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Commentaire des articles Ad art. 1er. Le présent article vise à modifier l’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 20

Commentaire des articles Ad art. 1er. Le présent article vise à modifier l’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il y est inséré une définition de la « zone verte bis » permettant l’institution d’un nouveau type de zonage d’utilisation du sol. Sont concernées les parties du territoire national déconnectées des zones urbanisées. Dans la mesure où la création de la « zone verte bis » constitue une ouverture supplémentaire de la zone verte et afin d’éviter un abus de cette exception au principe de non-constructibilité applicable en zone verte, un délai de carence de vingt ans d’existence est prévu pour les constructions existantes en zone verte. En effet, il est prévu que ces constructions ne peuvent bénéficier d’un classement en « zone verte bis » qu’après un délai de vingt ans. La preuve de la durée de l’existence de la ou des constructions peut être rapportée par l’administration communale par tout moyen. Les constructions remplissant les conditions de l’article 6 de la loi sont exclues du reclassement en « zone verte bis », étant donné qu’elles bénéficient déjà d’un régime légal favorable par rapport aux constructions ne remplissant pas les conditions de l’article

  1. Lorsque ces constructions ne remplissent plus les conditions de l’article 6, elles peuvent bénéficier d’un classement en « zone verte bis » après un délai de vingt ans d’existence. Ad art.
  2. Le présent article vise à modifier l’article 5 de la loi précitée du 18 juillet
  3. En vue de permettre aux communes de disposer d’un zonage approprié, il est créé un nouveau type de zone dans lequel des extensions et aménagements d’envergure modérée, qui ne sont pas possibles en zone verte, sont possibles. Ces zones étant chacune différentes, il sera défini dans le PAG pour chaque « zone verte bis » et pour chaque parcelle endéans cette zone, les éléments permettant de ne porter qu’une atteinte non significative à l’environnement naturel et au paysage. Le règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune sera adapté pour fixer ces éléments parmi lesquels figureront notamment le mode d’utilisation du sol, les reculs des constructions par rapport aux limites cadastrales, le type et l’implantation des constructions hors sol et sous-sol, le nombre de niveaux hors sol et sous-sol des constructions, les hauteurs des constructions, ainsi que la couleur et l’emploi des matériaux. Une autorisation de construire du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ne sera plus nécessaire pour les constructions en « zone verte bis » répondant aux critères définis dans le PAG. Compte tenu de la localisation des sites concernés dans le milieu naturel et pour éviter une atteinte significative à l’environnement naturel et au paysage, tout projet de création ou de modification de la Page 1 de 2 « zone verte bis », tant au niveau de la délimitation que des dispositions applicables dans la « zone verte bis », doit être soumis à l’approbation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Ad art.
  4. Le présent article vise la modification de l‘article 5 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le plan d’aménagement général distinguera désormais les zones suivantes : zones urbanisées, zones destinées à être urbanisées, zone verte, zone verte bis et zones superposées. Page 2 de 2

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