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Commentaire des articles ad Amendement 1 Cet amendement vise la modification de l’intitulé du projet de loi portant intr

Commentaire des articles ad Amendement 1 Cet amendement vise la modification de l’intitulé du projet de loi portant introduction d’une aide financière pour des installations permettant la recharge de véhicules électriques afin de préciser qu’il ne s’agit pas d’instituer un nouveau régime d’aides, mais plutôt de poursuivre, avec quelques adaptations mineures, le régime déjà en vigueur. Cette modification permet par ailleurs de s’aligner aux remarques du Conseil d’État dans son avis N°62.239 du 20 janvier 2026 relatif au projet de loi relatif au régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. ad Amendement 2 Point 1° : cet amendement vise à tenir compte de la modification de l’intitulé du projet de loi proposé par l’amendement 1er. Point 2° : cette modification vise à simplifier le texte du projet de loi vu que la date du 31 décembre 2025 est désormais passée. ad Amendement 3 Point 1° : la définition de la « borne de charge OCPP » est remplacée par la définition de la « borne de charge intelligente » pour tenir compte des considérations générales du Conseil d’État dans son avis N°62.215 du 10 mars 2026 relatif au projet de loi portant introduction d’une aide financière pour des installations permettant la recharge de véhicules électriques. Point 2° : il est proposé d’insérer le nouveau point 15° à l’article 2 pour tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 4, paragraphe 4, point 9° et à l’article 5, paragraphe 1er, point 5°, relative à la précision des organismes de contrôle. ad Amendement 4 Point 1° : cette adaptation de la référence vise à tenir compte des modifications de l’article 3, paragraphe

  1. Point 2° : ce remplacement des mots « borne OCPP » vise à tenir compte des modifications de l’article 2, point 3°. Point 3° : ce remplacement de l’alinéa 5 du quatrième paragraphe vise à tenir compte des observations du Conseil d’État relatives à l’inintelligibilité de cet alinéa. Point 4° : cette suppression vise à donner la possibilité aux demandeurs d’installer une borne avec une puissance supérieure à 11 kilowatts. La puissance de charge maximale de 11 kilowatts est fixée dans des conditions techniques de raccordement aux réseaux de basse tension et elle reste applicable. Avec cette suppression, un demandeur pourrait par exemple installer une borne de charge de 20 kilowatts Page 1 de 2 et l’alimenter avec la puissance de charge maximale de 11 kilowatts du réseau et de l’énergie électrique provenant d’une installation photovoltaïque. Points 5° : ce remplacement des mots « borne OCPP » vise à tenir compte des modifications de l’article 2, point 3°. Point 6° : ce remplacement du paragraphe 6 est nécessaire pour tenir compte des oppositions formelles du Conseil d’État à l’article 3, paragraphe 6, alinéas 1er et
  2. Il est proposé de fixer les seuils des aides et de définir les bornes ouvrant droit à un « top-up » directement dans le projet de loi, de manière à inscrire les éléments essentiels des aides au niveau de la loi. ad Amendement 5 Cet amendement vise à tenir compte des oppositions formelles du Conseil d’État à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 1er. Il est proposé de fixer les seuils des aides directement dans le projet de loi, de manière à inscrire les éléments essentiels des aides au niveau de la loi. ad Amendement 6 Cet amendement vise à tenir compte de la proposition de retrait du projet de règlement grand-ducal précisant les modalités de calcul et la procédure d’attribution des aides financières pour des bornes de charge privées et des systèmes collectifs de gestion intelligente de charge. Ce retrait est proposé pour des raisons de cohérence et de simplification pour l’administré et en vue de l’inscription des modalités de calcul et de la procédure d’attribution des aides financières directement dans le projet de loi. Ainsi ce projet de loi s’aligne avec l’approche retenue par le projet de loi relative au régime d’aides pour l’acquisition de véhicules routiers à zéro émission de CO2, en fixant tous les éléments du régime d’aides au niveau de la loi. ad Amendement 7 Cet amendement prévoit l’entrée en vigueur rétroactive du même projet de loi au 1er janvier
  3. En effet, le régime actuellement en place est arrivé à son terme le 31 décembre
  4. Dès lors que les dispositions visées concernent des mesures qui touchent favorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées sans heurter les droits de tiers, une telle rétroactivité ne heurte pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Page 2 de 2

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