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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Texte du projet de loi

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le paragraphe 4 de l’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :

  1. a)A l’alinéa 2, les termes « les articles 6, 6bis, sont remplacés par les termes « l’article 6, ».
  2. b)A l’alinéa 3, les termes « 6bis, » sont supprimés.
  3. c)A la suite de l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : « Les dispositions de l’article 6bis sont applicables aux employés communaux en période d’initiation. » Art. 2. À l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 6, deuxième phrase de la même loi, les termes « qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service d’une commune ». Art. 3. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
  4. a)À l’alinéa 7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an. »
  5. b)À l’alinéa 8, les termes « la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du service provisoire est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le » sont remplacés par le terme « le ». Art. 4. L’article 6bis de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 6bis.

(1)Le fonctionnaire en service provisoire est soumis à un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
(2)Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son interlocuteur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année du service provisoire. Lorsque la deuxième année du service provisoire est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire en service provisoire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Lors de l’entretien d’appréciation, les performances du fonctionnaire en service provisoire par rapport aux critères d’appréciation sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’interlocuteur hiérarchique. À l’issue de l’entretien, l’interlocuteur hiérarchique soumet par écrit au collège des bourgmestre et échevins une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire en ervice provisoire. Le collège des bourgmestre et échevins arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire en service provisoire. La décision motivée du collège des bourgmestre et échevins est communiquée par écrit au fonctionnaire en service provisoire. Lorsque le fonctionnaire en service provisoire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l’absence du fonctionnaire en service provisoire, le service provisoire est prolongé jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. » Art. 5. L’article 6ter de la même loi est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 1er, première phrase, est modifié comme suit :
  2. i)Les termes « le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque » sont supprimés.
  3. ii)Les termes « en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique » sont supprimés. 2
  4. b)L’alinéa 4 est modifié comme suit :
  5. i)À la première phrase, les termes « sur la base des critères du système d’appréciation » sont supprimés.
  6. ii)Il est ajouté une nouvelle deuxième phrase à la teneur suivante : « L’appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. » iii) À la deuxième phrase, devenue la troisième phrase, les termes « correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les termes « sont suffisantes ».
  7. iv)À la troisième phrase, devenue la quatrième phrase, les termes « correspondent au niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « sont insuffisantes ». Art. 6. À l’article 16, paragraphe 7, il est ajouté un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante : « L’alinéa 1er ne s’applique pas au fonctionnaire qui bénéficie d’un congé sans traitement au sens de l’article 31, paragraphe 1bis. » Art. 7. À l’article 31, à la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bis nouveau ayant la teneur suivante : « 1bis. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement pour raisons professionnelles pour la durée du service provisoire au sens de l’article 4. » Art. 8. A l’article 41bis de la même loi, il est ajouté à la suite de l’actuel alinéa 2 un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Le même droit appartient au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour autant que les données sont requises en vue de l’exécution des missions confiées à l’institut national d’administration publique en matière de formation et d’examen des fonctionnaires et employés communaux. » Art. 9. À l’article 54, paragraphe 1er, alinéa 1er de la même loi les termes « au chapitre 2bis » sont remplacés par les termes « à l’article 6ter » et les termes « le niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « une appréciation professionnelle insuffisante ». 3 Art. 10. L’article 94, paragraphe 2 de la même loi, est modifié comme suit:
  8. a)Sous la lettre a), le terme “ quinze” est remplacé par le terme “dix”.
  9. b)Sous la lettre b), les termes “ des trois langues administratives” sont remplacés par les termes “ de la langue luxembourgeoise”. Art. 11. Les articles 1er à 5 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2025. 4

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