Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er délimite le champ d’application commun à l’ensemble des aides financières consacrées par le présent projet de loi. Pour des raisons de cohérence, le présent projet de loi s’aligne avec les dispositions d’autres régimes d’aides liés à l’objectif de réduction des émissions de CO2, dont notamment le régime dit « Klimabonus Wunnen » instauré par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Ad article 2 L’article 2 reprend majoritairement les définitions du règlement grand-ducal modifié du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques (points 2°, 4°, 7° et 8 °). D’autres définitions sont modifiées afin d’être alignées à celles employées par d’autres textes légaux relatifs à des régimes d’aides liés à l’objectif de réduction des émissions de CO2 ou relatifs au domaine de l’énergie. Ainsi, l’article reprend la définition de « demandeur » consacrée par le projet de loi n° 8463 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques, ci-après le « projet de loi « Préfinancement » ». La notion de « logement » est remplacée par celle d’ « unité d’habitation » qui suit la cascade de définitions consacrée par la loi du 28 novembre 2024 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire. La définition de « unité non destinée à l’habitation » est également adaptée à cette cascade terminologique. En guise de clarification et dans l’objectif de la séparation des termes de « personne morale éligible » et « unité non destinée à l’habitation », il est à noter que le terme « personne morale éligible » est lié aux conditions d’éligibilité et le terme « unité non destinée à l’habitation » n’est pas un critère d’éligibilité, mais uniquement un critère d’application d’un régime. Le terme de « point de charge » est défini étant donné que le nouveau régime d’aide n’accorde pas l’aide par borne, mais par point de charge. Comme c’est également le cas pour le véhicule électrique et la borne de charge, le point de charge est défini par référence au règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. Ad article 3 Page 1 de 10 L’article 3 reprend en grande partie les dispositions relatives à l’aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques consacrées par les articles 2 à 4 du règlement grand-ducal précité du 19 août 2020. Les personnes éligibles en tant que bénéficiaires restent en principe les mêmes, à savoir les personnes physiques et les « personnes morales éligibles » (voir art. 2, point 7°). Les conditions que celles-ci doivent réunir dans leur chef sont adaptées à celles prévues par le nouveau régime de la loi précitée du 23 décembre 2016, tel que prévu par les modifications prévues par le projet de loi « Préfinancement » : 1° ils doivent être propriétaires de la borne ou avoir souscrit un contrat de crédit-bail qui prévoit expressément qu’ils acquerront la propriété de la borne. Sont également admis les indivisaires comme le paragraphe 6 de l’article prévoit que des codemandeurs introduisent une demande pour une borne de charge avec plusieurs points de charge, tant que chacun d’entre eux remplisse les conditions de l’article 6 ; 2° ils détiennent des droits réels immobiliers sur l’emplacement de stationnement sur lequel la borne a été installée, à savoir :
- a)la pleine propriété ;
- b)les droits démembrés comme l’usufruit ou la nue-propriété ;
- c)les droits réels d’origine spéciale comme l’emphytéose et la superficie ;
- d)la servitude. En même temps, sont éligibles les personnes pré-visées qui disposent d’un droit « d’usage ». L’expression « droit d’usage ou de jouissance […] fondé sur une autorisation expresse et formelle, dûment attestée par un écrit émanant d’un ayant droit » se limite ainsi aux droits émanant d’une autorisation expresse, qu’elle soit contractuelle (p.ex. : bail ou autres conventions portant sur l’occupation, l’usage ou la jouissance d’un emplacement) ou non (p.ex. : autorisation écrite d’utiliser, d’occuper voire de jouir de l’emplacement donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, par le propriétaire ou un autre ayant droit ainsi que la tolérance d’usage consignée dans un règlement intérieur ou autre décision formelle, etc.). À l’image des modifications apportées à la loi précitée du 23 décembre 2016 par le projet de loi « Préfinancement », les demandeurs pourront être représentés par d’autres personnes qui introduisent la demande pour leur compte et en leur nom. Les paragraphes 3 et 4 reprennent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 19 août 2020. En principe, toute personne éligible en vertu du paragraphe 2 n’a droit qu’à une seule aide financière par bâtiment. Sont également inclues les personnes disposant directement de droits réels ou personnels sur un emplacement et non via une unité privative à laquelle un emplacement serait rattaché. Par dérogation à ce principe général, le paragraphe 4, alinéa 1er, fixe le cadre d’un régime spécial dérogatoire permettant à une personne de cumuler les aides pour un même bâtiment. Tel qu’il l’a été Page 2 de 10 prévu par le règlement grand-ducal précité du 19 août 2020, ces dérogations dépendent de la partie du bâtiment à laquelle l’emplacement afférent est rattaché. Le point 1° règle d’abord la situation où une même personne détient un droit d’usage ou de jouissance personnel ou un droit réel immobilier sur plusieurs emplacements alloués à une même unité d’habitation. Dans ce cas-ci, ce demandeur ne pourra obtenir qu’une seule aide pour un seul des emplacements alloués à une même unité d’habitation. Le cas typique visé est celui d’un propriétaire ou locataire d’un appartement dans un immeuble collectif, auquel sont attribuées deux places de parking. S’il installe une borne de charge par parking, il ne pourra obtenir qu’une aide financière pour l’une d’entre elle. Si par contre, une même personne est propriétaire de plusieurs unités d’habitation, il aura droit à une aide par unité d’habitation. Le point 2° vise la situation où plusieurs emplacements sont alloués à une même unité non destinée à l’habitation. Un exemple concret étant celui d’une association sans but lucratif qui, dans un bâtiment, détient plusieurs emplacements alloués à son unité non destinée à l’habitation. Afin de permettre et d’encourager l’utilisation des bornes de charges pour toutes les personnes susceptibles de se rendre dans cette unité non destinée à l’habitation (p.ex. : bénévoles, employés, visiteurs, etc.), un cumul d’aide est prévu. Les aides pour les bornes de charge peuvent être cumulées à titre d’une borne de charge pour chaque deuxième emplacement alloué à une unité non destinée à l’habitation sans jamais dépasser le seuil maximal fixé à 15 emplacements pour cette unité. Une personne qui détient des droits tels qu’énumérés ci-avant sur des emplacements attachés à différentes unités non destinées à l’habitation peut cumuler pour chacun des unités concernées des aides pour au maximum 15 emplacements. Les aides visées aux points 1° et 2° peuvent également être cumulées. Ainsi, un propriétaire de trois unités d’habitations et de deux unités non destinées à l’habitation, auxquelles sont rattachées 5 respectivement 20 emplacements, peut cumuler des aides de la manière suivante : 1 aide par unité d’habitation, 3 aides pour la première unité non destinée à l’habitation et 10 aides pour la seconde. Puis, l’alinéa 2 vise la situation d’un bâtiment où les emplacements sont liés aux parties communes. L’alinéa 4 vise un cas de figure dérogatoire – tant au régime général qu’au régime spécial - permettant à une personne de toucher une aide pour une borne de remplacement d’une borne déjà subventionnée dans le passé. Cette dérogation dépend cumulativement de : 1° deux conditions cumulatives liées à l’ancienne borne :
- a)elle a été subventionnée sous l’ancien régime du règlement grand-ducal précité du 19 août 2020 ;
- b)elle n’est pas une borne OCPP ; 2° trois conditions cumulatives liées à la nouvelle borne :
- a)elle remplace la borne visée sous 1°, c.-à-d. elle sera montée sur l’emplacement pour lequel l’aide de l’ancienne borne a été accordée ;
- b)elle est une borne OCPP qui remplit la norme « EN ISO 15118-20:2022 » (standard de communication permettant la fonction « vehicle-to-grid ») ; Page 3 de 10
- c)elle est achetée au plus tôt 5 ans après la date d’achat de l’ancienne borne. Cette dérogation est censée ne pas défavoriser les « premiers précurseurs » ayant investi dans l’achat de bornes de charges et ainsi contribué à la promotion de la mobilité électronique. L’alinéa 5 vise un autre cas dérogatoire – également tant au régime général qu’au régime spécial – qui vise à remédier à une éventuelle pénalisation des personnes ayant investi dans l’achat d’une borne avant que les autres copropriétaires ou le propriétaire d’un immeuble collectif aient décidé d’également investir dans la promotion de la mobilité électrique par l’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge. Si la borne subventionnée ne peut pas être intégrée dans ce système collectif, le demandeur est contraint de remplacer sa borne par une borne compatible, s’il désire que sa borne soit intégrée ou si, le cas échéant, une éventuelle obligation légale d’intégration sera consacrée. Cette dérogation dépend cumulativement de : 1° deux conditions cumulatives liées à l’ancienne borne :
- a)elle ne peut pas, pour des raisons d’incompatibilité technique, pas être intégrée dans le système collectif de gestion intelligente de charge du bâtiment auquel est rattaché l’emplacement où elle a été installée ;
- b)elle a été acquise avant que la décision d’installer ce système collectif de gestion intelligente de charge du bâtiment ne lui a été notifiée ; 2° deux conditions cumulatives liées à la nouvelle borne :
- a)elle remplace la borne visée sous 1°, c.-à-d. elle sera montée sur l’emplacement pour lequel l’aide de l’ancienne borne a été accordée ;
- b)elle est compatible avec les fonctionnalités du système intelligent visé sous 1°. Contrairement au premier cas dérogatoire, il n’y a pas d’exigence liée à l’écoulement d’un certain délai entre les deux acquisitions puisque le demandeur est contraint au remplacement de sa borne dès l’installation du système intelligent dans son immeuble. De plus, il n’y a pas d’exigence liée à « l’ancienneté » de la borne. Toute incompatibilité de bornes installées avant l’équipement du bâtiment afférent tombe dans le champ d’application de la présente dérogation. Le paragraphe 5 reprend les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement grandducal précité du 19 août 2020 avec des mineurs modifications de terminologie. Ainsi, les termes « bâtiment auquel sont rattachés au moins quatre emplacements » sont remplacés par ceux d’« immeuble collectif » défini comme « bâtiment comprenant plusieurs unités ». Est ainsi visé le critère de la pluralité de personnes susceptibles de charger et non celui du nombre d’emplacements attachés à un bâtiment. Si un bâtiment comprend au moins deux unités privatives, les demandeurs concernés ne peuvent se voir octroyer une aide que pour des bornes OCPP ou celles qui sont gérées par un système collectif de gestion intelligente de charge. Le paragraphe 6 reprend les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 19 août 2020 relatif au montant de l’aide. L’aide est toujours octroyée par borne de charge, mais le montant Page 4 de 10 maximal est fixé par point de charge afin de soutenir les synergies entre personnes achetant ensemble une borne avec plusieurs points de charge. Le montant de l’aide est déterminé par deux facteurs :
- a)l’aide financière couvre uniquement un certain pourcentage du coût HTVA de l’acquisition ou de l’installation de la borne de charge. Le pourcentage susvisé ne dépasse pas 50% et sera précisé par un règlement grand-ducal ;
- b)l’aide financière ne peut pas dépasser un certain plafond, c.-à-d. une limite maximale, d’au maximum 750 euros par point de charge dont est assortie la borne de charge. Ce plafond, qui sera précisé par règlement grand-ducal, encadre donc le montant de l’aide financière. Les exemples ci-dessous illustrent le montant de l’aide qui pourra être octroyé dans différents cas de figures en fonction du pourcentage et du plafond précisés par règlement grand-ducal et du nombre de points de charge dont est assortie une borne. Exemple 1 : Si le règlement grand-ducal, ci-après le « RGD », prévoyait un pourcentage de 50% et que la borne de charge avec deux points de charge coûtait 4 000 euros, le montant de l’aide financière serait calculé ainsi : 1° Calcul du montant du coût total de la borne de charge couvert par l’aide en fonction du pourcentage précisé par le RGD : 4 000 euros x 0,5 = 2 000 euros 2° Calcul du plafond en fonction du montant précisé par le RGD : 750 euros x 2 points de charge = 1 500 euros 3° Comparaison des deux montants : 2 000 euros > 1 500 euros Comme le montant obtenu en application du pourcentage de 50% (2 000 euros) dépasse le plafond (1 500 euros), l’aide financière est ajustée à 1 500 euros. Exemple 2 : Si le RGD prévoyait un pourcentage de 50% et que la borne de charge avec un point de charge coûtait 4 000 euros, le montant de l’aide financière serait calculé ainsi : 1° Calcul du montant du coût total de la borne de charge couvert par l’aide en fonction du pourcentage précisé par le RGD : 4 000 euros x 0,5 = 2 000 euros 2° Calcul du plafond en fonction du montant précisé par le RGD : 750 euros x 1 point de charge = 750 euros 3° Comparaison des deux montants : 2 000 euros > 750 euros Comme le montant obtenu en application du pourcentage de 50% (2 000 euros) dépasse le plafond (750 euros), l’aide financière est ajustée à 750 euros. Exemple 3 : Page 5 de 10 Si le RGD prévoyait un pourcentage de 15% et que la borne de charge avec deux points de charge coûtait 4 000 euros, le montant de l’aide financière serait calculé ainsi : 1° Calcul du montant du coût total de la borne de charge couvert par l’aide en fonction du pourcentage précisé par le RGD : 4 000 euros x 0,15 = 600 euros 2° Calcul du plafond en fonction du montant précisé par le RGD : 750 euros x 2 points de charge = 1 500 euros 3° Comparaison des deux montants : 600 < 1 500 euros Comme le montant obtenu en application du pourcentage de 15% (600 euros) est inférieur au plafond (1 500 euros), l’aide financière ne doit pas être ajustée au plafond et s’élève à 600 euros. Lorsqu’une borne de charge, pour laquelle une aide est demandée, a été achetée ensemble par plusieurs personnes, le demandeur doit indiquer les emplacements auxquels les points de charge sont rattachés. Les personnes auxquelles ces emplacements sont liés (p.ex. : propriétaire, usufruitier, locataire, etc.) sont codemandeurs et doivent remplir les conditions d’éligibilité prévues aux paragraphes 2 à 4. Une demande pour une borne qui concerne deux codemandeurs est analysée sur base de l’éligibilité des deux codemandeurs. Ainsi, la situation de chaque codemandeur est analysée séparément. Si par exemple une demande concerne une borne équipée de deux points de charge dont un est associé à un emplacement appartenant à une unité d’habitation louée par une personne A et l’autre à une unité non destinée à l’habitation appartenant à une personne B, les personnes A et B doivent tous les deux, de leur côté, remplir les conditions d’éligibilité (c.-à-d. détenir des droits sur la borne et sur l’emplacement respectif) et leur emplacement doit être éligible, à savoir : 1° aucune aide pour une borne associée à un autre emplacement rattaché à cette unité d’habitation concernée ne doit avoir été accordée ; 2° l’emplacement rattaché à l’unité non destinée à l’habitation concernée doit respecter les seuils suivants :
- a)il doit s’agir du premier emplacement éligible ou sinon de chaque deuxième. S’il n’y a que deux emplacements rattachés à cette unité et qu’une aide a déjà été accordée pour le premier, l’emplacement du codemandeur B n’est pas éligible. Si trois emplacements sont rattachés à cette unité, l’emplacement est éligible en tant que deuxième emplacement équipé d’un point de charge ;
- b)il ne doit pas être le 16e point de charge rattaché à cette unité. Les développements qui précèdent valent également pour d’autres demandes parallèles. Les codemandeurs A et B peuvent, à côté de leur demande commune pour une borne dont ils sont coïndivisaires, introduire des demandes personnelles pour d’autres bornes. L’appréciation du régime Page 6 de 10 applicable et l’analyse du respect des conditions d’éligibilité sont toujours opérées dans le chef de chaque demandeur pris individuellement. Un règlement grand-ducal peut également prévoir une augmentation du plafond par point de charge de l’aide, c.-à-d. prévoir que pour certains types de bornes de charge le plafond par point de charge est supérieur à 750 euros. Ces « top up » sont encadrés par la loi qui en fixe un seuil maximal de 1 400 euros et en délimite expressément la portée : certains types de bornes de charge équipés de fonctionnalités techniques spécifiques et dont le prix de marché est supérieur à celui des bornes de charge simples. Les types de bornes spécifiques tombant dans le champ d’application des « top up » ne sont délibérément pas mentionnée dans la loi. En effet, en raison du progrès technologique rapide dans le domaine des bornes de charge, il est préférable de définir les types de bornes précis par voie de règlement grand-ducal. Par ailleurs, comme il est prévu au niveau européen que toutes les nouvelles bornes de charge déployées à partir du 1er janvier 2027 respectent obligatoirement la norme « EN ISO 15118-20:2022 », il est prévu de supprimer cette aide « top up » à cette échéance. Ad article 4 L’article 4 consacre une nouvelle aide qui n’était pas prévue par le règlement grand-ducal précité du 19 août 2020 : l’acquisition et l’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge par le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif ainsi que les travaux d’aménagement et l’équipement de cet immeuble en vue d’une telle installation. Le montant de l’aide financière est déterminé de manière similaire à l’aide financière pour les bornes. En effet, le montant de l’aide est également déterminé par deux facteurs :
- a)l’aide financière couvre uniquement un certain pourcentage du coût HTVA de l’acquisition ou de l’installation d’un système collectif de gestion intelligent de charge ainsi que de l’aménagement et de l’équipement de l’immeuble collectif existant en vue de l’installation de bornes de charge intégrées dans un système intelligent de charge. Le pourcentage susvisé ne peut pas dépasser 50% et sera précisé par un règlement grand-ducal ;
- b)un plafond, c.-à-d. une limite maximale, d’au maximum 40 000 euros, qui encadre le montant de l’aide financière, sera précisé par règlement grand-ducal. Les exemples ci-dessous illustrent le montant de l’aide pour différents cas de figurent en fonction du pourcentage et du plafond précisés par le règlement grand-ducal. Exemple 1 : Si le règlement grand-ducal, ci-après le « RGD », prévoyait un pourcentage de 50% et que l’acquisition ou l’installation d’un système collectif de gestion intelligent de charge coûtait 50 000 euros, le montant de l’aide financière serait calculé ainsi : 1° Calcul du montant du système collectif de gestion intelligent de charge couvert par l’aide en fonction du pourcentage précisé par le RGD : 50 000 euros x 0,5 = 25 000 euros 2° Comparaison avec le plafond précisé par le RGD : 25 000 euros < 40 000 euros Page 7 de 10 Comme le montant obtenu en application du pourcentage de 50% (25 000 euros) ne dépasse pas le plafond (40 000 euros), l’aide financière ne doit pas être ajustée au plafond et s’élève donc à 25 000 euros. Exemple 2 : Si le RGD prévoyait un pourcentage de 50% et que l’acquisition ou l’installation d’un système collectif de gestion intelligent de charge coûtait 90 000 euros, le montant de l’aide financière serait calculé ainsi : 1° Calcul du montant du système collectif de gestion intelligent de charge couvert par l’aide en fonction du pourcentage précisé par le RGD : 90 000 euros x 0,5 = 45 000 euros 2° Comparaison avec le plafond précisé par le RGD : 45 000 euros > 40 000 euros Comme le montant obtenu en application du pourcentage de 50% (45 000 euros) dépasse le plafond (40 000 euros), l’aide financière doit être ajustée à 40 000 euros. Exemple 3 : Si le RGD prévoyait un pourcentage de 20% et que l’acquisition ou l’installation d’un système collectif de gestion intelligent de charge coûtait 90 000 euros, le montant de l’aide financière serait calculé ainsi : 1° Calcul du montant du système collectif de gestion intelligente de charge couvert par l’aide en fonction du pourcentage précisé par le RGD : 90 000 euros x 0,2 = 18 000 euros 2° Comparaison avec le plafond précisé par le RGD : 18 000 euros < 40 000 euros Comme le montant obtenu en application du pourcentage de 20% (18 000 euros) ne dépasse pas le plafond (40 000 euros), l’aide financière ne doit pas être ajustée au plafond et s’élève donc à 18 000 euros. Contrairement à l’aide financière pour les bornes (ad Article 3), il n’y a point de condition d’éligibilité liée au demandeur. Tout propriétaire d’un immeuble collectif peut introduire une demande, quel que soit sa forme juridique ou son activité professionnelle. Les conditions sont plutôt liées à l’immeuble collectif même, respectivement à l’occupation de ses unités privatives. Entrent seulement dans le champ d’application de cette aide, les immeubles collectifs dont la majorité des unités sont occupées par des personnes physiques ou des personnes morales éligibles, ou à défaut d’occupants, destinées à des fins d’habitation ou, en cas de copropriété, lorsque la majorité des quotes-parts sont détenues par des personnes physiques ou des personnes morales éligibles. Le paragraphe 4, alinéa 2, précise les coûts éligibles pour l’aide financière. Cette liste est exhaustive. Les frais visés au point 1° comprennent à la fois les travaux liés à l’intégration dans le système collectif de gestion intelligente de charge des bornes de charge existantes que ceux liés à l’intégration dans le système collectif de gestion intelligente de charge de nouvelles bornes de charges. Les frais visés aux points 7° et 8° sont, à priori, uniquement obligatoires pour les parkings couverts avec plus de 20 Page 8 de 10 emplacements. Toutefois, même pour les résidences qui ne sont pas soumises à cette obligation, il est possible que ces frais soient pris en compte dans les coûts éligibles. Le paragraphe 4, alinéa 3, prévoit que certains coûts éligibles peuvent être soumis ultérieurement par une demande séparée. Cette flexibilité est nécessaire puisque certains travaux, telle que par exemple la réception des travaux en matière de détection et de protection d’incendie par un organisme agréé, ne peuvent pas être effectués dans des délais brefs et obligeraient les demandeurs à retarder le dépôt de leur demande et de percevoir les aides tardivement. Bien qu’il s’agisse de demandes séparées, elles portent sur la même aide et visent uniquement différents coûts éligibles. Cela veut donc dire que le demandeur d’une aide financière visé à l’article 4 peut introduire une première déclaration, dans laquelle il déclare uniquement les coûts éligibles listés aux points 1° à 8°. Puis, dans un second temps, si la réception du projet visée au point 9° a menée à des modifications additionnelles imputables aux travaux visés au point 8°, une fois que les coûts liés à ces modifications ont été déboursés, le demandeur pourra introduire une seconde demande dans laquelle ces coûts seront déclarés. Cette seconde demande doit être introduite endéans un délai de forclusion de 5 ans. Ce délai court à partir du dépôt de la première demande. Cette seconde demande n’entraine pas l’octroi d’une seconde aide financière. Elle permet uniquement, le cas échéant, d’adapter l’aide financière octroyée via la première demande à la hausse. Le plafond de l’aide financière fixé au paragraphe 4 s’applique sur la somme de tous les coûts déclarés. Ainsi, le montant de l’aide à allouer pour les frais de réception déclarés à l’occasion d’une deuxième demande ne sont pas considérés par rapport au plafond précité, mais sont considérés par rapport au delta qui subsiste entre ce plafond et les montants alloués au titre de la première demande. Si l’aide financière octroyée sur la base de la première demande atteint par exemple 30 000 euros, les frais de réception et les éventuels coûts liés à une mise en conformité des travaux visés au point 8° ne sont remboursés que jusqu’à concurrence de 10 000 euros quand bien même que 50 % de ces coûts reviendraient à 15 000 euros. Ces montants sont purement fictifs et servent le seul but d’illustrer les modalités de calcul du montant total de l’aide. Ils ne sont nullement indicatifs pour la hauteur raisonnable et usuelle des coûts cités. Ad article 5 Cet article n’appelle pas de commentaire particulier. Ad article 6 L’article 6 énumère expressément et limitativement les données auxquelles l’Administration de l’environnement a le droit d’accéder et précise la finalité du traitement des données concernées, à savoir l’instruction des demandes et le contrôle avant et après la décision d’octroi de l’aide. Le projet de loi ne précise pas la durée de conservation des données. Celle-ci dépend pour chaque donnée des besoins de la gestion administrative des dossiers de demandes et sera en fonction des règles communes que se donne l’État en matière de conservation et archivage des données. Ad article 7 Cet article n’appelle pas de commentaire particulier. Page 9 de 10 Ad article 8 La dérogation au droit commun quant à l’entrée en vigueur de la présente loi est motivée par la volonté de garantir une application la plus rapide possible des dispositions de la présente loi qui octroient une aide financière aux administrés. Page 10 de 10