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Commentaire des articles Ad art. 1er. Ce point est destiné à mettre en œuvre pour les employés communaux, à l’instar de

Commentaire des articles Ad art. 1er. Ce point est destiné à mettre en œuvre pour les employés communaux, à l’instar de ce qui est prévu pour les employés de l’Etat par le point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022, à savoir l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles pour l’employé de l’État. Concrètement, ce point vise à supprimer le renvoi prévu à l’article 1er du Statut qui rend le système d’appréciation des performances professionnelles applicable aux employés communaux. En même temps, il est précisé que le système d’appréciation est maintenu pour les employés communaux en période d’initiation. Ad art. 2. Cet article modifie l’article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux qui traite des conditions d’admission au service d’une commune et qui énumère en son paragraphe 1er, alinéa 4, une série d’hypothèses dans lesquelles l’admission au service d’une commune est refusée aux candidats dont celle où un candidat a été au service d’une commune et que par deux fois ses performances ont été jugées insuffisantes. L’objectif de ce point est de rendre la formulation de cette disposition conforme au contenu du nouvel article 6bis qui ne prévoit plus de niveaux de performance. Ainsi, les termes « niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « une appréciation professionnelle insuffisante ». La disposition en question est destinée à donner au fonctionnaire en service provisoire, dont le service provisoire a été résilié en raison de l’obtention d’une appréciation professionnelle insuffisante, une seconde chance pour pouvoir postuler de nouveau auprès d’une commune. L’intention est de maintenir cette possibilité. La disposition en question ne vise pas le fonctionnaire qui, au terme de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 du statut général, a fait l’objet d’une décision de révocation de la part de la Commission y instituée. Ce cas de figure tombe en effet sous la disposition refusant l’accès au service d’une commune « aux candidats qui étaient au service d’une commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office L’intention ainsi que la disposition concernée visent à refuser l’accès au service d’une commune des candidats dont la relation de travail en tant que fonctionnaire en service provisoire ou employé en période d’initiation a été résiliée deux fois auparavant pour insuffisance professionnelle. Ad art. 3. Le présent point vise, conformément à ce qui a été retenu dans l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022, à adapter le délai dans lequel doit être effectué l’entretien individuel et prévoit que dorénavant, l’entretien individuel sera obligatoirement organisé chaque année. Il appartiendra au collège des bourgmestre et échevins de déterminer la période au cours de laquelle les entretiens individuels auront lieu dans l’administration. L’entretien individuel constitue un moment privilégié entre l’agent communal concerné et son interlocuteur hiérarchique afin de faire notamment le bilan de la satisfaction de l’agent, de son développement professionnel et de ses souhaits de mobilité éventuels. La pratique a montré qu’organiser cet entretien individuel au cours de la dernière année de la période de référence, qui est fixée à trois ans, n’est pas adapté afin de pouvoir faire un suivi efficace, tant du point de vue de l’interlocuteur hiérarchique que du point de vue des ressources humaines. L’organisation annuelle de cet entretien, au cours duquel la satisfaction de l’agent communal est thématisée, permet également de prévenir des risques psychosociaux. Lors de l’entretien individuel, le plan de travail individuel actuel est discuté et l’interlocuteur hiérarchique ainsi que l’agent concerné établissent ensemble un nouveau plan de travail individuel. Dans la mesure où l’entretien individuel est intimement lié au plan de travail individuel et que les tâches évoluent constamment, il est proposé que l’établissement du plan de travail individuel se déroulera avec la même fréquence que l’entretien individuel, donc obligatoirement une fois par an. Partant, l’adaptation de la fréquence de l’entretien individuel et de l’établissement du plan de travail individuel permettra au collège échevinal de piloter son administration de manière plus efficace et de disposer de ressources humaines stratégiques qui seront en mesure de considérer aussi bien les besoins des agents communaux que ceux de l’administration. Ad art. 4. Ce point est destiné à mettre en œuvre une partie du point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022, à savoir l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles pour le fonctionnaire public Il est proposé de reformuler l’article 6bis afin de viser uniquement le fonctionnaire en service provisoire et, par le renvoi opéré via l’article 1er, paragraphe 4, du Statut, également l’employé communal en période d’initiation. En ce qui concerne le déroulement concret de l’entretien d’appréciation, il convient de souligner qu’il reste quasiment identique à ce qui est prévu à l’heure actuelle. L’unique adaptation qui a été effectuée concerne les niveaux de performance. En effet, à l’heure actuelle, l’article 4bis, paragraphe 2, alinéa 3, du Statut prévoit ce qui suit : « Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit: - le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes», - le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes», 2 - le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes», - le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes». ». L’article 6bis, paragraphe 3, alinéa 2 et 3 du Statut, prévoient que les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au fonctionnaire en service provisoire. Lorsque le fonctionnaire en service provisoire obtient un niveau de performance 1, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2. Ainsi, dans la mesure où les effets des niveaux de performance prévus dans le cadre de l’entretien d’appréciation du fonctionnaire ou de l’employé communal, qui seront d’ailleurs dorénavant abolis, ne s’appliquent pas au fonctionnaire en service provisoire et à l’employé communal en période d’initiation, il est proposé de supprimer les niveaux de performance. À la place et dans une optique de simplification, le présent projet de loi prévoit que dans le cas où le fonctionnaire en service provisoire ou l’employé communal en période d’initiation obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2, du Statut. Il en découle implicitement que si le fonctionnaire en service provisoire ou l’employé communal en période d’initiation obtient une appréciation professionnelle suffisante, ce constat n’aura aucun effet. Ad article 5 Les modifications apportées à l’article 6ter visent à tenir compte des modifications entreprises en relation avec le système d’appréciation des performances professionnelles des fonctionnaires communaux L’article 6ter qu’il est envisagé de modifier concerne la procédure d’amélioration des performances professionnelles, qui peut actuellement être déclenchée dans deux cas de figure, soit en présence d’une appréciation aboutissant à un niveau de performance 1, soit lorsque le collège des bourgmestre et échevins en arrive au constat que les performances de l’agent sont insuffisantes.

  1. a)Ce point vise à rendre le contenu de l’article 6ter du Statut conforme au point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022. Ainsi, la procédure d’amélioration des performances professionnelles ne pourra plus être déclenchée à la suite d’un entretien d’appréciation ayant donné lieu à un niveau de performance 1 dans la mesure où le système d’appréciation sera aboli pour le fonctionnaire nommé définitivement et l’employé communal ne se trouvant plus dans la période d’initiation. La deuxième hypothèse de déclenchement de cette procédure subsiste. Ainsi, le collège des bourgmestre et échevins peut, à tout moment, recourir à la procédure d’amélioration des performances professionnelles lorsqu’il constate que les performances professionnelles d’un fonctionnaire ou d’un employé communal sont insuffisantes. 3
  2. b)L’objectif de ce point est de rendre la formulation de l’article 6ter du Statut conforme au contenu du nouvel article 6bis qui ne prévoit plus de niveaux de performance de 4 à 1. Ainsi, les termes « correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les termes « sont suffisantes » et les termes « correspondent au niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « sont insuffisantes ». Ad article 6 Pour des raisons de simplification administrative, le service provisoire au sens de l’article 4 du statut général, auquel est admis le fonctionnaire ou l’employé bénéficiant du congé sans traitement nouvellement créé par l’article 7 de ce projet de loi, n’est plus soumis à une autorisation préalable prévue à l’article 16, paragraphe 7, alinéa 1er, du statut général. Ad article 7 Actuellement, un fonctionnaire souhaitant changer de groupe de traitement ou un employé communal souhaitant devenir fonctionnaire, peut demander un congé sans traitement pour raisons professionnelles en vue de son admission au service provisoire. Ce congé fait partie du type de congé sans traitement qui n’est pas un droit pour l’agent en question et qui peut lui être refusé sur base de l’intérêt du service. Les présentes dispositions érigent la simple possibilité de demander un congé sans traitement en droit. Au terme du congé, la réintégration des agents concernés, au cas où ils échoueraient par exemple à l’examen d’admission définitive, pourra se faire selon les règles normales de réintégration. Ad article 8 L’article en question vise à combler une lacune figurant à l’article 41bis du statut ayant trait à l’autorisation de traiter des données à caractère personnel des agents communaux. Actuellement, une telle autorisation est prévue pour le collège des bourgmestre et échevins pour le ministre des Affaires intérieures et pour la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux dans la mesure où ces données sont requises en vue de l’exécution des missions légales leur confiées en matière de gestion du personnel communal. L’article 6 accorde cette autorisation également au ministre de la Fonction publique en ce qui concerne les missions de l’institut national d’administration publique en matière de formation et d’examen des fonctionnaires et employés communaux. Ad article 9 Ce point est destiné à adapter la formulation de l’article 54 du Statut afin qu’il soit conforme au point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022 et au contenu du nouvel article 6bis du Statut qui ne prévoit plus de niveaux de performance. Ainsi, les termes « le niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « une appréciation professionnelle insuffisante ». 4 Ad article 10 Le point
  3. a)de l’article en question est, tout d’abord, destiné à mettre en œuvre le point 4 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025, qui prévoit que les employés publics auront désormais la possibilité d’être admis au statut de fonctionnaire public après avoir accompli au moins dix années de service à compter de la date d’engagement auprès de l’État en qualité d’employé de l’État, respectivement, pour les employés communaux, par une entité communale. La formulation actuelle du texte prévoit cette possibilité pour l’employé communal qui a accompli au moins quinze années de service. Ensuite, le point
  4. b)prévoit qu’au moment de la fonctionnarisation d’un employé communal, celui-ci devra uniquement avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière de la langue luxembourgeoise, au lieu des trois langues administratives, tel que c’est le cas à l’heure actuelle. Les raisons de cette adaptation sont les suivantes. Premièrement, aux termes de l’article 3, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, l’employé communal peut exceptionnellement être engagé en étant dispensé de la connaissance de deux des trois langues administratives. L’employé communal qui bénéficie dans ce contexte d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise, peut prétendre au congé linguistique et doit se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. L’article 94 du Statut quant à lui prévoit au paragraphe premier qu’une des conditions à remplir pour pouvoir changer de statut et être fonctionnarisé est d’« avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ». Or, il convient de constater que l’exigence d’avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives au moment de la fonctionnarisation n’est pas cohérente avec l’article 3, paragraphe 4, du règlement du 28 juillet 2017 précité, qui impose seulement l’apprentissage de la langue luxembourgeoise à l’employé communal qui bénéficie d’une dispense dans cette langue au moment de son engagement. Deuxièmement, il s’avère qu’il existe une certaine injustice entre un employé communal et un fonctionnaire communal qui bénéficient des mêmes dispenses de langues au moment de leur engagement et qui travaillent au sein d’une même administration. Ad article 11 Cet article concerne l’entrée en vigueur des différents articles, qui s’aligne sur ce qui est prévu pour les fonctionnaires et employés de l’Etat. 5 6

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