveau de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations transpose l’article 4, paragraphe 2, de la directive, qui impose aux Etats membres de sanctionner la tentative de commettre certaines des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1er de la directive. Le paragraphe 8 nouveau de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 précité transpose l’article 3, paragraphe 5 de la directive. Il prévoit que les activités des personnes physiques et morales qui apportent de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin ou qui sont engagées dans des activités répondant aux besoins humains fondamentaux conformément aux principes humanitaires ou au droit international humanitaire ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l’article 58. Les mesures restrictives de l'Union européenne visent à éviter les impacts négatifs involontaires sur l'aide humanitaire. Pour ce faire, les différents régimes de sanctions prévoient des exceptions humanitaires, constituées d’exemptions et de dérogations. Dans le cadre des exemptions, certaines actions restreintes peuvent être effectuées sans autorisation, tandis que les dérogations nécessitent une autorisation explicite des autorités nationales compétentes avant de pouvoir être entreprises. À titre d’illustration d’une exemption humanitaire, le régime de sanctions du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie Page 11 sur 16 déstabilisant la situation en Ukraine prévoit, dans sa version applicable à la date de la soumission de ce projet, à l’article 3septies, qu’ « il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies de navigation maritime figurant à l’annexe XVI, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, aux fins de leur utilisation dans ce pays ou aux fins de leur installation à bord d’un navire battant pavillon russe ». Une exemption humanitaire dispose que cette interdiction ne s’applique pas « à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles ». À titre d’illustration d’une dérogation humanitaire, une dérogation est prévue dans le cadre de l’article 3duodecies du règlement (UE) 833/2014 précité, selon laquelle « il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes qui sont énumérés à l'annexe XXIII, qu'ils soient ou non originaires de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays ». Au paragraphe 5 du même article, il est prévu que « les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XXIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation ». Les régimes de sanctions peuvent exiger que des autorisations soient obtenues auprès des autorités compétentes et limiter les exemptions existantes à certaines organisations, telles que celles évaluées par l'Union européenne sur la base des piliers et avec lesquelles une convention-cadre de partenariat financier a été signée (par exemple, conformément à l'article 2bis, dans sa version actuelle, du règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine). L'exemption de poursuites pénales en raison d’une infraction aux dispositions de l’article 3, paragraphes 1 à 3 de la directive, prévue au paragraphe 8 de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, s'applique à toutes les activités des personnes physiques et morales qui fournissent une aide humanitaire aux populations dans le besoin ou qui mènent des actions répondant aux besoins humains fondamentaux, conformément aux principes humanitaires et au droit international humanitaire. Page 12 sur 16 Il convient de rappeler que les règlements de l'Union européenne sont directement applicables et doivent être respectés par toutes les personnes, entités, groupes ou organismes relevant de leur champ d'application. - Ad articles 59 et 60 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations Les modifications apportées aux articles 59 et 60 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations visent à clarifier sans équivoque que les faits incriminés dans ces deux articles concernent des actes qui ne constituent pas une violation d’une mesure restrictive, mais sont commis en dehors des régimes de mesures restrictives internationales. Ces modifications servent donc à éviter des contradictions entre les incriminations spécifiques prévues à l’article 58 qui sont commises dans le cadre de la mise en œuvre de mesures restrictives et celles commises en dehors du contexte des mesures restrictives, visées aux articles 59 et 60 de la loi précitée. Ad article 10 A l’instar de l’ajout proposé sous l’article 8 du projet de loi en ce qui concerne l’exclusion de l’attribution de marchés publics, l’article 10 du projet de loi vise à insérer dans la liste des infractions à l’article 37, paragraphe 4, de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession, les infractions en relation avec les violations de mesures restrictives. Le pouvoir adjudicateur doit ainsi exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession en cas d’une condamnation pénale pour violation d’une mesure restrictive. Cet ajout transpose l’article 7, paragraphe 1er, lettre
  26. b)de la directive. Il est renvoyé aux commentaires sous l’article 8 en ce qui concerne les raisons de la modification proposée. Ad article 11 - Ad articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière Le terme « organismes » est ajouté aux termes « personnes physiques et morales, entités et groupes » dans les articles 1 à 7 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. Il est renvoyé aux commentaires généraux relatifs aux articles 9 et 11 en ce qui concerne les observations relatives à la terminologie. - Ad article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière Pour les modifications apportées aux bases légales des mesures restrictives, il est renvoyé aux commentaires sous l’article 9 du présent projet de loi, relatifs à l’article 19 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. - Ad article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière Le terme « crypto-actifs » est ajouté à la définition de « fonds » prévue à l’article 2, point 1) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 précitée, alors que la définition du terme « fonds » à l’article 2, point 3) de la directive inclut les crypto-actifs, tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du Page 13 sur 16 règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Les points 10) et 11) de l’article 2 sont supprimés, alors que ces définitions n'ont pas de raison d'être ; il n'y a aucune référence aux termes « établissement de crédit » ou « établissement financier » dans la loi du 19 décembre 2020 précitée. - Ad article 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière Les modifications apportées à l’article 3 de la loi du 19 décembre 2020 précitée ont comme but d’harmoniser la terminologie de l’article 3 avec la terminologie adaptée par l’article 9 du présent projet de loi qui modifie l’article 19, paragraphe 3, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. Il est renvoyé au commentaire de l’article 9 du présent projet de loi relatif à l’article 19, paragraphe 3, de la loi du 27 juin 2018 précitée pour les explications y relatives. - Ad article 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière A l’instar des modifications apportées par l’article 9 du présent projet de loi à l’article 21, paragraphe 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, il est précisé à l’article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 précitée que la validité des mesures restrictives y visées ne concerne que les mesures restrictives imposées en vertu d’un règlement grand-ducal en attendant la prise de décisions formelles au sein de l’Organisation des Nations unies ou de l’Union européenne visé au paragraphe 1er du même article. - Ad article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière L’ajout à l’article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière a pour but de permettre aux autorités de contrôle et aux organismes d’autorégulation de préciser, par le biais de règlements ou de circulaires, conformément à leurs pouvoirs respectifs, les mesures préventives à mettre en œuvre par les personnes qui relèvent de leur compétence aux fins de la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2020 précitée. A noter que le champ d’application de la loi du 19 décembre 2020 précitée est plus étendu que celui de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui s’applique uniquement aux professionnels tels que définis dans son article 2. L’ajout de cette phrase permet dès lors aux autorités de contrôles et aux organes compétents au sein des organismes d’autorégulation de préciser les mesures préventives à mettre en œuvre par l’ensemble des personnes relevant de leur surveillance aux fins de la mise en œuvre de la loi modifiée du 19 décembre 2020 précitée. Page 14 sur 16 - Ad article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière L’article 11 du présent projet de loi apporte des modifications à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière, qui actuellement incrimine de manière générique le non-respect de mesures restrictives en matière financière et impose des sanctions pénales y relatives. Le paragraphe 1er nouveau de l’article 10 précité définit les violations de mesures restrictives qui constituent des infractions pénales de manière précise, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1er de la directive. Les violations de mesures restrictives prévues par l’article 3 précité qui concernent des mesures restrictives en matière financière sont les lettres a), b), d),
  27. f)et i), transposées respectivement aux points 1), 2), 3), 4) et 5) du paragraphe 1er de l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 précitée. Pour des explications supplémentaires, il est encore renvoyé aux commentaires généraux relatifs aux articles 9 et 11 du projet de loi. Le paragraphe 2 nouveau de l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 précitée définit les actes de contournement de mesures restrictives visés à l’article 3, paragraphe 1er, lettre h), sous-points i), ii), iii) et iv). En effet, ces actes de contournement ne visent que les mesures restrictives en matière financière, en se référant aux actes de dissimulation de fonds ou de ressources économiques ainsi que le non-respect d’obligations de déclarations en relation avec de tels fonds et ressources économiques, de sorte qu’aucun pendant ne se retrouve au niveau de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. Le paragraphe 3 reprend et modifie l’article 10 tel qu’il est actuellement libellé, et dispose des sanctions pénales à l’égard de personnes physiques pour les faits prévus au paragraphe 1er, points 1 à 5 du même article concernant les violations de mesures restrictives en matière financière, ainsi que ceux prévus au paragraphe 2, points 1 à 4 du même article en ce qui concerne les actes de contournement des mesures restrictives par dissimulation ou par l’omission d’une obligation de déclaration. Le niveau des amendes pénales prévu à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 précitée, tel que libellé actuellement, est maintenu alors que ces sanctions sont considérées comme effectives, proportionnées et dissuasives. Il en va de même de la peine d’emprisonnement, qui est maintenue alors qu’elle suffit déjà à l’article 5, paragraphe 3, lettres
  28. b)et
  29. d)de la directive. A noter que la directive, dans son article 5, paragraphe 3, lettre
  30. a)impose aux Etats membres de sanctionner les actes de contournement par l’omission d’une obligation de déclaration (article 3, paragraphe 1er, lettre h), sous-points iii) et iv)) par une peine d’emprisonnement maximale d’au moins un an. Cependant, les auteurs ont opté de ne pas apporter de différenciation au niveau du seuil des peines entre les différents actes de contournement, alors que les sanctions existantes (peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et/ou d’amende de 12.500 à 5.000.000 euros) sont considérées effectives, proportionnées et dissuasives, tout en laissant une large fourchette de peines qui permet une individualisation de la peine en fonction des circonstances de l’affaire à l’appréciation des juges de fond. Page 15 sur 16 La première partie de la première phrase de l’article 10, tel que libellé actuellement, est supprimée, alors qu’il n’existe pas de peines plus sévères prévues par d’autres dispositions légales en matière de violations de mesures restrictives. Les paragraphes 4 et 5 nouveaux définissent les sanctions pénales à l’encontre de personnes morales pour les différentes violations de mesures restrictives et les actes de contournement. Pour ces derniers, la directive différencie entre les actes de contournement par dissimulation et les actes de contournement par l’omission d’une obligation de déclaration en imposant des peines plus légères pour les actes de contournement par l’omission d’une obligation de déclaration. Les paragraphes 4 et 5 nouveaux de l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière transposent donc les seuils des peines prévus à l’article 7, paragraphe 2 de la directive. Pour des informations supplémentaires, il est encore renvoyé aux commentaires généraux relatifs aux articles 9 et 11 du projet de loi. Le paragraphe 6 nouveau prévoit des peines plus élevées lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une association ou organisation criminelle, ou dans l’exercice d’une activité professionnelle par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il transpose ainsi l’article 8, lettres
  31. a)et
  32. c)de la directive. A cet égard, il est encore renvoyé aux commentaires sous l’article 9 du présent projet de loi relatifs à l’article 58, paragraphe 6, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. A noter qu’à l’instar de l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 précitée, l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 précitée, tel que libellé actuellement, comporte déjà une circonstance aggravante en matière de non-respect d’une mesure restrictive, en permettant de porter l’amende au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain financier important. Le paragraphe 7 nouveau transpose l’article 4, paragraphe 2, de la directive, qui impose aux Etats membres de sanctionner la tentative de commettre certaines des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1er de la directive. Le paragraphe 8 nouveau est le pendant de l’article 58, paragraphe 8 nouveau, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, tel que modifié par le présent projet de loi, en ce qu’il transpose l’article 3, paragraphe 5 de la directive, qui consacre que les activités des personnes physiques et morales qui apportent de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin ou qui sont engagées dans des activités répondant aux besoins humains fondamentaux conformément aux principes humanitaires ou au droit international humanitaire ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. Il est renvoyé aux commentaires de l’article 9 du projet de loi relatif à l’article 58, paragraphe 8, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. Page 16 sur 16

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