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Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à créer une nouvelle zone d’utilisation du sol dénommée « zone verte bis

Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à créer une nouvelle zone d’utilisation du sol dénommée « zone verte bis ». L’objectif de la création d’une telle zone est de permettre une simplification administrative pour les parties du territoire national déconnectées des zones urbanisées, aussi appelées « îlots déconnectés », qui accueillent une ou plusieurs constructions existantes au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Actuellement, ni la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ni la loi précitée du 18 juillet 2018 ne prévoient un zonage adéquat pour couvrir et réglementer ces îlots déconnectés. Cela s’explique par le fait que, d’une part, ces parties du territoire sont souvent trop développées pour demeurer un simple ensemble de constructions, alors que les transformations et éventuelles extensions subséquentes qui s’imposent au fil du temps se heurtent régulièrement aux contraintes imposées par la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles. D’autre part, ces parties du territoire ne sont pas suffisamment développées pour constituer une localité ou un hameau en tant que tel susceptible d’être classé en zone d’habitation ou en zone mixte, conformément au règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. Dans le contexte de la refonte des plans d’aménagement général (ci-après « PAG »), cette problématique s’est posée de manière récurrente. La Cour administrative, saisie à l’occasion d’un recours formé par une administration communale contre une décision du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions en matière de PAG1, n’a pas manqué de déplorer le manque de zonage adéquat. Plus précisément, elle a regretté que le législateur n’ait pas prévu de « terme moyen entre la zone verte et une localité comportant un périmètre d’agglomération développé qui serait précisément nécessaire » pour accueillir des structures telles que des hameaux isolés notamment. C’est justement à ce manque de zone adéquate que le présent projet de loi entend remédier. La « zone verte » est en principe destinée à rester libre ; elle peut néanmoins accueillir les constructions définies par les articles 6 et 7 de la loi précitée du 18 juillet

  1. La nouvelle « zone verte bis » a pour vocation de couvrir les parties du territoire national qui sont déconnectées des zones urbanisées et qui abritent des constructions pouvant connaître des travaux de moindre envergure, ainsi que, le cas échéant, des changements d’affectation. Il est important de préciser que ces travaux et changements d’affectation ne sauront porter qu’une atteinte non significative aux objectifs poursuivis par la loi précitée du 18 juillet
  2. Le projet de loi prévoit que tout projet de création ou de modification d’une « zone verte bis », suite à l’accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins, conformément à 1 Arrêt de la Cour administrative du 8 juin 2023, numéro du rôle 48266C. Page 1 de 2 l’article 10 de la loi précitée du 19 juillet 2004, doit être soumis à l’avis du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Ensuite, tout projet de création ou de modification d’une « zone verte bis », découlant du vote du conseil communal conformément à l’article 14 de la loi précitée du 19 juillet 2004, doit être soumis à l’approbation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Les zones étant toutes différentes, il sera défini dans le PAG pour chaque « zone verte bis » et pour chaque parcelle endéans cette zone, les éléments permettant de ne porter qu’une atteinte non significative à l’environnement naturel et au paysage. Le règlement grand-ducal précité du 8 mars 2017 sera adapté, de concert entre le ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et le ministère des Affaires intérieures, pour fixer ces éléments. Une autorisation de construction du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ne sera plus nécessaire pour les constructions en « zone verte bis » répondant auxdits critères définis dans le PAG. Afin d’éviter un abus de cette nouvelle zone d’utilisation du sol, il est prévu que les constructions existantes au sens de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi précitée du 18 juillet 2018, ne remplissant pas ou plus les conditions de l’article 6 de la même loi, ne peuvent être classées en « zone verte bis » qu’après un délai de carence de vingt ans, la preuve de la durée de l’existence de la construction incombant à l’administration communale. Page 2 de 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.