Projet de loi portant introduction d’une aide financière pour des installations permettant la recharge de véhicules électriques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Champ d’application
(1)Il est créé, dans les limites des fonds disponibles et dans les conditions prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ainsi que celles développées par la présente loi, des aides financières allouées sous forme de subvention en capital pour des investissements relatifs à des installations non accessibles au public permettant la recharge de véhicules électriques.
(2)Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide : 1° toute installation d’occasion ; 2° tout échange, remplacement ou réparation de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l’installation ; 3° toute installation pour laquelle une aide financière a été accordée en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques.
(3)Les aides financières sont allouées pour les investissements dont la date de facturation est : 1° postérieure à l’un des événements suivants qui se produit le plus tôt :
- a)la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;
- b)le 31 décembre 2025 ; 2° antérieure au 31 décembre 2030 inclus. Tout droit à l’aide financière se prescrit par un an à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Art. 2. Définitions Page 1 de 8 Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « bâtiment » : un édifice construit sur un terrain doté d’un toit et de murs. Ce terme désigne un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ; 2° « borne de charge » : une station de recharge au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 52, du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, ci-après le « règlement (UE) 2023/1804 » ; 3° « borne de charge OCPP » : une borne de charge équipée d’une interface intégrée ou externe compatible avec le standard du protocole « Open Charge Point Protocol (OCPP) », version 1.6 ou supérieure, élaboré par la « Open Charge Alliance » ; 4° « demandeur » : toute personne au nom et pour le compte de laquelle est introduite une demande d’obtention d’une aide financière visée par la présente loi ; 5° « emplacement » : un emplacement de stationnement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg non ouvert au public, situé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment ; 6° « immeuble collectif » : un bâtiment comprenant plusieurs unités ; 7° « personne morale éligible » : une association sans but lucratif, une fondation ou une société civile qui n’exercent pas d’activité économique ainsi qu’un syndicat des copropriétaires dans lequel au moins la moitié des quotes-parts des parties communes sont détenues par des personnes physiques, associations sans but lucratif, fondations ou sociétés civiles qui n’exercent pas d’activité économique ; 8° « point de charge » : un point de recharge au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 48, du règlement (UE) 2023/1804 ; 9° « système collectif de gestion intelligente de charge » : un système qui gère l’ensemble des bornes de charge derrière un même point de raccordement de façon à limiter le prélèvement simultané de puissance à une valeur qui ne peut pas dépasser la capacité mise à disposition par le gestionnaire de réseau au point de raccordement. Ce système doit être capable d’intégrer un nombre de points de charge équivalent au nombre d’emplacements situés à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment susceptibles d’être éligibles pour l’aide financière prévue à l’article 3 et doit permettre un raccordement non-discriminatoire des futurs utilisateurs ainsi qu’une allocation de l’énergie consommée par chaque point de charge ; 10° « unité » : un bâtiment ou une partie d’un bâtiment délimitée et séparée disposant d’une porte principale permettant d’accéder directement à l’extérieur du bâtiment ou, à travers une partie commune à l’intérieur d’un bâtiment collectif sans qu’il soit nécessaire de traverser une autre unité ; 11° « unité privative » : une unité dans un bâtiment collectif réservée à l'usage exclusif d'un occupant ou d’un groupe d’occupants distinct ; 12° « unité d’habitation » : une unité privative exclusivement destinée à des fins d’habitation ; Page 2 de 8 13° « unité non destinée à l’habitation » : une unité privative qui n’est pas destinée ou non utilisée à des fins d’habitation ; 14° « véhicule électrique » : un véhicule électrique au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 22, du règlement (UE) 2023/1804. Art. 3. Aide financière pour l’installation de bornes de charge pour véhicules électriques
(1)Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est autorisé à accorder une aide financière pour l’acquisition et l’installation de bornes de charge neuves pour véhicules électriques répondant aux critères déterminés au paragraphe 5.
(2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales éligibles qui répondent aux conditions suivantes : 1° elles réunissent dans leur chef des droits de propriété, y compris indivise, sur la borne de charge visée au paragraphe 1er ou ont souscrit pour cette borne un contrat de crédit-bail qui indique expressément et de manière non équivoque :
- a)que le crédit-preneur acquiert la propriété de la borne de charge au plus tard à la fin du contrat de crédit-bail ;
- b)que l’aide financière est entièrement transférée au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix du crédit-bail ;
- c)que l’aide allouée au crédit-preneur a été accordée en application de la présente loi ;
- d)le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide ; 2° elles détiennent des droits réels immobiliers ou un droit d’usage ou de jouissance personnel, fondé sur une autorisation expresse et formelle dûment attestée par un écrit, sur l’emplacement auquel est attribué un point de charge visé au paragraphe 6, alinéa 1er, troisième phrase.
(3)Seule une personne peut demander une aide financière pour les emplacements rattachés à une même unité privative. Toutefois, en cas de changement de transfert des droits visés au paragraphe 2, point 2°, sur un emplacement pour lequel une borne de charge a été subventionnée, une aide financière peut être accordée à un autre demandeur pour une borne de charge installée en remplacement d’une borne de charge démontée.
(4)Il ne peut être accordé qu’une seule aide financière à un même demandeur pour un même bâtiment. Toutefois, si le demandeur détient des droits tels que prévus au paragraphe 2, point 2°, sur plusieurs emplacements rattachés à un même bâtiment ou si le demandeur est le syndicat des copropriétaires, il peut cumuler des aides financières visées au présent article pour plusieurs emplacements. Le nombre maximal d’emplacements éligibles par personne est : 1° un emplacement par unité d’habitation ; 2° un emplacement par unité non destinée à l’habitation, ainsi que pour chaque deuxième emplacement supplémentaire affecté à cette même unité, sans néanmoins dépasser quinze emplacements. Page 3 de 8 Quant aux emplacements faisant partie des parties communes, tous les emplacements sont éligibles. Un demandeur peut cumuler des aides financières pour autant de points de charge que d’emplacements éligibles. Un demandeur, à qui une aide financière a été allouée en application de l’article 14, paragraphe 1er, point 15°, lettre b), de la loi précitée du 15 décembre 2020 et son règlement d’exécution pour une borne qui n’est pas une borne OCPP, peut percevoir une aide financière pour une borne de charge de remplacement qui est une borne dont les fonctionnalités remplissent au moins celle d’une borne OCPP et la norme « EN ISO 15118-20:2022 », et dont la date de facture se situe au moins cinq ans après la date d’acquisition de la première borne de charge pour laquelle il a perçu une aide financière. De même, un demandeur, à qui une aide financière a été allouée en application de l’article 14, paragraphe 1er, point 15°, lettre b), de la loi précitée du 15 décembre 2020 et son règlement d’exécution ou en vertu de la présente loi, peut percevoir une aide financière pour une borne de charge de remplacement lorsque la borne pour laquelle il a perçu une des aides financières précitées ne peut pas, pour des raisons d’incompatibilité technique, être intégrée dans le système collectif de gestion intelligente de charge dont l’installation dans l’immeuble collectif auquel est rattaché l’emplacement sur lequel est installée cette borne de charge lui a été notifiée après la date de facture de cette dernière.
(5)Sont seules éligibles les bornes de charge d’une puissance de charge maximale de 11 kilowatts par point de charge en courant triphasé soit par leur conception, soit par d’autres moyens non modifiables par l’utilisateur, et installées conformément aux conditions techniques de raccordement aux réseaux de basse tension visées à l’article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Dans le cas d’un immeuble collectif, uniquement les bornes de charge OCPP ou celles qui sont gérées par un système collectif de gestion intelligente de charge sont éligibles pour l’octroi de l’aide financière. L’aide financière n’est pas due pour les bornes destinées à l’exploitation commerciale ou à la revente.
(6)Le montant de l’aide financière visée au présent article s’élève au maximum à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, ci-après « HTVA », de l’acquisition et de l’installation de la borne de charge, sans toutefois dépasser un plafond d’au maximum 750 euros par point de charge. Un règlement grand-ducal précise les modalités de calcul du montant de l’aide financière. Chaque point de charge est rattaché à un emplacement éligible selon le paragraphe 4. Lorsque les emplacements auxquels sont rattachés des points de charge d’une borne de charge sont liés à différentes personnes, celles-ci sont considérées codemandeurs et doivent remplir individuellement l’ensemble des conditions du présent article. Toutefois, pour des types de bornes de charge équipés de fonctionnalités techniques spécifiques et dont le prix de marché est supérieur à celui des bornes de charge simples, le montant de l’aide Page 4 de 8 financière ne peut pas dépasser un plafond d’au maximum 1 400 euros par point de charge. Un règlement précise les modalités de calcul de ce montant. Toute augmentation de l’aide visée à l’alinéa 2 et liée à des fonctionnalités respectant, à des fins d’interopérabilité, au minimum la norme « EN ISO 15118-20:2022 », est limitée aux bornes de charge dont la date de facture se situe avant le 1er janvier 2027.
(7)Constituent des coûts éligibles au titre de l’installation visée au paragraphe 1er : 1° les supports et les travaux de montage de la borne de charge ; 2° le matériel et les travaux de câblage électrique et de communication entre le tableau électrique et la borne de charge ; 3° l’interrupteur différentiel et le disjoncteur ; 4° les travaux de modification du tableau électrique lorsque ces modifications sont liées à l’installation de la borne de charge ; 5° les protections antichoc d’une borne de charge. Dans le cas où une aide visée à l’article 4 a été accordée pour un bâtiment déterminé, les coûts visés aux points 2° à 4° du présent paragraphe ne sont pas éligibles au titre des coûts éligibles visés à l’alinéa 1er. Art. 4. Aide financière pour l’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge
(1)Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est autorisé à accorder une aide financière pour : 1° l’acquisition et l’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge ; 2° l’aménagement et l’équipement d’un immeuble collectif en vue de l’installation de bornes de charge intégrées dans un système collectif de gestion intelligente de charge.
(2)L’aide financière est réservée : 1° au propriétaire d’un immeuble collectif qui n’est pas une entreprise exerçant une activité soumise à une autorisation d’établissement en vertu de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; ou 2° en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif dont la majorité des quotes-parts sont détenues par des personnes physiques ou des personnes morales éligibles. Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires visés à l’alinéa 1er réunissent dans leur chef des droits de propriété, y compris indivise, sur le système collectif de gestion intelligente de charge visé au paragraphe 1er, point 1°, ou ont souscrit pour celui-ci un contrat de crédit-bail qui indique expressément et de manière non équivoque que le crédit-preneur acquiert la propriété de ce système au plus tard à la fin du contrat de crédit-bail.
(3)L’aide visée au présent article ne peut être demandée qu’une fois pour un même bâtiment. Page 5 de 8
(4)Le montant de l’aide financière visée au présent article s’élève au maximum à 50 pour cent du coût HTVA de l’acquisition et de l’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge, ainsi que de l’aménagement et de l’équipement de l’immeuble collectif existant en vue de l’installation de bornes de charge intégrées dans ce système, sans toutefois dépasser un plafond d’au maximum 40 000 euros par système. Un règlement grand-ducal précise les modalités de calcul du montant de l’aide financière. Constituent des coûts éligibles en vertu du paragraphe 1er : 1° les travaux liés à l’intégration des bornes de charge dans le système collectif de gestion intelligente de charge ainsi que la programmation de ce système ; 2° le matériel et les travaux de câblage électrique en courant faible et courant fort entre le tableau électrique et les bornes de charge ; 3° l’interrupteur différentiel et le disjoncteur ; 4° les travaux de modification au tableau électrique dans la mesure où ces modifications sont liées à l’installation du système collectif de gestion intelligente de charge ; 5° les frais de renforcement du réseau et les frais de raccordement, y inclus les frais pour la mise en place d’un compteur dédié pour la mobilité électrique ; 6° la baie informatique équipée nécessaire pour le système collectif de gestion intelligente de charge et le câblage en courant faible vers le local télécom ; 7° les frais liés à l’ouverture et la fermeture de passages coupe-feu ; 8° l’équipement pour la détection, la protection d’incendie et le raccordement de l’infrastructure à la centrale d’incendie, à savoir les boutons poussoirs déclenchant l’alarme générale du parking et coupant l’alimentation électrique des bornes et les extincteurs appropriés aux risques électriques ; 9° les frais de réception par un organisme de contrôle agréé de l’équipement visé au point 8°. Les coûts visés à l’alinéa 2, points 8° et 9°, peuvent être soumis par le biais d’une demande séparée qui est introduite dans un délai de cinq ans suivant le dépôt de la première demande. Dans ce cas, ces deux demandes sont réputées concerner une seule aide financière et sont considérées ensemble quant aux plafonds visés à l’alinéa 1er. Art. 5. Procédure d’attribution
(1)Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière visée par la présente loi sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par cette dernière, le cas échéant, par voie électronique. Afin de vérifier l’identité des demandeurs, l’identité de leurs mandataires au sens des articles 1984 et suivants du Code civil, le respect des conditions d’éligibilité de leur demande et de réaliser le paiement des aides, ledit formulaire reprend les informations liées : 1° aux demandeurs et leurs mandataires ; Page 6 de 8 2° à l’installateur ayant monté l’installation ; 3° aux coûts éligibles ; 4° au bâtiment, à la borne de charge ou au système collectif de gestion intelligente de charge concernés par la demande ; 5° aux organismes de contrôle agréés impliqués.
(2)Un règlement grand-ducal précise les informations visées au paragraphe 1er, deuxième phrase, à renseigner sur le formulaire, les pièces y afférentes à joindre à la demande ainsi que les modalités de la procédure d’attribution.
(3)Les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(4)Les personnes qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur acquisition, une des installations visées aux articles 3 et 4, doivent indiquer de façon transparente le montant desdites aides dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès de l’Administration de l’environnement, mais n’ont pas encore été accordées par cette dernière, les demandeurs doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été introduite. Art.
- Accès aux données Dans le cadre de l’instruction des demandes visées aux articles 3 et 4 et des contrôles y relatifs visés à l’article 7, l’Administration de l’environnement peut, en vue de vérifier l’exactitude des données fournies par les demandeurs ainsi que leur éligibilité à l’octroi d’une aide, accéder : 1° aux données du registre national des personnes physiques ; 2° aux données des registres de l’Administration du cadastre et de la topologie ; 3° aux données relatives aux aides accordées par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques. Art.
- Contrôle et restitution L’Administration de l’environnement peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les cinq ans après la notification d’une décision d’octroi, la véracité des informations fournies à l’appui de cette Page 7 de 8 demande. Dans le cadre de ce contrôle, elle peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées. À défaut de produire les pièces demandées en vertu de l’alinéa 1er endéans un délai d’un an à partir de la notification de la demande de production des pièces supplémentaires concernée, l’Administration de l’environnement procède au retrait de l’aide. Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 8 de 8