Textes coordonnés Code pénal Art. 506-1. Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, - d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal; - de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal; - d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal; - d’une infraction de corruption; - d’une infraction à la législation sur les armes et munitions; - d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal; - d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique; - d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques; - d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique aux articles 118 et 119 de la loi du 24 février 2022 relative au patrimoine culturel ; - d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique; - d’une infraction à l’article 18 de la loi modifiée du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine relative aux organes destinés à la transplantation ; - d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur; - d’une infraction à l’article 64 75 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; - d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Page 1 sur 29 - d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; - d’une infraction à l’article 26 61 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; - d’une infraction à l’article 35 47 de la loi modifiée du 17 juin 1994 21 mars 2012 relative à la prévention et à la gestion des déchets; - d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises; - d’une infraction à l’article 32 18 de la loi du 9 mai 2006 modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché; - d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas
(5)et
(6)du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts; - d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; - d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois; - d’une infraction à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en oeuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d’exécutions et décisions y visées; - d’une infraction à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et des mesures d’exécution et décisions y visées ; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. *** Loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier Section 2 : Mission et compétences de la CSSF Art. 2.
(1)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, « des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, »4 des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires Page 2 sur 29 intervenant auprès d’un d’organisme de titrisation « , des SICAR ainsi que des établissements de paiement « et des établissements de monnaie électronique »5 au sens de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement »6 « et des prestataires de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937. La surveillance prudentielle exercée par la CSSF à l’égard de l’entreprise des postes et télécommunications porte sur l’ensemble des services financiers postaux prestés par l’entreprise. » La CSSF n’exerce pas de surveillance prudentielle à l’égard : - de la Banque centrale du Luxembourg ; - de la Banque européenne d’investissement ; - du Fonds européen d’investissement ; - de la Facilité européenne de stabilité financière ; - du Mécanisme européen de stabilité.
(2)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés d’instruments financiers, y compris de leurs opérateurs. (2bis) La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des administrateurs tels que définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 6, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »). (2ter) La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et pour l’autorisation et la surveillance des programmes d’émission de lettres de gage conformément à la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage.
(3)La CSSF est l’autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l’audit.
(4)La CSSF est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » « Elle veille aussi à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en oeuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, la CSSF peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-ducale.
(5)La CSSF est chargée, dans les limites de ses compétences légales, de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services financiers. La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection Page 3 sur 29 des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs »), pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance.
(6)La Commission de surveillance du secteur financier remplit les fonctions d'autorité chargée de l'obtention d'informations en tant qu'État membre d'exécution au sens de l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, conformément à l'article 3 de la loi du 17 mai 2017 relative à la mise en application du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.
(7)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation, tels que visés à l’article 1er, points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(8)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence.
(9)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants.
(10)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. *** Loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité Art. 2 – Missions
(1)Le CAA a pour missions:
- a)de recevoir, d'examiner et de statuer sur toute demande d’agrément ou d’immatriculation émanant de personnes désireuses de s'établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées dans la présente loi ;
- b)d'exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a), conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances et des fonds de pension ; Page 4 sur 29 bbis) d’exercer une surveillance sur le marché des produits d’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, y compris ceux qui sont commercialisés, distribués ou vendus à titre accessoire ;
- c)de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité ;
- d)d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- e)de veiller à l'application des lois et règlements relatifs: − aux relations entre les parties aux contrats et opérations d'assurance, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d'assurance, − aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et − aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances ;
- f)de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en oeuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-ducale ;
- g)de recevoir et d’examiner les réclamations émanant de personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et concernant des contrats d’assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance ;
- h)de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l'assurance et de la réassurance sur le plan de l’Union européenne et international ;
- i)de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d'améliorer l'environnement législatif et réglementaire concernant l'activité d'assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg ;
- j)d'examiner toutes autres questions ayant trait à l'activité d'assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra ;
- k)d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, par la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et par la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence ;
- l)de recevoir et d’examiner les réclamations autres que celles visées au point
- g)introduites à l’encontre des distributeurs d’assurances et de réassurances par leurs clients et par d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs ; Page 5 sur 29
- m)d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence. ;
- n)d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière.
(2)Le CAA constitue l’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, point 10 de la directive 2009/138/CE, l’autorité compétente prévue par l’article 12 de la directive (UE) 2016/97 ainsi que l’autorité compétente prévue par l’article 47, paragraphe 1er de la directive (UE) 2016/2341 pour les fonds de pension visés par la présente loi.
(3)Le CAA est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services de l’assurance. Le CAA est en outre l'autorité compétente prévue par le règlement (UE) 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance. *** Loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Sous-section II - Critères de sélection qualitative Art.29. Motifs d’exclusion de la participation à une procédure de passation de marché
(1)Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché lorsqu’ils ont établi, en procédant à des vérifications conformément à l’article 31 et, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, ou qu’ils sont informés, de quelque autre manière, que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour l’une des raisons suivantes :
- a)infraction aux articles 322 à 324ter du Code Pénal, relatifs à la participation à une organisation criminelle ;
- b)infraction aux articles 246 à 249 du Code Pénal, relatifs à la corruption ;
- c)infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code Pénal relatifs à la l’escroquerie et à la tromperie ;
- d)infraction aux articles 135-1 et suivants du Code Pénal, relatifs au terrorisme ;
- e)infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code Pénal, relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses ;
- f)travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 382-1 du Code Pénal. ;
- g)infraction à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. L’obligation d’exclure un opérateur économique s’applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit Page 6 sur 29 opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
(2)Un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur a connaissance d’un manquement par l’opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale lorsque celuici a été établi par une décision judiciaire ayant force de chose jugée ou une décision administrative ayant un effet contraignant, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles définies de l’État membre du pouvoir adjudicateur. En outre, un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que l’opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. Le présent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants :
- a)le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l’article 42 ;
- b)l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
- c)le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
- d)le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;
- e)il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 13 par d’autres mesures moins intrusives ;
- f)il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l’article 27, par d’autres mesures moins intrusives ;
- g)des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ;
- h)l’opérateur économique s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des Page 7 sur 29 critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en application de l’article 31 ; pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, sont visés les documents justificatifs requis au titre de l’article 72 ; ou
- i)l’opérateur économique a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. Nonobstant l’alinéa 1er, point b), le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l’un des cas visés au point b), lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que l’opérateur économique en question sera en mesure d’exécuter le marché, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées au point b).
(4)À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés aux paragraphes 1er et 2. À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 3.
(5)Tout opérateur économique qui se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 1er et 3 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l’opérateur économique concerné n’est pas exclu de la procédure de passation de marché. À cette fin, l’opérateur économique prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l’opérateur économique. Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d’exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.
(6)Lorsque la période d’exclusion n’a pas été prévue par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 1er et trois ans à compter de la date de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 3. Une exclusion ne peut avoir lieu qu’après la notification d’une lettre recommandée précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites. Page 8 sur 29 Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission des soumissions doit être demandée en son avis, après que les formalités visées à l’alinéa précédent aient été accomplies. Les décisions d’exclusion sont notifiées à l’opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux services publics intéressés et, dans les cas visés au paragraphe 3, à la Commission des soumissions. Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises dans les cas visés au paragraphe 3 sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
(7)Les pouvoirs adjudicateurs vérifient, conformément à l’article 31 et, pour les marchés tombant sous le champ de l’application du Livre II, conformément à l’article 71, s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu des dispositions du présent article. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. *** Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations Chapitre 1er - Champ d’application Art. 1er.
(1)La présente loi a pour objet :
- le contrôle des opérations d’exportation, de transfert, d’importation et de transit, effectués par les opérateurs, des biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense, des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des biens à double usage ;
- la réglementation des activités de courtage de produits liés à la défense et de biens à double usage, d’assistance technique liée à certaines destinations finales militaires, et de transfert intangible de technologie ;
- la mise en oeuvre des mesures restrictives en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes politiques, personnes, entités, organismes et groupes, en exécution de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne.
(2)Elle ne s’applique pas aux :
- armes à effet traumatique visées par la loi du 3 avril 1996 portant approbation de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et des Protocoles I, II et III, faits à Genève, le 10 octobre 1980 ; Page 9 sur 29
- armes à sous-munitions visées par la loi du 4 juin 2009 portant approbation de la Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 ;
- précurseurs d’explosifs visés par le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ;
- armes chimiques visées par la loi du 10 avril 1997 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 ;
- biens culturels visés par le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels. […] Chapitre 5 - Mesures restrictives Art. 19.
(1)Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre par le Grand-Duché de Luxembourg des mesures restrictives adoptées en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes politiques, personnes, entités, organismes et groupes, ainsi qu’en matière de restrictions d’accès au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par : 1. les dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ainsi que par 2. les actes de l’Union européenne suivants :
- a)les positions communes adoptées avant le 1er décembre 2009 en vertu des articles 12 et 15 du traité sur l’Union européenne et pour les cas visés aux articles 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne ;
- b)
- a)les décisions adoptées depuis le 1er décembre 2009 en vertu des l’articles 25 et 29 du traité sur l’Union européenne et pour les cas visés aux à l’articles 215 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- c)les règlements adoptés avant le 1er décembre 2009 en vertu de l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne ou des décisions prises en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne ; et
- d)
- b)les règlements adoptés depuis le 1er décembre 2009 en vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des règlements ou décisions pris en application de ces règlements et pour les cas visés aux à l’articles 215 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2)La mise en œuvre des actes visés au paragraphe 1 er peut comporter, à l’égard des États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes concernés, y compris mais sans se limiter : Page 10 sur 29
- l’interdiction ou la restriction d’activités commerciales, industrielles, économiques, techniques et scientifiques de toute nature ;
- l’interdiction ou la restriction de fournir une assistance technique, des services de courtage, des financements ou aides financières ou d'autres services en relation avec un État, un régime politique, une personne physique et morale, entité, organisme ou groupe visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution ;
- l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, routières, fluviales, postales, électroniques et des autres moyens de communication ;
- l’interdiction d’admission sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou du passage en transit du même territoire.
(3)Les mesures restrictives visées au paragraphe 2 s’imposent :
- aux personnes physiques de nationalité luxembourgeoise, qui résident agissent ou opèrent sur ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger en dehors de son territoire ; et
- aux personnes morales ayant leur siège social, un établissement stable ou leur centre des intérêts principaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui opèrent sur ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger ; et
- à toutes autres personnes physiques et morales qui agissent ou opèrent sur ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. ; et
- à bord de tout aéronef inscrit au relevé luxembourgeois des immatriculations ou de tout navire immatriculé au registre maritime luxembourgeois.
(4)Dans les matières relevant de leurs attributions, les ministres concernés sont compétents pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives, si les résolutions et actes visés au présent article permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.
(5)La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes en matière de mise en œuvre des mesures restrictives prévues par la présente loi, par une personne, un employé ou un dirigeant d’une personne morale, d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi, ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n’entraîne pour la personne, l’employé ou le dirigeant concerné aucune responsabilité. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi entre les autorités compétentes en matière de mise en œuvre de mesures restrictives prévues par la présente loi et les différentes autorités compétentes nationales, étrangères et internationales. Art. 20. Page 11 sur 29
(1)Les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des mesures restrictives visées à l’article 19 sont adoptées par voie de règlement grand-ducal. Le règlement grand-ducal désigne les États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes qui font l’objet des mesures restrictives. En ce qui concerne les États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes figurant sur une liste annexée à un acte de l’Union européenne ou de l’Organisation des Nations unies, cette désignation se fait par référence à cette liste. Cette référence vaut également pour les États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes inscrits sur ces listes au titre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale de l’Union européenne.
(2)Le règlement grand-ducal détermine laquelle des mesures visées à l’article 19 s’applique.
(3)Les listes des États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes visés au règlement grand-ducal peuvent faire l’objet d’une publication par les ministres par le biais des sites internet de leurs ministères. Art. 21.
(1)Un règlement grand-ducal peut imposer une mesure restrictive à l’encontre d’États, de régimes politiques, personnes, entités, organismes et groupes pour assurer la défense de la sécurité nationale et extérieure ou des intérêts vitaux du pays et en attendant la prise formelle de décisions au sein de l’Organisation des Nations unies ou de l’Union européenne.
(2)La mesure restrictive imposée en vertu de l’alinéa précédent est valable pendant une période de soixante jours maximum, et ses effets expirent de plein droit à l’issue de telle période, sauf prorogation dûment motivée pour des périodes respectives de trente jours. Chapitre 13-Sanctions Section 1-Sanctions administratives Art. 54.
(1)Les personnes morales et les personnes physiques concernées par les dispositions de la présente loi peuvent être sanctionnées par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions au cas où :
- elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements qui leur sont demandés par les ministres ou l’Office ;
- elles ont fourni aux ministres ou à l’Office des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets ou incorrects ; Page 12 sur 29
- elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs des ministres ou de l’Office ; ou
- elles ne donnent pas suite aux injonctions des ministres ou de l’Office.
(2)Peuvent être prononcées par le ministre :
- l’interdiction limitée à six mois ou définitive d’effectuer une ou plusieurs activités, ainsi que toutes autres restrictions à l’activité des personnes morales ou physiques concernées par les dispositions de la présente loi ;
- la suspension pour une durée de six mois au plus de l’utilisation d’une autorisation générale de l’Union européenne ou nationale, ou d’une autorisation globale. Après l’épuisement des voies de recours, le ministre publie sur le site internet de son ministère et pour une période égale à la durée d’application de l’interdiction, de la restriction ou de la suspension, les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
(3)Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs prévus au paragraphe 2, le ministre peut imposer une astreinte contre les personnes visées au paragraphe 1er afin de les inciter à se conformer à ses injonctions. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25.000 euros.
(4)Les décisions prises par le ministre en vertu des paragraphes 2 et 3 sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 55.
(1)Lorsque l’application de l’article 54 est envisagée, le ministre informe préalablement la personne concernée, par lettre recommandée à la poste, des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l’avertit que la mesure prévue par cette disposition légale est envisagée.
(2)L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, à partir de la réception de la lettre recommandée visée à l’alinéa précédent pour communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au ministre. Il peut en outre, dans le même délai, demander à être entendu, le cas échéant assisté par un défenseur de son choix.
(3)Dans les trente jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, de l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, le ministre prend, s’il y a lieu, la mesure prévue par l’article 54 et fixe la période pendant laquelle cette mesure sera applicable.
(4)Le ministre notifie immédiatement à l’intéressé par lettre recommandée à la poste, la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification faite à l’intéressé. Art. 56. Page 13 sur 29
(1)Est puni conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises le fait d’exporter, d’importer ou de faire transiter des biens de nature strictement civile en infraction aux dispositions de l’article 18 de la présente loi et des règlements pris en son exécution.
(2)La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. Section 2 - Dispositions pénales Art.
- Sont punies d’une amende de 251 à 2.500 euros les entraves apportées à l’exercice des droits reconnus aux agents visés à l’article 52, ainsi que la soustraction à leur contrôle prévu par l’article
- Art. 58.
(1)Constitue une violation d’une mesure restrictive visée à l’article 19 :
- le fait de permettre à des personnes physiques figurant sur une liste annexée à un acte de l’Union européenne ou de l’Organisation des Nations Unies d'entrer sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg ou de passer en transit par le même territoire en violation d'une interdiction qui constitue une mesure restrictive ;
- la conclusion ou la poursuite de transactions avec un État tiers à l’Union européenne, des organismes d'un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d'un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l'attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ;
- le commerce, l'importation, l'exportation, la vente, l'achat, le transfert, le transit ou le transport de biens, ainsi que la fourniture de services de courtage, d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec ces biens, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ;
- la fourniture de services autres que financiers, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ;
- la violation ou le non-respect des conditions prévues par les autorisations octroyées par les ministres compétents dans les matières relevant de leurs attributions conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour exercer des activités qui, en l'absence d'une telle autorisation, équivalent au non-respect d’une mesure restrictive.
(2)Est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 12.500 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, la personne physique qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1er, point 1.
(3)
(1)Est punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 1.250 euros à 250.000 5.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, la personne physique qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1er, points 2 à 5. Lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain Page 14 sur 29 financier important, l’amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction.
(4)Est punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 5.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, la personne physique qui aura commis par négligence grave un des actes prévus au paragraphe 1 er, point 3, concernant des biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821.
(5)Par dérogation à l’article 36 du Code pénal, est punie d’une amende de 12.500 euros jusqu’à un montant se chiffrant à cinq pour cent du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, la personne morale qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1 er, points 1 à
- Est punie des mêmes peines la personne morale qui aura commis par négligence grave un des actes prévus au paragraphe 1er, point 3, concernant des biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/
- Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou dans le cas où ce dernier est inférieur au minimum prévu à l’alinéa 1er, le tribunal peut prononcer une amende de 12.500 euros à 40.000.000 euros.
(6)Les infractions visées au paragraphe 1er, points 1 à 5 pourront être punies au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende prévues aux paragraphes 2 à 4, ou d’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, ou si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les infractions visées au paragraphe 1 er, points 1 à 5, pourront être punies au double de l’amende prévue au paragraphe 5.
(7)La tentative de l’un des délits prévus au paragraphe 1er, points 1 à 4, est punie des mêmes peines d’emprisonnement et d’amende prévues aux paragraphes 2 à 4, ou d’une de ces peines seulement, lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les faits sont punis des mêmes peines d’amende prévues au paragraphe 5.
(8)Les personnes qui apportent de l’aide humanitaire aux personnes dans le besoin ou qui sont engagées dans des activités répondant aux besoins humains fondamentaux des personnes, fournies conformément aux principes humanitaires ou au droit international humanitaire, ne relèvent pas du champ d'application des dispositions du présent article. Page 15 sur 29 Art. 59.
(1)Est puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, pour autant que les faits visés ne constituent pas une violation d’une mesure restrictive :
- le fait d’exporter, de transférer, d’importer ou de faire transiter des produits liés à la défense en infraction aux articles 22 à 24 ;
- le fait de transférer des produits liés à la défense à destination d’un destinataire de produits liés à la défense non certifié en conformité aux articles 25 à 29 ;
- le fait d’importer des produits liés à la défense sans être certifié en conformité aux articles 25 à 29 ;
- le fait d’exercer une activité de courtage en infraction aux articles 31 à 33 ;
- le fait d’exporter, d’importer ou de faire transiter des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de fournir une assistance technique en relation avec tels biens, en infraction aux articles 35 et 36 ;
- le fait de fournir une assistance technique liée à certaines destinations finales militaires en infraction à l’article 37 ;
- le fait de fournir un transfert intangible de technologie, ou d’en bénéficier, en infraction à l’article 46.
(2)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, pour autant que les faits visés ne constituent pas une violation d’une mesure restrictive :
- le fait pour un destinataire de produits liés à la défense de ne pas effectuer la notification exigée par l’article 25, paragraphe 5 ;
- le fait, pour un fournisseur, de ne pas reproduire dans le contrat conclu avec le destinataire ou dans tout acte liant les parties les mentions obligatoires prescrites à l’article 24, paragraphe 4, alinéa 1er ou lorsque les informations fournies au titre de cet article s’avèrent fausses ou incomplètes en ce qui concerne le respect des restrictions à l’exportation afférentes à une autorisation de transfert ;
- le fait, pour un fournisseur, de ne pas informer les ministres de son intention d’utiliser une autorisation générale de transfert pour la première fois conformément à l’article 24, paragraphe 4, alinéa 2 ;
- le fait pour un exportateur d’omettre de communiquer à l’Office les informations relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale ou globale de transfert ou d’exportation conformément à l’article
- Page 16 sur 29 Art. 60.
(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, pour autant que les faits visés ne constituent pas une violation d’une mesure restrictive :
- le fait d’exporter, de transférer et de faire transiter des biens à double usage en infraction aux articles 38 à 41 et 43 à 45 ;
- le fait de ne pas informer les ministres dans le cas prévu à l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 2, ou d’exporter hors de l’Union européenne les biens visés à l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la présente loi sans avoir informé les ministres ou sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er ;
- le fait d’effectuer des services de courtage en infraction à l’article 42 ;
- le fait de réexporter des biens à double usage en infraction aux articles 38 à 41 et 43 à 45 sans avoir obtenu l’accord des ministres si tel accord figurait comme condition dans l’autorisation d’importation.
(2)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, pour autant que les faits visés ne constituent pas une violation d’une mesure restrictive :
- le fait de ne pas s’enregistrer auprès de l’Office avant d’utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union pour la première fois conformément à l’article 39 ;
- le fait pour un exportateur d’omettre de communiquer à l’Office les informations relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale d’exportation de l’Union ou nationale ou de l’autorisation globale d’exportation conformément aux articles 39 et
- Art. 61.
(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 7.500 à 75.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
- le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant la période légalement prévue le registre, mentionné à l’article 48, ou de ne pas le présenter sur première demande des ministres ;
- le fait d’omettre, de manière répétée ou significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires du registre mentionné à l’article 48 ;
- le fait, pour un opérateur, dans le cadre d’une demande d’autorisation au sens de la présente loi, de fournir des informations qui s’avèrent fausses ou incomplètes ;
- le fait, pour un opérateur, de ne pas tenir les engagements pris dans les déclarations d’utilisation et demandes d’autorisation remises aux ministres ;
- le fait de ne pas transmettre les informations dans les délais et selon les modalités indiquées aux articles 24, paragraphe 5, 39, paragraphe 3, et 40, paragraphe
- Page 17 sur 29 *** Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession Art.
- Sélection et évaluation qualitative des candidats
(1)Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices vérifient les conditions de participation relatives aux capacités professionnelles et techniques et à la capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires, sur la base de déclarations sur l'honneur, ainsi que la ou les références à présenter comme preuve conformément aux exigences spécifiées dans l'avis de concession ou dans l’avis de concession simplifié qui sont non discriminatoires et proportionnées à l'objet de la concession. Les conditions de participation sont liées et proportionnées à la nécessité de garantir la capacité du concessionnaire d'exploiter la concession, compte tenu de l'objet de la concession et de l'objectif d'assurer une concurrence effective.
(2)Afin de remplir les conditions de participation prévues au paragraphe 1er, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour une concession particulière, compter sur les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il disposera, pendant toute la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple en produisant l'engagement de ces entités à cet effet. En ce qui concerne la capacité financière, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat.
(3)Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 25 peut recourir aux capacités de membres du groupement ou d'autres entités.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'ils ont établi que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l'une des raisons suivantes :
- a)infraction aux articles 322 à 324ter du Code pénal relatifs à la participation à une organisation criminelle ;
- b)infraction aux articles 246 à 249 du Code pénal relatifs à la corruption ;
- c)infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal relatifs à l’escroquerie et à la tromperie ;
- d)infraction aux articles 135-1 et suivants du Code pénal relatifs au terrorisme ;
- e)infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code pénal relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses ; Page 18 sur 29
- f)travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 382-1 du Code pénal. ;
- g)infraction à l’article 58 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. L'obligation d'exclure un opérateur économique s'applique aussi lorsque la personne condamnée par un jugement définitif est membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Les entités adjudicatrices autres que celles qui sont visées à l'article 7, paragraphe 1er, point a), peuvent exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'elles sont informées que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l'une des raisons énoncées à l’alinéa 1er.
(5)Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er , point a), excluent l'opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession s'ils ont connaissance d'un manquement par l'opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale et si ce manquement a été établi par une décision judiciaire ou administrative ayant force de chose jugée, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles de l'État. En outre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. Le présent paragraphe ne s'applique plus lorsque l'opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou les cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, les intérêts échus ou les éventuelles amendes.
(6)Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession si l'une des conditions suivantes est remplie :
- a)lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, tout manquement aux obligations applicables visées à l'article 29, paragraphe 3 ;
- b)lorsque l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, de gestion contrôlée ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activité, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations d’autres États ; le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut Page 19 sur 29 toutefois décider de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l'un des cas précités lorsqu'il a établi que ce dernier sera en mesure d'exécuter la concession, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de poursuite des activités dans le cadre de ces situations ;
- c)lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
- d)lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 34, alinéa 2, par d'autres mesures moins intrusives ;
- e)lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;
- f)lorsque des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession antérieure ou d'un contrat antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la présente loi ou du Livre III de la loi sur les marchés publics qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions comparables ;
- g)lorsque l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les informations exigées pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis ;
- h)lorsque l'opérateur économique a entrepris d'influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d'attribution de concession ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
- i)lorsque dans le cas de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que l'opérateur économique ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'État.
(7)À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), excluent un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe
- À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent exclure un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe
- Page 20 sur 29
(8)Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 4 et 6 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence du motif d'exclusion invoqué. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure. À cette fin, l'opérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision en question est transmise à l'opérateur économique concerné. Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.
(9)Lorsque la période d’exclusion n’a pas été fixée par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 4 et trois ans à compter de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 6. Une exclusion ne peut avoir lieu qu’après la notification d’une lettre recommandée précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites. Dans les cas visés au paragraphe 6, la Commission des soumissions, instituée par la loi sur les marchés publics, doit être demandée en son avis, après que les formalités visées à l’alinéa précédent aient été accomplies. Les décisions d’exclusion sont notifiées à l’opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux services publics intéressés et, dans les cas visés au paragraphe 6, à la Commission des soumissions. Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises dans les cas visés au paragraphe 6 sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond. *** Page 21 sur 29 Loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière Art. 1er. La présente loi a pour objet la mise en œuvre par le Grand-Duché de Luxembourg des mesures restrictives en matière financière adoptées à l’encontre de certains États, personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes par : 1° les dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des nations unies en application du chapitre VII de la Charte des nations unies ; 2° les actes de l’Union européenne suivants :
- a)les positions communes adoptées avant le 1er décembre 2009 en vertu des articles 12 et 15 du Traité sur l’Union européenne et pour les cas visés aux articles 60, §1er, 301 et 308 du Traité instituant la Communauté européenne ;
- b)
- a)les décisions adoptées depuis le 1er décembre 2009 en vertu des l’articles 25 et 29 du Traité sur l’Union européenne et pour les cas visés aux articles 75, et 215 et 352 du Ttraité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- c)les règlements adoptés avant le 1er décembre 2009 en vertu de l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne ou des décisions prises en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles 60, §1er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne ;
- d)
- b)les règlements adoptés depuis le 1er décembre 2009 en vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des règlements ou décisions pris en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles 75, et 215 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Art. 2. Sans préjudice des définitions prévues le cas échéant par les résolutions et actes visés à l’article 1er, il y a lieu d’entendre, aux termes de la présente loi, par : 1) « fonds» : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance, les instruments de la dette au niveau public ou privé, les titres négociés et les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, les crypto-actifs, ainsi que tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l’exportation ; Page 22 sur 29 2) « ressources économiques » : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services ; 3) « intérêts vitaux » : la situation concurrentielle par rapport à l’étranger, et toute situation empêchant ou susceptible d’empêcher de causer un dommage à la réputation d’un secteur économique ou de la place économique du Grand-Duché de Luxembourg ; 4) « mesures restrictives en matière financière » : 1° L’interdiction ou la restriction d’activités financières de toute nature ; 2° L’interdiction ou la restriction de fournir des services financiers, une assistance technique de formation ou de conseil en relation avec un État, une personne physique ou morale, entité, organisme ou un groupe visés par la présente loi ; ou 3° Le gel de fonds, d’avoirs ou d’autres ressources économiques détenues ou contrôlées, directement, indirectement ou conjointement, avec ou par une personne, entité, organisme ou groupe visé par la présente loi ou par une personne agissant en leur nom ou sur leurs instructions. Par « gel de fonds », il y a lieu d’entendre, aux termes de la présente loi, toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille. Par « gel de ressources économiques », il y a lieu d’entendre, aux termes de la présente loi, toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques aux fins d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque nature que ce soit, y compris leur vente, leur location ou leur hypothèque. 5) « sécurité extérieure » : la sécurité des États étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d’un traité international ; 6) « sécurité nationale » : l’indépendance et la souveraineté de l’État, la sécurité et le fonctionnement des institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scientifique et technique ou les intérêts économiques du GrandDuché de Luxembourg ; 7) « services financiers» : tout service de type financier, y compris les services d’assurance et services connexes et les services bancaires et autres services financiers. 8) « autorités de contrôle » : a. la Commission de surveillance du secteur financier visée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; b. le Commissariat aux assurances visé par la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; Page 23 sur 29 c. l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA visée par la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 9) « organismes d’autorégulation » : a. l’Institut des réviseurs d’entreprises visé par la partie Ire, titre II, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; b. l’ordre des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; c. la Chambre des notaires visée par la section VII de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; d. ; les ordres des avocats institués par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat e. la Chambre des huissiers visée par le chapitre VIII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. 10) « établissement de crédit » : tout établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17), du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que son siège social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers. 11) « établissement financier » :
- a)les entreprises d’assurance directe ainsi que les entreprises de réassurance, dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, ayant obtenu un agrément conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice ;
- b)toute entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
- c)tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;
- d)toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux lettres
- a)à c), que leur siège social se situe dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers. Art. 3. Les mesures restrictives en matière financière s’imposent : 1) aux personnes physiques de nationalité luxembourgeoise, qui résident agissent ou opèrent sur ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger en dehors de son territoire ; Page 24 sur 29 2) aux personnes morales ayant leur siège social, un établissement stable ou leur centre des intérêts principaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui opèrent sur ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger ; 3) aux succursales des personnes morales luxembourgeoises établies à l’étranger ainsi qu’aux succursales au Grand-Duché de Luxembourg des personnes morales étrangères ; et 4) à toutes autres personnes physiques et morales qui agissent ou opèrent sur ou à partir du le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4.
(1)Les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière sont adoptées par voie de règlement grand-ducal. Le règlement grand-ducal désigne les États, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes qui font l’objet des mesures restrictives en matière financière et détermine laquelle des mesures visées à l’article 2, point 6°, point 4°, s’applique. Les États, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes visés au règlement grandducal peuvent faire l’objet d’une publication par le biais d’un site internet du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la désignation des États, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes figurant sur une liste annexée à un acte de l’Union européenne ou de l’Organisation des nations unies et la détermination des mesures restrictives en matière financière qui s’appliquent se font automatiquement par référence à cette liste. Cette référence vaut également pour les États, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes inscrits sur ces listes au titre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale de l’Union européenne. Art. 5.
(1)Un règlement grand-ducal peut imposer une mesure restrictive à l’encontre d’États, personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes pour assurer la défense de la sécurité nationale et extérieure ou des intérêts vitaux du pays et en attendant la prise formelle de décisions au sein de l’Organisation des nations unies ou de l’Union européenne.
(2)La mesure restrictive imposée en vertu de l’alinéa précédent est valable pendant une période de soixante jours maximum, et ses effets expirent de plein droit à l’issue de telle période, sauf prorogation dûment motivée pour des périodes respectives de trente jours.
(3)Les États, personnes physiques et morales, entités, organismes ou groupes visés au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’une publication par le biais d’un site internet du ministre ayant les Finances dans ces attributions. Page 25 sur 29 Art. 6.
(1)Les personnes physiques et morales qui sont tenues d’exécuter les mesures restrictives prévues par la présente loi informent le ministre ayant les Finances dans ses attributions de l’exécution de chaque mesure restrictive prise à l’égard d’un État, d’une personne physique ou morale, d’une entité, d’un organisme ou d’un groupe désigné en conformité avec la présente loi et les textes réglementaires de mise en œuvre, y compris les tentatives d’opérations. Aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est compétent pour traiter des questions relatives à l’exécution des mesures restrictives financières de la part des personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes visés, ainsi que de la part des personnes physiques et morales obligées de les appliquer. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est également compétent pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives imposées si les résolutions et actes visés à l’article 1er permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.
(2)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation sont chargés de la surveillance des personnes qui relèvent de leur compétence aux fins de la mise en œuvre de la présente loi. À cette fin, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif de la mise en œuvre des mesures restrictives financières et prennent les mesures nécessaires à cet effet. Le contenu de ces mesures peut être fixé par voie de règlement ou de circulaire par les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation.
(3)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de la surveillance des personnes qui relèvent de sa compétence exercée en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, point 5°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, aux fins de la mise en œuvre de la présente loi.
(4)Les autorités de contrôle ont les mêmes pouvoirs que ceux leur attribués par les articles 8-2, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7 et 8-9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(5)Les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation ont les mêmes pouvoirs que ceux leur attribués par les articles 8-2bis, 8-10, 8-11, 8-12 et 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Art.
- Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est désigné comme autorité compétente afin de communiquer aux Comités des sanctions des nations unies les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes auxquelles les mesures restrictives en matière financière s’appliquent ainsi que toutes les informations y relatives, aux fins de leur inscription sur la liste récapitulative des Nations unies. Art.
- L’application des mesures restrictives prévues par la présente loi, opérée de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions de l’Union européenne directement applicables ou aux Page 26 sur 29 résolutions du Conseil de sécurité des nations unies ou à la présente loi, n’entraîne, pour la personne physique ou morale qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’elle résulte d’une négligence grave. Art. 9.
(1)La divulgation de bonne foi aux autorités visées à l’article 6 par une personne, un employé ou un dirigeant d’une telle personne, d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n’entraîne pour la personne, l’employé ou le dirigeant concerné aucune responsabilité.
(2)Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi entre les autorités visées à l’article 6 et les différentes autorités compétentes nationales, étrangères et internationales. Art. 10.
(1)Constitue une violation d’une mesure restrictive visée à l’article 2, point 4 : 1° le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d'une personne, d'une entité, d'un organisme ou d’un groupe visés par la présente loi, ou de les dégager au profit de ceux-ci en violation d'une interdiction qui constitue une mesure restrictive ; 2° le fait de ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, en violation d'une obligation qui constitue une mesure restrictive ; 3° la conclusion ou la poursuite de transactions avec un État tiers à l’Union européenne, des organismes d'un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d'un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l'attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ; 4° la fourniture de services financiers ou l'exercice d'activités financières, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive ; 5° la violation ou le non-respect des conditions prévues par les autorisations octroyées par le par le ministre ayant les Finances dans ses attributions conformément à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, pour exercer des activités qui, en l'absence d'une telle autorisation, équivalent au non-respect d’une mesure restrictive.
(2)Constitue un acte de contournement d’une mesure restrictive visée à l’article 2, point 4 : 1° l’utilisation, le transfert à un tiers ou la disposition d’une autre façon de fonds ou de ressources économiques appartenant à une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou Page 27 sur 29 indirectement, qui doivent être gelés en vertu d'une mesure restrictive, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques ; 2° la fourniture d’informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu'une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d'une mesure restrictive ; 3° le non-respect, par une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, d'une obligation qui constitue une mesure restrictive, de déclarer aux autorités visées à l’article 6 les fonds ou les ressources économiques qui lui appartiennent ou que la personne possède, détient ou contrôle ; 4° le non-respect d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de fournir aux autorités visées à l’article 6 des informations sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques, qui appartiennent à une personne, une entité, un organisme ou un groupe visés par la présente loi, ou que ces derniers possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n'ont pas été gelés, lorsque ces informations ont été obtenues dans l'exercice d'une activité professionnelle.
(3)
(1)Sans préjudice de l’application des peines plus sévères prévues le cas échéant par d’autres dispositions légales, le non-respect des mesures restrictives adoptées par voie de règlement grandducal en vertu de l’article 4, paragraphe 1er, ou par acte de l’Union européenne ou de l’Organisation des Nations unies en vertu de l’article 4, paragraphe 2, Eest punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros ou d’une de ces peines seulement., la personne physique qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1 er, points 1 à 5 et au paragraphe 2, points 1 à 4. Lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction.
(4)Par dérogation à l’article 36 du Code pénal, est punie d’une amende de 12.500 euros jusqu’à un montant se chiffrant à cinq pour cent du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, la personne morale qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 1er, points 1 à 5 et au paragraphe 2, points 1 et 2. Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou dans le cas où ce dernier est inférieur au minimum prévu à l’alinéa 1er, le tribunal peut prononcer une amende de 12.500 euros à 40.000.000 euros.
(5)Par dérogation à l’article 36 du Code pénal, est punie d’une amende de 12.500 euros jusqu’à un montant se chiffrant à un pour cent du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, la personne morale qui aura commis un des actes prévus au paragraphe 2, points 3 et 4. Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant Page 28 sur 29 celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou dans le cas où ce dernier est inférieur au minimum prévu à l’alinéa 1er, le tribunal peut prononcer une amende de 12.500 euros à 8.000.000 euros.
(6)Les infractions visées aux paragraphes 1er et 2 pourront être punies au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende prévues au paragraphe 3, ou d’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, ou si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les infractions visées aux paragraphes 1er et 2 pourront être punies au double de l’amende prévue aux paragraphes 4 et 5.
(7)La tentative de l’un des délits prévus au paragraphe 1 er, points 1, 3, 4 et au paragraphe 2, points 1 et 2, est punie des mêmes peines d’emprisonnement et d’amende prévues au paragraphe 3, ou d’une de ces peines seulement, lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les faits sont punis des mêmes peines d’amende prévues aux paragraphes 4 et 5.
(8)Les personnes qui apportent de l’aide humanitaire aux personnes dans le besoin ou qui sont engagées dans des activités répondant aux besoins humains fondamentaux des personnes, fournies conformément aux principes humanitaires ou au droit international humanitaire, ne relèvent pas du champ d'application des dispositions du présent article. » Art. 11. La loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolution du Conseil de sécurité des nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre contre le financement du terrorisme est abrogée. *** Page 29 sur 29