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Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (extraits) (…) Chapitre 2 - Dispositions générales

Textes coordonnés 1) Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (extraits) (…) Chapitre 2 - Dispositions générales Art. 3. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d’aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ; 2° « zone protégée d’intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l’article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaires ; 1bis° « zone verte bis »: une zone qui couvre des parties du territoire national déconnectées des localités, qui accueillent une ou plusieurs constructions existantes au sens de l’article 7, paragraphe 1er, qui ne remplissent pas ou plus les conditions de l’article 6 et qui, au moment du vote du conseil communal conformément à l’article 10 de la loi précitée du 19 juillet 2004, existent depuis au moins vingt ans. La preuve de l’existence de la construction depuis au moins vingt ans incombe à l’administration communale ; 3° « réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ; 4° « zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d’intérêt communautaire et des populations des espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ; Page 1 de 13 5° « zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné ; 6° « site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l’article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d’intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l’article 4 ; 7° « zone protégée d’intérêt national » : zone d’importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ; 8° « réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ; 9° « paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ; 10° « corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie ; 11° « secteur écologique » : partie d’un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l’annexe 6 ; 12° « habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ; 13° « état de conservation d’un habitat naturel » : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l’Union européenne. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

  1. a)son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et
  2. b)la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; et
  3. c)l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ; Page 2 de 13 14° « habitat d’une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ; 15° « état de conservation d’une espèce » : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne. L’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :
  4. a)les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; et
  5. b)l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et
  6. c)il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d’espèces sauvages dans un état de conservation favorable ; 16° « espèces Natura 2000 » : espèces d’intérêt communautaire visées par l’annexe II de la directive 92/43/CEE et par l’article 4, point 1, et l’article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ; 17° « espèces d’intérêt communautaire » : les espèces visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point
  7. g)de l’article 1er de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique sont :
  8. a)en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire paléarctique occidentale ; ou
  9. b)vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou
  10. c)rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou
  11. d)endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ; 18° « espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l’équilibre naturel et pour lesquelles l’État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ; 19° « espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Page 3 de 13 Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu’à des modes d’exploitation ou de capture. Parmi ces espèces figurent également les espèces d’intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d’oiseaux du territoire européen visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE ; 20° « spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage ou d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes ; 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d’habitat à un ensemble d’espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l’article 17, figurant à l’annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; 22° « système numérique d’évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d’un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l’envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ; 23° « prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l’Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ; 24° « pool compensatoire » : zone définie en application de l’article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 25° « connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ; 26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. L’annexe 9 liste les installations qui ne sont pas comprises dans la notion de construction. 27° « ministre » : ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; 29° « écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d’animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; Page 4 de 13 30° « services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bienêtre humain ; 31° « personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ; 32° « réduction, destruction ou détérioration d’un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 » : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 est diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écologiques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d’espèces ou à un enlèvement non approprié d’éléments ou parties constituants ; 33° « facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d’un écosystème ayant une influence sur l’ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné ; 34° « arbre remarquable » : arbre présentant un intérêt paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commémoratif ; 35° « pollution lumineuse » : le changement de la lumière naturelle dans l’environnement nocturne par des sources d’éclairage artificiel ; 36° « dépôt de matériaux » : toute accumulation d’une ou de plusieurs matières en un lieu pour les conserver et, le cas échéant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Ne sont pas visés les produits issus d’une activité agricole, viticole, sylvicole ou maraîchère. Art. 4. Listes d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture

(1)Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, d’espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Les biotopes protégés de l’annexe 8 sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Sans préjudice des annexes à la présente loi, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.
(2)Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes : 1° le nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ; 2° le code retenu par la directive concernée ; 3° le code correspondant retenu au niveau national ; Page 5 de 13 4° la dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d’habitats et d’espèces présents au Luxembourg ; 5° la justification sommaire des sites, zones, types d’habitats et d’espèces au regard de leur protection ; 6° un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ; 7° la surface approximative des types d’habitats, de sites et de zones telle qu’elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ; 8° une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; 9° l’état de conservation sur base d’une analyse sommaire effectuée ; 10° le statut éventuel d’une espèce d’oiseaux, à savoir s’il s’agit d’un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est occasionnelle ou si l’espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ; 11° le degré de protection, intégral ou partiel. Chapitre 3 - Mesures générales de conservation Art. 5. Approbation dans le cadre d’un projet d’aménagement général
(1)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte ainsi que tout projet de création ou de modification d’une zone verte bis, tant au niveau de la délimitation que des dispositions applicables dans cette zone, et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, sont soumis à l’avis du ministre suite à l’accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s’il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal.
(2)À défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Page 6 de 13
(3)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte ainsi que tout projet de création ou de modification d’une zone verte bis, tant au niveau de la délimitation que des dispositions applicables dans cette zone, découlant du vote du conseil communal conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est soumis à l’approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal.
(4)Les réclamations acceptées par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu’elles visent la modification de la délimitation de la zone verte, ou la création ou la modification d’une zone verte bis, tant au niveau de la délimitation que des dispositions applicables dans cette zone. Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l’Intérieur. Art. 6. Règles concernant les nouvelles constructions
(1)Sont conformes à l’affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d’exploitation. Il appartient au requérant d’une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte. Ne comptent pas comme activités d’exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers. Les activités d’exploitation visées à l’alinéa 1er et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants : 1° Les activités d’exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation. Ne constituent pas une activité d’exploitation agricole l’élevage ou la garde d’animaux domestiques de compagnie. Page 7 de 13 2° Par activités d’exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d’une forêt ou d’un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique. Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction. Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l’entreposage de machines, d’outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers. 3° Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d’espèces de poissons autochtones dans des bassins d’eau en plein air et est exploitée toute l’année. 4° L’activité d’exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu’à la collecte du miel par l’apiculteur. Seules les exploitations apicoles disposant d’un nombre de ruches supérieur à trente sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. 5° Par exploitation cynégétique, on entend l’exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d’un contrat de bail de chasse d’un lot de chasse. Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail. Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse. Ne constituent pas une activité d’exploitation cynégétique l’élevage, le dressage et l’entraînement des chiens de chasse. 6° Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, première phrase, sont autorisées des constructions de petite envergure, lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Sont visées la détention en plein air d’animaux de pâturage ou autres activités agricoles, horticoles ou maraichères. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d’exploitation et, le cas échéant, du nombre des animaux. 7° Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l’implantation, à la durabilité et à l’intégration des constructions.
(2)Une construction servant de logement ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d’exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l’activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant de logement et une exploitation agricole est donné lorsque l’activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. La construction servant de logement est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l’exploitation. Une seule construction servant de logement est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant de logement peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au même propriétaire, à condition de n’être destiné qu’au logement en faveur d’un membre de la famille participant à l’exploitation ou du personnel de l’exploitation. Un règlement grand-ducal Page 8 de 13 détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des constructions servant à l’habitation.
(3)Des constructions répondant à un but d’utilité publique et les installations d’énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction.
(4)Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d’autres constructions peuvent être autorisées.
(5)Pour les constructions servant à l’habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant de logement, s’il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.
(6)Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée.
(7)Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone verte et autorisées dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation. Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation. Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées. Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d’installations possibles pour la détention et l’utilisation de chevaux en zone verte. Art. 7. Règles concernant les constructions existantes
(1)Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions érigées dans la zone verte qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l’objet d’une exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d’autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués. Sont assimilées aux constructions légalement existantes les constructions érigées dans la zone verte sans l’autorisation du ministre dont le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut plus être ordonné en application de l’article 77, paragraphe 6.
(2)Sont soumis à l’autorisation du ministre : Page 9 de 13 1° le changement d’affectation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 3 ; 2° les travaux et constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 4 ; 3° les travaux et constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant des constructions existantes en zone verte ou entourant des constructions situées à l’intérieur de la zone urbanisée, dans les conditions du paragraphe 4 ; 4° la modification de l’aspect extérieur des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 5 ; 5° la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 6 ; 6° 7. la reconstruction de constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe
(3)Un changement d’affectation global ou partiel d’une construction existante visé au paragraphe 2, point 1°, est autorisé si la nouvelle affectation est conforme à une des affectations prévues à l’article 6. Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er.
(4)Les travaux et constructions de sécurisation visés au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont autorisés par le ministre si la construction située en zone verte y est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la nécessité de tels travaux et constructions est établie par le propriétaire.
(5)Une modification de l’aspect extérieur visée au paragraphe 2, point 4°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la modification de l’aspect extérieur est compatible avec les objectifs de l’article 1er.
(6)Une modification des dimensions visée au paragraphe 2, point 5°, est autorisée par le ministre si : 1° l’affectation des constructions ne servant pas de logement :
  1. a)est compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 ;
  2. b)n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 mais les constructions sont légalement existantes ou assimilées au sens du paragraphe 1er et que la modification des dimensions est nécessaire aux fins d’assainissement thermique des façades et du toit. 2° les constructions servant de logement sont légalement existantes ou assimilées au sens du paragraphe 1er et pour
  3. a)l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 ; Page 10 de 13
  4. b)l’assainissement thermique des façades et du toit ;
  5. c)la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres ;
  6. d)la modification de la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface.
(7)Une reconstruction au sens du paragraphe 2, point 6°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et les murs extérieurs subsistent jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction. Une autorisation portant dérogation à l’alinéa 1er est accordée au propriétaire dans le cas où une construction légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er a été détruite par un cas fortuit. Le propriétaire de la construction détruite rapporte la preuve que la destruction est due à un cas fortuit. La reconstruction est réalisée à l’identique, sans préjudice des paragraphes 5 et 6, et l’affectation de la construction est identique à la dernière affectation. Art. 8. Installations Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, ainsi que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du ministre. Art. 9. Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable
(1)Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du ministre, l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 m3.
(2)Sauf dispense du ministre, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l’avancement des travaux d’exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport de l’Administration de la nature et des forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l’autorisation un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés. Art.
  1. Régime des eaux Sans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau, l’autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d’eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une Page 11 de 13 influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L’autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte. Art.
  2. Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales
(1)Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4 ou de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n’est permis que : 1° sur les terrains de campings existants en zone verte dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; 2° dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping où un stationnement permanent de roulottes, caravanes et mobilhomes est prévu et qui sont spécialement aménagées à cet effet.
(2)Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d’abri, soit au séjour temporaire ou à l’exercice d’une activité temporaire.
(3)En zone verte, les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l’habitation, tant qu’ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette matière.
(4)Sur les cours et plans d’eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour, sans préjudice d’autres réglementations. Art. 12. Déchets, décharges et dépôts
(1)En zone verte, il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie.
(2)En zone verte, l’installation et l’exploitation d’une décharge sont sujettes à une autorisation du ministre.
(3)Tout dépôt permanent de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt permanent de matériaux en zone verte est interdit. Tout dépôt temporaire de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt temporaire de matériaux en zone verte est interdit, sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d’une autorisation du ministre accordée en vertu de l’article 6 ou
  1. (…) Page 12 de 13 2) Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain (extraits) (…) Titre 3 – Le plan d’aménagement général Chapitre 1er.- Définition et objectifs Art.
  2. Définition Le plan d’aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol. Il distingue les catégories de zones suivantes : 1° les zones urbanisées ; 2° les zones destinées à être urbanisées ; 3° la zone verte au sens de l’article 3 de loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° la zone verte bis au sens de l’article 3 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ; 5° les zones superposées. Ce plan, tant qu’il n’a pas fait l’objet de l’approbation définitive du ministre, est appelé «projet d’aménagement général». Art.
  3. Objectifs Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi. (…) Page 13 de 13

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