Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à transposer en droit national certaines des dispositions de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (ci-après « la directive »). La directive, basée sur l’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), vise à procéder à une harmonisation minimale des définitions des infractions pénales liées à la violation de mesures restrictives de l’Union européenne et d’instituer des types et degrés de sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées à l’encontre de personnes physiques et de personnes morales ayant commis des infractions pénales liées à la violation de mesures restrictives. Un cadre harmonisé des infractions et sanctions pénales permet d’assurer une mise en œuvre effective et coordonnée des mesures restrictives de l’Union européenne, alors qu’à l’heure actuelle, il existe une hétérogénéité au sein des législations nationales des États membres non seulement au niveau des sanctions pénales applicables, mais aussi au niveau des incriminations. Ainsi, les définitions des infractions varient considérablement : plusieurs États membres, y compris le Luxembourg, ont mis en place des définitions très larges en se référant, de manière générique, à la violation ou au non-respect de mesures restrictives, tandis que d’autres États membres ont adopté des dispositions très détaillées, en fournissant une liste de comportements interdits. Selon la directive, plusieurs types de conduites sont à qualifier d’infraction pénale, comme : • • • • • • • le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition d’une personne ou d’une entité listée en violation d’une interdiction imposée par une mesure restrictive (article 3, paragraphe 1er, lettre
- a)de la directive) ; le fait de ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne ou entité listée (article 3, paragraphe 1er, lettre
- b)de la directive) ; le fait de permettre l’entrée d’une personne listée sur le territoire d’un État membre (article 3, paragraphe 1er, lettre
- c)de la directive) ; la conclusion ou la poursuite de transactions avec un État tiers interdites ou restreintes par une mesure restrictive (article 3, paragraphe 1er, lettre
- d)de la directive) ; le commerce, l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, le transfert, le transit ou le transport de biens en violation d’une interdiction imposée par une mesure restrictive (article 3, paragraphe 1er, lettre
- e)de la directive) ; la fourniture de services financiers ou d’autres services interdits par des mesures restrictives (article 3, paragraphe 1er, lettres
- f)et
- g)de la directive) ; la violation des conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités qui, en l’absence d’une telle autorisation, équivalent à une violation d’une interdiction ou d’une restriction imposée par une mesure restrictive (article 3, paragraphe 1er, lettre
- i)de la directive). Page 1 of 3 En outre, le texte prévoit et spécifie l’infraction de contournement d’une mesure restrictive de l’Union européenne (article 3, paragraphe 1er, lettre
- h)de la directive) ce qui inclut, entre autres, le transfert de fonds ou de ressources économiques d’une personne ou entité listée à une tierce personne afin de dissimuler ces fonds ou ressources, ou encore la communication de fausses informations ou d’informations trompeuses afin de dissimuler le fait qu’une personne ou entité listée est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou ressources économiques gelés, ou encore le non-respect par une personne ou entité d’une obligation de déclarer des fonds ou ressources économiques aux autorités administratives compétentes. La directive prévoit également des normes minimales pour les sanctions pénales, les dispositions relatives à l’incitation, la complicité et la tentative, les circonstances atténuantes et aggravantes, les règles de compétence, les délais de prescription, la protection des lanceurs d’alerte, le régime applicable en matière de gel et de confiscation, et la coopération et coordination entre les autorités compétentes des États membres et au sein de ces derniers. Par l’introduction d’un cadre harmonisé des définitions des infractions pénales liées à la violation de mesures restrictives, la directive vise également à faciliter les enquêtes et les poursuites transfrontières dans ce domaine. Il importe de souligner que la directive elle-même ne créée pas de nouvelles mesures restrictives de l’Union européenne, ces dernières étant exclusivement introduites et définies par les différents textes règlementaires européens qui fixent le contenu des mesures restrictives et qui, le cas échéant, désignent les personnes et entités visées par ces dernières. A cet égard, il convient encore de relever que les dispositions du présent projet de loi ne distinguent pas entre les différentes mesures restrictives en fonction de leurs bases légales ; ainsi les dispositions du nouveau cadre légal national s’appliqueront à toutes les mesures restrictives, qu’elles aient leurs origines dans des textes règlementaires européens, internationaux au nationaux, suivant la logique actuelle de notre législation nationale en matière de mesures restrictives. Le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit national les dispositions relatives aux définitions des infractions pénales liées à la violation de mesures restrictives, ainsi que les sanctions pénales y associées, de même que certaines autres dispositions de la directive qui nécessitent une transposition. Les nouvelles dispositions sont intégrées majoritairement dans le cadre légal existant relatif à la mise en œuvre de mesures restrictives, et plus particulièrement dans la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures restrictives en matière commerciale, et la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. La transposition est complétée par la modification d’autres textes législatifs ainsi que par la création d’un nouveau comité de coordination et de coopération en matière de mesures restrictives, chargé notamment de veiller à la coordination et la coopération entre les autorités répressives et les autorités chargées d’appliquer les mesures restrictives, tel que requis par la directive. En ce qui concerne la modification du Code pénal par le présent projet de loi, qui vise à transposer l’article 18 de la directive relatif aux infractions primaires du blanchiment de capitaux, il convient de noter que l’article 10, paragraphe 2, de la directive élargit les possibilités de gel et de confiscation pour Page 2 of 3 les fonds ou les ressources économiques qui font l’objet de mesures restrictives et à l’égard desquelles une personne désignée ou le représentant d’une entité listée commet elle-même ou participe aux infractions de contournement par dissimulation (infractions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, lettre h), sous (
- i)et (
- ii)de la directive). Dans ces cas, la confiscation devrait être possible, même si les fonds ou ressources économiques qui font l’objet du contournement par dissimulation ne peuvent pas être considérés comme étant l’instrument ou le produit de l’infraction, selon les concepts classiques de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne. Sont visés, par exemple, les transferts de biens opérés par une personne listée à un tiers, tous les deux agissant en parfaite connaissance de la dissimulation, sachant que les tiers de bonne foi demeurent protégés. Il est considéré que l’article 10, paragraphe 2, de la directive vise des « biens dissimulés », qui peuvent être considérés comme l’objet de l’infraction, étant ainsi déjà couverts par l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Partant, il n'est donc pas envisagé d’apporter de nouvelles distinctions par rapport à la classification de « l’objet, du « produit » ou de « l’instrument » de l’infraction dans le Code pénal. Finalement, le présent projet de loi introduit certaines modifications qui visent, d’une part, à harmoniser les textes de loi nationaux en matière de mise en œuvre de mesures restrictives afin de garantir une application cohérente du cadre légal national, indépendamment qu’il s’agisse de mesures restrictives en matière commerciale ou en matière financière, et, d’autre part, à remédier à certaines lacunes et incohérences des textes législatifs actuellement en vigueur. Page 3 of 3