Projet de loi : 1° portant création d’un comité de coordination et de coopération en matière de mesures restrictives ; 2° portant modification : a. du Code Pénal ; b. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; d. de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; e. de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ; f. de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession ; g. de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/
- Page 1 sur 12 Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du XX XXXX XXXX et celle du Conseil d’État du XX XXXX XXXX portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Il est institué un comité interinstitutionnel, ci-après le « Comité », en charge de la coordination et la coopération entre les autorités répressives et les autorités chargées de la mise en œuvre de mesures restrictives en matière commerciale, au sens de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et de mesures restrictives en matière financière, au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. Art.
- Le Comité a pour missions de : 1° garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative en matière de mesures restrictives ; 2° échanger des informations à des fins stratégiques en matière de mesures restrictives, sans préjudice quant aux dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale ; 3° se consulter, le cas échéant, dans le cadre d’enquêtes administratives et judiciaires en matière de mise en œuvre ou de violations de mesures restrictives financières et commerciales, sans préjudice quant aux dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale. Art. 3.
(1)Le Comité se compose : 1° d’un représentant du ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ; 2° d’un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 3° d‘un représentant du Premier ministre ; 4° d’un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; Page 2 sur 12 5° d’un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions ; 6° d’un représentant du ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions ; 7° d’un représentant du ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions ; 8° d’un représentant du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ; 9° d’un représentant du ministre ayant la Coopération au développement et l’action humanitaire dans ses attributions ; 10° d’un représentant du ministre ayant l’Immigration et l’asile dans ses attributions ; 11° d’un représentant du ministre ayant la Mobilité dans ses attributions ; 12° d’un représentant du ministre ayant l’Aviation civile dans ses attributions ; 13° d’un représentant du ministre ayant les Médias et les communications dans ses attributions ; 14° d’un représentant du ministre ayant l’Energie dans ses attributions ; 15° d’un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions ; 16° d’un représentant de la Cellule de renseignement financier ; 17° d’un représentant du Procureur général d’Etat ; 18° d’un représentant du Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; 19° d’un représentant du Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 20° d’un représentant de la Police grand-ducale ; 21° d’un représentant de l’Administration des douanes et accises ; 22° d’un représentant de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 23° d’un représentant de la Commission de surveillance du secteur financier ; 24° d’un représentant du Commissariat aux assurances.
(2)Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif.
(3)Le Comité est co-présidé par le représentant du ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et par le représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(4)Le Comité peut se réunir en composition restreinte en fonction de l'ordre du jour. Art. 4.
(1)Le Comité se réunit aussi souvent que ses missions l’exigent et au moins une fois par an. Il se réunit sur convocation de ses présidents ou encore à l’initiative conjointe de deux autres membres au moins. Le secrétariat est assuré par un agent du ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et un agent du ministre ayant les Finances dans ses attributions. Les réunions du Comité peuvent se tenir par visioconférence ou un autre moyen de télécommunication.
(2)Le Comité peut consulter ou inviter à ses réunions, en fonction de l’ordre du jour, pour des points spécifiques, des représentants d’autres autorités publiques, judiciaires ou administratives, des représentants des organismes d’autorégulation, des experts externes, ainsi que des représentants des personnes physiques et morales qui sont tenues d’exécuter les interdictions et mesures restrictives prévues par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. Art.
- A la suite de l’article 506-1, point 1, vingt-neuvième tiret, du Code pénal, il est inséré un trentième tiret nouveau, libellé comme suit : « - d’une infraction à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et des mesures d’exécution et décisions y visées ; ». Page 3 sur 12 Art.
- A la suite de l’article 2, paragraphe 9, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il est ajouté un paragraphe 10 nouveau, libellé comme suit : «
(10)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. ». Art. 7. L’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit : 1° A la lettre m), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° A la suite de la lettre m), il est inséré une lettre
- n)nouvelle, libellée comme suit : «
- n)d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. ». Art. 8. L’article 29, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : 1° A la lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° A la suite de la lettre f), il est ajouté une lettre
- g)nouvelle, libellée comme suit : «
- g)infraction à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. ». Art. 9. La loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations est modifiée comme suit : 1° L’article 1er, paragraphe 1er, point 3, est modifié comme suit :
- a)Après le terme « entités », une virgule est insérée ;
- b)Le terme « organismes » est inséré avant les termes « et groupes ». 2° L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, la phrase liminaire est modifiée comme suit : 1) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « et groupes » ; 3) Les termes « ainsi qu’en matière de restrictions d’accès au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, » sont insérés après les termes « et groupes ».
- b)Le paragraphe 1er, point 2, est modifié comme suit : 1) La lettre
- a)est supprimée ; 2) La lettre
- b)est remplacée comme suit : « les décisions adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et pour les cas visés à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; » ; 3) La lettre
- c)est supprimée ; 4) La lettre
- d)est remplacée comme suit : « les règlements adoptés en vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des règlements ou décisions pris en application de ces règlements et pour les cas visés à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ; Page 4 sur 12 5) Les lettres
- b)et
- d)actuelles deviennent les lettres
- a)et b).
- c)Le paragraphe 2, phrase liminaire, est modifié comme suit : 1) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes » ; 3) Les termes « y compris mais sans se limiter » sont insérés après les termes « entités ou groupes concernés ».
- d)Le paragraphe 2, point 2, est modifié comme suit : 1) Les termes « ou d'autres services » sont insérés après les termes « des financements ou aides financières » ; 2) Après le terme « entité », une virgule est insérée ; 3) Le terme « organisme » est inséré avant les termes « ou groupe ».
- e)Le paragraphe 3 est modifié comme suit : 1) Le point 1 est remplacé comme suit : « 1. aux personnes physiques de nationalité luxembourgeoise, qui agissent ou opèrent sur ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou en dehors de son territoire ; et » ; 2) Au point 2, les termes « territoire du » sont insérés avant les termes « Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger » ; 3) Le point 3 est remplacé comme suit : « 3. à toutes autres personnes physiques et morales qui agissent ou opèrent sur ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; et » ; 4) Est inséré un point 4 nouveau après le point 3 : « 4. à bord de tout aéronef inscrit au relevé luxembourgeois des immatriculations ou de tout navire immatriculé au registre maritime luxembourgeois. ».
- f)Après le paragraphe 3, sont insérés deux paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : «
(4)Dans les matières relevant de leurs attributions, les ministres concernés sont compétents pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives, si les résolutions et actes visés au présent article permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.
(5)La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes en matière de mise en œuvre des mesures restrictives prévues par la présente loi, par une personne, un employé ou un dirigeant d’une personne morale, d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi, ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n’entraîne pour la personne, l’employé ou le dirigeant concerné aucune responsabilité. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi entre les autorités compétentes en matière de mise en œuvre de mesures restrictives prévues par la présente loi et les différentes autorités compétentes nationales, étrangères et internationales. » 3° L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : Page 5 sur 12
- a)Le paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit : 1) A l’alinéa 2, une virgule est insérée après le terme « entités » ; 2) A l’alinéa 2, le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes ».
- b)Le paragraphe 1er, alinéa 3, est modifié comme suit : 1) A l’alinéa 3, une virgule est insérée après le terme « entités » ; 2) A l’alinéa 3, le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes ».
- c)Le paragraphe 1er, alinéa 4, est modifié comme suit : 1) A l’alinéa 4, une virgule est insérée après le terme « entités » ; 2) A l’alinéa 4, le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes ».
- d)Le paragraphe 3 est modifié comme suit : 1) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes ». 4° L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « et groupes ».
- b)Au paragraphe 2, les termes « imposée en vertu de l’alinéa précédent » sont insérés après les termes « la mesure restrictive ». 5° L’article 58 de la même est loi est remplacé comme suit : «
(1)Constitue une violation d’une mesure restrictive visée à l’article 19 :
- le fait de permettre à des personnes physiques figurant sur une liste annexée à un acte de l’Union européenne ou de l’Organisation des Nations Unies d'entrer sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg ou de passer en transit par le même territoire en violation d'une interdiction qui constitue une mesure restrictive ;
- la conclusion ou la poursuite de transactions avec un État tiers à l’Union européenne, des organismes d'un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d'un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l'attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ;
- le commerce, l'importation, l'exportation, la vente, l'achat, le transfert, le transit ou le transport de biens, ainsi que la fourniture de services de courtage, d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec ces biens, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ;
- la fourniture de services autres que financiers, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ; Page 6 sur 12
- la violation ou le non-respect des conditions prévues par les autorisations octroyées par les ministres compétents dans les matières relevant de leurs attributions conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour exercer des activités qui, en l'absence d'une telle autorisation, équivalent au non-respect d’une mesure restrictive.
(2)Est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 12.500 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, la personne physique qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1er, point 1.
(3)Est punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 5.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, la personne physique qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1er, points 2 à 5. Lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction.
(4)Est punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 5.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, la personne physique qui aura commis par négligence grave un des actes prévus au paragraphe 1er, point 3, concernant des biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821.
(5)Par dérogation à l’article 36 du Code pénal, est punie d’une amende de 12.500 euros jusqu’à un montant se chiffrant à cinq pour cent du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, la personne morale qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1 er, points 1 à
- Est punie des mêmes peines la personne morale qui aura commis par négligence grave un des actes prévus au paragraphe 1er, point 3, concernant des biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/
- Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou dans le cas où ce dernier est inférieur au minimum prévu à l’alinéa 1er, le tribunal peut prononcer une amende de 12.500 euros à 40.000.000 euros.
(6)Les infractions visées au paragraphe 1 er, points 1 à 5 pourront être punies au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende prévues aux paragraphes 2 à 4, ou d’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, ou si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les infractions visées au paragraphe 1er, points 1 à 5, pourront être punies au double de l’amende prévue au paragraphe 5.
(7)La tentative de l’un des délits prévus au paragraphe 1er, points 1 à 4, est punie des mêmes peines d’emprisonnement et d’amende prévues aux paragraphes 2 à 4, ou d’une de ces peines Page 7 sur 12 seulement, lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les faits sont punis des mêmes peines d’amende prévues au paragraphe 5.
(8)Les personnes qui apportent de l’aide humanitaire aux personnes dans le besoin ou qui sont engagées dans des activités répondant aux besoins humains fondamentaux des personnes, fournies conformément aux principes humanitaires ou au droit international humanitaire, ne relèvent pas du champ d'application des dispositions du présent article. » 6° L’article 59 de la même est loi est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, phrase liminaire, les termes « pour autant que les faits visés ne constituent pas une violation d’une mesure restrictive » sont insérés après les termes « ou d’une de ces peines seulement » ;
- b)Au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes « pour autant que les faits visés ne constituent pas une violation d’une mesure restrictive » sont insérés après les termes « ou d’une de ces peines seulement ». 7° L’article 60 de la même est loi est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, phrase liminaire, les termes « pour autant que les faits visés ne constituent pas une violation d’une mesure restrictive » sont insérés après les termes « ou d’une de ces peines seulement » ;
- b)Au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes « pour autant que les faits visés ne constituent pas une violation d’une mesure restrictive » sont insérés après les termes « ou d’une de ces peines seulement ». Art. 10. L’article 37, paragraphe 4, de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession est modifié comme suit : 1° A la lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° A la suite de la lettre f), il est ajouté une lettre
- g)nouvelle, libellée comme suit : «
- g)infraction à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. ». Art. 11. La loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière est modifiée comme suit : 1° L’article 1er est modifié comme suit :
- a)La phrase liminaire est modifiée comme suit : 1) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « et groupes ».
- b)Le point 2° est modifié comme suit : 1) La lettre
- a)est supprimée ; 2) La lettre
- b)est remplacée comme suit : Page 8 sur 12 « les décisions adoptées en vertu de l’article 29 du Traité sur l’Union européenne et pour les cas visés aux articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ; 3) La lettre
- c)est supprimée ; 4) La lettre
- d)est remplacée comme suit : « les règlements adoptés en vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des règlements ou décisions pris en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ; 5) Les lettres
- b)et
- d)actuelles deviennent les lettres
- a)et b). 2° L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
- a)Au point 1, les termes « les crypto-actifs » sont ajoutés après les termes « les contrats de vente » ;
- b)Le point 4, sous-point 2° est modifié comme suit : 1) Après le terme « entité », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organisme » est inséré avant les termes « ou un groupe ».
- c)Le point 4, sous-point 3° est modifié comme suit : 1) Après le terme « entité », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organisme » est inséré avant les termes « ou groupe ».
- d)Le point 10 est supprimé ;
- e)Le point 11 est supprimé. 3° L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
- a)Le point 1 est modifié comme suit : 1) Le terme « résident » est remplacé par le terme « agissent » ; 2) Les termes « de l’étranger » sont remplacés par les termes « en dehors de son territoire ».
- b)Au point 2, les termes « du territoire » sont insérés avant les termes « du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger ».
- c)Le point 4 est modifié comme suit : 1) Les termes « agissent ou » sont insérés après les termes « personnes physiques et morales » ; 2) Les termes « ou à partir du » sont insérés après les termes « opèrent sur ». 4° L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit : 1) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes ».
- b)Le paragraphe 1er, alinéa 3, est modifié comme suit : 3) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; Page 9 sur 12 4) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes ».
- c)Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : 5) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 6) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes ».
- d)Le paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit : 7) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 8) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes ». 5° L’article 5 de de la même loi est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « et groupes ».
- b)Au paragraphe 2, les termes « imposée en vertu de l’alinéa précédent » sont insérés après les termes « la mesure restrictive » ;
- c)Le paragraphe 3 est modifié comme suit : 1) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « ou groupes ». 6° L’article 6 de de la même loi est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit : 1) Après les termes « d’une entité », une virgule est insérée ; 2) Les termes « d’un organisme » sont insérés avant les termes « ou d’un groupe ».
- b)Le paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit : 1) Après le terme « entités », une virgule est insérée ; 2) Le terme « organismes » est inséré avant les termes « et groupes ».
- c)Au paragraphe 2, est insérée une nouvelle dernière phrase à la fin du paragraphe, libellée comme suit : « Le contenu de ces mesures peut être fixé par voie de règlement ou de circulaire par les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation. ». 7° A l’article 7 de de la même loi est modifié comme suit :
- a)Après le terme « entités », une virgule est insérée ;
- b)Le terme « organismes » est inséré avant les termes « et groupes ». 8° L’article 10 de de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Constitue une violation d’une mesure restrictive visée à l’article 2, point 4 : 1° le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d'une personne, d'une entité, d'un organisme ou d’un groupe visés par la présente loi, ou de les dégager au profit de ceux-ci en violation d'une interdiction qui constitue une mesure restrictive ; Page 10 sur 12 2° le fait de ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, en violation d'une obligation qui constitue une mesure restrictive ; 3° la conclusion ou la poursuite de transactions avec un État tiers à l’Union européenne, des organismes d'un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d'un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l'attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ; 4° la fourniture de services financiers ou l'exercice d'activités financières, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ; 5° la violation ou le non-respect des conditions prévues par les autorisations octroyées par le ministre ayant les Finances dans ses attributions conformément à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, pour exercer des activités qui, en l'absence d'une telle autorisation, équivalent au non-respect d’une mesure restrictive.
(2)Constitue un acte de contournement d’une mesure restrictive visée à l’article 2, point 4 : 1° l’utilisation, le transfert à un tiers ou la disposition d’une autre façon de fonds ou de ressources économiques appartenant à une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d'une mesure restrictive, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques ; 2° la fourniture d’informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu'une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d'une mesure restrictive ; 3° le non-respect, par une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, d'une obligation qui constitue une mesure restrictive, de déclarer aux autorités visées à l’article 6 les fonds ou les ressources économiques qui lui appartiennent ou que la personne possède, détient ou contrôle ; 4° le non-respect d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de fournir aux autorités visées à l’article 6 des informations sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques, qui appartiennent à une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, ou que ces derniers possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n'ont pas été gelés, lorsque ces informations ont été obtenues dans l'exercice d'une activité professionnelle.
(3)Est punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 euros ou d’une de ces peines seulement, la personne physique qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1er, points 1 à 5 et au paragraphe 2, points 1 à 4. Lorsque l’infraction a Page 11 sur 12 permis de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction.
(4)Par dérogation à l’article 36 du Code pénal, est punie d’une amende de 12.500 euros jusqu’à un montant se chiffrant à cinq pour cent du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, la personne morale qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1er, points 1 à 5 et au paragraphe 2, points 1 et 2. Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou dans le cas où ce dernier est inférieur au minimum prévu à l’alinéa 1er, le tribunal peut prononcer une amende de 12.500 euros à 40.000.000 euros.
(5)Par dérogation à l’article 36 du Code pénal, est punie d’une amende de 12.500 euros jusqu’à un montant se chiffrant à un pour cent du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, la personne morale qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 2, points 3 et 4. Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou dans le cas où ce dernier est inférieur au minimum prévu à l’alinéa 1er, le tribunal peut prononcer une amende de 12.500 euros à 8.000.000 euros.
(6)Les infractions visées aux paragraphes 1er et 2 pourront être punies au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende prévues au paragraphe 3, ou d’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, ou si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les infractions visées aux paragraphes 1er et 2 pourront être punies au double de l’amende prévue aux paragraphes 4 et 5.
(7)La tentative de l’un des délits prévus au paragraphe 1er, points 1, 3, 4 et au paragraphe 2, points 1 et 2, est punie des mêmes peines d’emprisonnement et d’amende prévues au paragraphe 3, ou d’une de ces peines seulement, lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les faits sont punis des mêmes peines d’amende prévues aux paragraphes 4 et 5.
(8)Les personnes qui apportent de l’aide humanitaire aux personnes dans le besoin ou qui sont engagées dans des activités répondant aux besoins humains fondamentaux des personnes, fournies conformément aux principes humanitaires ou au droit international humanitaire, ne relèvent pas du champ d'application des dispositions du présent article. » Page 12 sur 12