Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à créer une nouvelle zone d’utilisation du sol dénommée « zone verte bis ». L’objectif de la création d’une telle zone est de permettre une simplification administrative pour les parties du territoire national déconnectées des zones urbanisées, aussi appelées « îlots déconnectés », qui accueillent une ou plusieurs constructions existantes au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Actuellement, ni la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ni la loi précitée du 18 juillet 2018 ne prévoient un zonage adéquat pour couvrir et réglementer ces îlots déconnectés. Cela s’explique par le fait que, d’une part, ces parties du territoire sont souvent trop développées pour demeurer un simple ensemble de constructions, alors que les transformations et éventuelles extensions subséquentes qui s’imposent au fil du temps se heurtent régulièrement aux contraintes imposées par la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles. D’autre part, ces parties du territoire ne sont pas suffisamment développées pour constituer une localité ou un hameau en tant que tel susceptible d’être classé en zone d’habitation ou en zone mixte, conformément au règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. Dans le contexte de la refonte des plans d’aménagement général (ci-après « PAG »), cette problématique s’est posée de manière récurrente. La Cour administrative, saisie à l’occasion d’un recours formé par une administration communale contre une décision du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions en matière de PAG1, n’a pas manqué de déplorer le manque de zonage adéquat. Plus précisément, elle a regretté que le législateur n’ait pas prévu de « terme moyen entre la zone verte et une localité comportant un périmètre d’agglomération développé qui serait précisément nécessaire » pour accueillir des structures telles que des hameaux isolés notamment. C’est justement à ce manque de zone adéquate que le présent projet de loi entend remédier. La « zone verte » est en principe destinée à rester libre ; elle peut néanmoins accueillir les constructions définies par les articles 6 et 7 de la loi précitée du 18 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.